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Chambre des fonctionnaires et employés publics A V ]( S du 11 juillet 2022 sur le projet de règlement grand-ducal portan

Chambre des fonctionnaires et employés publics A V ]( S du 11 juillet 2022 sur le projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi relative aux sanctions administratives communales et à l'élargissement des compétences des agents municipaux et modification de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; le projet de règlement grand-ducal: 10 modifiant:

  1. a)le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires communaux;
  2. b)le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d'admission et d'examen des fonctionnaires communaux;
  3. c)le règlement grand-ducal du 27 février 2011 déterminant les emplois dans les administrations communales, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'État ou des autres personnes morales de droit public et modifiant
  4. a)le règlement grand-ducal du 15 novembre 2001 concernant le régime des employés communaux,
  5. b)le règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d'admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d'enseignement musical du secteur communal;
  6. d)le règlement grand-ducal modifié du 14 août 2017 déterminant pour les fonctionnaires et employés communaux: I. les cas d'exception ou de tempérament aux conditions de service provisoire; II. la bonification d'ancienneté de service pour la fixation du traitement initial; III. la procédure d'attribution d'une prime pour les détenteurs d'un doctorat; 2° abrogeant l'arrêté grand-ducal du 16 novembre 1939 concernant la création de gardes civiques dans les communes Par dépêche du 1 er juin 2022, Madame la Ministre de l'Intérieur a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur les projets de règlements grandducaux spécifiés à l'intitulé. Les deux projets en question sont pris en exécution du projet de loi n° 7126 relatif aux sanctions administratives communales et visent dans ce cadre respectivement à déterminer le modèle-type du constat d'infraction par les agents municipaux et de l'avis afférent de paiement de la taxe unique ainsi qu'à adapter le régime de carrière des agents municipaux afin de tenir compte des nouvelles missions de ceux-ci. Les textes soumis pour avis à la Chambre appellent les remarques suivantes. Projet de règlement grand-ducal relatif au constat d'infraction Selon les informations à la disposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, le projet sous rubrique a été élaboré en étroite collaboration avec la représentation du personnel concerné, ce qu'elle approuve. Dans le cadre des nouvelles attributions des agents municipaux, l'article 4 du projet a pour objet de préciser que certains agents peuvent, en collaboration avec la Police, régler la circulation routière en cas de nécessité, notamment afin de garantir la sécurité des usagers de la route, par exemple lors d'un chantier. La Chambre approuve cette modification, qui crée la base réglementaire et apporte ainsi de la sécurité juridique pour une mission que les agents municipaux sont souvent amenés à exercer dans la pratique. Projet de règlement grand-ducal sur le régime de carrière des agents municipaux Ad article 2 L'article 2 prévoit d'attribuer une prime d'astreinte de 12 points indiciaires aux fonctionnaires nommés aux fonctions d'agent municipal ou d'agent municipal dirigeant. D'après le commentaire des articles, cette prime n'est pas cumulable avec la prime d'astreinte de 22 points indiciaires prévue pour la fonction de garde champêtre, ceci pour « éviter que l'agent municipal, qui assume également les fonctions de garde champêtre ne se voit accorder deux primes d'astreinte ». 2 La Chambre des fonctionnaires et employés publics fait remarquer que le projet de loi n° 7126 prévoit la suppression de la fonction de garde champêtre et la reprise par les agents municipaux des missions actuellement exercées par les gardes champêtres. À l'avenir, les agents municipaux exerceront donc, à côté des missions traditionnelles leur incombant et des nouvelles missions leur conférées par la loi sur les sanctions administratives communales, également toutes les attributions du garde champêtre. La Chambre s'étonne dès lors que le texte sous avis entend allouer une prime d'astreinte de 12 points indiciaires aux agents municipaux et non pas une telle de 22 points indiciaires. Elle rappelle dans ce contexte le principe général selon lequel l'exercice des mêmes missions par les agents d'une administration, peu importe leur carrière ou fonction et leur groupe de traitement, devrait donner droit à la même prime (voir à ce sujet par exemple l'avis complémentaire du 7 novembre 2017 du Conseil d'État sur les amendements parlementaires du 25 juillet 2017 au projet de loi n° 6861 portant organisation de la sécurité civile et création d'un Corps grand-ducal d'incendie et de secours). Dans ce cadre, la Chambre renvoie par ailleurs à l'accord salarial signé le 4 mars 2021 entre la CGFP et le gouvernement, accord qui prévoit expressément que « le gouvernement s'engage à maintenir les acquis sociaux, notamment les principes et mécanismes généraux à la base du statut général et du régime des rémunérations, primes incluses, tels que définis au moment de la signature du présent accord ». La Chambre des fonctionnaires et employés publics estime que la