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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.059 Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du JJ/MM/AAAA

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.059 Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du JJ/MM/AAAA relative aux sanctions administratives communales et à l'élargissement des compétences des agents municipaux et modification de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Avis du Conseil d’État (27 septembre 2022) Par dépêche du 15 juin 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de l’Intérieur. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. La lettre de saisine précisait encore que le projet de règlement de grand-ducal en question n’aurait pas d’impact sur le budget de l’État. Par dépêches respectivement des 15 et 28 juillet 2022, les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises ont été communiqués au Conseil d’État. Considérations générales Ainsi que l’exposent les auteurs du projet de règlement grand-ducal sous avis, celui-ci « a pour objet d’exécuter le projet de loi n° 7126 relative aux sanctions administratives communales et à l’élargissement des compétences des agents municipaux », entretemps devenu la loi du 27 juillet 2022 relative aux sanctions administratives communales et à l’élargissement des compétences des agents municipaux. En prenant pour base légale le paragraphe 5 de l’article 13 de la loi précitée du 27 juillet 2022, qui prévoit que « [l]es modalités supplémentaires relatives au paiement de la taxe unique, ainsi que le modèle-type du constat et de l’avis de paiement sont déterminés par règlement grand-ducal », le projet de règlement grand-ducal sous avis entend, du moins dans ses articles 1er à 3, exécuter cette fin. Il en va autrement de l’article 4, et le Conseil d’État y reviendra à l’endroit de l’examen de cet article, notamment pour ce qui est de la base légale de cette disposition. Examen des articles Observation préliminaire L’exécution du projet de règlement grand-ducal sous examen ne pourra se faire sans l’intervention du ministre ayant la Circulation routière dans ses attributions. Partant, il y a lieu d’ajouter, à l’endroit des ministres proposants, le ministre de la Mobilité et des Travaux publics et, à l’article 6 relatif à la formule exécutoire, une mention du ministre ayant la Circulation routière dans ses attributions. Article 1er Au paragraphe 2, alinéa 1er, la mention selon laquelle « [l]’original est remis au contrevenant » est une redite de l’article 4, paragraphe 4, de la loi précitée du 27 juillet

  1. Le Conseil d’État rappelle que les dispositions qui n’ont d’autre objet que de rappeler une disposition hiérarchiquement supérieure, soit en la reproduisant, soit en la paraphrasant, n’ont pas leur place dans les lois et règlements, de sorte qu’il y a lieu de supprimer cette mention. La même observation vaut pour le paragraphe
  2. Article 2 Pour les mêmes raisons que celles exposées sous l’article 1er, la précision selon laquelle « [l]a taxe unique […] est décernée sous la forme d’un avis de paiement » est une redite de l’article 13, paragraphe 2, alinéa 1er, première phrase, de la loi précitée du 27 juillet 2022, et est donc à omettre. Article 3 Sans observation. Article 4 L’article 4 sort du domaine de l’exécution de la loi précitée du 27 juillet 2022, en ce que la modification prévue à l’article 102 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques n’est pas une mesure d’exécution de ladite loi, mais de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui met en place, en son article 1er, la base légale pour son exécution par voie de règlement grand-ducal. Il échet dès lors d’inclure une référence à la loi précitée du 14 février 1955, et plus particulièrement à son article 1er, dans le préambule du projet de règlement grand-ducal sous avis. Le Conseil d’État n’a pas d’observation quant au fond de la disposition sous examen. Il convient toutefois de noter que l’article 99 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 a été remplacé par l’article 20, point 3°, de la loi précitée du 27 juillet
  3. L’alinéa 6 de l’article 99, auquel il est renvoyé, n’est pas relatif à la formation des agents municipaux, tandis que l’alinéa 7 ne constitue qu’une disposition habilitant le pouvoir réglementaire à fixer, dans un règlement grand-ducal, les conditions de formation, de recrutement 2 et de rémunération des agents municipaux. Il y a par conséquent lieu de remplacer la mention des alinéas 6 et 7 par un renvoi aux alinéas 7 et
  4. Article 5 Afin d’assurer une entrée en vigueur simultanée du projet de règlement grand-ducal sous avis et de la loi précitée du 27 juillet 2022, tel qu’envisagé par les auteurs, il y a lieu de rédiger comme suit l’article sous examen : « Art.
  5. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2022 relative aux sanctions administratives communales et à l’élargissement des compétences des agents municipaux. » Article 6 Il est renvoyé à l’observation préliminaire. Annexe I Dans les « modèles », il est fait référence à un verso. Or, le modèle annexé au projet de règlement grand-ducal sous examen ne comporte que le recto pour la souche et la copie. Étant donné qu’il s’agit du même verso que celui annexé à l’original, il faut au moins le mentionner. Observations d’ordre légistique Intitulé Il y a lieu d’insérer la date à la loi relative aux sanctions administratives communales et à l’élargissement des compétences des agents municipaux, qui est celle du 27 juillet
  6. Cette observation vaut également pour le premier visa du préambule et l’article 2, paragraphe 1er. Préambule Le deuxième visa relatif à la consultation de la Chambre des fonctionnaires et employés publics est à adapter pour le cas où l’avis demandé ne serait pas parvenu au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc. Au troisième visa, le Conseil d’État se doit de signaler que, comme l’avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises n’est pas prescrit par un texte hiérarchiquement supérieur, il n’est pas nécessaire de le mentionner au préambule. Il pourrait en effet être déduit à tort d’une telle mention au préambule que les autorités seraient formellement obligées de procéder à la consultation du Syvicol lors d’une modification ultérieure. À l’endroit des ministres proposants, la virgule avant les termes « et après délibération du Gouvernement en conseil » est à supprimer. Article 4 Le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules. Partant, il y a lieu 3 d’ajouter une virgule après les termes « alinéa 1er » et les termes « alinéas 6 et 7 ». Article 5 Lorsqu’il s’agit de renvoyer au « présent règlement grand-ducal », le terme « grand-ducal » est traditionnellement omis. Par ailleurs, il faut écrire « […] le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Annexe I Dans le modèle de l’original, de la souche et de la copie, il faut écrire « Fait(s) constaté(s) en vertu de(s) (l’)article(s) ». En outre, à l’intérieur de la case se trouvant en-dessous de la signature, il faut écrire « À défaut de paiement dans ce le délai ». Dans l’impossibilité de citer des numéros d’articles précis respectant la numérotation de tous les règlements en la matière de toutes les communes, le Conseil d’État demande de faire systématiquement abstraction des termes « (art. x) », car sans plus-value. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 27 septembre
  7. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 4

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