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Projet de loi sur l’harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l'État et portant modification : 1. de la loi modifiée d

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.086 Projet de règlement grand-ducal portant modification :

  1. du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 portant organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation continue du personnel de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que des cycles de formation préparatoires aux groupes de traitement et d’indemnité supérieurs ;
  2. du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’État et des établissements publics ;
  3. du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État ;
  4. du règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 déterminant le programme des épreuves, la composition de la commission d’examen et l’organisation des examens de carrière des employés de l’État ;
  5. du règlement grand-ducal du 20 décembre 2019 déterminant pour les fonctionnaires et employés de l’État les modalités d’attribution de la réduction de stage et de la prime de doctorat
  6. du règlement grand-ducal modifié du 4 septembre 2020 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Administration gouvernementale Avis du Conseil d’État (12 décembre 2023) Par dépêche du 13 juillet 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Fonction publique. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière ainsi que les textes coordonnés, par extraits, des six règlements grand-ducaux que le projet émargé tend à modifier. L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été communiqué au Conseil d’État en date du 15 décembre
  7. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis s’inscrit dans le contexte de l’harmonisation du déroulement des carrières relevant des catégories de traitement C et D mis en œuvre à travers le projet de loi sur l’harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l’État 1, qui fait également l’objet d’un avis du Conseil d’État de ce jour. Le Conseil d’État souhaiterait attirer l’attention des auteurs sur le nouvel article 50, paragraphe 3, de la Constitution qui a érigé le statut des fonctionnaires en matière réservée à la loi. De même, l’article 11 de la Constitution prévoit désormais que « [l]a loi règle l’accès aux emplois publics ». Les conditions d’accès aux emplois publics ainsi que la formation des agents de l’État relèvent d’une matière réservée à la loi. Les règlements grand-ducaux pris dans une matière réservée ne se conçoivent que dans le cadre légal prédéfini de l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution. Dans cette perspective, le Conseil d’État estime qu’il faudra faire figurer dans la loi les éléments essentiels de la matière, parmi lesquels figurent notamment les exigences minimales en matière de volume et de contenu de la formation ainsi que les conditions de participation et de réussite à ladite formation. Il en est de même des conditions d’admission au stage et de réduction du stage qui, touchant étroitement aux droits des fonctionnaires stagiaires, devraient également être déterminées au niveau de la loi. Le Conseil d’Etat y reviendra à l’occasion de l’examen des articles en relevant les éléments essentiels des dispositions que le projet sous examen vise à modifier. Examen des articles Article 1er L’article sous examen vise à modifier l’article 14 du règlement grandducal modifié du 27 octobre 2000 portant organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation continue du personnel de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que des cycles de formation préparatoires aux groupes de traitement et d’indemnité supérieurs afin de tenir compte de la suppression de la catégorie de traitement D à travers le projet de loi précité sur l’harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l’État et des changements de dénomination qui en découlent. La réussite au cycle de formation préparatoire au groupe de traitement et d’indemnité supérieur constitue une condition pour pouvoir introduire une demande de changement de groupe de traitement et de changement de groupe 1 Projet de loi sur l’harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l'État et portant modification :
  8. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ;
  9. de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ;
  10. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien ;
  11. de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale (doc. parl. n° 8040). 2 d’indemnité
  12. Le règlement grand-ducal précité du 27 octobre 2000 trouve sa base légale à l’article 11 de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique qui prévoit notamment qu’« [u]n règlement grand-ducal détermine l’organisation détaillée de la formation continue à l’Institut. Il fixe de même les conditions sous lesquelles une formation spéciale, assurée au Luxembourg ou à l’étranger soit par une administration ou un établissement public de l’État soit par une administration, un syndicat ou un établissement public des communes, peut être assimilée à celle organisée par l’Institut ». Le Conseil d’Etat rappelle que la formation préparatoire aux groupes de traitement et d’indemnité supérieurs des fonctionnaires et employés relève d’une matière réservée à la loi en vertu des articles 50, paragraphe 3, et 34 de la Constitution et que le contenu essentiel de celle-ci devra par conséquent être réglé au niveau de la loi, seul le détail pouvant être relégué à un règlement grandducal. Les éléments essentiels tels que les exigences minimales en matière de volume et de contenu de la formation mais également les conditions de participation et de réussite à ladite formation devront ainsi figurer dans la loi. Au vu de ce qui précède, le dispositif sous revue risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Article 2 L’article 2 entend modifier le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’État et des établissements publics. Si la modification proprement dite qui consiste à supprimer la référence à la catégorie de traitement et d’indemnité D n’appelle pas d’observation, le Conseil d’État se doit toutefois de souligner que le contrôle des connaissances des langues administratives dans le cadre du recrutement des fonctionnaires et employés de l’État relève d’une matière réservée à la loi en vertu de l’article 11 de la Constitution qui dispose que « [l]a loi règle l’accès aux emplois publics ». Les conditions d’accès aux emplois publics dont fait partie la connaissance des trois langues administratives devront par conséquent être réglées au niveau de la loi quant à leurs éléments essentiels. Il s’agit notamment du contenu essentiel des épreuves (qui figure actuellement à l’article 3 qu’il s’agit de modifier) de même que des conditions de réussite et de dispense auxdites épreuves. Au vu de ce qui précède, l’article sous revue risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Articles 3 à 8 Les articles sous revue entendent apporter des modifications au règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État. Loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien : « Art. 7.

