LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grandducal du 7 mai 2021 relatif à l'utilisation du logo Nutri-Score I. II. III. IV. V. VI. Exposé des motifs Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles Fiche financière Texte coordonné Fiche d'impact p. 2 Il 3 p. 42 p. 43 p. 44 p. 83 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs I. Exposé des motifs Le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 7 mai 2021 relatif à l'utilisation du logo Nutri-Score se propose de remplacer l'annexe de l'article 1". En effet, Santé publique France a publié en date du 31 janvier 2022 une nouvelle version du règlement d'usage concernant l'utilisation du logo Nutri-Score, de sorte qu'il y a également lieu d'adapter le règlement grand-ducal luxembourgeois. Le Luxembourg applique l'utilisation du logo Nutri-Score conformément aux dispositions émises en France, il est par conséquent nécessaire d'effectuer les changements de l'annexe. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs II. Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 7 mai 2021 relatif à l'utilisation du logo Nutri-Score Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement (UE) re 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, et notamment son article 36 ; Vu le règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, et notamment ses dispositions relatives aux allégations nutritionnelles ; Vu la loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires ; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Protection des consommateurs, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. ler. L'annexe de l'article ler est remplacée par l'annexe du présent règlement grand-ducal. Art. 2. Notre ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs ANNEXE I : I. REGLEMENT D'USAGE DU LOGO « NUTRI-SCORE » Version du 31 janvier 2022, Approuvée par Santé publique France PREAMBULE Le règlement (UE) n°1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (ci-après le « Règlement européen ») impose aux exploitants de denrées alimentaires l'apposition de mentions obligatoires sur leurs produits afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé et des intérêts des consommateurs en fournissant au consommateur final les bases à partir desquelles il peut décider en toute connaissance de cause et utiliser les denrées alimentaires en toute sécurité, dans le respect, notamment, de considérations sanitaires, économiques, écologiques, sociales et éthiques. Les articles 29 et suivants du Règlement européen déterminent les règles de l'une de ces mentions, à savoir la déclaration nutritionnelle obligatoire comprenant les informations sur les caractéristiques nutritionnelles permettant aux consommateurs, y compris ceux qui doivent suivre un régime alimentaire spécial, de choisir en toute connaissance de cause (ci-après la « Déclaration »). Afin de faciliter la compréhension de cette déclaration, les articles 35 à 37 du Règlement européen permettent soit des formes d'expression et de présentation complémentaires de la déclaration nutritionnelle obligatoire, soit des informations sur les denrées alimentaires fournies à titre volontaire. L'Agence nationale de santé publique, ci-après dénommée « Santé publique France », établissement public administratif de l'État français, chargée notamment de la promotion en santé, a élaboré, sur la base des travaux de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) de France, une signalétique répondant aux critères posés par le Règlement européen. Cette signalétique, ci—après désignée « Logo », a fait l'objet de dépôts au titre de la protection des dessins et modèles industriels ainsi qu'en tant que marques collectives sous les numéros et dans les pays identifiés en ANNEXE 3 : Liste des droits, des pays et des Régulateurs. Un règlement d'usage a été élaboré pour l'exploitation de ce Logo dans les États-membres de l'Union européenne, les États de l'Espace Économique européen et les pays tiers reconnaissant les droits communautaires de propriété intellectuelle sur le Logo (ci-après les « Territoires » de l'ANNEXE 3 : Liste des droits, des pays et des Régulateurs). Ce règlement définit les personnes habilitées à exploiter ce Logo, les conditions générales d'utilisation de ce Logo (notamment ses modalités de calcul ou la charte graphique à respecter), les conditions particulières applicables selon les Territoires et les autorités nationales de supervision et de concession 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs de droits sur le Logo (ci-après les « Régulateurs ») ainsi que les sanctions pouvant affecter le nonrespect des conditions du règlement d'usage. Si ces personnes remplissent les conditions établies au présent règlement d'usage et les respectent tout au long de leur usage du Logo, plusieurs droits d'usage du Logo leur sont automatiquement concédés par Santé Publique France (et/ou le(
- s)Régulateur(
- s)sur le(
- s)Territoire(s)). Les exploitants sont informés que Santé Publique France et/ou tout Régulateur peut suspendre ou résilier tout ou partie des droits d'usage qui leur sont concédés sur le Logo sur un ou plusieurs Territoire(
- s)dans les conditions fixées par le présent règlement d'usage. La première édition de ce règlement d'usage a été approuvée par Santé publique France le 12 mai 2017. Santé publique France et les Régulateurs s'assureront de la pertinence de ce règlement d'usage au regard de l'évolution de l'activité concernée, de telle sorte que le règlement d'usage pourra être révisé. Article 1. DEFINITIONS 1.1 - Par « Cahier des charges », on entend le cahier des charges joint en ANNEXE 1 : Cahier des charges. 1.2 - Par « Charte graphique », on entend la charte graphique formalisant les modalités graphiques d'usage du Logo figurant en ANNEXE 2 : Charte graphique. 1.3 - Par « Communication générique », on entend la communication promotionnelle à visée générale de l'Exploitant ne visant pas spécifiquement un ou plusieurs Produits. 1.4 - Par « Déclaration », on entend la déclaration nutritionnelle obligatoire prévue par les articles 30 et suivants du Règlement européen. 1.5 — Par « Demande », on entend la demande d'enregistrement d'un Exploitant au Règlement d'usage. 1.6 — Par « EUIPO », on entend l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle. 1.7 - Par « Exploitant », on entend toute personne physique ou morale habilitée à utiliser le Logo sur les Produits (tels que définis ci-dessous) en application du Règlement d'usage. A ce titre, on entend par : - « Exploitant Titulaire » l'Exploitant titulaire ou licencié exclusif des droits de propriété intellectuelle sur ses Produits Sources, et par - « Exploitant Distributeur » l'Exploitant qui fait toute exploitation commerciale licite de Produits Distribués avec l'accord direct ou indirect de l'Exploitant Titulaire. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Un seul et unique Exploitant peut être en même temps Exploitant Titulaire pour ses Produits Sources et un Exploitant Distributeur pour des Produits Distribués. 1.8 — Par « Exploitant Titulaire Tiers », on entend un titulaire de droits de propriété intellectuelle qui n'a pas fait de Demande, et qui n'est donc pas enregistré selon le Règlement d'usage. 1.9 - Par « INPI », on entend l'Institut national de la propriété industrielle de France. 1.10 - Par « Logo », on entend les signalétiques « Nutri-Score » déposées dans les Territoires et recensées en ANNEXE 3 : Liste des droits, des pays et des Régulateurs des présentes. Le Logo est composé de : - 5 logotypes, ci-après dénommés « Logo Classant » représentant les 5 classements de produits sur l'échelle nutritionnelle, associés au mot « Nutri-Score », et faisant ressortir une des cinq lettres A-B-C-D-E. Les Logos Classants sont dits « logos packaging » dans la Charte Graphique. - Un logotype neutre, ci-après-dénommé « Logo Neutre », élaboré uniquement aux fins de communication générique, et présentant l'échelle nutritionnelle, sans mise en avant d'un classement, associé au mot « Nutri-Score ». Le Logo Neutre ne fait ressortir aucune lettre et correspond au « logo communication » dans la Charte Graphique. 