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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.089 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 31 j

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.089 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 31 juillet 2016 portant organisation de modules préparatoires donnant accès aux études supérieures dans le cadre de l’éducation des adultes Avis du Conseil d’État (22 juillet 2022) Par dépêche du 6 juillet 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche financière, d’une fiche d’évaluation d’impact ainsi que du texte coordonné du règlement grand-ducal du 31 juillet 2016 portant organisation de modules préparatoires donnant accès aux études supérieures dans le cadre de l’éducation des adultes, que le projet de règlement sous examen tend à modifier. Les avis de toutes les chambres professionnelles ainsi que celui de la Conférence nationale des élèves, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen est fondé sur l’article 4, alinéa 2, de la loi modifiée du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de formation des adultes et vise à modifier, en y apportant des modifications d’ordre technique, le règlement grand-ducal du 31 juillet 2016 portant organisation de modules préparatoires donnant accès aux études supérieures dans le cadre de l’éducation des adultes. Pour le détail des modifications proposées, il est renvoyé à l’exposé des motifs. Examen des articles Article 1er Au point 3°, il est proposé d’insérer une disposition selon laquelle « [p]our chaque année, le ministre fixe le nombre de places disponibles pour chacune des deux offres de formation ». Si le nombre de places disponibles à fixer par le ministre est fonction de la disponibilité de places dans les différents locaux et du nombre d’enseignants, le Conseil d’État estime que cette disposition relève de l’exécution purement matérielle et factuelle de la loi, de sorte que la disposition sous avis ne comporte aucune plus-value normative et est à supprimer. Si toutefois le ministre est censé arrêter de manière discrétionnaire les places disponibles sans égard à une situation de fait par le biais d’un règlement ministériel, le Conseil d’État se doit de rappeler que, dans les matières réservées à la loi, en l’occurrence la matière de l’enseignement inscrite à l’article 23 de la Constitution, le Grand-Duc ne peut à son tour procéder à une subdélégation du pouvoir réglementaire au profit des membres du Gouvernement

  1. En effet, l’article 76 de la Constitution 2 exclut formellement toute possibilité pour le Grand-Duc de charger les ministres et secrétaires d’État de prendre des mesures d’ordre général dans le cadre du pouvoir réglementaire d’attribution. Articles 2 à 14 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Lors des références aux « points », le numéro n’est pas à faire suivre d’un point. Concernant les références à des lettres minuscules, il faut écrire, à titre d’exemple, « lettre a) ». Le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules, en écrivant, à titre d’exemple à l’article 4, phrase liminaire, « l’article 6, alinéa 1er, point 1, du même règlement ». Il faut insérer systématiquement une espace entre la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article. Préambule Aux deuxième à quatrième visas, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Au deuxième visa, les termes « et lycées techniques » sont à supprimer. Les cinquième et sixième visas relatifs aux avis des chambres professionnelles et du Conseil supérieur de certaines professions de santé sont à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Au point 1°, les termes « École de la 2e Chance » ne sont pas à écrire en caractères italiques. Avis du Conseil d’État du 19 février 2002 sur la proposition de révision de l’article 36 de la Constitution (doc. parl. no 47542, p. 13). 2 Art.
  2. (alinéa 2) Dans l’exercice du pouvoir lui attribué par les articles 36 et 37, alinéa 4 de la Constitution, le Grand-Duc peut, dans les cas qu’il détermine, charger les membres de son Gouvernement de prendre des mesures d’exécution. 1 2 Au point 2°, à l’alinéa 2, dans sa teneur proposée, le terme « dénommé » peut être omis à deux reprises. Article 2 Au point 2°, il faut écrire : « 2° À l’alinéa 2, le mot « ouvrables » est inséré entre les mots « jours » et « après ». ». Article 3 Au point 2°, à l’alinéa 2, point 2, dans sa teneur proposée, les termes « Administration pour l’Emploi » sont à remplacer par ceux de « Administration pour le développement de l’emploi ». Au point 3°, les termes «
  3. » sont à supprimer et les termes «
  4. » sont à insérer après les guillemets ouvrants. Au point 3°, point 2, lettre b), les termes « secondaire classique ou général ; » ne sont pas à souligner. Article 5 Le numéro d’article est à faire suivre d’un point. À la phrase liminaire, il faut insérer les termes « du même règlement, » après les termes « À l’article 7, ». Article 6 À la phrase liminaire, la virgule après les termes « article 12 » est à supprimer. Article 9 Au point 2°, deuxième phrase, il faut écrire : « Le nombre maximal d’épreuves d’ajournement est de trois. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 22 juillet
  5. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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