(1)Le fonctionnaire de l’État qui désire changer de groupe de traitement peut se présenter à tout emploi du groupe de traitement immédiatement supérieur à son groupe de traitement initial d’une administration de l’État déclaré vacant, s’il remplit les conditions suivantes:
  1. avoir au moins dix années de service depuis la date de sa nomination;
  2. avoir réussi à l’examen de promotion de son sous-groupe de traitement initial, si un tel examen y est prévu;
  3. avoir suivi et passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement et d’indemnité supérieur organisés par l’Institut national d’administration publique ou par l’Institut de formation de l’éducation nationale. […] » 3 2 En ce qui concerne la modification prévue au point 1° de l’article 4, le Conseil d’État renvoie à son avis de ce jour relatif au projet de loi n° 8040 en ce qui concerne les dispositions qui seront appelées à figurer à l’article 11 de la loi précitée du 25 mars
  4. Si le Conseil d’État est suivi dans sa proposition d’insérer les dispositions sous le chapitre 1er de ladite loi, la référence sous revue sera à adapter en conséquence. Au point 2° de l’article sous examen, il est proposé de compléter l’article 5 du règlement grand-ducal précité du 30 septembre 2015 par un nouvel alinéa qui détermine les conditions d’études requises pour l’admission au groupe de traitement B1 exerçant les fonctions de préposé de la nature et des forêts. Le commentaire de l’article se limite à indiquer que seules ces précisions sont maintenues au niveau du règlement grand-ducal sans toutefois fournir d’explications quant à ce choix. À l’instar des observations formulées à l’endroit de l’article 3, le Conseil d’État souligne que les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État relèvent d’une matière réservée à la loi en vertu de l’article 11 de la Constitution. Partant, les conditions d’admission telles que celles prévues au point 2° sont à faire figurer au niveau de la loi afin de satisfaire au prescrit de l’article 11 de la Constitution. La disposition sous revue risque dès lors d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Le Conseil d’Etat estime, par ailleurs, que le transfert desdites dispositions dans la loi s’inscrit dans la logique qui sous-tend les modifications prévues par le texte sous revue et celles du projet de loi n° 8040 précité. L’article 5 vise à modifier l’article 5bis du règlement grand-ducal précité du 30 septembre 2015 qui a trait aux épreuves des examens-concours. Le Conseil d’État estime que les exigences minimales en matière de volume et de contenu des épreuves devront figurer au niveau de la loi et non pas dans un règlement grand-ducal. Il en est d’ailleurs de même pour les conditions de réussite auxdites épreuves. L’article sous revue risque par conséquent d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. En ce qui concerne la référence à l’endroit du paragraphe 2, alinéa 4, à l’article 25 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le fait que la loi précitée du 23 juillet 1952 a été remplacée par la loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise et qu’il convient, par conséquent, d’adapter la référence en question. L’article 6 vise à modifier l’article 6 du règlement grand-ducal précité du 30 septembre 2015 qui détermine la composition des commissions d’examen. Le Conseil d’État rappelle à cet égard que des éléments comme la constitution de commissions d’examen neutres et impartiales, le statut de l’observateur et le processus de décision des commissions d’examen constituent des éléments essentiels du dispositif qui devront à ce titre figurer dans la loi
  5. L’article sous revue risque dès lors d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Avis du Conseil d’État n° 61.644 du 24 octobre 2023 relatif au projet de règlement grand-ducal déterminant : 1° les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage du personnel militaire de carrière et des candidats officiers ; 2° les modalités d’organisation de la formation militaire théorique et pratique pendant le stage du personnel militaire de carrière ; 3° les conditions et modalités des examens de promotion des catégories de traitement B et C, sous-groupes militaires et sous-groupes à attributions particulières, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » ; et abrogeant : 1° le règlement 4 3 L’article 7 n’appelle pas d’observation. L’article 8 vise à abroger les dispositions transitoires prévues à l’article 27 du règlement grand-ducal précité du 30 septembre 2015 qui prévoient l’admissibilité aux examens-concours des groupes de traitement A1 ou A2 de candidats ayant obtenu leur diplôme avant 2015 ou 2017 (diplômes délivrés avant la mise en œuvre du processus de Bologne). Selon les explications fournies au commentaire de l’article, ces dispositions ne présenteraient plus d’utilité au motif que le ministre ayant l’Enseignement dans ses attributions reconnaîtrait en principe l’équivalence des diplômes visés en application de l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 5, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État qui dispose que « [p]our l’application des dispositions de la lettre e) ci-dessus, le ministre, le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ou le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions peut reconnaître un diplôme ou certificat comme équivalent à celui exigé pour un poste vacant, le cas échéant sur avis d’une commission à instituer par règlement grand-ducal ». Le Conseil d’État renvoie sur ce point à l’avis du 12 décembre 2022 de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, qui estime qu’il convient de maintenir les dispositions transitoires étant donné que la faculté offerte au ministre à travers l’article 2 de la loi précitée du 16 avril 1979 ne présenterait pas les mêmes garanties que les dispositions transitoires qui énoncent clairement l’admissibilité des candidats concernés aux examens-concours. De manière plus générale, le Conseil d’État rappelle que les dispositions ayant pour objet de déterminer les conditions d’admission à l’examen-concours, y compris celles à caractère transitoire, sont à transférer dans la loi. Articles 9 à 11 Les articles 9 à 11 ont pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 déterminant le programme des épreuves, la composition de la commission d’examen et l’organisation des examens de carrière des employés de l’État en vue notamment d’abroger les dispositions qui déterminaient le programme de l’examen de carrière des employés relevant du groupe d’indemnité D. Si l’examen de carrière des employés ne relève pas de l’article 50, paragraphe 3, étant donné que ce dernier vise spécifiquement le statut des « fonctionnaires », il relève néanmoins de l’article 34 de la Constitution relatif aux droits des travailleurs. Le Conseil d’État rappelle que dans une telle matière réservée à la loi, les éléments essentiels sont à faire figurer dans la loi. Les exigences minimales en matière de volume et de contenu des épreuves de l’examen de carrière ainsi que les conditions de réussite audit examen devront figurer au niveau de la loi et non grand-ducal du 14 avril 1969 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 déterminant les services luxembourgeois dans lesquels les officiers et sous-officiers de carrière de l’Armée peuvent être employés par ordre du Gouvernement ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’Armée proprement dite ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire ; 4° le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des caporaux de carrière de l’Armée proprement dite ; 5° le règlement grand-ducal du 14 mai 2002 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des infirmiers diplômés de l’Armée luxembourgeoise ; 6° le règlement grand-ducal modifié du 25 janvier 2011 fixant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des officiers de l’Armée ; 7° le règlement grand-ducal du 16 février 2012 fixant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement de l’officier, chef de la musique militaire. 5 pas dans un règlement grand-ducal. L’article 11 risque par conséquent d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Article 12 L’article sous examen modifie l’article 3, dernier alinéa, du règlement grand-ducal du 20 décembre 2019 déterminant pour les fonctionnaires et employés de l’État les modalités d’attribution de la réduction de stage et de la prime de doctorat. Le Conseil d’Etat estime que les conditions de réduction de stage constituent des éléments essentiels touchant aux droits des fonctionnaires stagiaires et des employés qui devraient à ce titre figurer au niveau de la loi afin de satisfaire au prescrit des articles 50, paragraphe 3, et 34 de la Constitution. L’article sous revue risque, par conséquent, d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Articles 13 et 14 Les articles sous examen visent à modifier les articles 7 et 16 du règlement grand-ducal du 4 septembre 2020 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Administration gouvernementale. Le Conseil d’Etat renvoie à ses considérations générales ainsi qu’aux observations formulées à l’endroit de l’article 1er du projet de règlement grand-ducal sous examen. Il rappelle qu’en vertu de l’article 50, paragraphe 3, de la Constitution, il convient de faire figurer dans la loi « non seulement les exigences minimales en matière de volume et de contenu de la formation ainsi que les conditions de réussite à ladite formation […], mais également les principes qui gouvernent l’organisation des examens prévus dans le cadre de cette formation »
