Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel AVIS N° 05/2022 du 27 juin 2022 du Conseil d'administration de l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel relatif au projet de règlement grand-ducal 1) déterminant les modalités de détermination de l'opérateur du réseau et les modalités d'octroi de l'autorisation d'émettre en multiplex numérique ; 2) déterminant les modalités d'attribution des permissions pour les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique ainsi que les règles générales gouvernant ces permissions et les cahiers des charges qui leur sont assortis ; et 3) portant modification du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoise visée à l'article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques Par courrier du 24 mai 2022, le Premier ministre, ministre des Communications et des Médias, a demandé à l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel de lui transmettre son avis relatif au projet de règlement vend-ducal sous rubrique. Le présent avis est scindé en deux parties, la première portant sur les réflexions plus générales de l'Autorité sur les projets de déploiement du DAB+ au Grand-Duché de Luxembourg et la seconde vise l'examen des articles en ne reprenant que ceux qui appellent à ce stade une observation particulière de la part de l'ALIA. 1/ Réflexions d'ordre général En guise d'introduction, l'Autorité voudrait rappeler que, suite au lancement d'une étude de mise au point du DAB+ en septembre 2020, le Gouvernement avait demandé l'avis de l'Autorité, qui en date du 4 octobre 2021, s'était exprimée sur la mise en balance des différentes caractéristiques des radios établies et nouvelles au sein de multiplexes DAB+, sur les critères d'attribution des places sur un ou deux rnultiplexes ainsi que sur le mode de financement de la nouvelle offre. Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel A la lecture du présent projet de règlement grand-ducal, l'Autorité estime d'emblée que tous les points soulevés dans son avis n°07/2021 1 et plus spécifiquement ses observations en relation avec le cadre juridique existant en matière de services de radios restent d'actualité. 11 ressort de l'exposé des motifs du projet de règlement grand-ducal sous examen que « (...) il est attendu que le déploiement du DAB+ permettra une diversification du paysage de la radiodiffitsion sonore. Le développement de nouvelles chaînes radios sur le marché luxembourgeois sera d'autant plus encouragé du fait qu'à part un éventuel besoin de densification du réseau et la nécessité d'gjouter des sites complémentaires ou renforcer les sites existants en vue d'une amélioration de la couverture initiale, il ne faudra pas investir dans de nouvelles infrastructures d'émission, une fois qu'un réseau DAB+ sera en service ». 1 A la page 4 de l'Avis n°07/2021 de l'ALIA : «A ce jour, le législateur distingue entre trois catégories de radios en fonction de leur couverture respective : les radios nationales, les radias à réseau d'émission (régionales) et les radios locales. S'il appartient au Gouvernement d'accorder les permissions pour les radios nationales, cette attribution est réservée à l'Autorité en ce qui concerne les radios régionales et locales. Sur cette distinction se superpose la disposition légale selon laquelle les «fusions en multiplex sont autorisées par le Gouvernement (article 19 de la loi modeiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques). Le lancement du DAB+ aura dès lors pour conséquence qu'une même radio locale ou à réseau d'émission bénéficiant pour ses fréquences terrestres d'une permission attribuée par PADA, devrait, pour diffuser un programme identique par les deux voies de transmission, disposer en sus d'une seconde permission qu'elle se verrait attribuer par le Gouvernement. Cette situation risque de déboucher sur des incohérences. Il en découle la nécessité de réfléchir sur l'étendue de l'autorisation à accorder en vue d'une «fusion sur le DAB+ et plus largement sur les répercussions de la nouvelle donne sur les compétences de l'Autorité. Aux yeux de l'Autorité, et dans le droit fil de la priorité d'accès à accorder aux acteurs actifs sur le marché pour leurs programmes existants, la nouvelle technologie ne peut être utilisée dans le cadre de l'étape initiale esquissée par elle qu'à des fins d'élargissement géographique de l'offre par la diffusion