1.11 — Par « Produits », on entend toutes denrées alimentaires dans le commerce, pour lesquels une déclaration nutritionnelle a été faite, que la déclaration nutritionnelle résulte de la Déclaration nutritionnelle obligatoire ou d'une base volontaire conformément au Règlement européen. A ce titre, on entend par « Produits Sources », les Produits identifiés par un Exploitant Titulaire et par « Produits Distribués », les Produits identifiés par un Exploitant Distributeur. Les Produits Sources d'un Exploitant Titulaire peuvent ainsi être qualifiés de Produits Distribués pour un Exploitant Distributeur. 1.12 - Par « Règlement d'usage », on entend le présent règlement d'usage du Logo, ainsi que ses ANNEXES, notamment les conditions particulières applicables selon les Territoires, à l'exclusion de tout autre document. 1.13 - Par « Règlement européen », on entend le Règlement (UE) n°1169 /2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 1.14 — Par « Régulateur », on entend l'autorité nationale publique ou privée qui dispose d'un droit exclusif sur le Logo pour son Territoire, en vertu duquel le Régulateur peut établir des conditions particulières d'habilitation des Exploitants ou d'utilisation du Logo sur ledit Territoire. Les Régulateurs sont identifiés par Territoire en ANNEXE 3 : Liste des droits, des pays et des Régulateurs du Règlement d'usage. Si le Régulateur délègue des missions à des tiers sous contrat, cela est constaté dans l'ANNEXE 3 ou l'ANNEXE respective pour le Territoire. 1.15 - Par « Santé Publique France », on entend l'Agence nationale de santé publique, établissement public administratif de l'État, représentée par son directeur général, propriétaire exclusif du Logo et des droits de propriété intellectuelle y afférent, Régulateur compétent pour la France. 1.16 - Par « Territoire », on entend les États-membres de l'Union européenne, les États de l'Espace Économique européen et les pays tiers reconnaissant les droits communautaires de propriété intellectuelle sur le Logo, dans lesquelles l'utilisation du Logo est soumise au Règlement d'usage. Article 2. OBJET ET PORTEE 2.1. Objet Le Règlement d'usage a pour objet de définir les conditions et les modalités d'utilisation du Logo par l'Exploitant Titulaire ou par l'Exploitant Distributeur selon les catégories de Produits. 2.2. Acceptation L'Exploitant qui souhaite utiliser le Logo sur un Territoire doit déposer une Demande devant le Régulateur compétent pour ce Territoire ou, à défaut ou en cas de Demande portant sur plusieurs Territoires, auprès de Santé publique France qui la transmettra aux différents Régulateurs. Seul un Exploitant peut apposer le Logo conformément aux modalités d'utilisation définies ci-après. La présentation d'une Demande emporte acceptation sans réserve du présent Règlement d'usage. Certaines utilisations exceptionnelles du Logo sont prévues au Règlement d'usage pour des tiers qui ne sont pas des Exploitants. Toute utilisation du Logo par ces tiers vaut acceptation formelle des conditions du Règlement d'usage. 2.3. Hiérarchie contractuelle Le Règlement d'usage se compose, par ordre de priorité contractuelle décroissant(
- i)du Règlement d'usage, (
- ii)des ANNEXES 1 à 3 et (iii) selon les Territoires, des conditions particulières applicables à ces Territoires et établies aux ANNEXES 4 et suivantes. Ces documents contractuels constituent un ensemble contractuel et l'intégralité de la relation entre l'Exploitant, le Régulateur et Santé Publique France, à l'exclusion de tout autre document. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Les ANNEXES Territoires établies aux ANNEXES 4 et suivantes ont principalement pour objet d'apporter des précisions sur les conditions d'application du Règlement d'usage sur les Territoires. En tout état de cause, en cas de contradictions entre le Règlement d'usage et ses ANNEXES, les conditions du Règlement d'usage et notamment le droit communautaire applicable au Règlement d'usage priment sur les conditions des ANNEXES. En cas d'évolution d'une ANNEXE, la dernière version de l'ANNEXE publiée avec le Règlement d'usage prévaut sur les autres versions. Article 3. IDENTIFICATION ET PROPRIETE DU LOGO Le Logo « Nutri-Score » a été conçu par Santé publique France dans le respect du Règlement européen. Il vise à aider le consommateur à prendre en compte la qualité nutritionnelle des produits qu'il achète grâce au classement de l'aliment dans une échelle nutritionnelle à 5 niveaux, calculé conformément aux conditions de l'ANNEXE 1 : Cahier des charges du présent Règlement d'usage. Il est constitué par 5 Logos Classants et 1 Logo Neutre. L'Exploitant reconnait que (
- i)Santé publique France est pleinement propriétaire du Logo et seul titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le Logo et que (
- ii)les Régulateurs disposent d'un droit exclusif sur le Logo pour leurs Territoires respectifs. A ce titre, chaque Régulateur dispose du droit d'enregistrer la Demande de l'Exploitant et d'autoriser l'utilisation du Logo par l'Exploitant pour le Territoire pour lequel il est compétent. Le(
- s)droit(
- s)d'usage du Logo concédé(
- s)en vertu du Règlement d'usage n'opère(
- nt)aucun transfert des droits de propriété sur le Logo. Article 4. BENEFICIAIRES D'UN DROIT D'USAGE DU LOGO 4.1. Personnes éligibles L'usage du Logo est réservé aux Exploitants, personnes physiques ou morales, fabricants et distributeurs de Produits mis sur les marchés des Territoires, sous réserve du respect des conditions du Règlement d'usage. Par exception, les administrations et établissements publics des Territoires concernés disposent d'un droit d'usage du Logo, à des fins d'actions publiques dans le champ de la santé, et en dehors du champ concurrentiel. Par dérogation aux Articles 4.2 et 4.3, les administrations et établissements concernés doivent faire une demande d'utilisation exceptionnelle par courriel électronique au Régulateur compétent sur leur Territoire avant tout usage du Logo. Par exception, les éditeurs de logiciels et d'applications disposent d'un droit d'usage du Logo à des fins d'assistance des Exploitants ou d'information du public. Par dérogation aux Articles 4.2 et 4.3, les éditeurs de logiciels et d'applications concernés doivent faire une demande d'utilisation exceptionnelle par courriel au Régulateur compétent sur leur Territoire avant tout usage du Logo. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Dans tous les cas, l'ANNEXE 2 : Charte graphique associée au Logo devra être expressément respectée par tous les Exploitants et les tiers bénéficiant de dérogations. 4.2. Procédure d'obtention du droit d'usage pour les Produits Sources La Demande faite par l'Exploitant doit notamment être conforme aux conditions particulières applicables au Territoire visé pour l'usage du Logo telles qu'établies aux ANNEXES 4 et suivantes. A défaut de Régulateur compétent pour le Territoire visé par l'Exploitant, l'Exploitant peut s'inscrire à partir de la procédure appelée « Registration procedure of the operator to obtain the right to use the registered collective trademark Nutri-Score » : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/ns international registration procedure Il en va de même si le Régulateur compétent pour le Territoire visé par l'Exploitant n'a pas établi sa propre procédure de Demande d'enregistrement. Pour des raisons de clarté, l'utilisation de la procédure susmentionnée intitulée « Registration procedure of the operator to obtain the right to use the registered collective trademark Nutri-Score » visant un Territoire dans lequel le Régulateur n'a pas établi sa propre procédure de Demande d'enregistrement ne porte pas atteinte aux autres droits et obligations dudit Régulateur prévus dans le présent Règlement d'usage. En tout état de cause, la Demande comporte au moins les trois
(3)éléments suivants : - L'identification de l'Exploitant demandeur et de son activité ; - Le détail par catégories des Produits Sources concernés par l'usage du Logo ainsi que les droits de propriété intellectuelle dont il est titulaire sur lesdits Produits Sources ; et - L'engagement à utiliser le Logo sur le Territoire pour l'ensemble des Produits Sources qu'il met sur le marché sous la ou les marque(
