Projet de règlement grand-ducal : 10 modifiant :
- a)le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires communaux ;
- b)le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d'admission et d'examen des fonctionnaires communaux ;
- c)le règlement grand-ducal du 27 février 2011 déterminant les emplois dans les administrations communales, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres personnes morales de droit public et modifiant
- a)le règlement grand-ducal du 15 novembre 2001 concernant le régime des employés communaux,
- b)le règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d'admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d'enseignement musical du secteur communal ;
- d)le règlement grand-ducal modifié du 14 août 2017 déterminant pour les fonctionnaires et employés communaux : I. les cas d'exception ou de tempérament aux conditions de service provisoire ; II. la bonification d'ancienneté de service pour la fixation du traitement initial ; Ill. la procédure d'attribution d'une prime pour les détenteurs d'un doctorat ; 20 abrogeant l'arrêté grand-ducal du 16 novembre 1939 concernant la création de gardes civiques dans les communes Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, et notamment son article 22 ; Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, et notamment son article 99 ; Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1". A l'article 12, paragraphe 5, du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires communaux, il est ajouté un nouveau point 4°, libellé comme suit : « 4° Au niveau général, la fonction d'agent municipal comprend les grades 3, 5 et 6 et l'avancement en traitement aux grades 5 et 6 se fait après respectivement trois et six années de grade à compter de la nomination définitive. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d'avoir passé avec succès un examen de promotion n'est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l'accomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d'avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. Au niveau supérieur, la fonction d'agent municipal dirigeant comprend les grades 7 et 7bis, et les promotions aux grades 7 et 7bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. ». Art. 2. A l'article 20, paragraphe l er, du même règlement, il est inséré un nouvel alinéa 3, libellé comme suit : « Une prime d'astreinte de 12 points indiciaires, non cumulable avec celle prévue à l'alinéa 1", est allouée aux fonctionnaires nommés aux fonctions d'agent municipal ou d'agent municipal dirigeant. ». Art. 3. A la suite de l'article 20 du même règlement, l'intitulé à la lettre
- f)est remplacé comme suit : «
- f)Les primes de risque et la prime de police judiciaire ». Art. 4. L'article 21 du même règlement est modifié comme suit : 10 Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : « 2. Une prime de risque non pensionnable de 10 points indiciaires est allouée aux agents exerçant les fonctions de garde-champêtre et aux fonctionnaires chargés de l'encaissement à domicile des impôts, taxes et redevances. La prime s'élève à 15 points indiciaires pour les fonctionnaires exerçant les fonctions d'agent municipal ou d'agent municipal dirigeant. ». 2° Au paragraphe 3, le nombre « 10 » est remplacé par le nombre « 15 ». 30 Il est ajouté un nouveau paragraphe 4, libellé comme suit : « 4. Les fonctionnaires exerçant les fonctions d'agent municipal ou d'agent municipal dirigeant, exerçant les missions définies à l'article 15-1bis, paragraphe l er du Code de procédure pénale, bénéficient d'une prime de police judiciaire non pensionnable de 10 points. ». Art. 5. A l'article 11 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d'admission et d'examen des fonctionnaires communaux, la dernière phrase est supprimée. 2 Art. 6. A l'article 12 du même règlement, il est ajouté un nouveau paragraphe 3, libellé comme suit : « 3. Les candidats aux emplois du sous-groupe à attributions particulières exerçant la fonction d'agent municipal du groupe D1 de la catégorie D de la rubrique (( Administration générale » doivent avoir accompli avec succès trois années d'études dans l'enseignement public luxembourgeois, soit dans l'enseignement secondaire, soit dans l'enseignement secondaire général ou présenter une copie de la décision de leur équivalence. ». Art. 7. L'annexe du même règlement est modifié comme suit : 10 Au point V, sont ajoutés à la suite du terme « artisan » les termes «, de l'agent municipal ». 2° Au point VI, les termes «, le sous-groupe technique et le sous-groupe à attributions particulières de l'agent municipal » sont remplacés par ceux de « et le sous-groupe technique ». Art. 8. L'article ler du règlement grand-ducal du 27 février 2011 déterminant les emplois dans les administrations communales, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres personnes morales de droit public et modifiant
- a)le règlement grand-ducal du 15 novembre 2001 concernant le régime des employés communaux,
- b)le règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d'admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d'enseignement musical du secteur communal est complété par un nouveau point 6, libellé comme suit : « 6. Les fonctions d'agent municipal qui constate les infractions qui peuvent faire l'objet de sanctions administratives communales et les fonctions d'agent municipal qui remplit les conditions de l'article 15lbis du Code de procédure pénale. ». Art. 9. A l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 14 août 2017 déterminant pour les fonctionnaires et employés communaux : I. les cas d'exception ou de tempérament aux conditions de service provisoire; II. la bonification d'ancienneté de service pour la fixation du traitement initial ; III. la procédure d'attribution d'une prime pour les détenteurs d'un doctorat, il est ajouté un nouvel alinéa 3, libellé comme suit : « L'agent bénéficie d'une réduction du service provisoire à condition que sa formation puisse être accomplie au cours du service provisoire. ». Art. 10. L'arrêté grand-ducal du 16 novembre 1939 concernant la création de gardes civiques dans les communes est abrogé. Art. 11. A partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, aucun fonctionnaire ne peut être nommé à un emploi relevant du sous-groupe à attributions particulières du groupe de traitement D2, tel qu'il est prévu à l'article 12, paragraphe 6 du règlement grand-ducal précité du 28 juillet 2017, sauf si la publication de la vacance de poste y afférente a eu lieu avant cette date. Art. 12. Les agents municipaux nommés définitivement et classés dans le groupe de traitement D2, accèdent au groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, fonctions d'agent municipal ou d'agent municipal dirigeant. Ils sont classés au grade qui correspond à leur ancienneté de 3 service acquise depuis leur nomination définitive et sur base des conditions et délais d'avancement fixés à l'article 12 du règlement grand-ducal précité du 28 juillet 2017. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l'échelon barémique atteint la veille de l'entrée en vigueur du présent règlement ou à défaut à la valeur de l'échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice de report de l'ancienneté d'échelon acquise à ce moment. Pour les agents, qui se trouvent en service provisoire au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, cette valeur d'échelon équivaut à celle correspondant au traitement de début de carrière. Art. 13. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 14. Notre ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 4 Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet d'apporter à la réglementation relative aux conditions d'admission, d'examen et de rémunération des fonctionnaires communaux les modifications qui découlent de l'extension des compétences des agents municipaux, prévues par le projet de loi n° 7126 relative aux sanctions administratives communales et à l'élargissement des compétences des agents municipaux. A l'heure actuelle, la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 confie aux agents municipaux la mission de procéder à la constatation des infractions en matière de stationnement, d'arrêt et de parcage. En outre, ces agents sont à la disposition des communes pour tous autres services en rapport avec leurs aptitudes. A côté de ces missions, il est prévu de confier dorénavant aux agents municipaux de nouvelles compétences ; ainsi ils seront chargés de constater les contraventions aux règlements de police générale qui peuvent faire l'objet de sanctions administratives, qui peuvent faire l'objet d'amendes de police et d'autres délits pour lesquels ils doivent remplir les conditions de l'article 15-1bis du Code de procédure pénale, ces nouvelles compétences comportant l'exercice de fonctions de police judiciaire au sens du même Code. En outre il sera possibles aux autorités communales de leur confier des missions en matière d'accroissement du sentiment de sécurité des citoyens et à la prévention des nuisances publiques. Les modifications relatives aux compétences des agents municipaux comportent une augmentation sensible des responsabilités incombant à la fonction d'agent municipal, ainsi que des modifications au niveau du régime de travail respectivement des risques inhérents aux tâches leurs confiées et justifient des adaptations en ce qui concerne le niveau de carrière ainsi que le droit à différentes primes. Cette augmentation des compétences comporte une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique, raison pour laquelle il faut introduire l'obligation de la nationalité luxembourgeoise pour les agents municipaux qui vont dorénavant exercer les fonctions correspondantes. Il est profité de l'occasion pour apporter à la réglementation ayant trait à l'octroi d'une réduction du service provisoire à un fonctionnaire ou employé communal une modification concernant les conditions à remplir en vue d'une telle mesure. Finalement, il y a lieu de préciser que le présent projet n'a pas d'impact sur le budget de l'Etat. 5 Commentaire des articles Ad art. .1" à 4 L'article 1er apporte au règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires communaux les modifications qui découlent en matière de rémunération pour les agents municipaux en raison de l'extension de leurs compétences prévues par le projet de loi n° 7126 relative aux sanctions administratives communales et à l'élargissement des compétences des agents municipaux. En raison de l'extension des compétences des agents municipaux et de l'accroissement du niveau de responsabilité qui en découle, les fonctions de l'agent municipal ne relèveront dorénavant plus du groupe de traitement D2, mais seront intégrés dans le groupe de traitement D1, de sorte que le développement de carrière des agents visés ne comportera plus les grades 2 à 7, mais s'alignera sur celui de l'artisan et comportera les grades 3, 5 et 6 au niveau général ainsi que les grades 7 et 7bis au niveau supérieur. L'article 2 concerne l'introduction d'une prime d'astreinte fixe. Dans le passé, les agents municipaux n'en ont pas bénéficié, mais ont été soumis au régime de la prime d'astreinte variable, qui ne donne pas droit à une prime forfaitaire mensuelle, mais qui est calculé en fonction des heures de service prestées pendant certaines périodes journalières ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés légaux ou réglementaires. L'extension des compétences des agents municipaux, qui comportera leur intervention à des plages horaires plus variées que dans le passé ainsi que de façon plus importante également des jours de repos. C'est pourquoi les agents municipaux bénéficieront à l'avenir d'une prime d'astreinte fixe de 12 points indiciaires, non cumulable avec la prime d'astreinte fixe de 22 points indiciaires prévue pour le gardechampêtre. Il s'agit d'éviter que l'agent municipal, qui assume également les fonctions de gardechampêtre ne se voit accorder deux primes d'astreinte. Le cas échéant, l'intéressé continue à bénéficier de la prime d'astreinte de 22 points indiciaires du garde-champêtre. L'article 3 introduit une prime de police