CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.047 Projet de règlement grand-ducal 1) déterminant les modalités de détermination de l’opérateur du réseau et les modalités d’octroi de l’autorisation d’émettre en multiplex numérique ; 2) déterminant les modalités d’attribution des permissions pour les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique ainsi que les règles générales gouvernant ces permissions et les cahiers des charges qui leur sont assortis ; et 3) portant modification du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoise visée à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques Avis du Conseil d’État (25 octobre 2022) Par dépêche du 1er juin 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre des Communications et des Médias. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Le Conseil d’État note que la modification du règlement grand-ducal visée au point 3) de l’intitulé du projet sous avis n’a pas fait l’objet d’un texte coordonné, contrairement aux prescriptions de la circulaire du ministre aux Relations avec le Parlement du 28 janvier 2016 aux termes de laquelle le Conseil d’État entend se voir transmettre à l’avenir « des textes coordonnés dans lesquels les modifications seront indiquées en caractères gras et les passages de texte en vigueur à modifier ou à supprimer resteront visibles tout en étant barrés ». Le Conseil d’État estime que la communication d’un texte coordonné par extrait de l’article concerné aurait été, dans ce cas, appropriée. Les avis de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel et de l’Institut luxembourgeois de régulation ont été communiqués au Conseil d’État en date des 8 et 20 juillet
- Les avis des chambres professionnelles, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de mettre en place le réseau d’émission de services de radio sonore par multiplex numérique. Il a pour base légale la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques (ci-après, la « loi sur les médias électroniques »). Le développement de la radiodiffusion numérique terrestre fait l’objet de dispositions spécifiques dans la loi sur les médias électroniques depuis une loi du 2 avril 2001
- Ainsi, l’article 19, paragraphe 1er, de la loi précitée du 27 juillet 1991 prévoit qu’« [u]n règlement grand-ducal déterminera les modalités suivant lesquelles le Gouvernement, sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation de « l’Autorité », accorde les permissions pour les « services » de radio sonore diffusés en multiplex numérique par les fréquences réservées à la radio numérique terrestre, ainsi que les règles générales gouvernant ces permissions et les cahiers des charges qui leurs sont assortis, étant entendu que la priorité sera accordée aux radios à émetteur de haute puissance et aux radios à réseau d’émission existantes ». Le paragraphe 6 du même article prévoit que « [l]e règlement grand-ducal visé au paragraphe
(1)pourra prévoir des dispositions concernant la mise en œuvre de la radio numérique, notamment en ce qui concerne la diffusion du signal, la détermination de l’opérateur du réseau et l’octroi de l’autorisation d’émettre, les différents types de services pouvant être offerts par le biais des fréquences réservées à la radio numérique, les modalités du choix des prestataires de services non liés à un « service » de radio et la répartition de la largeur de bande disponible ». Même si l’article 19 figure dans cette teneur dans la loi précitée du 27 juillet 1991 depuis 2001, le Conseil d’État tient à souligner que cet article, qui vise notamment les permissions pour les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique et les autorisations d’émettre, touche la matière de la liberté de commerce, matière réservée à la loi en vertu de l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution. Or, d’après le récent arrêt n° 166/21 du 4 juin 2021 de la Cour constitutionnelle, l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution exige que dans ces matières « la fixation des objectifs des mesures d’exécution doit être clairement énoncée, de même que les conditions auxquelles elles sont, le cas échéant, soumises. L’orientation et l’encadrement du pouvoir exécutif doivent, en tout état de cause, être consistants, précis et lisibles, l’essentiel des dispositions afférentes étant appelé à figurer dans la loi. » Dès lors, les dispositions relatives aux permissions pour les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique et aux autorisations d’émettre, qui dépassent les aspects purement procéduraux et techniques, sont à encadrer au niveau de la loi avec plus de précision, l’essentiel devant figurer au niveau de la loi. En effet, dans sa teneur actuelle, la base légale risque d’être jugée non conforme aux exigences de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, et, partant, de cesser ses effets en vertu de l’article 95ter de la Loi du 2 avril 2001 portant modification de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et transposition de la directive 97/36/CE du Parlement Européen et du Conseil du 30 juin 1997 (doss. parl. n°4584), Mém. A, n°42, du 17 avril 2001, p.