- s)qu'il inscrit en tant qu'Exploitant Titulaire, dans le respect du Règlement d'usage. Chaque Régulateur concerné, à condition que le Régulateur ait établi sa propre procédure de Demande d'enregistrement pour son Territoire, enregistre cette Demande et concède à l'Exploitant un droit d'utilisation du Logo sur les Produits Sources et pour son Territoire, dans le respect des conditions du Règlement d'usage et des ANNEXES 4 et suivantes applicables aux Territoires visés par la Demande. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 4.3. Procédure d'obtention du droit d'usage pour les Produits Distribués Tout Exploitant ayant présenté une Demande d'enregistrement au titre de l'article 4.2 ci-dessus peut également bénéficier, devant le même Régulateur et dans le même Territoire, d'une licence restreinte d'utilisation du Logo en relation avec des Produits Distribués sous réserve de la condition suspensive suivante. La licence d'utilisation n'est étendue aux Produits Distribués qu'à la condition que l'Exploitant Distributeur délivre au moins trois mois à l'avance un avis à l'Exploitant Titulaire et/ou à un Exploitant Titulaire Tiers détenant des droits de propriété intellectuelle sur les Produits Distribués, de l'intention de l'Exploitant Distributeur d'utiliser le Logo en relation avec les Produits Distribués. L'Exploitant Distributeur s'engage à n'utiliser le Logo que pour les catégories de Produits Distribués (
- i)pour lesquelles un avis préalable a été délivré à l'Exploitant Titulaire ou à l'Exploitant Titulaire Tiers détenant des droits de propriété intellectuelle sur les Produits Distribués et (
- ii)dont il fait une exploitation commerciale licite. Ainsi, si les conditions d'exploitation et/ou de distribution des Produits Distribués s'opposent à ce que l'Exploitant Distributeur fasse usage du Logo, la licence d'utilisation de l'Exploitant Distributeur sur le Logo sera réputée caduque pour ces Produits Distribués et l'Exploitant Distributeur ne dispose pas des droits d'usage du Logo pour ces derniers. L'Exploitant Distributeur est seul responsable de la notification préalable à l'Exploitant Titulaire ou à l'Exploitant Titulaire Tiers détenant des droits de propriété intellectuelle sur les Produits Distribués, et de son utilisation du Logo, à ses risques et périls. La licence d'utilisation du Logo en relation avec les Produits Distribués comporte d'autres conditions préalables, recensées ci-dessous et dans les ANNEXES 4 et suivantes selon les Territoires. Suite à l'avis préalable de trois mois de l'Exploitant Distributeur prévu au présent article 4.3 du Règlement d'usage, l'Exploitant Titulaire ne peut pas s'opposer à l'utilisation par l'Exploitant Distributeur du Logo en relation avec les Produits Distribués sauf si (
- i)les conditions contractuelles entre l'Exploitant Titulaire et l'Exploitant Distributeur en disposent autrement et/ou (
- ii)l'Exploitant Distributeur est en violation du présent Règlement d'usage. 4.4. Changement de circonstances affectant l'Exploitant et son droit d'usage L'Exploitant s'engage à informer le Régulateur compétent de toute modification affectant sa qualité ou modifiant une des caractéristiques déclarées lors de l'enregistrement de sa Demande. A ce titre, il tient à jour la liste des Produits Sources visés dans sa Demande. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Le droit d'usage du Logo sur un Produit cesse à compter du retrait du Produit, que ce retrait soit volontairement déclaré par l'Exploitant lors de la mise à jour de la Demande ou qu'il résulte de l'application de l'Article 12 du Règlement d'usage. Ces modifications sont enregistrées auprès du Régulateur compétent pour le Territoire, selon les conditions des ANNEXES 4 et suivantes applicables à ce Territoire. Si l'Exploitant ne répond plus aux conditions posées par le Règlement d'usage, le droit d'usage du Logo est résilié conformément à l'Article 12.2 du Règlement d'usage. Article 5. LICENCE D'UTILISATION DU LOGO Le droit d'usage concédé par un Régulateur pour un Territoire doit respecter les conditions du présent Article 5 dans le cadre d'une obligation de résultat. Toute violation par l'Exploitant est susceptible d'entraîner la résiliation partielle ou totale du ou des droits d'usage concédés à l'Exploitant sur le Logo, en application de l'Article 12 du Règlement d'usage. 5.1. Droits d'usage du Logo sur les Produits Sources Le droit d'usage du Logo sur les Produits Sources est concédé par le Régulateur à l'Exploitant Titulaire sur le Territoire, à compter de la réception de la Demande : - à titre principal, pour être apposé sur des Produits Sources conformément aux conditions de l'Article 6.1. - à titre complémentaire, à des fins de Communication générique ou de communication promotionnelle sur un Produit Source conformément aux conditions de l'Article 7. L'usage du Logo à des fins de Communication générique ou de communication promotionnelle sur un Produit Source n'est concédé que dans la mesure où l'Exploitant exploite le Logo sur les Produits Sources à titre principal, selon les modalités et délais de mise en œuvre prévus par le Règlement d'usage. En aucun cas l'Exploitant n'est autorisé à utiliser le Logo uniquement pour communiquer sur les Produits Sources ou en faire la promotion. 5.2. Droits d'usage du Logo en relation avec les Produits Distribués Le droit d'usage du Logo en relation avec les Produits Distribués est concédé par le Régulateur à l'Exploitant Distributeur sur le Territoire, à compter de la levée de la condition suspensive et sous réserve que l'Exploitant Distributeur en fasse une exploitation commerciale licite et conforme à ses droits sur les Produits Distribués : 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs - à titre principal, pour être utilisé en relation avec les Produits Distribués (sans apposition directe du Logo sur les Produits Distribués) sous réserve (
- i)du respect des droits de propriété intellectuelle de l'Exploitant Titulaire et/ou de l'Exploitant Titulaire Tiers et (
- ii)des conditions de l'Article 6.2 ; - à titre complémentaire, à des fins de Communication générique ou de communication promotionnelle sur un Produit Distribué conformément aux conditions de l'Article 7. L'usage du Logo à des fins de Communication générique ou de communication promotionnelle sur un Produit Distribué n'est concédé que dans la mesure où l'Exploitant Distributeur exploite le Logo en rapport avec les Produits Distribués à titre principal, selon les modalités et délais de mise en oeuvre prévus par le Règlement d'usage. En aucun cas, l'Exploitant Distributeur n'est autorisé (
- i)à utiliser le Logo uniquement pour communiquer sur les Produits Distribués ou en faire la promotion ou (
- ii)à utiliser le Logo pour des Produits Distribués tant que la condition suspensive n'a pas été levée. 5.3. Non exclusivité Le Règlement d'usage ne donne aucun droit exclusif d'usage du Logo au profit de l'Exploitant. 5.4. Caractère personnel Le droit d'usage du Logo est strictement personnel. Il ne peut en aucun cas être cédé ou transmis par l'Exploitant, par quelque moyen que ce soit. 5.5. Caractère gratuit Le droit d'usage du Logo est consenti à l'Exploitant à titre gratuit. Article 6. CONDITIONS D'UTILISATION DU LOGO CLASSANT 6.1. Conditions spécifiques aux Produits Sources 6.1.1 Champ d'application Si l'Exploitant Titulaire décide d'utiliser le Logo Classant sur une ou plusieurs de ses marques en application de l'Article 5.1 du Règlement d'usage, il a obligation de l'utiliser sur l'ensemble des catégories de Produits qu'il met sur le marché sous ses marques inscrites au Règlement d'usage. 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs L'Exploitant dispose alors de 24 mois à compter de la date de son enregistrement auprès du Régulateur pour se conformer à l'ensemble des dispositions du Règlement d'usage pour les Produits Sources dans le Territoire concerné. Dans le cas où le nombre de références engagées est supérieur ou égal à 2000, ce délai est porté à 36 mois, avec un seuil de 80% des produits apposant le Logo Classant dans les 24 mois. Les communications promotionnelles en lien avec un Produit Source devront nécessairement utiliser le Logo Classant adéquat, conformément aux conditions de l'Article 7 ci-dessous. 6.1.2 Choix du Logo Classant sur les Produits Sources • Recours exclusif au Logo Classant Seul l'usage d'un Logo Classant est autorisé pour l'usage du Logo à titre principal. En aucun cas l'Exploitant ne peut apposer le Logo Neutre sur ses Produits Sources. • Classement du Produit dans l'échelle nutritionnelle Le choix du Logo Classant adéquat pour chaque Produit Source est déterminé par l'Exploitant conformément à l'ANNEXE 1 : Cahier des charges. L'utilisation du Logo Classant est indissociable du calcul du score nutritionnel de chaque Produit Source et de son résultat, conformément à ce Cahier des charges. L'Exploitant est seul responsable du calcul du score nutritionnel. 6.1.3 Licence d'utilisation du Logo Classant sur les Produits Sources Lorsque la condition suspensive de l'article 4.3 est levée, l'Exploitant Titulaire concède aux Exploitants Distributeurs (