judiciaire dans le chef des agents municipaux. L'article 4 modifie l'article 21 du règlement grand-ducal précité du 28 juillet 2017. Tout d'abord, le montant de la prime de risque des agents municipaux est augmenté. Cette prime a été fixée dans le passé à 10 points indiciaires sans qu'elle n'ait pu être cumulée avec la prime de risque prévue pour le gardechampêtre, fixée également à 10 points indiciaires. Par analogie au point 10 au sujet de l'augmentation du montant de la prime de risque des agents municipaux, le point 2° a pour objet d'adapter en conséquence le paragraphe 3 de l'article 21 en remplaçant le chiffre « 10 » par celui de « 15 ». Le projet de loi n° 7126 précité prévoit que les agents municipaux, qui auront réussi à l'examen de promotion de leur carrière, exerceront dorénavant des missions en matière de recherche et de constat par procès-verbaux contre les contraventions faites aux règlement de police générale et contre des infractions. Pour pouvoir ce faire, ils doivent remplir les conditions de l'article 15-1bis du Code de procédure pénale, également introduit par le projet de loi précité. Etant donné que ces tâches constituent des missions de police judiciaire au sens du même Code, elles donneront droit aux agents visés d'une 6 prime de police judiciaire non pensionnable de 10 points. Ainsi, il est ajouté à l'article 21 précité un nouveau paragraphe 4. Ad art. 5 à 7 Les articles 5 à 7 modifient le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d'admission et d'examen des fonctionnaires communaux quant tenu du fait que dorénavant les fonctions d'agent municipal ne seront plus classées dans le groupe de traitement D2, mais relèveront du groupe de traitement D1. L'article 5 concerne plus précisément l'article 11 du règlement précité du 20 décembre 1990 qui fixe les conditions d'études en vue de l'accès du fonctionnaire communal au groupe de traitement D2. Etant donné que les fonctions de l'agent municipal ne feront à l'avenir plus partie de ce groupe de traitement, il y a lieu de supprimer d'adapter l'article 11 en conséquence. L'article 6 modifie l'article 12 qui fixe les conditions d'études exigées dans le chef des fonctionnaires briguant un emploi du groupe de traitement D1. Dans la mesure où les agents municipaux feront dorénavant partie du groupe de traitement D1, l'article 6 du présent projet complète l'article 12 en question avec un nouveau paragraphe 3, qui reprend les conditions d'études en vue de l'accès aux fonctions d'agent municipal ayant figuré dans le passé à l'article 11. L'article 7 concerne l'annexe du règlement précité du 20 décembre 1990 qui définit les compétences requises lors de l'examen d'admissibilité pour les emplois des différents groupes et sous-groupes de traitement. Les modifications visées découlent du fait que les fonctions d'agent municipal seront désormais transférées du groupe de traitement D2 au groupe de traitement D1. Ad art. 8 En raison de l'élargissement des compétences des agents municipaux et dans la mesure où ils constateront à l'avenir des infractions qui peuvent faire l'objet de sanctions administratives communales et, donc, exerceront par ce biais des fonctions de police judiciaire qui sont prévues à l'article 15-1bis du code de procédure pénale, les emplois des agents municipaux précités figureront désormais, d'un côté, parmi les emplois communaux, qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres personnes morales de droit public et, de l'autre côté, parmi les emplois communaux pour lesquels la nationalité luxembourgeoise est exigée. Par conséquent, le règlement grand-ducal du 27 février 2011 déterminant les emplois dans les administrations communales, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres personnes morales de droit public et modifiant
- a)le règlement grand-ducal du 15 novembre 2001 concernant le régime des employés communaux,
- b)le règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d'admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d'enseignement musical du secteur communal nécessite d'être adapté en son article 1er. 7 Ad art. 9 La réforme dans la fonction publique communale de l'année 2017 a introduit la possibilité pour les autorités communales d'accorder, dans certaines conditions, une réduction du service provisoire en raison d'une expérience professionnelle acquise par le fonctionnaire en service provisoire avant son entrée au service de l'entité communale. L'accord salarial l'année 2020 a réduit la durée du service provisoire de 3 à 2 années, de sorte que dans beaucoup de cas il est impossible pour le fonctionnaire en service provisoire, ayant bénéficié d'une réduction de son service provisoire, de suivre toutes les formations et se soumettre à tous les examens nécessaires en vue d'une nomination définitive. Ainsi, les agents visés se voient contraints de solliciter une prolongation de leur service provisoire. Or, afin d'éviter de telles situations, il est opportun de modifier le règlement grand-ducal modifié du 14 août 2017 déterminant pour les fonctionnaires et employés communaux : I. les cas d'exception ou de tempérament aux conditions de service provisoire; II. la bonification d'ancienneté de service pour la fixation du traitement initial ; Ill. la procédure d'attribution d'une prime pour les détenteurs d'un doctorat, en complétant l'article 2 par la précision qu'une réduction de stage ne peut être accordée qu'a la condition expresse qu'il soit établi que l'agent en question puisse suivre l'intégralité de sa formation pendant le stage. Ad art. 10 L'article 10 abroge l'arrêté grand-ducal du 16 novembre 1939 concernant la création de gardes civiques dans les communes afin de tenir compte de la proposition de révision de la Constitution n° 7700 qui abroge l'article 98 relative à la garde civique. Ad art. 11 L'article 11 constitue une disposition transitoire. En effet, tenant compte des modifications introduites par les articles 1" à 4 du présent projet, à savoir que la carrière de l'agent municipal existera dorénavant dans deux groupes de traitements différents, plus précisément au sein du D2, comme il en est le cas aujourd'hui, ainsi qu'au sein du D1, à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, il convient de prévoir une disposition transitoire qui considère cette particularité. Si l'ancienne carrière D2 doit être maintenue pendant un certain temps en vue de l'application de l'article 11 pour les agents municipaux engagés avant l'entrée en vigueur du présent règlement et se trouvant en service provisoire au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, le présent article dispose qu'à partir de cette entrée en vigueur aucun nouvel agent municipal ne sera engagé dans le groupe de traitement D2. Une exception est cependant prévue pour le cas où un poste vacant relevant du groupe de traitement D2 a été publié avant l'entrée en vigueur du présent règlement, ceci dans l'intérêt d'une bonne gestion du personnel des administrations communales. Ad art. 12 Cet article fixe le passage des agents municipaux classés dans le groupe de traitement D2 au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, vers le groupe de traitement D1. 8 Ledit passage sera opéré par application du système de reclassement, introduit par le règlement grandducal précité du 28 juillet 2017 pour les carrières qui ont été revalorisées à ce moment. Il est à noter que le reclassement se fait à partir de la nomination définitive des agents intéressés. Il sera dès lors opéré avec effet à l'entrée en vigueur du présent règlement pour ceux qui, à ce moment, bénéficient d'une nomination définitive. Pour les agents municipaux se trouvant en service provisoire, le reclassement sera effectué sur la base de leur traitement de début de carrière, fixé au moment de leur nomination définitive. Ad art. 13 et 14 Ces articles concernent l'entrée en vigueur et la publication du présent règlement et ne nécessitent pas de commentaire particulier. 9 Textes coordonnés (extraits) 1. Règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires communaux Chapitre 8 - Les avancements en grade dans les sous-groupes de traitement connaissant un niveau général et un niveau supérieur Art. 10. Pour la détermination des conditions et modalités des avancements, il est créé un niveau général et un niveau supérieur suivant les modalités définies aux articles 11, 12 et 13 ci-dessous. Par niveau général, il y a lieu d'entendre les grades inférieurs tels que définis aux articles 11, 12 et 13 et où l'avancement aux différents grades se fait par avancements en traitement après un nombre déterminé d'années de grades, sans préjudice des restrictions légales et réglementaires. Par niveau supérieur, il y a lieu d'entendre les grades supérieurs tels que définis aux articles 11, 12 et 13 et où l'avancement aux différents grades se fait par promotions sur base d'une décision à prendre par l'autorité investie du pouvoir de nomination après un nombre déterminé d'années de grades, sans préjudice des restrictions légales et réglementaires. Par années de grade au sens de la présente disposition, il y a lieu d'entendre les années de service accomplies depuis la nomination définitive dans le sous-groupe de traitement ou la fonction dans lesquelles le fonctionnaire est classé dans un grade défini pour chaque sous-groupe et fonction par le présent règlement, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 31, paragraphes 1 et 2, 32, paragraphes 1 et 2 et 34 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. Art. 11. Dans les rubriques « Administration générale » et « Enseignement », il est créé quatre catégories de traitement à savoir les catégories A, B, C et D. Dans la catégorie de traitement A, il est créé deux groupes de traitement, à savoir le groupe de traitement A1 et le groupe de traitement A2. Dans la catégorie de traitement B, il est créé un groupe de traitement B1. 10 Dans la catégorie de traitement C, il est créé un groupe de traitement C1. Dans la catégorie de traitement D, il est créé trois groupes de traitement, à savoir le groupe de traitement D1, le groupe de traitement D2 et le groupe de traitement D3. Art. 12. - Rubrique « Administration générale » : 1. Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, il est créé quatre sous-groupes:
- a)
- b)
- c)
- d)un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction d'attaché et au niveau supérieur la fonction de conseiller; un sous-groupe scientifique et technique avec au niveau général la fonction de chargé d'études et au niveau supérieur la fonction de chargé d'études dirigeant; un sous-groupe éducatif et psycho-social avec au niveau général la fonction d'expert en sciences humaines et au niveau supérieur la fonction d'expert en sciences humaines dirigeant; un sous-groupe à attributions particulières. Pour les sous-groupes sous a),
- b)et c), le niveau général comprend les grades 12, 13 et 14 et les avancements en traitement aux grades 13 et 14 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la nomination définitive. Dans ces sous-groupes, l'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l'accomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d'avoir suivi un cycle de formation en management public de douze jours de formation continue au moins ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. Le cycle de formation en management public est organisé par l'Institut national d'administration publique dans les conditions et suivant les modalités fixées par le règlement grand-ducal. Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 15 et 16, les promotions aux grades 15 et 16 interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous d), le classement des fonctions est défini comme suit : 1° Les fonctions de secrétaire et de secrétaire-rédacteur sont soumises aux dispositions applicables aux sous-groupes figurant sous a),
- b)et
- c)au paragraphe 1. du présent article. 11 La fonction de receveur est soumise aux dispositions applicables aux sous-groupes figurant sous a),
- b)et
- c)au paragraphe 1. du présent article. 3° La fonction d'officier commandant des sapeurs-pompiers professionnels est soumise aux dispositions applicables aux sous-groupes figurant sous a),