  6. Article 15 La disposition sous revue vise les candidats qui la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal (à savoir la veille du 1er juillet 2022 selon l’article 17) se trouvent sur une liste de réserve. Le Conseil d’Etat relève que telle que libellée, la disposition sous revue ne vise pas les candidats qui ont été ajoutés sur une liste de réserve entre la date d’entrée en vigueur et la Avis du Conseil d’État n° 61.644 du 24 octobre 2023 relatif au projet de règlement grand-ducal déterminant : 1° les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage du personnel militaire de carrière et des candidats officiers ; 2° les modalités d’organisation de la formation militaire théorique et pratique pendant le stage du personnel militaire de carrière ; 3° les conditions et modalités des examens de promotion des catégories de traitement B et C, sous-groupes militaires et sous-groupes à attributions particulières, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » ; et abrogeant : 1° le règlement grand-ducal du 14 avril 1969 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 déterminant les services luxembourgeois dans lesquels les officiers et sous-officiers de carrière de l’Armée peuvent être employés par ordre du Gouvernement ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’Armée proprement dite ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire ; 4° le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des caporaux de carrière de l’Armée proprement dite ; 5° le règlement grand-ducal du 14 mai 2002 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des infirmiers diplômés de l’Armée luxembourgeoise ; 6° le règlement grand-ducal modifié du 25 janvier 2011 fixant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des officiers de l’Armée ; 7° le règlement grand-ducal du 16 février 2012 fixant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement de l’officier, chef de la musique militaire. 6 4 date de publication du règlement grand-ducal en projet. Le Conseil d’Etat renvoie à cet égard aux observations formulées à l’article
  7. Article 16 L’article 16 vise à maintenir, pour les employés actuellement en service, le texte de l’article 3 du règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 déterminant le programme des épreuves, la composition de la commission d’examen et l’organisation des examens de carrière des employés de l’État qui détermine le programme de l’examen de carrière pour les employés relevant du groupe d’indemnité D1 et que le projet de règlement grand-ducal sous examen vise à abroger. Le Conseil d’État relève que la précision qui figure au commentaire de l’article, à savoir que la disposition transitoire vise « les employés de l’État du groupe d’indemnité D1 en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur de la loi sur l’harmonisation des carrières inférieures », ne figure pas dans le texte proprement dit de l’article
  8. Or, s’agissant d’une disposition transitoire, il s’impose de compléter le texte sous examen par la précision en question. Plus fondamentalement, le Conseil d’État renvoie aux observations formulées à l’endroit des articles 9 à
  9. Il rappelle que l’examen de carrière des employés de l’État relève d’une matière réservée à la loi en vertu de l’article 34 de la Constitution relatif aux droits des travailleurs. Les dispositions ayant pour objet de déterminer les exigences minimales en matière de volume et de contenu des épreuves de l’examen de carrière sont dès lors à faire figurer au niveau de la loi. L’article sous revue risque ainsi d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Quant à la référence au « cadre du règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 déterminant le programme des épreuves, la composition de la commission d’examen et l’organisation des examens de carrière des employés de l’État », celle-ci peut être supprimée pour être superfétatoire. Article 17 L’article 17 prévoit que le projet de règlement grand-ducal sous revue produit ses effets au 1er juillet 2022, ceci à l’instar du projet de loi n° 8040 précité. Une prise d’effet rétroactive générale telle que prévue par l’article sous examen est inconcevable aux yeux du Conseil d’Etat. Il n’est en effet pas envisageable d’affecter rétroactivement des situations valablement acquises et consolidées, notamment pour ce qui concerne les examens passés. Il rappelle à cet égard que d’après la Cour constitutionnelle, le principe de sécurité juridique s’oppose à ce qu’une disposition législative ou réglementaire s’applique rétroactivement, sauf à titre exceptionnel et lorsque le but à atteindre l’exige dans l’intérêt général et si la confiance légitime des intéressés est dûment respectée
  10. La disposition sous revue risque par conséquent d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. 5 Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 00152 du 22 janvier 2021 (Mém. A - n° 72 du 28 janvier 2021). 