CONSEIL D’ÉTAT =============== Nos CE : 61.094 61.095 61.096 Projet de règlement grand-ducal désignant zone de protection spéciale et déclarant obligatoire la zone « Minière de la région de Differdange - Giele Botter, Tillebierg, Rollesbierg, Ronnebierg, Metzerbierg et Galgebierg », et modifiant le règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 portant désignation des zones de protection spéciale Projet de règlement grand-ducal désignant zone de protection spéciale et déclarant obligatoire la zone « Esch-sur-Alzette Sud-est - Anciennes minières / Ellergronn », et modifiant le règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 portant désignation des zones de protection spéciale Projet de règlement grand-ducal désignant zone de protection spéciale et déclarant obligatoire la zone « Dudelange Haard », et modifiant le règlement grandducal du 30 novembre 2012 portant désignation des zones de protection spéciale Avis du Conseil d’État (27 septembre 2022) Par trois dépêches datées du 18 juillet 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État les projets de règlement grand-ducal sous rubrique, élaborés par la ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable. Les textes des trois projets de règlement grand-ducal étaient accompagnés d’une note de saisine pour le Conseil d’État, d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière, de l’avis de l’Observatoire de l’environnement, du texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2012 portant désignation des zones de protection spéciale qu’il s’agit de modifier ainsi que des documents issus des procédures respectives de consultation du public. Considérations générales Le règlement grand-ducal précité du 30 novembre 2012 désigne dix-huit zones de protection spéciale. Il avait été adopté sous l’empire de la loi maintenant abrogée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Ces zones de protection spéciale nécessitent une actualisation. Chaque zone à actualiser fait l’objet d’un projet de règlement grand-ducal qui lui est propre et le règlement grand-ducal précité du 30 novembre 2012 se voit modifié afin d’y retirer toute disposition relative à ces zones actualisées. Une procédure d’enquête publique a été lancée afin de procéder à la nouvelle désignation et délimitation de chacune des zones de protection spéciales. La procédure d’enquête publique a été lancée à compter du 20 janvier 2022, suite aux publications requises par l’article 31 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. L’Observatoire de l’environnement naturel a émis un avis favorable à chacun des projets de désignation, en date du 26 avril
- Au vu de la quasi-identité entre les trois projets de règlement grand-ducal sous revue, leur dispositif est examiné conjointement. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 L’article sous examen entend définir les objectifs généraux des zones de protection spéciale. Ces objectifs sont en ligne avec les objectifs définis par les articles 3 et 4 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages. Au point 3°, afin de délimiter le concept de perturbation ayant un effet significatif sur les oiseaux, il est suggéré de s’inspirer du libellé de la directive et de viser les perturbations susceptibles d’avoir un effet significatif sur les oiseaux « eu égard aux objectifs du présent article ». Article 3 L’article sous examen énumère les objectifs spécifiques pour les espèces et leurs habitats présents dans les zones désignées et entend détailler pour chaque objectif les mesures à mettre en œuvre. Le Conseil d’État suggère de mentionner explicitement que l’article sous examen vise les « objectifs spécifiques » de conservation des zones de protection. 2 Article 4 La mention selon laquelle le plan de gestion est « arrêté par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions » est à supprimer : une telle mention constitue une redite par les règlements en projet des dispositions de l’article 35 de la loi précitée du 18 juillet
- Article 5 L’indication selon laquelle la délimitation des zones de protection est reproduite numériquement sur un site internet est à supprimer pour être superfétatoire, l’obligation de reproduction numérique, à des fins de consultation, de la partie graphique de la zone désignée étant prévue à l’article 31, paragraphe 2, point 2°, de la loi précitée du 18 juillet
- Le Conseil d’État constate que les plans de délimitation des zones ne figurent pas en annexe aux règlements grand-ducaux. Il demande dès lors de faire figurer les plans de délimitation des zones en annexe à chacun des règlements à publier. Articles 6 à 8 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales À l’intitulé et à l’article 6, il y a lieu de se référer au « règlement grandducal modifié du 30 novembre 2012 portant désignation des zones de protection spéciale », étant donné que ce dernier a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Dans un souci de meilleure lisibilité, les énumérations au sein des subdivisions en points sont à caractériser par des subdivisions complémentaires en lettres minuscules suivies d’une parenthèse fermante « a), b), c), … » Préambule Au fondement légal, il convient d’ajouter une virgule après le chiffre « 37 ». Au troisième visa, il y a lieu d’écrire « Observatoire de l’environnement naturel » avec une majuscule au premier substantif uniquement. Le quatrième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Au cinquième visa, les termes « [à demander] » sont à supprimer. 3 Article 5 L’article sous examen se réfère à un plan figurant en annexe. Or, les règlements en projet ne comportent aucune annexe. Les plans de délimitation doivent suivre immédiatement le dispositif proprement dit et porter l’intitulé « ANNEXE ». Article 7 Il est signalé que lorsqu’il s’agit de renvoyer au « présent règlement grand-ducal », le terme « grand-ducal » est traditionnellement omis. Annexes Les plans devant constituer l’annexe aux règlements en projet sous revue doivent suivre immédiatement le dispositif proprement dit et porter l’intitulé « ANNEXE ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 27 septembre
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 4