- b)et
- c)au paragraphe 1. du présent article. 40 Au niveau général, les fonctions de médecin vétérinaire sont classées au grade 14 avec un avancement en traitement au grade 15 après trois années de grade à compter de la nomination définitive. Au niveau supérieur, les fonctions de médecin vétérinaire dirigeant sont classées au grade 16, la promotion au grade 16 intervient, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. 50 Au niveau général, la fonction de médecin-dentiste est classée au grade 15, la promotion à la fonction de médecin-dentiste dirigeant au niveau supérieur classée au grade 16 intervient, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. 60 Au niveau général, les fonctions de médecin et de médecin scolaire sont classées au grade 15 avec un avancement en traitement au grade 16 après trois années de grade à compter de la première nomination. Au niveau supérieur, les fonctions de médecin dirigeant et de médecin scolaire dirigeant sont classées au grade 17, la promotion au grade 17 intervient, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. 7° La fonction de directeur vétérinaire de l'abattoir (classes de population DE) est classée au grade 15, la promotion au grade 16 intervient, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. Pour cette fonction, le grade 16 est à considérer comme constituant le niveau supérieur en vue de l'application de l'article 6bis de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. 2° 12 8° Les fonctions d'architecte-directeur adjoint (classes de population A et B), d'ingénieur-directeur adjoint (classes de population A et B), de directeur-vétérinaire adjoint de l'abattoir (classes de population A et S), d'inspecteur des viandes, de secrétaire général adjoint (classes de population A et B) et de secrétaire municipal (classe de population B) sont classées au grade 16. 9° La fonction de secrétaire général (classes de population A et B) est classée au grade 17. 100 La fonction de receveur général (classe de population A) est classée au grade 17. 110 Les fonctions de directeur (classes de population A, B et S) d'architecte-directeur (classes de population A et B), d'ingénieur-directeur (classes de population A, B et S), d'ingénieur-directeur des services industriels (classes de population A et B), de directeur des travaux municipaux (classes de population A et B), de directeur du service d'urbanisme (classe de population A), de directeurvétérinaire de l'abattoir (classes de population A et S) et de directeur du musée (classe de population A) sont classées au grade 17. 12° Les fonctions de secrétaire-administrateur général (classe de population A), de directeur des Finances (classe de population A), d'architecte-directeur coordinateur des services techniques (classe de population A) et d'ingénieur-directeur coordinateur des services techniques (classe de population A) sont classées au grade 18. 2. Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, comprenant les grades 10, 11, 12, 13 et 14, il est créé trois sous-groupes a),
- b)et c), avec au niveau général les grades 10, 11 et 12 et au niveau supérieur les grades 13 et 14 ainsi qu'un sous-groupe à attributions particulières :
- a)
- b)
- c)
- d)un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction de gestionnaire et au niveau supérieur la fonction de gestionnaire dirigeant; un sous-groupe scientifique et technique avec au niveau général la fonction de chargé de gestion et au niveau supérieur la fonction de chargé de gestion dirigeant; un sous-groupe éducatif et psycho-social avec au niveau général la fonction de spécialiste en sciences humaines et au niveau supérieur la fonction de spécialiste en sciences humaines dirigeant. un sous-groupe à attributions particulières Pour les sous-groupes sous a),
- b)et c), les avancements en traitement aux grades 11 et 12 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la nomination définitive. L'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l'accomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d'avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. Au niveau supérieur, les promotions aux grades 13 et 14 interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national 13 d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous d), le classement des fonctions est défini comme suit : 1° Les fonctions de secrétaire et de secrétaire-rédacteur sont soumises aux dispositions applicables aux sous-groupes figurant sous a),
- b)et
- c)au paragraphe 2. du présent article. 2° La fonction de receveur est soumise aux dispositions applicables aux sous-groupes figurant sous a),
- b)et
- c)au paragraphe 2. du présent article. 3° La fonction d'officier commandant adjoint des sapeurs professionnels, est soumis aux dispositions applicables aux sous-groupes figurant sous a),
- b)et
- c)au paragraphe 2. du présent article. 3. Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement 131, il est créé quatre sous-groupes :
- a)
- b)
- c)
- d)un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction de rédacteur et au niveau supérieur la fonction d'inspecteur; un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction de chargé technique et au niveau supérieur la fonction de chargé technique dirigeant; un sous-groupe éducatif et psycho-social avec au niveau général la fonction de professionnel en sciences humaines et au niveau supérieur la fonction de professionnel en sciences humaines dirigeant. un sous-groupe à attributions particulières. Pour les sous-groupes sous a),
- b)et c), le niveau général comprend les grades 7, 8, 9 et 10 et les avancements en traitement aux grades 8, 9 et 10 se font après respectivement trois, six et neuf années de grade à compter de la nomination définitive. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sousgroupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d'avoir passé avec succès un examen de promotion n'est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. Dans ces sous-groupes, l'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l'accomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d'avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 11, 12 et 13, les promotions aux grades 11, 12 et 13 interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive. 14 La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous d), le classement des fonctions est défini comme suit : 10 les fonctions de secrétaire, de secrétaire-rédacteur (S), de receveur, d'administrateur des hospices civils (A), d'administrateur-économe des hospices (A), de secrétaire-receveur d'un syndicat de communes (S), de secrétaire-receveur-économe de la clinique municipale (C), d'administrateur de la clinique municipale (DE), de secrétaire-receveur de la clinique municipale (C), de secrétaire-receveur-économe de l'hospice civil (DE), de secrétaire-trésorier d'un syndicat de communes (S), de secrétaire-trésorier-économe (S) sont classées au grade 9, les avancements aux grades 10, 11, 12 et 13 interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter soit de la nomination définitive soit du dernier avancement en grade sans que l'avancement au dernier grade ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination définitive de l'agent intéressé à un emploi de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1. Pour ces fonctions, l'accès aux grades supérieurs au grade 11 est subordonné à l'accomplissement d'au moins douze années de grade depuis la première nomination définitive et à la condition d'avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. L'avancement au dernier grade est en outre lié à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. Pour ces fonctions, les grades 12 et 13 sont à considérer comme constituant le niveau supérieur en vue de l'application de l'article 6bis de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. 4. Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, comprenant les grades 4, 6, 7, 8 et 8bis, il est créé deux sous-groupes avec au niveau général les grades 4, 6 et 7 et au niveau supérieur les grades 8 et 8bis :
- a)
- b)un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction d'expéditionnaire et au niveau supérieur la fonction d'expéditionnaire dirigeant; un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction d'expéditionnaire technique et au niveau supérieur la fonction d'expéditionnaire technique dirigeant. Au niveau général, les avancements en traitement aux grades 6 et 7 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la nomination définitive. 15 Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sousgroupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d'avoir passé avec succès un examen de promotion n'est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l'accomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d'avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. Au niveau supérieur, les promotions aux grades 8 et 8bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. 5. Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, il est créé un sous-groupe à attributions particulières et le classement des fonctions est défini comme suit : 1° Au niveau général, la fonction d'agent de transport comprend les grades 3, 5, 6 et 7 et l'avancement en traitement aux grades 5, 6 et 7 se font après respectivement trois, six et neuf années de grade à compter de la nomination définitive. Toutefois, pour les agents de ce sousgroupe de traitement assumant les fonctions d'agent de transport-receveur et d'agent de transport-mécanicien, le grade 4 est substitué au grade 3. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d'avoir passé avec succès un examen de promotion n'est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à la condition d'avoir passé avec succès un deuxième examen de promotion et de s'y être classé en rang utile en exécution de l'article 85bis du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d'admission et d'examen des fonctionnaires communaux ainsi qu'à l'accomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d'avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. Au niveau supérieur la fonction de contrôleur comprend les grades 7bis, 8, et 8bis, et les promotions aux grades 7bis, 8, et 8bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive. 16 La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. Le nombre des emplois du niveau supérieur est fixé par le conseil communal suivant les besoins du service, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur. Pour les agents prévus par le présent paragraphe, le grade 7 est allongé par un treizième, un quatorzième et un quinzième échelon ayant respectivement les indices 284, 293 et 304 et le grade 8 est allongé par un treizième et un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 320 et 332. 2° Au niveau général, la fonction d'artisan comprend les grades 3, 5 et 6 et l'avancement en traitement aux grades 5 et 6 se fait après respectivement trois et six années de grade à compter de la nomination définitive. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d'avoir passé avec succès un examen de promotion n'est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l'accomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d'avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. Au niveau supérieur, la fonction d'artisan dirigeant comprend les grades 7 et 7bis, et les promotions aux grades 7 et 7bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. 3° Au niveau général, la fonction d'agent pompier comprend les grades 3, 5 et 6 et l'avancement en traitement aux grades 5 et 6 se fait après respectivement trois et six années de grade à compter de la nomination définitive. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d'avoir passé avec succès un examen de promotion n'est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l'accomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d'avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. Au niveau supérieur, la fonction d'agent pompier dirigeant comprend les grades 7, 8 17 et 8b1s, et les promotions aux grades 7, 8 et 8bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. 4° Au niveau général, la fonction d'agent municipal comprend les grades 3, 5 et 6 et l'avancement en traitement aux grades 5 et 6 se fait après respectivement trois et six années de grade à compter de la nomination définitive. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d'avoir passé avec succès un examen de promotion n'est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l'accomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d'avoir suivi au moins douze iours de formation continue à l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. Au niveau supérieur, la fonction d'agent municipal dirigeant comprend les grades 7 et 7bis, et les promotions aux grades 7 et 7bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. 6. Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D2, il est créé trois sous-groupes : a. un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction de huissier et au niveau supérieur la fonction de huissier dirigeant; b. un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction d'agent des domaines et au niveau supérieur la fonction de surveillant des domaines. c. un sous-groupe à attributions particulières. Pour les sous-groupes sous