- 1 Constitution, ce qui pourrait entraîner, par ricochet, l’inapplicabilité du dispositif réglementaire sous revue en vertu de l’article 95 de la Constitution. Tenant compte de ce qui précède, ce n’est qu’à titre subsidiaire que le Conseil d’État procède à l’examen des articles du règlement grand-ducal en projet sous avis. Examen des articles Article 1er La disposition sous avis détermine la procédure d’octroi de l’autorisation d’émettre un signal en multiplex numérique sur lequel des services de radio sonores pourront être diffusés, s’ils sont permis conformément à la procédure définie par l’article 2 du projet sous avis. À titre liminaire, le Conseil d’État note que la disposition sous avis fait référence au « ministre ayant dans ses attributions la gestion des ondes radioélectriques ». Or, après analyse de la nomenclature employée dans l’arrêté grand-ducal du 22 août 2022 portant constitution des Ministères, il résulte que la « gestion des ondes radioélectriques » n’est pas listée parmi les attributions relevant de la compétence du ministre des Communications et des Médias. En effet, seules sont prévues comme compétences ministérielles la « Radio » et les « Radiocommunications et gestion du spectre radio électrique ». La référence au ministre est dès lors à adapter en fonction de l’arrêté grand-ducal précité du 22 août
- Ad paragraphe 1er Pour ce qui est de la disposition sous examen qui confère au ministre le pouvoir de désigner un ou plusieurs opérateurs autorisés à diffuser le signal en multiplex numérique, à mettre en place et à gérer un ou plusieurs multiplex de radiodiffusion sonore numérique, le Conseil d’État renvoie aux considérations générales relatives à la nécessité de prévoir les éléments essentiels au niveau de la loi. Ad paragraphe 2 La disposition sous avis prévoit les mentions obligatoires devant être incluses dans l’appel public de candidatures. Parmi ces mentions, le troisième tiret prévoit que l’appel à candidatures comprend « la durée de l’autorisation ». Le Conseil d’État relève que la durée de l’autorisation constitue un élément essentiel et renvoie, à cet égard, aux considérations générales. Le Conseil d’État relève, au surplus, que la disposition ne précise pas s’il est possible qu’une autorisation soit proposée pour une durée illimitée. Le Conseil d’État demande, par conséquent, que ce point soit précisé. Au quatrième tiret, il est prévu que l’appel public de candidatures doit prévoir le délai dans lequel les candidatures doivent être adressées au ministre. À cet égard, il y a lieu de relever que la Cour constitutionnelle considère que les délais de forclusion constituent un élément essentiel dans les matières réservées à la loi. Par conséquent, les éventuels délais de remise des dossiers de candidature sont à fixer, ou du moins à encadrer, au niveau de la loi et ne peuvent pas être arrêtés de manière discrétionnaire pour chaque appel à candidatures
- Le Conseil d’État renvoie à ses considérations générales. Ad paragraphe 3 La disposition sous avis détermine le contenu du dossier de candidature. Le Conseil d’État relève que la liste des éléments à fournir est introduite par une phrase selon laquelle « [l]e dossier joint à la candidature doit notamment préciser […] ». Le Conseil d’État comprend que l’emploi de l’adverbe « notamment » vise à permettre aux candidats de soumettre au ministre toute autre information pertinente que celles y listées aux fins de l’obtention d’une autorisation. Selon le Conseil d’État, la disposition n’a, par conséquent, pas pour effet de laisser la possibilité au ministre de demander d’autres éléments que ceux-ci aux candidats. Par ailleurs, le Conseil d’État considère que certains éléments du dossier ne sont pas suffisamment précis. D’une part, la notion de « qualité de service » visée au deuxième tiret n’est pas autrement définie. Le Conseil d’État suggère d’intégrer au texte du règlement la définition donnée par le commentaire de la disposition qui précise que la notion vise « les précisions quant aux niveaux de service garantis, les assurances relatives à la continuité des activités, à la qualité audio que le candidat entend livrer, le fonctionnement et le maintien du réseau de diffusion et des équipements y liés ou bien les modalités prévues d’être mises en œuvre pour une gestion rapide et efficace d’éventuels dysfonctionnements ou pannes. ». Sans cette précision, la disposition en question, indépendamment de la problématique relative à sa base légale développée aux considérations générales, est source d’insécurité juridique et risque d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. D’autre part, le cinquième tiret évoque une « liste des membres et des administrateurs de l’association ou