← Luxembourg

A-3727/22-50 ,CHFEP f Doc. pari. n° 8029 ,Chambre des fonctionnaires et employés publics A V ][ S du 11 juillet 2022 su

A-3727/22-50 ,CHFEP f Doc. pari. n° 8029 ,Chambre des fonctionnaires et employés publics A V ][ S du 11 juillet 2022 su r le projet de loi relative à l'échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les opérateurs de plateforme et sur le projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi relative à l'échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les opérateurs de plateforme Par deux dépêches du 13 juin 2022, Madame la Ministre des Finances a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi et le projet de règlement grand-ducal spécifiés à l'intitulé. Lesdits projets visent à transposer en droit national la directive (UE) 2021/514 (dite DAC7) relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, dans le but d'étendre les mécanismes d'échange d'informations fiscales aux opérateurs de plateforme, c'est-à-dire aux entités mettant à disposition de vendeurs un logiciel ou un site internet afin d'y exercer une activité fournie en échange d'une contrepartie. Au regard de la numérisation de l'économie, et plus particulièrement des prestations de services proposées par les opérateurs de plateforme, les administrations fiscales des États membres de l'Union européenne font face à des difficultés quant au contrôle des revenus bruts perçus par lesdits opérateurs, surtout lorsqu'il s'agit de revenus provenant d'activités commerciales réalisées par l'intermédiaire de plates-formes numériques établies dans un autre État. Il va sans dire que la coopération administrative entre les États membres dans le domaine fiscal est fondamentale afin de garantir une plus grande transparence en la matière. Dès lors, il ressort de l'exposé des motifs accompagnant le projet de loi sous examen que celui-ci « définit les obligations de diligence raisonnable, d'enregistrement et de déclaration à charge des Opérateurs de Plateforme au Luxembourg et détermine les modalités de l'échange automatique des informations déclarées et relatives à des vendeurs non-résidents avec les autorités fiscales des autres États membres de l'Union européenne ». L'échange automatique et obligatoire entre les autorités fiscales envisagé par la directive (UE) 202 1/5 14 permettra à ces dernières de déterminer avec précision l'impôt sur le revenu ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée dus par les opérateurs de plateforme en fonction des activités économiques réalisées. Il s'agit d'un mécanisme faisant partie des mesures prévues par le paquet fiscal européen « en faveur d'une fiscalité équitable et simplifiée, (...) visant à consolider la lutte contre les abus fiscaux, aider les administrations fiscales à suivre le rythme d'une économie en constante évolution et alléger les charges administratives pour les citoyens et les entreprises », comme il est précisé à l'exposé des motifs précité. 2 Quant au projet de règlement grand-ducal soumis à la Chambre, celui-ci porte exécution de l'article 2, paragraphe 8, ainsi que de l'article 4, paragraphe 5, du projet de loi sous examen. Il fixe les modalités de déclaration des informations concernées auprès de l'Administration des contributions directes par les opérateurs de plateforme. Les enregistrements, notifications et déclarations des informations devront être effectués par voie électronique sécurisée. D'une façon générale, la Chambre des fonctionnaires et employés publics ne peut qu'approuver toute démarche entreprise dans le but d'oeuvrer en direction d'une plus grande transparence fiscale. La disposition introduite par l'article 16, point 1 0, du projet de loi dispose en son deuxième alinéa que, « aux fins de leurs missions en matière d'assistance mutuelle en matière de recouvrement qui découlent de la loi du 21 juillet 2012 portant transposition de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, l'Administration des contributions directes, I 'AED et l'Administration des douanes et accises ont accès, selon les conditions du paragraphe 3, au système électronique central de recherche de données visé au chapitre 3 de manière directe, immédiate et non filtrée afin d'effectuer des recherches dans les données visées à l'article 2, paragraphe ler ». Cette disposition vient compléter la loi modifiée du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres-forts et elle permettra aux entités susmentionnées d'avoir accès notamment aux informations relatives aux comptes bancaires détenus au Luxembourg par des nonrésidents. La Chambre donne à considérer que les informations visées par l'article précité concernent uniquement les non-résidents et que le projet de loi sous examen reste muet au sujet des informations relatives aux personnes résidant au Grand-Duché. Or, l'accès à de telles informations sur les résidents pourrait aussi éventuellement s'avérer utile dans certains dossiers douteux, parce qu'il faciliterait l'exercice des missions et opérations (de contrôle notamment) par les services étatiques concernés. Pour le reste, la Chambre des fonctionnaires et employés publics s'abstient de se prononcer sur les dispositions de nature technique et procédurale prévues par les deux projets lui soumis pour avis. Sous la réserve des observations qui précèdent, elle marque dès lors son accord avec ceux-ci. Ainsi délibéré en séance plénière le 11 juillet 2022. Le Directeur, Le Vice-Président, G. TRAUFFLER G. GOERGEN

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.