- a)et b), le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4 et les avancements en traitement aux grades 3 et 4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la nomination définitive. 18 Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sousgroupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d'avoir passé avec succès un examen de promotion n'est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. Dans ces sous-groupes, l'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l'accomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d'avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 5, 6 et 7, les promotions aux grades 5, 6 et 7 interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), le classement des fonctions d'agent municipal est fixé comme suit : 1° Au niveau général, la fonction d'agent municipal est classée respectivement aux grades 2, 3 et 4 et l'avancement en traitement aux grades 3 et 4 se fait après trois et six années de grade à compter de la nomination définitive. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d'avoir passé avec succès un examen de promotion n'est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l'accomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d'avoir suivi au moins douze jours de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. Au niveau supérieur, la fonction d'agent municipal dirigeant est classée respectivement aux grades 5, 6 et 7, les promotions aux grades 5, 6 et 7 interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. 19 7. Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D3, comprenant les grades 2, 3, 4, 5 et 6, il est créé un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction d'agent de salle et au niveau supérieur la fonction de surveillant de salle. Le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4 et le niveau supérieur les grades 5 et 6 : Au niveau général, les avancements en traitement aux grades 3 et 4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la nomination définitive. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sousgroupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d'avoir passé avec succès un examen de promotion n'est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l'accomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d'avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. Au niveau supérieur, les promotions aux grades 5 et 6 interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. Art. 13. - Rubrique « Enseignement » 1. Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, il est créé deux sous-groupes :
- a)
- b)un sous-groupe enseignement musical avec la fonction de professeur de conservatoire; un sous-groupe à attributions particulières. Les fonctions du sous-groupe sous
- a)comprennent les grades 12, 13, 14, 15 et 16. Les avancements en traitement aux grades 13 et 14 se font après trois et six années de grade à compter de la nomination définitive. Dans ce sous-groupe, l'accès au grade 15 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l'accomplissement d'au moins douze années de grade depuis la nomination définitive et à la condition d'avoir suivi un cycle de formation de douze jours de formation continue au moins ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente. L'avancement en traitement au grade 16 intervient après vingt années de grade à compter de la nomination définitive. Cet avancement en traitement est en outre lié à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis 20 par le ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci. Pour l'application des dispositions de l'article 6bis de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, les avancements en traitement aux grades 15 et 16 sont assimilés à des promotions. Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous b), le classement des fonctions est défini comme suit : 1° La fonction de directeur adjoint de conservatoire nommé à partir d'une fonction du groupe A1 est classée au grade 16. 2° La fonction de directeur de conservatoire est classée au grade 17. 2. Dans la catégorie de traitement C, il est créé un groupe de traitement C1, qui comprend la fonction de maîtresse d'éducation physique, dont le classement est défini comme suit : 1° La fonction de maîtresse d'éducation physique est classée au grade 4 et l'avancement en traitement aux grades 5 et 6 se fait après respectivement trois et six années de grade à compter de la nomination définitive. L'avancement au grade 7 se fait six ans après avoir atteint le grade 6 sans que cet avancement ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive. L'avancement au dernier grade est en outre lié à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l'Intérieur. Chapitre 9 - La majoration d'échelon pour postes à responsabilités particulières et la majoration d'échelon pour fonctions dirigeantes (...) Chapitre 10 - Les accessoires de traitement (allocations, primes, suppléments et indemnités spéciales)
- a)L'allocation de famille Art. 16. 1. Le fonctionnaire bénéficie d'une allocation de famille pensionnable de 29 points indiciaires, payable avec son traitement. Pour les fonctionnaires bénéficiant d'un congé pour travail à mi-temps, d'un congé parental à temps partiel ou d'un service à temps partiel, l'allocation de famille est proratisée par rapport au degré d'occupation. Les fonctionnaires bénéficiant d'un congé sans traitement ou d'un congé parental à temps plein n'ont pas droit à l'allocation de famille pendant la durée de ces congés. 21 2. Pour les fonctionnaires occupés partiellement dans plusieurs communes et dont le degré d'occupation total est inférieur ou égal à cent pour-cent, l'allocation de famille est calculée séparément pour chaque commune. Elle est égale au pourcentage correspondant au degré d'occupation de l'allocation que toucherait le fonctionnaire s'il était occupé à cent pour-cent dans la commune concernée. Pour les fonctionnaires occupés partiellement dans plusieurs communes et dont le degré d'occupation dépasse cent pour-cent, l'allocation de famille totale, versée par les différentes communes, est égale à vingt-sept points. L'agent visé par le présent paragraphe doit en informer ses employeurs. L'allocation à verser par chaque commune est fixée au prorata de la tâche que l'agent y assume par rapport à la tâche totale qu'il exerce auprès de tous ses employeurs. 3. A droit à l'allocation de famille ainsi déterminée, le fonctionnaire qui est père ou mère d'un ou plusieurs enfants pour lequel ou lesquels sont versées des allocations familiales de la part de la Caisse pour l'avenir des enfants ou des prestations identiques ou similaires par un établissement identique ou similaire d'un État membre de l'Union européenne. Il en est de même pour l'enfant jusqu'à l'âge de 27 ans, gui bénéficie de la protection liée à l'affiliation à l'assurance-maladie du demandeur soit au titre de l'article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d'un État avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d'un régime d'assurance-maladie en raison d'une activité au service d'un organisme international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré. Lorsque le droit à l'allocation de famille prend naissance après la date d'entrée en fonctions du fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le droit a pris naissance. 4. Le collège des bourgmestre et échevins bénéficie à sa demande de la part du Centre commun de la sécurité sociale et de la Caisse pour l'avenir des enfants des données nécessaires pour la gestion de l'allocation de famille par le biais d'un échange informatique. Lorsque l'agent, son conjoint ou partenaire touchent des prestations familiales identiques ou similaires d'un autre État membre de l'Union européenne pour un enfant à charge, il doit immédiatement notifier par écrit au collège des bourgmestre et échevins tout changement en matière d'enfant à sa charge. L'agent, son conjoint ou partenaire, et dont l'enfant remplit les conditions de l'article 16, paragraphe 2, alinéa 2, doit transmettre au début de chaque année au collège des bourgmestre et échevins une attestation certifiant la coassurance de son enfant en matière de sécurité sociale. Le paiement indu de l'allocation de famille est sujet à restitution de la part de son bénéficiaire. Dans le cadre du présent règlement, le terme « partenaire » est à comprendre dans le sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats. 22
- b)L'allocation de repas Art. 17. Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d'une allocation de repas dont le montant, les modalités d'imposition, d'application et d'exécution ainsi que l'effet sont identiques à ceux valables pour les fonctionnaires de l'État.
- c)L'allocation de fin d'année Art. 18. 1. Le fonctionnaire en activité de service, nommé provisoirement ou définitivement, bénéficie d'une allocation de fin d'année, non pensionnable dans la mesure où il peut prétendre à une pension en application de la loi instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois de l'État, payable avec le traitement du mois de décembre. Le montant de cette allocation est égal à cent pour cent du traitement de base dû pour le mois de décembre. Par traitement de base au sens du présent article, il y a lieu d'entendre le traitement tel qu'il résulte de l'application des tableaux indiciaires de l'annexe B et des articles 14, 15, 16, 26 et 29. 2. Le fonctionnaire entré en service en cours d'année reçoit autant de douzièmes d'une allocation de fin d'année qu'il a presté de mois de travail depuis son entrée. Le fonctionnaire qui quitte le service en cours d'année pour des raisons autres que celles prévues aux articles 51 paragraphe 1, lettres a),
- b)et
- d)et paragraphe 2, lettre
- b)et à l'article 58 paragraphes 10 et 11 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux reçoit autant de douzièmes d'une allocation de fin d'année qu'il a presté de mois de travail dans l'année. Son allocation de fin d'année est payable avec le dernier traitement dû. Pour le fonctionnaire visé par le présent paragraphe, ainsi que pour celui bénéficiaire pendant l'année à laquelle elle se rapporte d'un congé sans traitement, d'un congé pour travail à mi-temps, d'un congé parental, d'un service à temps partiel ou d'une tâche partielle, l'allocation de fin d'année est calculée sur base soit du traitement du mois de décembre, soit à défaut du traitement du dernier mois travaillé, proratisé par rapport à la tâche et aux mois travaillés pendant l'année de référence. 3. Ne sont pas à considérer comme mois de travail prestés les mois pendant lesquels un trimestre de faveur, un traitement d'attente, une pension spéciale ou une indemnité de préretraite a été payé. 23
- d)Les allocations familiales Art. 19. En dehors de son traitement, le fonctionnaire bénéficie d'allocations familiales suivant les conditions et les modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés.