- i)enregistrés au Règlement d'usage et (
- ii)disposant de droits d'exploitation commerciale des Produits Sources appropriés, un droit limité, non-exclusif, incessible, irrévocable, intransférable, excluant l'octroi d'une sous-licence, d'utiliser l'image et le nom des Produits Sources en association avec leurs Logos Classants respectifs, aux seules fins d'exercice des droits d'usage du Logo, à titre gratuit, dans le monde entier et pour la durée de l'enregistrement de l'Exploitant Titulaire au Règlement d'usage. En application de cette licence d'utilisation, les Exploitants Distributeurs peuvent utiliser les Produits Sources en tant que Produits Distribués, avec les Logos Classants attribués par les Exploitants Titulaires. 6.2. Conditions spécifiques aux Produits Distribués 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 6.2.1 Champ d'application Si l'Exploitant Distributeur décide d'utiliser le Logo Classant en relation avec un ou plusieurs Produits Distribués en application de l'Article 5.2 du Règlement d'usage, il a obligation, avant tout exercice d'un droit sur le Logo de reprendre et d'utiliser le Logo Classant choisi par l'Exploitant Titulaire pour ces Produits Distribués, en application de la licence d'utilisation concédée par l'Exploitant Titulaire à l'Article 6.1.3 du Règlement d'usage. Il est expressément précisé que dans cette situation, l'Exploitant Distributeur ne peut attribuer un autre Logo Classant que celui attribué par l'Exploitant Titulaire à ces Produits Distribués. Si le(
- s)titulaire(
- s)des droits de propriété intellectuelle ne se sont pas enregistré(
- s)au Règlement d'usage en tant qu'Exploitant(
- s)Titulaire(s), l'Exploitant Distributeur doit informer ces titulaires préalablement à tout usage du Logo en relation avec les Produits Distribués comme prévu à l'article 4.3. 6.2.2 Avis préalable d'utilisation aux Exploitants Titulaires Tiers L'avis préalable de l'article 4.3 peut notamment inclure la liste des catégories des Produits Distribués visés par l'Exploitant Distributeur dont le tiers est titulaire des droits de propriété intellectuelle, la possibilité pour l'Exploitant Titulaire Tiers de présenter une Demande en tant qu'Exploitant Titulaire afin de déterminer le Logo Classant des Produits Distribués, et si l'Exploitant Distributeur dispose des données nécessaires, les détails du score nutritionnel calculé par l'Exploitant Distributeur et le Logo Classant correspondant que l'Exploitant Distributeur compte attribuer à chaque Produit Distribué. 6.2.3 Choix du Logo en relation avec les Produits Distribués Si l'Exploitant Distributeur a rempli les conditions de l'article 6.2.1 et dispose des informations nutritionnelles nécessaires, il peut alors exercer les droits de l'article 5.2 du Règlement d'usage de la manière suivante : - l'Exploitant Distributeur peut attribuer le Logo Classant en relation avec les Produits Distribués (notamment par tout étiquetage ou support d'information de rayonnage séparé des Produits Distribués), mais ne peut pas apposer le Logo Classant sur les Produits Distribués euxmêmes ; et - l'Exploitant Distributeur peut exercer son droit de communication promotionnelle en attribuant le Logo Classant aux Produits Distribués sur ses supports de communication, dans les conditions ci-après détaillées. Si l'Exploitant Distributeur n'a pas les données nécessaires pour calculer le score nutritionnel et attribuer un Logo Classant à un Produit Distribué dans le respect du Cahier des charges, alors 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs l'Exploitant Distributeur ne peut pas utiliser de Logo Classant. Dans tous les cas, l'Exploitant Distributeur ne peut pas utiliser le Logo Neutre monochrome avec les Produits Distribués. La réponse éventuelle de l'Exploitant Titulaire Tiers à l'avis préalable de l'Exploitant Distributeur ne constitue pas une Demande d'enregistrement au sens du Règlement d'usage. Si un Exploitant a déjà présenté une Demande d'enregistrement pour des Produits Distribués qui sont déjà notés en application du Règlement d'usage, l'Exploitant Distributeur utilisera le Logo Classant attribué aux Produits Distribués par l'Exploitant Titulaire conformément à cette Demande d'enregistrement, et doit remplacer le Logo Classant sur tous ses étiquetages, supports d'information en rayonnage et supports de communication dans un délai d'un
(1)mois à compter de la réception de la Demande par le Régulateur. Article
- UTILISATION DU LOGO A DES FINS DE COMMUNICATION 7.
- Communications génériques et communications promotionnelles A moins que le Régulateur n'établisse des conditions particulières d'utilisation du Logo à des fins de Communication générique et/ou de communication promotionnelle pour le Territoire concerné dans les ANNEXES 4 et suivantes, l'Exploitant s'engage à ne reproduire et n'utiliser le Logo qu'à partir des supports, documents et fichiers transmis par le Régulateur et dans le respect de la Charte graphique de l'ANNEXE 2 : Charte graphique ANNEXE 2 : Charte graphique. L'Exploitant reconnait et accepte que la Communication générique sur le Logo exclut toute communication promotionnelle sur un Produit, et plus généralement toute attribution ou présentation d'un Logo Classant comme appliqué ou applicable à un Produit. Toute violation de cette obligation se fait aux risques et périls de l'Exploitant et peut entraîner la résiliation de son droit d'usage sur le Produit concerné en application de l'Article 12.3 du Règlement d'usage. 7.
- Charte graphique Le Régulateur transmet à l'Exploitant l'ensemble des supports, documents et fichiers nécessaires à l'usage du Logo. L'Exploitant s'engage à reproduire le Logo dans son intégralité tel que déposé dans les droits de propriété intellectuelle enregistrés sur le Territoire (recensés à l'ANNEXE 3 : Liste des droits, des pays et des Régulateurs) et à s'assurer à tout moment que son utilisation du Logo respecte l'ANNEXE 2 : Charte graphique. L'Exploitant s'engage à ne faire aucune modification, ajout ou suppression sur le Logo et s'engage notamment, sans que cette liste soit limitative, à : - ne pas reproduire séparément une partie du Logo, et notamment à ne pas reproduire les 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs éléments graphiques seuls ou la dénomination seule du Logo ; - sous réserve des aménagements prévus par la Charte graphique et notamment ceux liés au résultat du score nutritionnel (voir Article 6 ci-dessus), ne pas modifier : o les caractéristiques graphiques du Logo, tant en ce qui concerne la forme que la couleur, o la position des éléments figuratifs les uns par rapport aux autres, et/ou o la typographie du Logo ; et à - ne pas faire d'ajout dans le Logo, notamment ne pas faire figurer de légende, de texte ou toute autre indication ne faisant pas partie du Logo. 7.
- Informations obligatoires sur les supports de communication promotionnelle des Produits Distribués Si l'Exploitant Distributeur utilise le Logo Classant attribué par l'Exploitant Titulaire aux Produits Distribués, alors l'Exploitant Distributeur doit indiquer sur tout support d'information ou de communication promotionnelle incluant le Produit Distribué, par tous moyens appropriés et adaptés au format du support, que le Logo Classant a été attribué par l'Exploitant Titulaire, sous la seule responsabilité de l'Exploitant Titulaire. Si l'Exploitant Distributeur utilise le Logo Classant qu'il a attribué à un Produit Distribué dans le respect de la procédure d'avis préalable de l'Article 6.2 du Règlement d'usage, alors l'Exploitant Distributeur doit indiquer sur tout support d'information ou de communication promotionnelle incluant le Produit Distribué, par tous moyens appropriés et adaptés au format du support, que le Logo Classant a été attribué par l'Exploitant Distributeur, indépendamment de l'Exploitant Titulaire et sous la seule responsabilité de l'Exploitant Distributeur. 7.