7 Article 18 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation préliminaire À partir du 1er juillet 2023, les textes à soumettre à la signature du Grand-Duc sont adaptés en remplaçant les pronoms possessifs qui visent le Grand-Duc par l’article défini correspondant, afin d’écrire au préambule « Le Conseil d’État entendu ; » ainsi que « Sur le rapport du/de la Ministre […], et après délibération du Gouvernement en conseil ; » et à la formule exécutoire « Le ministre ayant [compétence ministérielle] dans ses attributions ». Observations générales Le Conseil d’État signale que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur, sauf s’il existe un intitulé de citation. Ainsi, les références au règlement grand-ducal figurant au point 5° de l’intitulé ainsi qu’au chapitre 5 du dispositif sous avis sont à corriger en ayant recours à l’intitulé complet suivant : « règlement grand-ducal du 20 décembre 2019 déterminant pour les fonctionnaires et employés de l’État les modalités d’attribution de la réduction de stage et de la prime de doctorat et abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 déterminant pour les fonctionnaires et employés de l’État : I. les cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage ; II. la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial ; III. la procédure d’attribution d’une prime pour les détenteurs d’un doctorat ». Le groupement usuel d’articles se fait en chapitres. Lorsque pour le groupement des articles il est recouru exclusivement à des chapitres, ceux-ci sont numérotés en chiffres arabes. À titre d’exemple, l’intitulé du chapitre 1er se lira comme suit : « Chapitre 1er – Modification du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 portant organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation continue du personnel de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que des cycles de formation préparatoires aux groupes de traitement et d’indemnité supérieurs ». Intitulé Pour l’énumération des actes à modifier, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … Au point 5°, il y a lieu d’ajouter un point-virgule après l’intitulé du règlement grand-ducal y visé. 8 Au point 6°, le terme « modifié » est à supprimer, étant donné que le règlement grand-ducal du 4 septembre 2020 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Administration gouvernementale n’a, jusqu’à présent, pas fait l’objet de modifications. Cette observation vaut également pour l’intitulé du chapitre 6 et l’article
  11. L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Préambule Aux premier à quatrième visas, les termes « et notamment » sont à faire précéder à chaque fois d’une virgule. Le cinquième visa relatif à la consultation de la Chambre des fonctionnaires et employés publics est à adapter pour le cas où l’avis demandé ne serait pas parvenu au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc. Article 2 Le Conseil d’État relève que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules. Il y a ainsi lieu d’écrire : « À l’article 3, point I.3., du règlement grand-ducal […] ». Article 4 Il y a lieu de laisser une espace entre la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article. À la phrase liminaire, en ce qui concerne la présentation des dispositions modificatives l’intitulé complet ou, le cas échéant, abrégé de l’acte à modifier doit obligatoirement être mentionné au dispositif à la première modification qu’il s’agit d’apporter à cet acte, même s’il a déjà été cité à l’intitulé ou auparavant au dispositif. Les modifications subséquentes que le dispositif apporte à cet acte se limiteront à indiquer « du même règlement » en lieu et place de la citation de l’intitulé, tout en omettant le terme « grand-ducal ». Cette observation vaut également pour les articles 5, 6, 7, 8, 10, 11 et
  12. Au point 2°, phrase liminaire, et à la lecture du texte coordonné versé au dossier lui soumis pour avis, le Conseil d’État comprend que les auteurs entendent insérer un nouvel alinéa après l’alinéa 3 de l’article 5 et non pas après l’alinéa 1er comme indiqué à l’article sous revue. Si telle est l’intention des auteurs, les références sont à corriger dans ce sens, en écrivant : « 2° À la suite de l’alinéa 3 est inséré un alinéa 4 nouveau libellé comme suit : ». Article 5 Lorsqu’il est fait référence à des qualificatifs tels que « bis, ter, … », ceux-ci sont à écrire en caractères italiques, de sorte qu’il y a lieu de se référer 9 à l’article « 5bis ». Articles 7 et 8 Les abrogations de dispositions qui se suivent peuvent être reprises sous un seul article. Les articles suivants sont à renuméroter en conséquence. Article 11 Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa et le point visés. Ainsi, il y a lieu d’écrire : « À l’article 5, alinéa 1er, du même règlement […]. » Article 12 Dans le même ordre d’idées que l’observation relative à l’article 11 ci-avant, il est préférable d’indiquer le numéro exact de l’alinéa à modifier au lieu d’employer le terme « dernier », en écrivant : « À l’article 3, alinéa 3, du règlement […]. » Article 13 Il y a lieu de citer fidèlement les parties de texte à remplacer. Il y a dès lors lieu de supprimer la virgule avant les termes « des catégories de traitement C et D ». Cette observation vaut également pour l’article
  13. Article 15 Lorsqu’il s’agit de renvoyer au « présent règlement grand-ducal », le terme « grand-ducal » est traditionnellement omis. Cette observation vaut également pour l’article
  14. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 14 votants, le 12 décembre
  15. Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Patrick Santer 10

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