- e)La prime d'astreinte Art. 20. 1. Une prime d'astreinte de 22 points indiciaires est allouée aux fonctionnaires exerçant la fonction de sapeur-pompier professionnel, d'agent de transport, et de garde champêtre. Une prime d'astreinte de 12 points indiciaires est allouée aux fonctionnaires exerçant la fonction de cantonnier. Si ces derniers cumulent leurs fonctions avec celle de garde champêtre, ils touchent la prime fixée pour ces derniers à l'alinéa qui précède. Une prime d'astreinte de 12 points indiciaires, non cumulable avec celle prévue à l'alinéa ler, est allouée aux fonctionnaires nommés aux fonctions d'agent municipal ou d'agent municipal dirigeant. Toutes les primes prévues par le présent paragraphe ne sont dues que pour autant que les bénéficiaires ne touchent pas de prime plus élevée par application des paragraphes 2 ou 3 ci-dessous. Pour les titulaires occupés à temps partiel la prime fixée au présent paragraphe est réduite en fonction du degré d'occupation. 2. Bénéficient d'une prime d'astreinte les fonctionnaires dont le service, de par sa nature et son organisation réglementaire, comporte, soit périodiquement soit à intervalles réguliers, du travail exécuté:
- a)
- b)la nuit, entre vingt-deux et six heures ; les samedis, dimanches ou jours fériés légaux ou réglementaires, entre six et vingt-deux heures. 3. Pour le fonctionnaire dont le service implique en permanence du travail alternant par équipes successives, le travail presté pendant les périodes définies au paragraphe 2 ci-dessus donne lieu à une prime d'astreinte dont la valeur horaire est fixée à 0,60 point indiciaire. Pour le fonctionnaire périodiquement ou occasionnellement astreint à du service pendant les mêmes périodes, les heures de travail effectivement prestées donnent lieu à une prime d'astreinte dont la valeur horaire est fixée à 0,48 point indiciaire. Les modalités d'application et le calcul de la prime prévue au présent paragraphe sont fixés par règlement grand-ducal. 4. Une prime d'astreinte peut être allouée par le conseil communal aux fonctionnaires de la catégorie de traitement D de la rubrique « Administration générale » chargés du service de concierge, impliquant la 24 surveillance dans les bâtiments communaux ; la prime tient compte de l'affectation et des aménagements de l'immeuble ou de l'installation dont le fonctionnaire a la surveillance. Le montant de cette prime ne pourra dépasser 22 points indiciaires sauf si les heures de service sont prestées par équipes successives auquel cas il y a lieu d'appliquer les paragraphes 2 et 3 qui précèdent. q-L-es-Fer-ienes41.e-Fisque
- f)Les primes de risque et la prime de police ludiciaire Art. 21. 1. Une prime de grand risque non-pensionnable de 20 points indiciaires est allouée aux agents exerçant les fonctions de sapeur-pompier professionnel. 2. Une prime de rif.que non pensionnable de 10 points indiciaires cst allouée aux agents exerçant les fonctions de garde champêtres et aux fonctionnaires chargés de l'encaissement à domicile des impôts, taxes et redevances ainsi qu'aux agents chargés à titre principal de la surveillance et du contrôle du stati-efifiement-ser-laei-e-puialictue, 2. Une prime de risque non pensionnable de 10 points indiciaires est allouée aux agents exerçant les fonctions de garde-champêtre et aux fonctionnaires chargés de l'encaissement à domicile des impôts, taxes et redevances. La prime s'élève à 15 points indiciaires pour les fonctionnaires exerçant les fonctions d'agent municipal ou d'agent municipal dirigeant. 3. En cas d'occupation partielle la prime est réduite en proportion du degré d'occupation. Au cas où plusieurs fonctions visées au paragraphe 2. ci-dessus sont cumulées, les primes y relatives sont cumulables jusqu'à un maximum de 4-0 15 points indiciaires. 4. Les fonctionnaires exerçant les fonctions d'agent municipal ou d'agent municipal dirigeant, exerçant les missions définies à l'article 15-1bis, paragraphe ler du Code de procédure pénale, bénéficient d'une prime de police judiciaire non pensionnable de 10 points.
- g)La prime de brevet de maîtrise et de doctorat en sciences Art. 22. 1. Les fonctionnaires de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, exerçant les fonctions d'artisan et d'artisan dirigeant de la rubrique « Administration générale », détenteurs d'un brevet de maîtrise, ou qui obtiennent ce brevet au cours de l'exercice de ses fonctions, bénéficient, à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu leur obtention, d'une prime correspondant à 10 points indiciaires. 2. Les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 détenteur d'un diplôme de doctorat ou qui obtiennent ce titre au cours de l'exercice de leurs fonctions, bénéficient, à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement et à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel 25 a eu lieu leur obtention, d'une prime correspondant à 20 points indiciaires sous réserve qu'il est établi que la détention d'un diplôme de doctorat ou équivalent, inscrit au registre des titres déposé auprès du ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions constitue une qualification supplémentaire en relation directe avec les missions liées au poste occupé.
- h)Les primes et indemnités pour certains fonctionnaires de l'Enseignement Art. 23. Une prime non pensionnable de 6 points indiciaires est allouée aux fonctionnaires du groupe de traitement A1 de la rubrique « Enseignement », 15 ans après la date de leur nomination définitive.
- i)Les primes pour professions de santé Art. 24. 1. Les fonctionnaires exerçant la profession de médecin de la catégorie A, groupe de traitement A1, sousgroupe à attributions particulières, ou de psychologue de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe éducatif et psycho-social ou des activités exclusivement paramédicales de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe éducatif et psycho-social dans un hôpital neuropsychiatrique, dans une maison de retraite, dans un hospice, dans une maison de soins ou dans un service de sauvetage, bénéficient d'une prime de 15 points indiciaires. 2. Les fonctionnaires exerçant des activités à caractère exclusivement paramédical des catégories de traitement B et D bénéficient d'une prime de 15 points indiciaires. Toutefois, pour les fonctionnaires relevant de la catégorie de traitement D et exerçant leur profession dans un hôpital neuropsychiatrique, dans une maison de retraite, dans un hospice, dans une maison de soins ou dans un service de sauvetage, la prime est fixée à 30 points indiciaires.
- j)La prime de conduite Art. 25. Les fonctionnaires exerçant les fonctions d'agent de transport et dont l'emploi comporte de façon prépondérante la conduite d'un autobus, bénéficient d'une prime de conduite non-pensionnable de 7 points indiciaires.
- k)Les suppléments personnels de traitement Art. 26.
(1)Le fonctionnaire qui est admis au service provisoire d'une catégorie ou d'un groupe de traitement supérieur continuera à bénéficier de son ancien traitement de base pendant la durée du service provisoire. 26 Au cas où le traitement dont bénéficie l'intéressé pendant son service provisoire est inférieure à son ancien traitement de base, la différence lui est payée à tire de supplément personnel. Lorsqu'au moment de la nomination définitive dans une catégorie ou d'un groupe de traitement supérieur le nouveau traitement de base est inférieur à celui dont bénéficiait le fonctionnaire dans la catégorie inférieure, il conservera l'ancien traitement de base arrêté au jour de la nomination définitive, aussi longtemps qu'il est plus élevé.
(2)Le fonctionnaire communal qui obtient une nouvelle nomination auprès d'une commune, d'un syndicat de communes ou d'un établissement public placé sous la surveillance des communes, conserve le traitement de base résultant de l'application du présent règlement grand-ducal, aussi longtemps que le calcul du nouveau traitement de base accuse un montant inférieur en points indiciaires à l'ancien. Il en est de même pour le fonctionnaire qui change de fonction dans le cadre des articles 11, 12 et 13 du présent règlement. Le temps que le fonctionnaire a passé dans son ancienne administration depuis sa nomination définitive est considéré comme temps de service passé dans le grade de nomination pour l'application du présent règlement.
(3)Le fonctionnaire assumant la fonction de rédacteur, classé au grade 8, qui obtient une nomination à la fonction de secrétaire ou de secrétaire-rédacteur bénéficie d'une promotion au premier grade attaché à la fonction visée. Si au moment de sa nomination à la fonction de secrétaire ou de secrétaire-rédacteur, le fonctionnaire assumant les fonctions de rédacteur ou d'inspecteur est classé à un grade prévu pour sa nouvelle fonction, il bénéficie d'une promotion au grade immédiatement supérieur au grade qu'il a atteint avant sa nouvelle nomination. Le fonctionnaire visé par les deux alinéas qui précèdent perd le bénéfice de la promotion en question en cas d'échec définitif à l'examen d'admission définitive prévu pour la fonction du secrétaire et du secrétaire-rédacteur.
(4)Dans le cas où la commune fait appel à des fonctionnaires publics, ces personnes sont dispensées du temps de service provisoire et des examens qu'elles ont subis avec succès ou dont elles ont été régulièrement dispensées dans leur ancienne administration. Elles bénéficient en outre, en vue de l'application des dispositions des articles 11, 12 et 13 du présent règlement grand-ducal, d'une bonification égale à la période se situant entre la première nomination et la nouvelle nomination définitive. Les décisions pour l'application des dispositions du présent paragraphe sont prises par le conseil communal.
(5)Le fonctionnaire ainsi que l'employé communal qui réintègre le service dans l'une de ces qualités énumérées après l'avoir quitté pour des raisons autres que la mise à la retraite, peut obtenir un supplément personnel tenant compte de la différence entre son traitement de base ou son indemnité de 27 base dont il bénéficiait avant son départ et son traitement de base ou son indemnité de base alloués au moment de sa réintégration. Le supplément personnel visé à l'alinéa ler ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement ou l'indemnité augmente par l'accomplissement des conditions de service provisoire, d'examen et d'années de service.
(6)L'employé communal qui est nommé fonctionnaire et qui, par application des dispositions du présent règlement, obtient un traitement de base inférieur à son indemnité de base d'employé dont il bénéficie au moment de sa nomination, peut obtenir un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre l'indemnité de base et le traitement de base. Il en est de même du salarié qui est admis au service provisoire de fonctionnaire. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel au jour de la nomination provisoire de fonctionnaire. Le supplément personnel visé à l'alinéa ler ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement de base augmente par l'accomplissement des conditions de stage, d'examen et d'années de service.
(7)Le fonctionnaire nommé définitivement dont le traitement de base est inférieur à 150 points indiciaires, bénéficie d'un supplément de traitement annuel de 7 points indiciaires. Toutefois, ce supplément est réduit d'autant de points que le total du traitement de base et du supplément dépasse la somme de 150 points indiciaires.
(8)Le fonctionnaire des rubriques « Administration générale » et « Enseignement », classé au dernier ou à l'avant-dernier grade définis aux articles 12 et 13, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire d'un supplément de traitement personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade de fin de carrière, y compris les allongements de grade prévus à l'annexe B, sous « B2) Allongements », et son traitement actuel. S'il est classé à l'antépénultième grade, le supplément de traitement est égal à la différence entre le dernier échelon barémique de l'avant-dernier grade de sa carrière y compris les allongements du grade 8, prévus à l'article 12, paragraphe 5, point 1°, alinéa 4 et son traitement actuel. Sans préjudice des dispositions du présent paragraphe, le fonctionnaire assumant les fonctions d'agent de transport, classé au grade 7, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquantecinquième anniversaire d'un supplément de traitement personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade 7bis et son traitement actuel s'il a accompli 12 années de service depuis sa nomination définitive et s'il a suivi 12 jours de formation continue. Le supplément du traitement personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l'effet d'avancement en échelon ou d'avancement en grade. Pour les sapeurs-pompiers professionnels le supplément de traitement est dû à partir du premier jour du mois qui suit leur cinquantième anniversaire. 28 Au sens des dispositions du présent article, ne sont pas à considérer comme grades de fin de carrière, les fonctions visées à l'article 15 du présent règlement. Toutefois, et à moins que la réglementation applicable en la matière ne prévoit pas d'examen de promotion pour son sous-groupe ou qu'il en a été dispensé en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, le bénéfice du supplément de traitement est réservé au fonctionnaire ayant passé avec succès l'examen de promotion dans son sous-groupe.