- Utilisation du Logo Classant dans le cadre de communications promotionnelles L'Exploitant s'engage à utiliser le Logo Classant conformément au Règlement d'usage, de manière loyale et sans provoquer la moindre confusion au cours de communications promotionnelles. Le Logo Classant ne peut être associé qu'à un seul Produit. Tout Exploitant s'interdit d'utiliser le Logo Classant pour un groupe de Produits, sauf si chaque Produit de ce groupe a le même Logo Classant. Toute violation de cette obligation se fait aux risques et périls de l'Exploitant et peut entraîner la résiliation de son droit d'usage sur le Produit concerné en application de l'Article 12.3 du Règlement d'usage. Article
- LIMITES D'UTILISATION 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 8.
- Respect du Logo en cours d'exploitation L'Exploitant doit, tout au long de son usage du Logo, respecter les exigences définies par le Règlement d'usage. 8.
- Respect des droits sur le Logo L'Exploitant s'engage à ne pas déposer, à quelque titre que ce soit (marque, dessin & modèle industriel...) dans quelque territoire que ce soit, des signalétiques ou logos identiques ou similaires au Logo susceptibles de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de Santé publique France sur le Logo. Notamment, il s'interdit de déposer toute marque ou dessin & modèle industriel reprenant, en tout ou partie, le Logo, en particulier au sein d'un signe plus complexe. L'Exploitant s'engage à ne pas développer, utiliser ou exploiter, à quelque titre que ce soit et dans quelque territoire que ce soit, des signes identiques ou similaires au Logo, susceptibles de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de Santé publique France sur le Logo. L'Exploitant s'engage à ne pas réserver de noms de domaine, dans quelque extension que ce soit, reprenant ou imitant les éléments verbaux du Logo ou susceptibles de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de Santé publique France. 8.
- Respect de l'utilisation du Logo Il est expressément interdit à un Exploitant de présenter l'utilisation du Logo comme obligatoire et non, au choix du Régulateur sur le Territoire concerné conformément aux articles 35 et 36 du Règlement européen, comme une présentation complémentaire de la Déclaration ou comme une information fournie à titre volontaire. Il est expressément interdit à un Exploitant de contraindre un tiers à présenter une Demande auprès d'un Régulateur. Santé Publique France et le Régulateur compétent déclinent toute responsabilité pour toute demande, action ou réclamation introduite par un tiers à raison des propos, actions ou omissions d'un Exploitant contrevenant à ces interdictions sur un Territoire. Toute violation des présentes interdictions peut conduire à une sanction du Régulateur, sans préjudice des sanctions de Santé Publique France. L'Exploitant s'engage à ne pas utiliser le Logo à des fins politiques, polémiques, contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou susceptibles de porter atteinte à des droits reconnus par la loi et, de manière générale, à ne pas associer le Logo à des actions ou activités susceptibles de porter atteinte ou d'être préjudiciable à Santé publique France et/ou aux Régulateurs, notamment à tout comportement pouvant être associé directement ou indirectement à des actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale, dont le détournement de clientèle, le dénigrement ou les pratiques commerciales trompeuses. 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 8.
- Contrôle et transmission L'Exploitant accepte que Santé publique France et/ou tout Régulateur compétent pour le Territoire sur lequel il a présenté sa Demande puissent, en qualité respectivement de titulaire et de licencié exclusif du Logo sur le Territoire, conduire tout audit afin de contrôler le respect du Règlement d'usage, directement ou par l'intermédiaire de tout tiers indépendant mandaté à cette fin. L'audit permettra notamment de vérifier la véracité de la Demande et de la documentation technique tenue par l'Exploitant par rapport à l'utilisation réelle et effective du Logo. Chaque Régulateur est libre de déterminer plus avant les conditions de ses audits sur son Territoire au sein des ANNEXES 4 et suivantes du Règlement d'usage. En tout état de cause, l'Exploitant accepte que le Régulateur compétent et/ou Santé publique France ait accès, y compris sur site, aux installations et infrastructures affectées à l'utilisation du Logo, ainsi qu'aux informations nécessaires pour mener à bien l'audit. L'Exploitant accepte de répondre à toute question posée lors de l'audit et à permettre l'accès, sous le contrôle de l'Exploitant, à tous les personnels, outils et moyens nécessaires à l'audit. Chaque partie conserve à sa charge les frais occasionnés dans le cadre de la procédure d'audit. L'Exploitant reconnaît et accepte que Santé Publique France et les Régulateurs sont tenus de coopérer avec les autorités administratives et judiciaires des Territoires concernés, notamment celles dédiées au respect du droit de la consommation et du droit de la concurrence, y compris par la transmission de la Demande, de la documentation technique et des rapports d'audit, ce que l'Exploitant autorise expressément. Dans l'hypothèse où le rapport d'audit ferait apparaître un manquement de l'Exploitant à ses obligations au regard du Règlement d'usage, Santé Publique France et/ou le Régulateur peuvent, à leur discrétion, prendre toute mesure ou sanction à l'encontre de l'Exploitant afin de sanctionner et/ou remédier audit manquement. 8.
- Documentation technique Chaque Régulateur est libre de déterminer plus avant, au sein des ANNEXES 4 et suivantes du Règlement d'usage, les conditions de présentation et le contenu de la documentation technique que l'Exploitant est censé créer et maintenir sur son utilisation du Logo au sein du Territoire. Article
- INFORMATION ET PROMOTION Tous actes d'usage, de promotion et d'information relatifs au Logo par l'Exploitant doivent être conformes au Règlement d'usage, aux lois et règlements en vigueur et ne doivent porter atteinte ni aux droits sur le Logo de Santé Publique France, ni aux droits concédés au Régulateur sur le Territoire, ni à leur image ou à leurs intérêts. 18 2.s LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Santé Publique France, les Régulateurs ou les pouvoirs publics peuvent être amenés à communiquer sur les entreprises engagées en faveur du Logo et leurs marques concernées dans le cadre de communiqués de presse, dossiers de presse, sur leurs médias propriétaires, dans des interviews, des évènements, etc. L'Exploitant accepte que Santé Publique France, les Régulateurs ou les pouvoirs publics communiquent sur son engagement en faveur du Logo et de ses marques concernées. A cet effet, l'Exploitant concède à Santé Publique France, aux Régulateurs et aux pouvoirs publics, à compter de la date de sa Demande et pour la durée d'enregistrement de l'Exploitant, une licence non exclusive, non sous-licencia ble, gratuite et mondiale, d'utilisation des marques concernées par le Logo pour leurs propres besoins d'information et de promotion. Dans le cas contraire, il peut en informer le(s) Régulateur(s) concerné(s), dans un délai de deux
(2)semaines à compter de la réception de l'enregistrement du droit d'usage sur le Logo. Article 10. DUREE L'Exploitant est autorisé à utiliser le Logo conformément au Règlement d'usage, à condition d'avoir validé sa Demande et de s'être engagé à respecter le Règlement d'usage et ses ANNEXES, à compter de la date de réception des fichiers permettant son usage (sous réserve de la procédure applicable aux Produits Distribués) et jusqu'à la fin de la protection légale des droits de propriété intellectuelle dévolus à Santé publique France. Il peut y être mis fin par toute sanction du Régulateur et/ou de Santé publique France ou dans les cas de résiliation prévus par le Règlement d'usage. Le Régulateur notifie à l'Exploitant, par tout moyen permettant d'en attester la bonne réception, deux
(2)mois avant l'échéance, la date de fin de la protection légale sur le Logo. Article 11. MODIFICATION DU REGLEMENT D'USAGE En cas de modification du Règlement d'usage, le Règlement d'usage modifié s'applique aux Exploitants enregistrés avant et après son entrée en vigueur, sans préjudice de la possibilité des Exploitants de retirer leur Demande. En cas de modification du Règlement d'usage, les Régulateurs informeront les Exploitants dans les conditions exposées ci-dessous. En cas de modification des conditions particulières pour un Territoire par le Régulateur compétent, le Régulateur informera les Exploitants dans les conditions exposées cidessous. Le Régulateur notifie les modifications à l'Exploitant par courrier électronique à l'adresse indiquée par l'Exploitant lors de l'enregistrement de sa Demande, et que l'Exploitant veille à toujours conserver active ou, à défaut, à informer le Régulateur de sa modification. 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs L'Exploitant est réputé avoir pris connaissance et avoir accepté les nouvelles conditions du Règlement d'usage, sauf notification contraire de sa part par tous moyens ou cessation de l'utilisation du Logo dans les soixante
(60)jours suivant la notification de la modification par le Régulateur, la date du courriel de notification faisant foi. L'Exploitant dispose d'un délai raisonnable fixé, le cas échéant, par Santé publique France et/ou le Régulateur compétent pour le Territoire concerné, pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions du Règlement d'usage. L'Exploitant est autorisé à poursuivre l'utilisation du Logo, sauf s'il ne répond plus aux nouvelles conditions à l'issue du délai raisonnable de mise en conformité. En pareil cas, la sous-licence non exclusive qui lui était concédée est résiliée conformément à l'article 12.2 du Règlement d'usage. L'Exploitant ne pourra prétendre à aucune indemnisation en raison d'une modification du Règlement d'usage. Article
- RESILIATION DU DROIT D'USAGE DU LOGO 12.