de la société qui fait acte de candidature ». Pour remédier à l’imprécision de ce point, le Conseil d’État propose d’utiliser les mentions contenues au registre de commerce et des sociétés aux fins de l’identification du candidat. Ad paragraphe 4 Le paragraphe sous examen donne la possibilité au ministre ayant dans ses attributions la gestion des ondes radioélectriques de saisir l’Institut luxembourgeois de régulation (ci-après, l’« ILR ») aux fins d’obtenir son avis sur les données techniques soumises par un candidat à une autorisation. Le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur la possibilité de rendre cet avis obligatoire. En effet, pour qu’il puisse prendre une décision éclairée, le ministre ayant dans ses attributions les ondes radioélectriques devrait avoir toute information utile en main, y compris celles que l’ILR pourra lui fournir. 2 Cour constitutionnelle, 2 mars 2018, nos 132 et 133, Mém. A nos 196 et 197 du 20 mars
- Ad paragraphe 5 Le paragraphe 5 prévoit que le ministre octroie l’autorisation sur base d’une « procédure de sélection comparative ». Une telle procédure n’est toutefois pas définie dans le règlement en projet. Le Conseil d’État se demande d’ailleurs si la procédure de sélection comparative ici prévue est équivalente à celle prévue par la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques
- Sans précision à cet égard, la disposition sous avis est source d’insécurité juridique et risque d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Le Conseil d’État exige, par conséquent, de préciser ce point et demande également d’énumérer clairement, au niveau de la loi, les critères sur la base desquels les candidatures seront ou pourront être comparées, les critères constituant des éléments essentiels. Il renvoie, dans ce contexte, à ses considérations générales. Ad paragraphe 6 Le paragraphe 6 prévoit que les autorisations sont conditionnées par un cahier des charges précis. Le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le fait qu’aucune disposition spécifique n’a été incluse dans le projet sous avis pour déterminer les conséquences de la situation dans laquelle le titulaire d’une autorisation ne respecterait plus l’une ou l’autre des obligations lui incombant au titre du cahier des charges. Selon le Conseil d’État, il serait judicieux de préciser qu’une autorisation peut être suspendue s’il est établi que les conditions précitées ne sont pas respectées. La question des conséquences en cas de non-respect se pose également en ce qui concerne les dispositions prévues au paragraphe
- Ad paragraphe 7 Le Conseil d’État renvoie à son observation relative au paragraphe 6 de l’article sous examen. Article 2 La disposition sous avis détermine la procédure d’obtention d’une permission de diffusion d’un service de radio sonore sur un multiplex numérique autorisé selon l’article 1er du projet sous avis. Le Conseil d’État rappelle, à titre liminaire, son avis du 28 novembre 2000 sur le projet de loi ayant inséré la modification de l’article 19 de la loi sur les médias électroniques, base légale du règlement en projet. Dans cet avis, il indiquait 4 : « Le Conseil d’État ne voit pourtant pas l’utilité de privilégier les radios existantes lors de l’attribution des permissions pour les programmes de radio Mém. A, n°927 du 22 décembre
- Avis du Conseil d’État du 28 novembre 2000 sur le projet de loi portant modification de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et transposition de la directive 97/36/CE du Parlement Européen et du Conseil du 30 juin 1997 (doc. parl. n° 45848, p. 8). 3 4 sonore diffusés en multiplex numérique, et il propose de recourir à un appel public pour ce faire ». Même si la recommandation du Conseil d’État n’a pas été suivie par le législateur de 2001 5, il estime que celle-ci reste toujours pertinente. Ainsi, l’article 19, paragraphe 1er, prévoit que « la priorité sera accordée aux radios à émetteur de haute puissance et aux radios à réseau d’émission existantes ». Ad paragraphe 1er Le paragraphe 1er est un paragraphe introductif qui prévoit que les permissions sont proposées par le ministre ayant les Médias dans ses attributions (ci-après, le « Ministre ») et accordées par le Gouvernement en conseil, sur avis de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel (ci-après, l’« ALIA »). Selon le Conseil d’État, cette disposition implique une incohérence interne au projet sous avis. À la lecture du paragraphe 1er, le Conseil d’État comprend que c’est le Gouvernement qui requiert l’avis de l’ALIA pour accorder la permission. Or, le paragraphe 4 prévoit qu’il appartient au ministre de requérir cet avis, puisqu’il doit le transmettre. La disposition sous examen, lue de manière combinée avec le paragraphe 4, est dès lors source d’insécurité juridique et risque d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. En tout état de cause, ce paragraphe devrait être omis, en ce qu’il n’a aucun apport normatif supplémentaire par rapport audit paragraphe