(9)Les décisions pour l'application des points
(2), alinéa 2,
(5)et
(6)du présent article sont prises sur demande de l'agent concerné par le conseil communal sous l'approbation du ministre de l'Intérieur.
(10)Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux fonctionnaires en cas de changement de fonction ou de rétrogradation dans le contexte d'une mesure disciplinaire ou dans le cadre de la procédure d'insuffisance professionnelle prévue à l'article 54 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
(11)Par traitement de base au sens du présent article, il y a lieu d'entendre le traitement tel qu'il résulte de l'application du paragraphe V du présent article, de l'annexe B et des articles 14 et 15. Par indemnité de base au sens du présent article, il y a lieu d'entendre l'indemnité telle qu'elle résulte de l'application du règlement grand-ducal déterminant le régime et les indemnités des employés communaux. Par salaire normal au sens du présent article, il y a lieu d'entendre le salaire mensuel tel qu'il résulte de l'application de l'article 22, alinéa dernier de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
- l)les frais de route et de séjour Art. 27. Les frais de route et de séjour des fonctionnaires et autres personnes qui exécutent des voyages de service sont régies par les dispositions légales et réglementaires fixant les frais de route des fonctionnaires de l'État. Chaque déplacement donnant lieu à indemnisation devra être autorisé au préalable par le bourgmestre. Les déplacements à l'étranger sont soumis à l'autorisation préalable du collège des bourgmestre et échevins, qui pourra demander un rapport écrit sur la mission dont le fonctionnaire a été chargé. Les dépenses pour frais de route et de séjour sont à proportionner aux dépenses réelles, elles ne devront en aucun cas constituer un élément de rémunération. Des sommes fixes pour les fonctionnaires, dont les voyages forment un élément constitutif de leurs fonctions, ne sont pas allouées. Toutefois, ces fonctionnaires peuvent être dispensés, par le bourgmestre, de demander pour chaque voyage une autorisation préalable, à charge de rendre périodiquement compte de la mission générale qui leur est confiée. 29
- m)Les logements de service Art. 28. I. Logement de service 1. Tout fonctionnaire est tenu d'habiter le logement qui lui est assigné pour des raisons de service. 2. Aucun fonctionnaire ne peut prétendre à l'attribution d'un logement de service ni, si cette attribution lui est retirée, à un dédommagement. 3. Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est astreint au paiement d'un loyer normal. Lors de la fixation de ce loyer, il est tenu compte du prix des loyers dans la localité, ainsi que des avantages et des inconvénients que présente le logement. Le loyer ne peut être inférieur aux taux prévus par les dispositions légales en matière de baux à loyer ; toutefois, il ne peut dépasser vingt pour-cent du traitement du fonctionnaire. 4. Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est également astreint au paiement des frais accessoires du logement, tels les frais d'électricité, de gaz, de chauffage et d'eau, sauf les taxes incombant normalement au propriétaire d'un logement. Ces frais lui sont facturés d'après la consommation effective ou, à défaut, par fixation forfaitaire. 5. Les décisions relatives à l'attribution ou au retrait du logement de service sont prises par le collège des bourgmestre et échevins et celles relatives à la fixation du loyer et des frais accessoires de logement sont prises par le conseil communal. 6. Lorsque le fonctionnaire qui occupe un logement de service fournit, pour le compte de la commune, des prestations extraordinaires qui se situent en dehors des obligations inhérentes à sa fonction, ces prestations donnent lieu à rémunération sur la base des dispositions de l'article 25 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. II. Logement locatif Lorsque la commune met à la disposition du fonctionnaire un logement autre qu'un logement de service, le bail est soumis aux règles du droit commun.
- n)L'indemnité d'habillement Art. 29. Les fonctionnaires et employés communaux peuvent bénéficier d'une mise à disposition des vêtements professionnels et de l'allocation d'une indemnité d'habillement dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal. 30
- o)La subvention d'intérêt Art. 30. Une subvention d'intérêt est allouée aux fonctionnaires et employés communaux en activité de service, à la condition d'avoir contracté un ou des prêts dans l'intérêt du logement. Toutefois et à condition de bénéficier de cette subvention au moment de leur mise à la retraite, ils continuent à être éligibles pour son octroi aussi longtemps qu'ils ont au moins un enfant à charge pour lequel ils touchent des allocations familiales. Un règlement grand-ducal détermine les conditions et les modalités d'allocation de la subvention d'intérêt visée au présent article.
- p)L'indemnité des retraités engagés par les communes. Art. 31. Nonobstant la limite d'âge, les communes peuvent engager temporairement, dans l'intérêt du service, par contrat écrit à durée déterminée, des retraités de l'État, de l'Administration parlementaire, d'une commune, d'un syndicat de communes, d'un établissement public, de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ou d'une institution internationale, justifiant de qualifications spéciales. L'indemnité à verser de ce chef est fixée par le conseil communal, sur avis conforme du ministre de l'Intérieur, de cas en cas suivant l'importance et la nature des services à rendre.
- q)L'indemnité compensatoire d'un service à temps partiel pour raisons de santé. Art. 32. Le fonctionnaire bénéficiaire d'un service à temps partiel pour raisons de santé en exécution de l'article 51 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ou de l'article 73 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, a droit à une indemnité compensatoire représentant la différence, exprimée en points indiciaires, entre le traitement résultant de l'exercice de son service à temps partiel et son traitement antérieur touché pour le mois précédant son admission au service à temps partiel. Par traitement antérieur au sens des présentes dispositions, il y a lieu d'entendre les éléments de traitement pensionnables respectivement prévus aux articles 10 et 60 des prédites lois dont le fonctionnaire bénéficie au moment de l'admission au service à temps partiel pour raisons de santé. En ce qui concerne le fonctionnaire relevant de la loi modifiée du 3 août 1998 précitée, il est fait abstraction de l'application de l'alinéa final du point 5. et du taux de réduction y prévu. 31 La modification du service à temps partiel pour raisons de santé sur la base d'une adaptation du degré de travail aux facultés résiduelles du fonctionnaire par la Commission des pensions entraîne l'adaptation correspondante de l'indemnité compensatoire par rapport au nouveau traitement et au traitement antérieur. Le service à temps partiel pour raisons de santé est bonifié dans sa totalité pour l'application des avancements en échelon, des avancements en traitement et des promotions. L'indemnité compensatoire donne lieu aux déductions pour charges fiscales et sociales prévues en matière de rémunérations d'activité et est adaptée à l'évolution des valeurs du nombre indice et du point indiciaire applicables en fonction du régime spécial de pension dont relève le fonctionnaire. L'indemnité compensatoire est versée par l'employeur ensemble avec le traitement du fonctionnaire. 2. Règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d'admission et d'examen des fonctionnaires communaux Chapitre 3.- Conditions d'études Art. 10. Sont admissibles aux emplois du sous-groupe administratif du groupe D3 de la catégorie D de la rubrique « Administration générale », les candidats ne remplissant pas les conditions d'études prévues pour l'accès aux autres groupes de traitement. Art. 11. Les candidats aux emplois des sous-groupes administratif, technique et à attributions particulières du groupe D2 de la catégorie D de la rubrique « Administration générale » doivent avoir accompli avec succès deux années d'études dans l'enseignement public luxembourgeois, soit dans l'enseignement secondaire, soit dans l'enseignement secondaire technique ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes. Toutefois, les fonctionnaires relevant de ce groupe de traitement et assumant les fonctions d'agent municipal doivent avoir accompli avec succès trois années d'études dans l'enseignement public luxembourgeois, soit dans l'enseignement secondaire, soit dans l'enseignement secondaire technique ou présenter une «copie de la décision de reconnaissance de leur équivalence»1,» Art. 12. 1. Les candidats aux emplois du sous-groupe à attributions particulières assumant la fonction d'artisan du groupe de traitement D1 doivent avoir suivi avec succès l'enseignement des cinq premières années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l'enseignement secondaire technique, soit du régime technique, soit du régime de la formation du technicien ou avoir obtenu le diplôme d'aptitude professionnelle du régime professionnel ou présenter une copie de la décision de reconnaissance de leur équivalence. 32 Le candidat doit être détenteur d'un diplôme au moins au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l'article 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. 2. Les candidats aux emplois du sous-groupe à attributions particulières assumant la fonction d'agent de transport du groupe D1 de la catégorie D de la rubrique «Administration générale» doivent avoir suivi avec succès l'enseignement des trois premières années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou secondaire technique ou professionnel ou présenter «une copie de la décision de reconnaissance de leur équivalence. Ces candidats doivent en outre être détenteurs, à la date de l'examen d'admissibilité, du permis de conduire les autorisant à conduire des autobus et des autocars sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. 3. Les candidats aux emplois du sous-groupe à attributions particulières exercant la fonction d'agent municipal du groupe D1 de la catégorie D de la rubrique « Administration générale » doivent avoir accompli avec succès trois années d'études dans l'enseignement public luxembourgeois, soit dans l'enseignement secondaire, soit dans l'enseignement secondaire général ou présenter une copie de la décision de leur équivalence. Art. 13. Les candidats aux emplois des sous-groupes administratif et technique du groupe C1 de la catégorie C de la rubrique «Administration générale» doivent avoir suivi avec succès l'enseignement des cinq premières années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l'enseignement secondaire technique soit du régime technique, soit du régime de la formation du technicien ou avoir obtenu le diplôme d'aptitude professionnelle ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes «ou une copie de la décision de reconnaissance de leur équivalence. Pour accéder au groupe de traitement C1, le candidat doit être détenteur d'un diplôme au moins au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l'article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016. Art. 14. 1. Les candidats aux emplois des sous-groupes administratif, technique, éducatif et psycho-social et à attributions particulières autres que ceux concernant les fonctions de secrétaire et de secrétairerédacteur du groupe B1 de la catégorie B de la rubrique « Administration générale » doivent être détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires techniques ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes « ou une copie de la décision de reconnaissance de leur équivalence. Pour accéder au groupe de traitement B1, le candidat doit être détenteur d'un diplôme au moins au niveau 4 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l'article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016. 