transmission à une nouvelle fonction de missions exercées par des agents occupant une fonction existante qui sera supprimée, sans que la prime destinée à compenser les sujétions particulières liées à ces missions soit reprise telle quelle constitue une violation de l'esprit et de la lettre de l'accord salarial susvisé. En effet, en définitive, la modification projetée a pour conséquence de supprimer une prime existante de 22 points indiciaires et de la remplacer par une prime réduite de 12 points indiciaires. La Chambre ne saurait marquer son accord avec une telle mesure. Ad article 4 L'article 4, point 3°, introduit une nouvelle prime de police judiciaire pour les agents municipaux. D'après le commentaire des articles, la prime est destinée à tenir compte des tâches des agents municipaux, tâches qui « constituent des missions de police judiciaire » et qui donnent ainsi droit à cette prime. La Chambre approuve la nouvelle prime et elle relève dans ce contexte que bon nombre d'autres agents de la fonction publique étatique et communale occupent les fonctions d'agent de police judiciaire ou d'officier de police judiciaire et exercent des missions de police judiciaire, sans qu'ils bénéficient toutefois d'une telle prime. 3 Ad article 6 L'article 6 détermine les conditions d'études requises pour la fonction d'agent municipal, en prévoyant que « les candidats aux emplois du sous-groupe à attributions particulières exerçant la fonction d'agent municipal du groupe Dl de la catégorie D de la rubrique 'Administration générale' doivent avoir accompli avec succès trois années d'études dans l'enseignement public luxembourgeois, soit dans l'enseignement secondaire, soit dans l'enseignement secondaire général ou présenter une copie de la décision de leur équivalence ». Il revient à la Chambre que la représentation du personnel concerné avait formulé certaines propositions fondées pour revoir les conditions d'études et le classement des agents municipaux, et notamment celle de pouvoir recruter les agents municipaux dans deux groupes de traitement différents, à savoir dans le groupe Cl et dans le groupe D2. Cette façon de faire aurait en effet pour avantage de donner plus de flexibilité aux communes en matière de recrutement. Toutefois, il semble que toutes les propositions formulées dans ce sens par la représentation du personnel aient été déclinées par les responsables politiques, ce qui est regrettable, d'autant plus que les propositions en question auraient été plus favorables d'un point de vue financier, non seulement pour les agents concernés, mais également pour les communes. Concernant les conditions d'études, la Chambre des fonctionnaires et employés publics signale que, de façon générale dans la fonction publique, la réglementation prévoit la condition d'avoir accompli au moins cinq années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire pour pouvoir accéder au groupe D1 (rubrique « Administration générale »). Dans un souci de cohérence avec ces dispositions générales, et au vu du nombre important et de la complexité des missions à exercer par les agents municipaux, il serait donc opportun de relever de trois à cinq le nombre d'années scolaires minimales à accomplir dans un établissement d'enseignement secondaire pour pouvoir candidater à la fonction d'agent municipal. La Chambre tient ensuite à réitérer une observation très importante qu'elle avait déjà formulée dans son avis n° A-2956-2 du 7 juin 2021 sur la deuxième série d'amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7126. Ainsi, elle rappelle que la législation et la réglementation actuellement en vigueur dans le secteur communal ne permettent pas aux agents municipaux d'accéder à un groupe de traitement supérieur au sien par la voie dite de la « carrière ouverte » sans renoncer en même temps à travers cette procédure à la fonction proprement dite de l'agent municipal et aux attributions afférentes. En effet, à l'heure actuelle, la fonction de l'agent municipal existe uniquement dans le groupe de traitement D2. Les fonctionnaires occupant cette fonction peuvent bien 4 changer de groupe de traitement en application du règlement grand-ducal du 15 juin 2018 fixant les conditions et modalités d'accès du fonctionnaire communal à un groupe de traitement supérieur au sien et de l'employé communal à un groupe d'indemnité supérieur au sien. En ce faisant, ils perdent toutefois la qualité d'agent municipal et les attributions liées à cette fonction. Il y a impérativement lieu de remédier à ce problème afin de tenir compte de la situation spécifique de la fonction de l'agent municipal. Ad article 12 L'article 12 détermine les modalités de reclassement des agents municipaux du groupe de traitement D2 dans le groupe Dl. Dans ce contexte, la Chambre renvoie aux travaux actuellement en cours en matière d'harmonisation des carrières des catégories de traitement/d'indemnité C et D sur la base du point 7 de l'accord salarial du 4 mars 2021 conclu entre la CGFP et le gouvernement et elle met en garde contre un reclassement dévalorisant le régime de rémunération et d'avancement des agents municipaux dans ce cadre. Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec les projets de règlements grand-ducaux lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 11 juillet 2022. Le Directeur, Le Vice-Président, G. TRAUFFLER G. GOERGEN

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