- En effet, l’intégralité de ces dispositions est reprise, de manière redondante, au paragraphe 4 de la disposition sous avis. Le Conseil d’État indique sa préférence pour la suppression du paragraphe 1 et la conservation du paragraphe 4, celui-ci s’inscrivant dans une logique chronologique plus intelligible. er Ad paragraphe 2 Conformément au paragraphe 2, les permissions sont accordées par appel à candidatures. Le Conseil d’État note que la proposition découlant de son avis du 28 novembre 2000 précité est mise en œuvre par le biais du règlement en projet. Si le Conseil d’État était suivi pour ce qui est de la suppression du paragraphe 1er de la disposition sous avis, il conviendrait d’adapter le texte du paragraphe
- Le Conseil d’État propose la reformulation suivante : «
(2)
(1)Les permissions pour les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique visées au paragraphe précédent sont accordées sur base des résultats d’un appel à candidatures, sauf les exceptions prévues Loi du 2 avril 2001 loi portant modification de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et transposition de la directive 97/36/CE du Parlement Européen et du Conseil du 30 juin 1997 (Mém. A, n°42, 17 avril 2001, p. 923), article A.XVI. 5 par l’article 3, paragraphe 5, de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. » Ad paragraphe 3 Selon le paragraphe sous examen, l’appel à candidatures lancé par le ministre contient notamment les spécifications techniques des fréquences mises en attribution, les détails de la procédure à suivre par les candidats, le délai pour la présentation des dossiers de candidature ainsi que des critères qui seront employés pour sélectionner. Le Conseil d’État rappelle à cet égard que les critères de sélection ainsi que le délai pour la présentation des dossiers de candidature constituent des éléments essentiels. Il renvoie à ses considérations générales ainsi qu’à ses observations relatives à l’article 1er. Concernant les détails pratiques de la procédure à suivre par les candidats, ces derniers pourront toutefois utilement figurer au niveau du règlement en projet sous avis. Par ailleurs, le Conseil d’État note que le paragraphe 3, alinéa 2, de la disposition sous avis reprend le principe de priorisation des radios existantes que le Conseil d’État avait critiqué en 2000 et dans son présent avis, en précisant en sa dernière phrase que « [l]a priorité sera accordée aux radios existantes conformément à l’article 19 paragraphe 1, de la loi ». Il comprend que cette priorité ne sera pas automatique, mais qu’elle constituera un critère de sélection parmi d’autres et que tous les opérateurs visés qui sont intéressés à obtenir la permission – radios nouvelles ou radios existantes – doivent alors participer à cet appel à candidatures. Ad paragraphe 4 Le paragraphe 4 prévoit qu’à l’issue du délai de dépôt des candidatures, le ministre « soumet ses propositions, ensemble avec les dossiers de candidatures et avec l’avis de l’[ALIA] au Gouvernement en conseil ». Le Conseil d’État comprend que le ministre transmettra d’abord toutes les candidatures à l’ALIA pour avis et que les « propositions » que le ministre soumet au Gouvernement pour décision constituent en fait son avis sur chacune des candidatures qu’il soumet ensemble avec l’avis préalablement obtenu de l’ALIA au Gouvernement. Si tel n’était pas l’intention des auteurs du projet de loi sous avis, le Conseil d’État demande de préciser le texte de la disposition. Pour ce qui est du délai pour la présentation des dossiers, le Conseil d’État renvoie à ses observations ci-dessus et aux considérations générales. Ad paragraphe 5 Le paragraphe 5 précise que les permissions sont limitées dans le temps, mais renouvelables sans appel à candidatures. À cet égard, le Conseil d’État relève que la durée de la permission constitue un élément essentiel et renvoie à ses observations relatives à l’article 1er et aux considérations générales. Le Conseil d’État attire encore l’attention des auteurs sur le fait que le texte soumis ne prévoit aucun critère de renouvellement et de non-renouvellement. Dans une matière réservée à la loi, le Conseil d’État se doit de souligner que ces critères devront être explicitement prévus, et ceci au niveau de la loi. Il renvoie, ici encore, à ses considérations générales. Ad paragraphe 6 Le paragraphe 6 prévoit que les permissions sont conditionnées par un cahier des charges. Le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le