2. Les candidats aux emplois du sous-groupe à attributions particulières pour les fonctions de secrétaire et de secrétaire-rédacteur du groupe B1 de la catégorie B de la rubrique « Administration générale » doivent bénéficier depuis au moins trois années d'une nomination définitive à une fonction du sous- 33 groupe administratif du groupe B1 de la catégorie B de la rubrique « Administration générale » et avoir réussi à l'examen de promotion y afférent. Cette condition est considérée étant remplie dans le chef des candidats nommés à une fonction du sousgroupe administratif du groupe B1 de la catégorie B de la rubrique « Administration générale » suite à un changement de groupe de traitement. Art. 15. Les candidats aux emplois des sous-groupes administratif, scientifique et technique, éducatif et psychosocial et à attributions particulières du groupe A2 de la catégorie A de la rubrique « Administration générale » doivent être titulaires d'un grade ou diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État du siège de l'établissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un bachelor ou de son équivalent. Les grades ou diplômes visés doivent être inscrits au registre des diplômes prévus par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Pour accéder au groupe de traitement A2, le candidat doit être détenteur d'un diplôme ou d'un grade au moins au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l'article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016. Art. 16. 1. Les candidats aux emplois des sous-groupes administratif, scientifique et technique, éducatif et psychosocial et à attributions particulières autres que ceux concernant les fonctions de médecin, médecin scolaire, médecin-dentiste, médecin vétérinaire, directeur vétérinaire et directeur vétérinaire adjoint de l'abattoir du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique « Administration générale » doivent être titulaires d'un grade ou diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État du siège de l'établissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un master ou de son équivalent. Les grades ou diplômes visés doivent être inscrits au registre des diplômes prévus par la loi 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Pour accéder au groupe de traitement A1, le candidat doit être détenteur d'un diplôme ou d'un grade au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l'article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016. Pour les postes destinés à être occupés par les candidats qui sont titulaires d'un diplôme de fin d'études juridiques, l'autorité communale compétente peut décider sur base des renseignements relatifs au profil du poste que la formation complémentaire en droit luxembourgeois, prévue par le règlement grand-ducal modifié du 10 juin 2009 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l'accès au notariat, est obligatoirement requise. 2. Les candidats aux emplois du sous-groupe à attributions particulières pour les fonctions de médecin, médecin scolaire et médecin-dentiste du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique « Administration générale » doivent être autorisés à exercer leur art au Grand-Duché de Luxembourg. 34 Les candidats aux emplois du sous-groupe à attributions particulières pour les fonctions de médecin vétérinaire, directeur vétérinaire et directeur vétérinaire adjoint de l'abattoir du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique « Administration générale » doivent être autorisés à exercer la médecine vétérinaire au Grand-Duché de Luxembourg. 3. Les candidats aux emplois du sous-groupe enseignement musical pour la fonction de professeur de conservatoire du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique « Enseignement » doivent remplir une des conditions suivantes : 10 se prévaloir cumulativement d'un diplôme de niveau bachelor ou équivalent dans un des domaines suivants : musique, danse ou art dramatique, ainsi que d'un diplôme de niveau master ou équivalent dans un des domaines suivants : musique, danse ou art dramatique. Ces diplômes doivent avoir été délivrés par un établissement d'enseignement supérieur conformément aux lois et règlements régissant l'enseignement supérieur sur le territoire de l'Etat de délivrance. Ils doivent être inscrits au registre des titres de formation, section de l'enseignement supérieur, prévu aux articles 66 et 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et classés au minimum aux niveaux respectivement 6 et 7 du cadre luxembourgeois des qualifications ; 2° se prévaloir d'un diplôme de niveau master ou équivalent sanctionnant un cycle d'études unique de type long dans un des domaines suivants : musique, danse ou art dramatique. Ce diplôme doit avoir été délivré par un établissement d'enseigne- ment supérieur conformément aux lois et règlements régissant l'enseignement supérieur sur le territoire de l'Etat de délivrance. Il doit être inscrit au registre des titres de formation, section de l'enseignement supérieur, prévu aux articles 66 et 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et classé au minimum au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications. La réunion des conditions énumérées sous les points 1 ou 2 est constatée par la commission prévue par le règlement grand-ducal du 5 mars 1999 instaurant une commission consultative ayant pour mission de conseiller le ministre de l'Education nationale et de la Formation Professionnelle dans toute question de reconnaissance de diplômes dans le domaine de l'enseignement musical. Les candidats aux emplois de directeur de conservatoire et de directeur adjoint de conservatoire doivent bénéficier d'une nomination définitive à la fonction de professeur de conservatoire. 35 Annexe (ajouts sont marqués à la couleur rouge) I. Examens du groupe de traitement A1 A. Pour le sous-groupe administratif, le sous-groupe à attributions particulières du secrétaire et du receveur 1. Compétences techniques - Dissertation française 2. Compétences en matière de gestion de l'information - Gestion des priorités - Résolution de problèmes - Prise de décision 3. Compétences comportementales Orientation résultat Orientation client B. Pour le sous-groupe scientifique et technique 1. Compétences techniques - Raisonnement verbal (complexe) Raisonnement numérique (complexe) Raisonnement mécanique 2. Compétences en matière de gestion de l'information Gestion des priorités Résolution de problèmes Prise de décision 3. Compétences comportementales Orientation résultat Orientation client C. Pour le sous-groupe éducatif et psycho-social 1. Compétences techniques - Raisonnement verbal (complexe) 2. Compétences en matière de gestion de l'information Gestion des priorités Résolution de problèmes - Prise de décision 3. Compétences comportementales Orientation résultat Orientation client 36 Examens du groupe de traitement A2 II. A. Pour le sous-groupe administratif, le sous-groupe à attributions particulières du secrétaire et du receveur. 1. Compétences techniques - Dissertation française 2. Compétences en matière de gestion de l'information - Gestion des priorités - Résolution de problèmes - Prise de décision 3. Compétences comportementales - Orientation résultat - Orientation client B. Pour le sous-groupe scientifique et technique 1. Compétences techniques - Raisonnement verbal (complexe) - Raisonnement numérique (complexe) - Raisonnement mécanique 2. Compétences en matière de gestion de l'information - Gestion des priorités Résolution de problèmes Prise de décision 3. Compétences comportementales - Orientation résultat - Orientation client C. Pour le sous-groupe éducatif et psycho-social 1. Compétences techniques 2. Raisonnement verbal (complexe) Compétences en matière de gestion de l'information Gestion des priorités Résolution de problèmes Prise de décision 3. Compétences comportementales Orientation résultat - III. Orientation client Examens du groupe de traitement B1 A. Pour le sous-groupe administratif et le sous-groupe à attributions particulières du receveur 37 1. Compétences techniques - Dissertation française 2. Compétences en matière de gestion de l'information Gestion des priorités - Résolution de problèmes Prise de décision 3. Compétences comportementales - Orientation résultat Orientation client B. Pour le sous-groupe technique 1. Compétences techniques - Raisonnement verbal - Raisonnement numérique 2. Compétences en matière de gestion de l'information - Gestion des priorités - Résolution de problèmes - Prise de décision 3. Compétences comportementales C. - Orientation résultat - Orientation client Pour le sous-groupe éducatif et psycho-social 1. Compétences techniques - Raisonnement verbal 2. Compétences en matière de gestion de l'information Gestion des priorités - Résolution de problèmes Prise de décision 3. Compétences comportementales Orientation résultat Orientation client Ri. Examens du groupe de traitement C1 A. Pour le sous-groupe administratif 1. Compétences techniques Raisonnement verbal Raisonnement numérique 2. Compétences en matière de gestion de l'information - Capacité à se concentrer 38 - Capacité multi-tâches - Mémoire de travail 3. Compétences comportementales Orientation résultat Orientation client B. Pour le sous-groupe technique 1. Compétences techniques Raisonnement numérique Raisonnement spatial 2. Compétences en matière de gestion de l'information Capacité à se concentrer Capacité multi-tâches Mémoire de travail 3. Compétences comportementales Orientation résultat Orientation client V. Examens du groupe de traitement D1 Pour le sous-groupe à attributions particulières de l'artisan, de l'agent municipal et de l'agent de transport 1. Compétences techniques - Raisonnement numérique Raisonnement spatial 2. Compétences en matière de gestion de l'information Capacité à se concentrer Vitesse de réaction - Mémoire spatiale - Capacité multi-tâches 3. Compétences comportementales VI. - Orientation résultat - Orientation client Examens du groupe de traitement D2 Pour le sous-groupe administratifi-le-seus-greepe-teehnique et-I•e-setés-gfetepe-à-attributiens-par-tic-ulières-de-gagent-monieipal et le sous-groupe technique 1. Compétences techniques Raisonnement verbal Raisonnement numérique 2. Compétences en matière de gestion de l'information - Capacité à se concentrer - Vitesse de réaction 3. Compétences comportementales 39 vil. - Orientation résultat - Orientation client Examen du groupe de traitement D3 Pour le sous-groupe administratif 1. Compétences techniques Raisonnement verbal Raisonnement numérique 2. 3. Compétences en matière d'organisation et de gestion de l'information - Capacité à se concentrer - Vitesse de réaction Compétences comportementales - Orientation résultat - Orientation client 3. Règlement grand-ducal du 27 février 2011 déterminant les emplois dans les administrations communales, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres personnes morales de droit public et modifiant
- a)le règlement grand-ducal du 15 novembre 2001 concernant le régime des employés communaux,
- b)le règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d'admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d'enseignement musical du secteur communal Art. ler. Sont désignés comme emplois dans les administrations communales, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes comportant une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres personnes morales de droit public: 1. 2. 3. 4. 5. 6. les fonctions de secrétaire général adjoint, de secrétaire général et de secrétaire-administrateur général; les fonctions de receveur général; les fonctions de secrétaire communal et de secrétaire-rédacteur; les fonctions de receveur communal; les fonctions de garde champêtre. les fonctions d'agent municipal qui constate les infractions qui peuvent faire l'objet de sanctions administratives communales et les fonctions d'agent municipal Cilli remplit les conditions de l'article 15-1bis du Code de procédure pénale 40 Art. 2. Le règlement grand-ducal du 15 novembre 2001 concernant le régime des employés communaux est modifié comme suit: 1. A l'article 2, alinéa 1er, les termes « à durée indéterminée et pour une tâche égale ou supérieure à 25 pour cent d'une tâche complète », sont remplacés par les termes «pour une tâche complète ou partielle et à durée déterminée ou indéterminée». 2. A l'article 3, alinéa 1er, le point
- a)est remplacé comme suit: «
- a)être ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne;». 3. A l'article 3, alinéa 1er, au point
- e)le terme «adéquate» est remplacé par les termes «adaptée au niveau de carrière». 4. Le deuxième alinéa de l'article 3 est abrogé. 5. A l'article 6, au paragraphe 1., le point
- a)est remplacé comme suit: «
- a)de la perte de la nationalité de l'un des Etats membres de l'Union Européenne;». 6. Au deuxième alinéa du paragraphe 2. de l'article 6, le mot «luxembourgeoise» est remplacé par les termes «de l'un des Etats membres de l'Union Européenne». 7. L'alinéa ler du premier paragraphe de l'article 8 est remplacé comme suit: «1. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 9 du présent règlement, l'employé communal en activité de service, qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée, a droit, pour lui-même et ses survivants, à l'application du régime de pension des fonctionnaires communaux s'il remplit une des conditions suivantes:
- a)s'il a à son actif vingt ans de service à compter de l'entrée en vigueur du contrat à durée indéterminée;
- b)à partir de l'âge de cinquante-cinq ans.» 8. A l'article 9, au paragraphe 1. sous le point c), le mot «luxembourgeoise» est remplacé par les termes «de l'un des Etats membres de l'Union Européenne». 9. A l'article 9, au paragraphe 1. sous le point d), le mot «luxembourgeoise» est remplacé par les termes «de l'un des Etats membres de l'Union Européenne». 10. A l'article 9, au paragraphe 1., il est ajouté un nouvel point e), libellé comme suit: «
- e)les périodes passées au service de l'Etat en qualité de fonctionnaire ou d'employé de l'Etat à condition que ces périodes se succèdent sans interruption et qu'elles rejoignent sans interruption la période sous contrat à durée indéterminée; l'interruption de cette dernière ne nuit pas à la prise en compte des périodes antérieures passées au service d'une commune ou de l'Etat, lorsqu'il y a reprise de service ultérieure.» Art. 3. Le règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d'admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d'enseignement musical du secteur communal est modifié comme suit: A l'article 2, alinéa ler, au point 4., le terme «adéquate» est remplacé par les termes «adaptée au niveau de carrière». 41 4. Règlement grand-ducal modifié du 14 août 2017 déterminant pour les fonctionnaires et employés communaux : I. les cas d'exception ou de tempérament aux conditions de service provisoire; II. la bonification d'ancienneté de service pour la fixation du traitement initial ; III. la procédure d'attribution d'une prime pour les détenteurs d'un doctorat Chapitre ler. - Champ d'application Art. ler. Les dispositions du chapitre 2 s'appliquent aux fonctionnaires communaux en service provisoire des rubriques « Administration générale » et « Enseignement » et aux employés communaux considérés comme étant en période de service provisoire, désignés ci-après par « agents en service provisoire ». Les dispositions du chapitre 3 s'appliquent aux fonctionnaires communaux en service provisoire des rubriques « Administration générale » et « Enseignement ». Les dispositions du chapitre 4 s'appliquent aux fonctionnaires et employés communaux respectivement au moment de la nomination définitive et au moment du début de carrière. Chapitre 2. - Réduction du service provisoire Art. 2. Dispositions communes L'agent admis au service provisoire dans un groupe de traitement ou d'indemnité supérieur à son groupe initial bénéficie d'une réduction du service provisoire qui est calculée à raison d'un mois de réduction pour quatre mois de service dans le groupe de traitement ou d'indemnité initial. Ne sont pas prises en compte les périodes de service inférieures à quatre mois. La réduction du service provisoire ne peut être supérieure à un an. Elle est calculée au prorata du degré d'occupation pendant le service dans le groupe de traitement ou d'indemnité initial. L'agent bénéficie d'une réduction du service provisoire à condition que sa formation puisse être accomplie au cours du service provisoire. Art. 3. Dispositions spécifiques aux agents de la catégorie A (groupes A1 et A2) Dans la catégorie de traitement ou d'indemnité A, groupes de traitement ou d'indemnité A1 et A2, la période de service provisoire est réduite d'une durée maximale d'un an :
- a)pour l'agent en service provisoire ayant passé l'examen de fin de stage judiciaire ;
- b)pour l'agent en service provisoire qui, en dehors des diplômes requis pour l'admission au service d'une commune, d'un syndicat de communes ou d'un établissement public placés sous la surveillance des communes est titulaire d'un diplôme universitaire supplémentaire dans une matière qui concerne spécialement la fonction ou l'emploi occupé. 42 Pour l'agent en service provisoire qui a acquis une formation pratique par une activité professionnelle correspondant à sa formation universitaire, autre que le stage judiciaire, la réduction du service provisoire est calculée à raison d'un mois de réduction pour quatre mois d'activité professionnelle accomplis. Ne sont pas prises en compte les périodes de service inférieures à quatre mois. Art. 4. Dispositions spécifiques aux agents de la catégorie B Dans la catégorie de traitement ou d'indemnité B, la période de service provisoire est réduite d'une durée maximale d'un an en faveur de l'agent en service provisoire qui peut se prévaloir d'une expérience professionnelle (. . .)1 dans un domaine qui concerne spécialement la fonction ou l'emploi occupé. La réduction du service provisoire est calculée à raison d'un mois de réduction pour quatre mois d'activité professionnelle accomplis. Ne sont pas prises en compte les périodes de service inférieures à quatre mois. Art. 5. Dispositions spécifiques aux agents des catégories C et D Dans les catégories de traitement ou d'indemnité C et D, la période de service provisoire est réduite d'une durée maximale d'un an en faveur de l'agent en service provisoire qui peut se prévaloir d'une expérience professionnelle dans un domaine qui concerne spécialement la fonction ou l'emploi occupés. La réduction du service provisoire est calculée à raison d'un mois de réduction pour quatre mois d'activité professionnelle accomplis. Ne sont pas prises en compte les périodes de service inférieures à quatre mois. L'agent en service provisoire qui peut se prévaloir d'une période de volontariat à l'Armée d'au moins trente-six mois bénéficie d'une réduction du service provisoire d'une année. Chapitre 3. - Cas d'exception ou de tempérament aux conditions de formation pendant le service provisoire et d'examen d'admission définitive Art. 6. Pour le fonctionnaire en service provisoire ayant bénéficié d'une réduction du service provisoire en exécution des dispositions du présent règlement, un programme individuel de formation est établi à l'Institut national d'administration publique par le chargé de direction, en fonction de la durée du service provisoire réduit ainsi que des besoins de formation du candidat. Art. 7. Pour le fonctionnaire en service provisoire qui bénéficie d'une réduction du service provisoire et qui fait partie des sous-groupes pour lesquels un examen de fin de formation générale est prévu à l'Institut national d'administration publique, l'examen de fin de formation générale est organisé conformément au règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 portant organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire des fonctionnaires des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes. La partie de l'examen d'admission définitive sanctionnant la formation générale à l'Institut national 43 d'administration publique porte sur les matières figurant au programme individuel. La partie de l'examen d'admission définitive sanctionnant la formation spéciale respectivement l'examen d'admission définitive prévu par le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d'admission et d'examen des fonctionnaires communaux est organisée par le ministre de l'Intérieur. Chapitre 4. - Bonification d'ancienneté Art. 8. Activité professionnelle autre que dans le secteur public La bonification d'ancienneté de service prévue à l'article 5, paragraphe ler, alinéa 2, du règlement grandducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires communaux est accordée à raison de cent pour cent pour les périodes où le degré d'occupation correspondait à une tâche supérieure à la moitié d'une tâche complète. Cette bonification est de cinquante pour cent lorsque le degré d'occupation correspond à une tâche inférieure ou égale à la moitié d'une tâche complète. Chapitre 5. - Procédure Art. 9. Les décisions de réduction du service provisoire et de bonification d'ancienneté de service sont prises par le conseil communal sous l'approbation du ministre de l'Intérieur. Le fonctionnaire ou employé concerné joint à sa demande les certificats de travail ou autres pièces documentant la nature, la durée et le degré des occupations professionnelles antérieures. Les décisions d'octroi de la prime de doctorat, prévue à l'article 22, paragraphe 2 du règlement grandducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires communaux, sont prises par le conseil communal, sur demande du fonctionnaire ou employé concerné et sous l'approbation du ministre de l'Intérieur, accompagnée d'une description de poste et du diplôme de doctorat. Chapitre 6. - Dispositions abrogatoire et finales Art. 10. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 11. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembour. 44 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal : 1° modifiant :
- a)le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires communaux ;
- b)le règlement grandducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d'admission et d'examen des fonctionnaires communaux ;
- c)le règlement grand-ducal du 27 février 2011 déterminant les emplois dans les administrations communales, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres personnes morales de droit public et modifiant
- a)le règlement grand-ducal du 15 novembre 2001 concernant le régime des employés communaux,
- b)le règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d'admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d'enseignement musical du secteur communal ;
- d)le règlement grand-ducal modifié du 14 août 2017 déterminant pour les fonctionnaires et employés communaux : I. les cas d'exception ou de tempérament aux conditions de service provisoire ; II. la bonification d'ancienneté de service pour la fixation du traitement initial ; III. la procédure d'attribution d'une prime pour les détenteurs d'un doctorat ; 2° abrogeant l'arrêté grand-ducal du 16 novembre 1939 concernant la création de gardes civiques dans les communes Ministère initiateur : Ministère de l'Intérieur Auteur(
- s): Taina Bofferding / Jean-lou Hildgen Téléphone : 247-84611 Courriel : jean-lou.hildgen@mi.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet d'apporter à la réglementation relative aux conditions d'admission, d'examen et de rémunération des fonctionnaires communaux les modifications qui découlent de l'extension des compétences des agents municipaux, prévues par le projet de loi n° 7126 relative aux sanctions administratives communales. Les modifications relatives aux compétences des agents municipaux comportent une augmentation sensible des responsabilités incombant à la fonction d'agent municipal, ainsi que des modifications au niveau du régime de travail respectivement de