- Dispositions générales L'Exploitant ne bénéficie d'aucun droit acquis au maintien de son droit d'usage du Logo. L'Exploitant ne peut prétendre à aucune indemnité du fait de la résiliation du droit d'usage du Logo pour les motifs prévus au présent article. 12.
- Résiliation de l'autorisation du fait de l'Exploitant 12.2.1 Changement de circonstances affectant la validité de l'enregistrement Le droit d'usage du Logo s'éteint de plein droit et sans notification de Santé publique France et/ou du Régulateur compétent dès lors que l'Exploitant ne répond plus aux conditions d'éligibilité prévues à l'Article 4 du Règlement d'usage. L'Exploitant devra cesser de fabriquer et de commercialiser des Produits revêtus du Logo dans un délai de trois
(3)mois à compter de l'extinction du droit d'usage. Dans le même délai, il devra également cesser d'apposer le Logo sur ses supports de communication et de manière générale de communiquer sur le Logo. Dans cette même hypothèse, l'Exploitant devra écouler les stocks des Produits le plus vite possible à compter de la date effective de suspension et/ou résiliation, (i) soit dans un délai de trois
(3)mois pour les Produits Distribués sans Logo Classant apposé (
- ii)soit au maximum jusqu'à leurs dates de péremption respectives pour les Produits sur lesquels le Logo est apposé. 20 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 12.2.2 Non-respect du Règlement d'usage par l'Exploitant Chaque Régulateur est libre soit (
- i)d'établir ses règles procédura les et son barème de sanction ou soit (
- ii)d'utiliser des règles existantes en sus des conditions du RèglerTient d'usage, à condition de les inclure ou du moins y faire clairement référence au sein des ANNEXES 4 et suivantes du Règlement d'usage spécifiques à chaque Territoire. En cas de manquement de l'Exploitant aux dispositions du Règlement d'usage relevé par Santé publique France, Santé publique France notifie les manquements constatés à l'Exploitant par courrier recommandé avec accusé de réception, avec copie simple au Régulateur concerné, le cas échéant. En cas de manquement relevé par le Régulateur, celui-ci fait application des sanctions prévues aux conditions particulières des ANNEXES 4 et suivantes applicables au Territoire ou à défaut, du présent Article. En tout état de cause, la notification du manquement adressée à l'Exploitant comporte au moins le délai de mise en conformité avec les clauses du Règlement d'usage et indique si le droit d'usage est suspendu jusqu'à mise en conformité. À défaut de mise en conformité dans le délai précité, le droit d'usage du Logo est résilié de plein droit du seul fait de l'inexécution de la demande de mise en conformité, sans mise en demeure préalable de Santé publique France et/ou du Régulateur. La suspension et la résiliation du droit d'usage du Logo entraînent l'obligation immédiate pour l'Exploitant de cesser tout usage du Logo et de retirer toute référence au Logo de l'ensemble de ses Produits et supports de communication. En conséquent, l'Exploitant devra cesser de fabriquer et de commercialiser des Produits revêtus du Logo immédiatement à compter de la date de cessation du droit d'usage du Logo. Dans le même délai, il devra également cesser d'apposer le Logo sur ses supports d'information et de communication et de manière générale d'informer ou de communiquer sur le Logo. L'Exploitant devra écouler les stocks des Produits le plus vite possible à compter de la date effective de suspension et/ou résiliation, (
- i)soit dans un délai de trois
(3)mois pour les Produits Distribués sans Logo Classant apposé (
- ii)soit au maximum jusqu'à leurs dates de péremption respectives pour les Produits sur lesquels le Logo est apposé. 12.2.3 Sanctions L'usage non conforme au Règlement d'usage et la poursuite de l'usage du Logo malgré une décision de résiliation constituent des agissements illicites que Santé publique France et/ou les Régulateurs peuvent faire sanctionner et dont ils peuvent rechercher réparation devant les tribunaux compétents. 21 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 12.3. Usage abusif du Logo Outre les sanctions prévues aux Articles précédents, l'usage non autorisé du Logo par un Exploitant ou par un tiers ouvre le droit à Santé publique France et/ou aux Régulateurs concernés d'intenter toute action judiciaire qu'ils jugent opportune à son encontre et dans le respect de la législation en vigueur. Article 13. DEFENSE DU LOGO L'Exploitant s'engage à signaler immédiatement au Régulateur et/ou à Santé publique France toute atteinte aux droits sur le Logo dont il aurait connaissance, notamment tout acte de contrefaçon, de concurrence déloyale, ou de parasitisme. Il appartient à Santé Publique France, avec les Régulateurs le cas échéant, de prendre la décision d'engager, à leurs frais, risques et périls, toute action civile ou pénale. En conséquence, les dommages et intérêts qui résulteront de l'action engagée par les Régulateurs et/ou Santé Publique France au nom de Santé Publique France seront à leur charge ou profit exclusifs et en conséquent, dans cette hypothèse l'Exploitant ne pourra réclamer aucune indemnité. Article 14. RESPONSABILITE ET GARANTIES 14.1. Responsabilité de l'Exploitant L'Exploitant Titulaire est seul responsable des conséquences directes ou indirectes qui pourraient résulter de son exploitation du Logo sur ses Produits Sources. Il est seul responsable de l'exactitude, de la sincérité et de la pertinence de son calcul du score nutritionnel ainsi que de son choix du Logo Classant pour chacun de ses Produits Sources, ainsi que de l'usage et la communication sur ces Produits Sources, à ses risques et périls. L'Exploitant Distributeur est responsable de l'exactitude, de la sincérité et de la pertinence de son calcul du score nutritionnel ainsi que de son choix du Logo Classant pour chaque Produit Distribué en application de la procédure de l'Article 6.2, ainsi que de l'usage et la communication sur ces Produits Distribués, à ses risques et périls, notamment si l'Exploitant Distributeur (
- i)ne disposait pas des droits nécessaires pour faire une exploitation commerciale licite des Produits Distribués ou (
- ii)n'a pas respecté tout ou partie de la procédure de l'Article 6.2. L'Exploitant Distributeur est également responsable, lors de l'exploitation commerciale des Produits Distribués, de son utilisation du Logo Classant attribué à un Produit Distribué par son Exploitant Titulaire, même si l'Exploitant Titulaire est responsable du calcul du score nutritionnel ainsi que du choix dudit Logo Classant pour ce Produit Distribué. En tout état de cause, l'Exploitant reconnaît que toute utilisation incorrecte ou incomplète du Logo, notamment (
- i)un calcul du score nutritionnel ne respectant pas toutes les règles de l' 22 Itr LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs ANNEXE 1 : Cahier des charges ou réalisé à partir de données incomplètes ou faussé par rapport aux réelles qualités nutritionnelles du Produit ou (
- ii)l'attribution d'un Logo Classant inexact ou ne correspondant pas à la réalité du score nutritionnel du Produit, qu'elle résulte d'un comportement involontaire ou qu'elle soit réalisée dans l'intention de nuire, engage directement la seule responsabilité de l'Exploitant et est susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse en application de l'article L. 121-1 du code de la consommation. Santé Publique France et/ou les Régulateurs déclinent toute responsabilité pour de telles utilisations, notamment en cas d'information ou de communication promotionnelle erronée ou trompeuse de la part de l'Exploitant Distributeur sur un Produit Distribué, qui engagent exclusivement la responsabilité de l'Exploitant qui en est responsable. 14.2. Garantie de l'Exploitant En cas de mise en jeu de la responsabilité de Santé publique France et/ou d'un Régulateur par un tiers du fait de l'utilisation non conforme du Logo par l'Exploitant, l'Exploitant s'engage à en supporter tous les frais et charges en lieu et place de Santé publique France et le Régulateur, qui pourront l'appeler en garantie. L'Exploitant garantit notamment Santé Publique France et les Régulateurs concernés (