fait qu’aucune disposition spécifique n’a été incluse dans le projet sous avis pour déterminer les conséquences de la situation dans laquelle le titulaire d’une permission ne respecterait plus l’une ou l’autre des obligations lui incombant au titre du cahier des charges. Selon le Conseil d’État, il serait judicieux de préciser, au niveau de la loi, qu’une permission peut être suspendue s’il est établi que les conditions précitées ne sont pas respectées. À l’alinéa 2, premier tiret, il est disposé que le cahier des charges qui assortit l’autorisation contient la redevance à verser au Trésor public. Il y a lieu de noter que l’article 19 de la loi modifiée du 27 juillet 1991, qui constitue la base légale du règlement en projet sous avis, ne mentionne pas le versement d’une redevance au Trésor public, ceci contrairement aux articles 10, 12, 13 et 18 de la loi précitée du 27 juillet
- Le Conseil d’État estime que cette redevance constitue également un élément essentiel dans cette matière réservée à la loi et qu’elle devrait, dès lors, être prévue au niveau de la loi. Il renvoie à ses considérations générales. Le Conseil d’État relève que le paragraphe 6, alinéa 2, quatrième tiret, ne vise que les « sociétés ». Selon le Conseil d’État, la disposition devrait également viser tout autre groupement susceptible de bénéficier d’une autorisation, à savoir notamment les associations sans but lucratif. Le Conseil d’État demande donc de préciser ce point. Ad paragraphe 7 Sans observation. Article 3 Sans observation. Article 4 Pour ce qui est de la référence au « ministre ayant la gestion des ondes électriques et les médias dans ses attributions », le Conseil d’État renvoie à son observation à l’égard de l’article 1er. Observations d’ordre légistique Observations générales Les tirets sont à remplacer par des numérotations simples 1°, 2°, 3°, ... En effet, la référence à des dispositions introduites de cette manière est malaisée, tout spécialement à la suite d’insertions ou de suppressions de tirets opérées à l’occasion de modifications ultérieures. Dans cette hypothèse, les renvois à l’intérieur du dispositif sont, le cas échéant, à adapter en conséquence. Les formules « le ou les », « un ou plusieurs » et « du ou des » sont à écarter. Il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. Par analogie, cette observation vaut également pour la lettre « s » entourée de parenthèses. La désignation d’un membre du Gouvernement se fait de préférence systématiquement de la manière suivante : « le ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions », et non pas « le ministre ayant dans ses attributions [compétence gouvernementale] ». Les substantifs désignant les attributions ministérielles prennent une majuscule alors que les adjectifs attenants prennent une minuscule. Par ailleurs, en ce qui concerne les compétences ministérielles, il est conseillé de cerner leur désignation avec autant de précision que possible en utilisant prioritairement la nomenclature employée dans les arrêtés portant constitution des ministères, en l’occurrence l’arrêté grand-ducal du 22 août 2022 portant constitution des Ministères. Intitulé Les énumérations à l’intitulé ne sont pas de mise, sauf s’il s’agit d’indiquer les différents actes que le dispositif vise à modifier. Partant, le Conseil d’État propose de rédiger l’intitulé de la manière suivante : « Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités de détermination de l’opérateur du réseau et les modalités d’octroi de l’autorisation d’émettre en multiplex numérique, déterminant les modalités d’attribution des permissions pour les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique ainsi que les règles générales gouvernant ces permissions et les cahiers des charges qui leur sont assortis et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ». Le Conseil d’État constate néanmoins que l’intitulé du règlement en projet sous examen est fort long et demande dès lors aux auteurs d’envisager de le raccourcir. Au point 3°, le Conseil d’État souligne que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement. En l’espèce, l’intitulé de l’acte en question s’écrit comme suit : « règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ». Préambule Au deuxième visa, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. En ce qui concerne le troisième visa, il ressort de la lettre de saisine que les avis de toutes les chambres professionnelles, de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel et de l’Institut luxembourgeois de régulation ont été demandés. Il est rappelé que seuls les avis prescrits par un texte hiérarchiquement supérieur sont à mentionner au préambule. En tout état de cause, le visa en