d'un seul et même programme par la FM et le DAB+. La nouvelle technologie ne saurait être utilisée à ce stade pour permettre aux fournisseurs actifs sur le marché de déployer sur DAB+ une nouvelle offre en termes de contenu. L'autorisation de diffusion sur le DAB+ devra être une autorisation strictement technique, qui devra renvoyer pour ce qui est du contenu à diffuser aux concessions, autorisations, licences et cahiers des charges existants. Ce n'est que lors de la deuxième phase que la nouvelle technologie sera ouverte à de nouvelles offres, peu importe qu'elles émanent d'acteurs déjà en place ou de nouveaux entrants, et que l'autorisation devra couvrir tant les aspects liés au contenu qu'à la technologie. La complexité de l'ordonnancement juridique amène l'Autorité à rappeler une fois de plus son souci de voir réunir entre les mains d'une seule autorité Indépendante les compétences pour réguler l'accès au marché des médias audiovisuels. L'Autorité, après analyse de prises de position d'acteurs du paysage radiophonique, croit également comprendre que, dans l'optique d'une simplification des démarches notamment de nature administrative, les radios elles-mêmes ont exprimé leur préférence pour un interlocuteur unique. Ici encore, l'Autorité renvoie à son statut d'autonomie et d'indépendance qui lui confère la base idéale afin d'assumer la compétence dans le domaine susmentionné ». 2 • it H ana o› ig • Autorité luxembourgeoise indépendante de t'audiovisuel L'Autorité note que la diversification de l'offre de services de radio est mise en valeur à plusieurs endroits du projet de règlement grand-ducal sous examen, notamment en rapport avec la notion de pluralisme médiatique, « une composante clé d'une démocratie ». Ainsi, les auteurs du texte relèvent que la bande FM étant saturée « n'existe que très peu de possibilités pour coordonner les fréquences et développer de nouveaux programmes de radio à large couverture ». D'après les auteurs du projet sous examen, le développement du DAB+ pourrait y remédier. L'Autorité émet de sérieux doutes sur ce point. A travers ses contacts dans la scène radiophonique locale notamment, il a été porté à la connaissance de P ALIA que, pour des raisons économiques, il serait envisagé qu'un des deux multiplex potentiellement disponibles ne sera pas mis en service. Dans cette hypothèse, l'Autorité estime que l'objectif primordial en matière de développement des médias électroniques, qui est en effet la promotion du pluralisme médiatique, risque d'être sérieusement compromis. Par conséquent, l'Autorité précoMse une politique du « tout ou rien », tel qu'exprimé dans son avis n°07/2021 : « Autrement dit et pour être clair, aux yeux de l'Autorité, si le DAB+ venait à être déployé, 11 faudra exploiter les ressources disponibles à travers la mise en service des deux multiplexes qui sont disponibles ou bien sauter le pas du DAB+ pour entamer aussitôt que possible une étude sur le déploiement du 5G ». En effet, tel qu'envisagé par le Gouvernement, la mise en service d'un seul multiplex entraînerait, le cas échéant, que des choix devront être faits sur les dossiers de candidature de sorte que seulement une partie des offres radios existantes à l'heure actuelle pourra être présente sur DAB+. Ce cas de figure favoriserait en effet l'accès au DAB+ des acteurs les plus puissants notamment au détriment du maillon faible de la chaîne, en l'occurrence les radios locales, qui récemment constitués en « Daachverband Lëtzebuerger Lokalradioën » se sont donné, entre autres, pour objet de «favoriser le développement des radios locales de leur permettre 1 'accès aux nouvelles technologies et plus particulièrement des technologies de diffitsion numériques (T-DAB+) de progranunes radiophoniques et/ou promouvoir le développement des notwelles technologies, de tester et de planifier des projets de technologies fiattres »2. Les réserves exprimées ci-dessus trouvent notamment leur fondement dans les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, selon lequel le Gouvernement « accorde les permissions pour les services de radio sonore diesés en multiplex numérique par les fréquences réservées à la radio numérique terrestre, (...), étant entendu que la priorité sera accordée aux radios à émetteur de haute puissance el aur radios à réseau d'émission existantes.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.