CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.058 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux Avis du Conseil d’État (11 octobre 2022) Par dépêche du 17 juin 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de l’Intérieur. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un texte coordonné par extraits du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux que le projet de règlement grand-ducal sous avis entend modifier. La lettre de saisine indiquait que le projet de règlement grand-ducal n’aurait pas d’impact sur le budget de l’État. L’avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 28 juillet
- L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics n’est pas encore parvenu au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous revue modifie de manière ponctuelle le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux en vue d’adapter les épreuves de l’examen des candidats à la fonction de professeur de conservatoire, ceci selon l’exposé des motifs afin de tenir compte notamment de l’évolution des branches enseignées à l’heure actuelle ainsi que du profil en partie spécifique des postes vacants. Le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le fait que l’article cité à l’endroit du fondement légal ne semble en l’espèce pas constituer la base légale pertinente pour les modifications entreprises par le projet de règlement sous avis. Le projet de règlement grand-ducal sous revue trouve son fondement légal à l’article 4, paragraphe 4, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux qui prévoit que « [d]es règlements grand-ducaux fixent les conditions et formalités à remplir par les postulants, les modalités du service provisoire, la mise en œuvre du plan d’insertion professionnelle ainsi que le programme et la procédure de l’examen d’admissibilité et de l’examen d’admission définitive prévus par le présent statut. Ces règlements peuvent prévoir des cas dans lesquels les conditions du service provisoire et d’examen peuvent être sujets à exception ou tempérament, notamment en cas de changement de commune » et non pas à l’article 22 de la même loi qui a trait à la rémunération des fonctionnaires communaux. Le visa en question est dès lors à adapter en conséquence. Examen des articles Article 1er L’article 1er modifie les paragraphes 1er et 2 de l’article 35 du règlement grand-ducal précité du 20 décembre
- Les modifications effectuées consistent principalement à une adaptation de la terminologie au niveau des branches enseignées ainsi que dans l’ajout de nouvelles branches et des épreuves y associées. À l’endroit de l’article 35, paragraphe 1er, alinéa 1er, tel que remplacé par l’article sous revue, il y a lieu de viser le « groupe de traitement A1 ». Il convient en outre de relever que le texte figurant sous la lettre C) du paragraphe 3 de l’article 35 qui traite des épreuves des branches secondaires n’est pas modifié par le projet de règlement sous revue. Afin d’assurer la cohérence interne de la terminologie employée, il conviendrait cependant d’adapter les dénominations de certaines branches secondaires visées à la lettre C) du paragraphe 3 (voir notamment les branches secondaires « Formation musicale-solfège », « Enseignement d’un instrument », « Enseignement du chant »), pour les aligner sur les modifications apportées à d’autres endroits du texte proposé. Articles 2 et 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation générale L’emploi de tirets est à écarter. En effet, la référence à des dispositions introduites de cette manière est malaisée, tout spécialement à la suite d’insertions ou de suppressions de tirets opérées à l’occasion de modifications ultérieures. Les tirets sont à remplacer par des numérotations simples 1°, 2°, 3°, ... Préambule Le deuxième visa relatif à la consultation de la Chambre des fonctionnaires et employés publics est à adapter pour le cas où l’avis demandé ne serait pas parvenu au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc. Comme l’avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises n’est pas prescrit par un texte hiérarchiquement supérieur, il n’est pas nécessaire de le mentionner au préambule et le troisième visa est à écarter. Il 2 pourrait en effet être déduit à tort d’une telle mention au préambule que les autorités seraient formellement obligées de procéder à la consultation du Syvicol lors d’une modification ultérieure. Article 1er Au paragraphe 1er, alinéa 1er, de l’article 35, dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu d’écrire « groupe de traitement ». Au paragraphe 1er, alinéa 8, premier tiret, il y a lieu de supprimer les deux guillemets fermants. À l’alinéa 13, troisième tiret, il convient d’ajouter des guillemets fermants. Au point 2°, phrase liminaire, il y a lieu de se référer à « la lettre B) ». Article 2 Il y a lieu d’ajouter les termes « celui de » avant les termes « sa publication ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 11 octobre
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3