question est à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. À l’endroit des ministres proposants, il y a lieu d’insérer une virgule après le terme « Médias ». Article 1er Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les parenthèses entourant les termes « ciaprès : « l’opérateur » » sont à remplacer par des virgules. Par ailleurs, il est indiqué d’écrire « ci-après « opérateur » » étant donné que l’article « l’ » ne fait pas partie de la forme abrégée qu’il s’agit d’introduire. Au paragraphe 2, première phrase, il est signalé que dans le cadre de renvois à des paragraphes ou alinéas, l’emploi du terme « précédent » est à écarter. Mieux vaut viser le numéro du paragraphe ou alinéa en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact. Cette observation vaut également pour l’article 2, paragraphe
- Au paragraphe 2, deuxième tiret, il y a lieu de remplacer les termes « en kbps » par ceux de « en kilobits per second, ci-après « kbps », ». Au paragraphe 3, deuxième tiret, la formulation « à l’émetteur ou aux émetteurs » est à écarter. Il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs émetteurs. Cette observation vaut également pour le paragraphe 6, alinéa 2, deuxième tiret. Au paragraphe 4, phrase liminaire, il est signalé que les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif uniquement. Partant, il y a lieu d’écrire « Institut luxembourgeois de régulation ». Au paragraphe 4, premier tiret, il est signalé qu’aux énumérations, le terme « et » est à omettre entre le premier et le deuxième élément comme étant superfétatoire. Au paragraphe 5, lorsqu’il est renvoyé à un paragraphe dans le corps du dispositif d’un article, il faut omettre les parenthèses entourant le chiffre faisant référence au paragraphe dont il s’agit. Partant, il convient de renvoyer au « paragraphe 3 » et non pas au « paragraphe
(3)». Le paragraphe 6, alinéa 2, est à reformuler de la manière suivante : « Le cahier des charges contient les éléments suivants : 1° l’identification [...] ; 2° le nombre maximal [...] ; 3° les données [...] ; 4° les modalités […]. » Article 2 Aux paragraphes 2, 3 et 5, les termes « appel de candidatures » sont à remplacer par les termes « appel à candidatures ». Au paragraphe 2, il y a lieu préciser qu’il s’agit de la « loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ». Au paragraphe 3, alinéa 2, deuxième et troisième phrases, le Conseil d’État signale que les textes normatifs sont en principe rédigés au présent et non au futur. Ainsi, il convient de remplacer le terme « tiendront » par le terme « tiennent » et le terme « sera » par le terme « est ». Au paragraphe 3, alinéa 2, deuxième phrase, lorsqu’on se réfère au premier article ou premier paragraphe, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». Au paragraphe 3, alinéa 2, troisième phrase, et dans le même ordre d’idées que l’observation ci-avant, lorsqu’on se réfère au premier paragraphe, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». Par ailleurs, il y a lieu d’écrire « article 19, paragraphe 1er, de la loi précitée du 27 juillet 1991 » et non simplement « de la loi ». Au paragraphe 5, deuxième phrase, pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Cette observation vaut également pour l’article 2, paragraphe 6, alinéa 1er. Au paragraphe 6, alinéa 2, cinquième tiret, il y a lieu d’écrire le terme « informations » au pluriel. Article 3 L’article sous examen est à reformuler de la manière suivante : « Art.
- Disposition modificative L’article 1er, point 1), lettre d), du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, est complété par les termes suivants : « 7A (fréquence centrale 188,928 MHz) 7B (fréquence centrale 190,640 MHz) 7C (fréquence centrale 192,352 MHz) 7D (fréquence centrale 194,064 MHz) ». » Article 4 (selon le Conseil d’État) Afin d’éviter que la citation de l’intitulé d’un acte autonome qui modifie un autre acte soit trop longue et pour faciliter les renvois au règlement en projet, il convient de prévoir un intitulé de citation en introduisant un article 4 nouveau. L’intitulé de citation se limite à énoncer l’objet principal du règlement en projet, en faisant abstraction des références à l’acte que le règlement vise à modifier. Partant, l’article 4 nouveau est à rédiger comme suit : « Art.
- Intitulé de citation La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du [...] déterminant [...] qui leur sont assortis ». » L’actuel article 4 est à renuméroter en conséquence en article
- Article 4 (5 selon le Conseil d’État) L’intitulé de l’article sous examen est à libeller comme suit : « Art.
- Formule exécutoire ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 25 octobre
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz