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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.087 Projet de règlement grand-ducal abrogeant le règlement grand-ducal modifié

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.087 Projet de règlement grand-ducal abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 3 août 1998 ayant pour objet

  1. a)de définir les conditions-cadre de l’organisation de l’enseignement musical par les communes et
  2. b)d’instituer une Commission consultative interministérielle à l’enseignement musical Avis du Conseil d’État (15 juillet 2022) Par dépêche du 6 juillet 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un document intitulé « Exposé des motifs et commentaire des articles » ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. L’avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises, demandé selon la lettre de saisine, n’est pas encore parvenu au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen propose d’abroger le règlement grand-ducal modifié du 3 août 1998 ayant pour objet
  3. a)de définir les conditions-cadre de l’organisation de l’enseignement musical par les communes et
  4. b)d’instituer une Commission consultative interministérielle à l’enseignement musical, qui est fondé sur la loi modifiée du 28 avril 1998 portant sur l’harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal. Selon les auteurs, « il convient pour des raisons de clarté et de sécurité juridiques de procéder à l’abrogation formelle du règlement devenu obsolète ». En effet, la loi précitée du 28 avril 1998 sera abrogée au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 27 mai 2022 portant organisation de l’enseignement musical dans le secteur communal. Le Conseil d’État ne saisit toutefois pas la raison pour laquelle les auteurs n’ont pas prévu l’abrogation du règlement en question par le biais du projet de règlement n° 61.076 qui prévoit déjà l’abrogation de six autres règlements en la matière. Dans un souci de cohérence, il recommande de prévoir l’abrogation du règlement visé également dans le projet de règlement grand-ducal n° 61.076 précité. Examen des articles Le texte du projet de règlement grand-ducal sous examen n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État quant au fond. Observations d’ordre légistique Préambule En ce qui concerne le premier visa, il est suggéré d’indiquer comme fondement légal exclusivement l’article procédant à l’abrogation de l’acte ayant servi de base légale aux règlements grand-ducaux qu’il s’agit d’abroger. En effet, il est recommandé de se limiter en l’espèce à viser l’article 22 de la loi du 27 mai 2022 portant organisation de l’enseignement musical dans le secteur communal, en conférant au fondement légal du règlement en projet sous avis la teneur suivante : « Vu l’article 22 de la loi du 27 mai 2022 portant organisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ; ». Au deuxième visa relatif à l’avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises, il est signalé que, comme cet avis n’est pas prescrit par un texte hiérarchiquement supérieur, il n’est pas nécessaire de le mentionner au préambule. Il pourrait en effet être déduit à tort d’une telle mention au préambule que les autorités seraient formellement obligées de procéder à la consultation du Syvicol lors d’une modification ultérieure. À l’endroit des ministres proposants, il y a lieu d’insérer une virgule après le terme « Intérieur ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 15 votants, le 15 juillet 2022. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 2

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