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Luxembourg, le 8 juin 2023 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 1) déterminant les modalités de détermination de l’o

Luxembourg, le 8 juin 2023 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 1) déterminant les modalités de détermination de l’opérateur du réseau et les modalités d’octroi de l’autorisation d’émettre en multiplex numérique ; 2) déterminant les modalités d’attribution des permissions pour les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique ainsi que les règles générales gouvernant ces permissions et les cahiers des charges qui leur sont assortis ; et 3) portant modification du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoise visée à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. (6100NHO) Saisine : Ministre des Communications et des Médias (24 mai 2022) Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de modifier notamment le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoise visée à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques (ci-après la « loi sur les médias électroniques »). Il a pour objet de prévoir les dispositions relatives à la mise en place du réseau d’émission de services de radio sonore par multiplex numérique (ci-après la « radio numérique »), conformément à la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. Plus particulièrement, le Projet prévoit de fixer les règles relatives à l’attribution de l’autorisation d’émettre de l’opérateur, les modalités d’allocation des permissions pour les services de radio sonore y diffusés ainsi que la répartition de la largeur de bande disponible. En bref ➢ Pour des raisons de sécurité juridique, la Chambre de Commerce recommande de clarifier certaines dispositions. ➢ La Chambre de Commerce ne peut approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis que sous réserve de la prise en compte de ses remarques formulées. 1 Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce. 2 Commentaire des articles Concernant l’article 1er, paragraphe 2 L’article 1er, paragraphe 2 décrit la procédure d’appel public de candidatures (ci-après « appel de candidatures ») dans le cadre de l’obtention d’une autorisation d’émission pour un opérateur de réseau radiophonique (ci-après « autorisation d’émission »). La Chambre de Commerce propose que de plus amples détails soient ajoutés. Elle suggère notamment d’indiquer si la durée d’une autorisation peut être indéfinie ou non. Dans le cas où l’autorisation a une date d’échéance, ce que la Chambre de Commerce conseille, il est grandement souhaitable que soient indiqués les éléments et conditions relatifs à la procédure de renouvellement. Une réévaluation régulière des candidats dans le cadre d’un renouvellement d’autorisation d’émission permettrait d’éviter que certains blocs de radiofréquences ne restent assignés même s'ils ne sont plus utilisés, ce qui conduirait, à terme, à la saturation des emplacements disponibles. En outre, pour des raisons de sécurité juridique et d'égalité de traitement, la Chambre de Commerce propose que le délai de remise des dossiers de candidature mentionné par le Projet soit fixé par la loi afin qu’il soit le même pour tous et pour toutes procédures d’appel de candidatures, dans le cadre de l’obtention d’une autorisation d’émission. Concernant l’article 1er, paragraphe 3 Ce paragraphe décrit le contenu du dossier de candidature dans le cadre de la procédure d’appel de candidatures pour l’obtention d’une autorisation d’émission. Des « indications sur la qualité de service » - parmi d’autres éléments - doivent, selon le Projet, être soumises au ministre ayant dans ses attributions la gestion des ondes radioélectriques. La Chambre de Commerce suggère que cette notion soit développée et décrite de manière plus concrète et précise, et ce afin d’éviter des incertitudes pouvant découler sur une insécurité juridique. Concernant l’article 1er, paragraphe 4 Ce paragraphe mentionne la possibilité pour le ministre ayant dans ses attributions la gestion des ondes radiophoniques de saisir l’Institut Luxembourgeois de la Régulation (ILR) pour avoir un avis relatif aux candidatures, par rapport aux critères de conformité légale des paramètres techniques et pour une estimation de la potentielle zone de couverture du candidat. La Chambre de Commerce propose de transformer cette possibilité en obligation de sorte à assurer systématiquement la conformité légale des nouveaux dispositifs mis en place et une harmonie des zones de couverture soumises par les candidats. Concernant l’article 1er, paragraphe 5 Ce paragraphe dispose que l’autorisation d’émission est octroyée suite à une « procédure de sélection comparative sur base des éléments fournis dans les dossiers de candidature ». Pour éviter tout risque de discrimination et d'insécurité juridique, la Chambre de Commerce propose que soit défini avec plus de précisions le concept de « procédure de sélection comparative ». Les critères d’une telle sélection doivent notamment être clairement explicités. 3 Concernant l’article 1er, paragraphe 6 Selon ce paragraphe, l’autorisation d’émission octroyée à un opérateur est assortie d’un cahier des charges défini par le Projet et dont « les dispositions doivent être respectées à tout moment ». Il n’est néanmoins pas fait mention de ce qui est prévu au cas où ces dispositions ne seraient pas, ou plus, respectées par un opérateur, ce que la Chambre de Commerce regrette. Elle propose ainsi de préciser explicitement qu’une autorisation d’émission est susceptible d’être retirée le cas échéant. Concernant l’article 1er, paragraphe 7 Selon ce paragraphe, l’opérateur de réseau « exerce son activité à l’égard des fournisseurs de programmes de radio sonore de façon transparente et non discriminatoire » sans qu’il y ait davantage de précisions sur ce que cela implique concrètement. Afin d’éviter les incertitudes juridiques, la Chambre de Commerce propose que le Projet définisse les concepts de transparence et de non-discrimination. Concernant l’article 2, paragraphes 1 et 4 Les paragraphes

(1)et
(4)de l'article 2 du Projet sont redondants dans leur contenu. La Chambre de Commerce suggère donc que des adaptations textuelles soient réalisées afin de simplifier le texte du projet de règlement grand-ducal. Concernant l’article 2, paragraphe 3 Comme dans l’article 1 paragraphe
(2), cette section évoque, sans donner de détails, un délai de dépôt de candidature ainsi que des critères de sélection dans le cadre d’un appel de candidatures. La Chambre de Commerce renouvelle donc sa suggestion de préciser ces critères. Concernant l’article 2, paragraphe 5 Le Projet fait ici référence aux autorisations d’émission et dispose qu’elles sont « renouvelables sans qu’il doive être procédé à un nouvel appel de candidatures ». Si la Chambre de Commerce salue cette disposition qui peut alléger les charges administratives, elle propose, comme dans son commentaire de l'article 1er paragraphe 6, de préciser que lesdites autorisations d’émission peuvent être retirées si le cahier des charges y relatif venait à ne plus être respecté. Elle suggère également qu'une disposition soit ajoutée pour définir explicitement les critères qui donnent lieu à une autorisation ou à un refus de renouvellement. Concernant l’article 2, paragraphe 6 Cette section décrit le contenu du cahier des charges dont les dispositions doivent être respectées à tout moment pour que l’autorisation d’émission soit valable. La Chambre de Commerce relève la complétude des éléments cités. Néanmoins, elle propose une modification de la dernière disposition décrite dans le paragraphe
(6)de l’article 2 du Projet. Remplacer le mot « sociétés » dans la phrase « les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut associer d'autres sociétés à l'exploitation de la permission » par un terme plus générique, comme par exemple « acteurs », permettrait une meilleure diversité des organisations visées par le Projet. * * * 4 Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce ne peut approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis que sous réserve de la prise en compte des remarques formulées dans le présent avis. NHO/DJI

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