- i)que les contrats ou chaînes de contrats entre l'Exploitant et le titulaire de droits de propriété intellectuelle sur les Produits Distribués, que ce titulaire soit enregistré à titre d'Exploitant Titulaire ou non, ne s'opposent pas à l'exploitation du droit d'usage concédé par Santé Publique France et les Régulateurs sur le Logo pour les Produits Distribués à l'Article 6.2, (
- ii)de l'absence de la moindre confusion, dans ses communications (à des fins d'information ou à des fins promotionnelles), entre Produits ou entre les Produits et d'autres produits et services, (iii) de l'absence d'erreur ou d'inexactitude dans l'attribution et l'utilisation d'un Logo Classant en relation avec un Produit, ainsi que de toute présentation fausse ou trompeuse de la part de l'Exploitant, en vertu de quoi l'Exploitant indemnisera, défendra et dégagera Santé Publique France de toute responsabilité, concernant tous dommages, obligations, coûts et frais (y compris les honoraires raisonnables d'avocat) ainsi que (
- iv)contre toute demande résultant d'une réclamation formée par un tiers (notamment un titulaire de droits sur un Produit) alléguant que tout ou partie de l'utilisation des Produits en relation avec le Logo en exécution du présent Règlement d'usage est en violation des droits de propriété intellectuelle de ce tiers ou constitue une faute engageant la responsabilité civile délictuelle de Santé Publique France et/ou du Régulateur, notamment au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire. L'Exploitant sera tenu au retrait du marché, dans les plus brefs délais, de tout produit non conforme aux normes en vigueur sur le(
- s)Territoire(s). 23 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 14.3. Garantie de Santé Publique France Santé Publique France ne donne pas d'autre garantie que celle résultant de son fait personnel et de l'existence matérielle du Logo et de ce qu'à sa connaissance et à la date d'entrée en vigueur du Règlement d'usage, le Logo n'a fait l'objet d'aucune revendication de droits. L'Exploitant reconnaît connaître de manière générale les incertitudes quant à la disponibilité et, d'une manière générale, quant à la validité des marques et des dessins & modèles, et accepte en conséquence la présente autorisation d'usage en pleine connaissance de cause, à ses risques et périls. En conséquence, au cas où Santé publique France perdrait ses droits sur le Logo à la demande d'un tiers, quelles que soient la cause de la perte des droits et sa qualification juridique (nullité, contrefaçon...), l'Exploitant s'engage à ne pas engager la responsabilité de Santé publique France et à ne réclamer à Santé publique France aucun dommage et intérêt. Les Régulateurs sont libres de proposer des garanties différentes au sein des conditions particulières applicables à leurs Territoire au sein des ANNEXES 4 et suivantes du Règlement d'usage. Article 15. LOI APPLICABLE Le présent Règlement d'usage est soumis au droit communautaire, quel que soit le lieu d'utilisation du Logo par l'Exploitant. Le Règlement d'usage dispose de conditions particulières par Territoire contenues aux ANNEXES 4 et suivantes, pour lesquelles le droit national de ce Territoire s'applique. En cas de contradiction, le droit du Règlement d'usage prime sur celui de ses ANNEXES. Article 16. JURIDICTION COMPETENTE Tout litige résultant de l'interprétation ou de l'exécution du présent Règlement d'usage sera porté devant tout tribunal compétent du ou des Territoire(
- s)concerné(s). Article 17. REGLEMENT DES LITIGES Santé Publique France ne règle pas les différends éventuels entre Exploitants ou entre un Exploitant et/ou un Régulateur et/ou un tiers (les parties). Si Santé Publique France a accès à la preuve d'une violation du Règlement d'usage, appréciée à la discrétion de Santé Publique France, Santé Publique France peut prendre toute mesure appropriée, y compris à titre provisoire ou conservatoire, notamment au regard de l'Article 12 du Règlement d'usage, afin de mettre fin à la violation contractuelle dans les plus brefs délais. Les Régulateurs peuvent également prendre, en cas de manquement constaté sur le Territoire sur lequel ils sont compétents, toute mesure appropriée, appréciée à leur discrétion, y compris à titre provisoire ou conservatoire, afin de mettre fin à la violation contractuelle dans les plus brefs délais. 24 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs II. LISTE DES ANNEXES ANNEXE 1 : Cahier des charges Classement de l'aliment dans l'échelle nutritionnelle à 5 couleurs Pour établir le classement de l'aliment, les fabricants et les distributeurs du secteur alimentaire se conforment aux règles de calcul suivantes à mettre en œuvre successivement : - le calcul d'un score nutritionnel de l'aliment ; - le classement de l'aliment dans l'échelle nutritionnelle à 5 couleurs sur la base du score calculé. 1) Le calcul du score nutritionnel des aliments Il est calculé de façon identique pour tous les aliments, sauf pour les fromages, les matières grasses végétales ou animales, les boissons. Pour ces catégories d'aliments, des adaptations mentionnées au 1-b sont à prendre en compte. 1-a Cas général Le score nutritionnel des aliments repose sur le calcul d'un score unique et global prenant en compte, pour chaque aliment : - une composante dite « négative » N, - une composante dite « positive » P. - La composante N du score prend en compte les éléments nutritionnels dont il est recommandé de limiter la consommation : densité énergétique (apport énergétique en 1(1 pour 100 g d'aliment), teneurs en acides gras saturés (AGS), en sucres (en g pour 100g d'aliment). Sa valeur correspond à la somme des points attribués, de 1 à 10, en fonction de la teneur de la composition nutritionnelle de l'aliment (cf. Tableau 1). La note pour la composante N peut aller de 0 à 40. 25 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Tableau 1 : Points attribués à chacun des éléments de la composante dite « négative » N Points Densité énergétique del%) < 335 > 335 Sucres (g/100g) Graic4es saturées (Y.flOOgi < 1 _ >1 .4.5 Sodium' (mg/100g) < 90 > 90 > 180 _ > 670 >2 3 > 1005 >3 > 4.5 >9 > 13.5 4 > 1340 >4 > 18 ..' 360 5 >5 >6 ›7 <g > 22.3 < 17 7 > 1675 > 2010 > 2345 > 2680 > 3015 >9 > 31 > 36 > 40 > 450 > 540 > 630 > 720 > 810 10 s' 3350 > 10 > 45 > 900 I > 270 1 : la teneur en sodium correspond à la teneur en sel mentionnée sur la déclaration obligatoire divisée par 2,5. - La composante P est calculée, en fonction de la teneur de l'aliment en fruits, légumes, légumineuses, fruits à coque et huiles de colza, de noix et d'olive, au titre des vitamines qu'ils contiennent, en fibres et en protéines (exprimées en g pour 100 g d'aliment). Pour chacun de ces éléments, des points, allant de 1 à 5 sont attribués en fonction de leur teneur dans l'aliment (cf. tableau 2). La composante positive P du score nutritionnel est la note correspondant à la somme des points définis pour ces trois éléments: cette note est donc comprise entre 0 et 15. Tableau 2 : Points attribués à chacun des nutriments de la composante dite « positive » P Fibres (g/100g) Méthode AOAC 0 Fruits, légumes, légumineuses, fruits à coque. huiles de colza. de noix et d'olive ' (%) ,. 40 _ . 0.9 . 1.6 1 > 40 > 0.9 > 1.6 — 3 N 60 > 1.9 - > 2.8 Points Protéines (W100g) 4 - ', 3.7 `• 3.2 > 4,8 > 6,4 5 >80 > 4.7 >8 1 : les fruits et légumes, légumineuses et fruits à coque comprennent de nombreuses vitamines en particulier les vitamines E, C, B1, B2, B3, B6 et B9 ainsi que la provitamine A); • Calcul du score nutritionnel Le calcul final du score nutritionnel se fait en soustrayant à la note de la composante négative N la note de la composante positive P avec quelques conditionnalités décrites ci-après. Score nutritionnel = Total Points N — Total Points P 26 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs La note finale du score nutritionnel attribuée à un aliment est donc susceptible d'être comprise entre une valeur théorique de - 15 (le plus favorable sur le plan nutritionnel) et une valeur théorique de + 40 (le plus défavorable sur le plan nutritionnel). • Application de règles spécifiques - Si le total de la composante N est inférieur à 11 points, alors le score nutritionnel est égal au total des points de la composante N auquel est retranché le total de la composante P. - Si le total de la composante N est supérieur ou égal à 11 points, et, • Si les points pour les « fruits, légumes, légumineuses, fruits à coque et huiles de colza, de noix et d'olive » sont égaux à 5, alors le score nutritionnel est égal au total des points de la composante N auquel est retranché le total de la composante P. • Si les points pour les « fruits, légumes, légumineuses, fruits à coque et huiles de colza, de noix et d'olive » sont inférieurs à 5, alors le score nutritionnel est égal au total des points de la composante N auquel est retranché la somme des points « Fibres » et des points « fruits, légumes, légumineuses, fruits à coque et huiles de colza, de noix et d'olive ». Dans ce cas la teneur en protéines n'est donc pas prise en compte pour le calcul du score nutritionnel. 1-b Cas particuliers Le Nutri-Score n'étant pas adapté aux aliments infantiles destinés aux enfants de 0 à 3 ans, il n'est pas recommandé de l'apposer sur les marques concernées. Pour tenir compte des repères nutritionnels du Programme national nutrition santé, des adaptations sont nécessaires pour le calcul du score. Elles sont établies conformément aux avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) et du Haut conseil de la santé publique (HCSP). • Les fromages: Le score est calculé en prenant en compte la teneur en protéines que le total des points N soit .11 ou non Score nutritionnel = Total Points N — Total Points P • Les matières grasses ajoutées : La grille d'attribution des points pour les acides gras est calculée sur la composante AGS/lipides totaux avec un démarrage de la grille d'attribution des points à 10% et un pas ascendant de 6%. 27 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Tableau 3 : Grille d'attribution des points pour une composante AGS/lipides totaux dans le cas particulier des matières grasses ajoutées* Ratio A CS/lipides totata Points 0 4.10 1 <416 / 4-22 _ 4-28 4 4..34 5 4.40 6 4,46 7 s 4-52 9 4.58 4.64 10 .›64 *La grille d'adaptation pour les matières grasses ajoutées vient substituer la colonne « acides gras saturés ». Les autres colonnes (densité énergétique, sucres, sel, fruits, légumes, légumineuses, fruits à coques, huiles de colza, de noix et d'olive, fibres, protéines) restent semblables et doivent être prises en compte. • Les boissons : Le calcul du score pour les boissons est réalisé en prenant en compte les grilles suivantes : Tableau 4 : Grille d'attribution des points pour les boissons* Points Densité énergétique da/100g ou 100m141 Sucres (fi lieg ou 100m1,) Fruits, légumes, légumineuses. fruits à coque, huiks de colza, de noh et d'olive (% ) -40 3 _ <30 . ,9O <0 I / - <4,5 4 <120 .4/5 5 <1,5 . <150 <7.5 .-.4180 <210 .-4....- 9 <103 8 <740 4:12 9 <270 10 >270 7 > 13.5 '-', 40 '', 60 >80 *La grille d'adaptation pour les boissons vient substituer les colonnes densité énergétique, sucres et fruits, légumes, légumineuses, fruits à coque, huiles de colza, de noix et d'olive aux colonnes utilisées dans le cas général. Les autres colonnes (acides gras saturés, sel, fibres, protéines) restent semblables et doivent être prises en compte. 2) Classement de l'aliment dans l'échelle nutritionnelle à cinq niveaux sur la base du score calculé selon 1) 2-a Cas général 28 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Pour le cas général, les seuils pris en compte sont les suivants : Classe A B C Bc>rnzs du so.re Min à -I .0 i'l 2 .7 b Couleur Vert ronce Vcrieair r Prdn ce 1:..r1 Ce 2-b Cas particulier des boissons Dans le cas des boissons, les seuils pris en compte sont les suivants : Classe &fru> du i.c.ore Cou Lur A B t D Eaux i'dirl à 1 : it..: Vert toncé Vert clair h à t+ (iJrant:12 t.,ne: I() à Ma\ 3) Emplacement du symbole graphique sur l'emballage Le symbole graphique est placé dans le tiers inférieur de la face avant de l'emballage. Les denrées alimentaires conditionnées dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 25 ce ne sont pas concernées. 4) Symbole graphique utilisé et caractéristiques Le symbole graphique retenu, appelé Nutri-Score, est représenté ci-dessous : NUTRI-SCORE NUTRI-SCORE 011 NUTRI-SCORE NUTRI-SCORE 11111 1111 NUTRI-SCORE Les caractéristiques du logo, en particulier de taille et de couleur, sont définies dans la charte graphique de la marque collective Nutri-Score. 29 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs ANNEXE 2 : Charte graphique (document en format PDF téléchargeable via le lien suivant https://www.santepubliquefrance.fr/media/files/02-determinants-de-sante/nutrition-etactivitephysique/nutri-score/annexe2-charte-graphique ) ANNEXE 3 : Liste des droits, des pays et des Régulateurs Territoire Régulateur I Allemagne Sen lee Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement : path-seoir ehealthfgov.te 13eig joue Union européenne Avenue Galilée 5/2 - 1210 Bruxelles Santé publique France : nuuiscore@santepubliquetrance.fr France 12. rue du Val cfOsne- 94 415 Saint-Maurice Cedex Téléphone : 01 41 79 67 00 - Fax : 0141 7967 67 Luxembourg Ministère de la Protection des consommateurs Luxembourg. 271 route d'Arlon - 1150 Luxembourg nutri-scoreealimetaflu Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV Autres Suisse Droits de propriété intellectuelle sur le Logo Marques collectives communautaires n°016762312 e 6'016762379 du 19 mai 2017 2. Dessins et modèles industriels communautaires n°004112415-0001. 004112415-0002 et 004112415-0003 du 20 juillet 2017 ; 3. Pour la France. marques collectives 11'4357857 et 114357865 du 28 avril 2017 4 Pour k Rovaunw 1 ni. marques collectives nUK00916762312 et n'UK00916762379. Schwarzenburgstrasse 155. 3003 Berne. Suisse nutri-scorerieblv.admin.ch ANNEXE 4 : Conditions particulières pour la France Les présentes conditions particulières s'appliquent à l'usage du Logo sur le Territoire : France. Elles sont soumises au Règlement d'usage et aux ANNEXES 1 à 3. Article 1. Droit applicable au Logo en France En France, le Logo est une forme d'expression et de présentation complémentaire à la Déclaration conformément à l'article 35 du Règlement européen, sous la supervision et le contrôle de Santé publique France agissant en tant que Régulateur. Il constitue une forme complémentaire à la Déclaration qui est obligatoire. En conséquence, le droit d'usage du Logo concédé à titre principal par Santé publique France en tant que Régulateur pour la France est un droit d'apposition pour les Produits Sources et d'utilisation pour les Produits Distribués en tant que présentation complémentaire à la Déclaration conforme à l'article 35 du Règlement européen. 30 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Article 2. Conditions particulières d'obtention du droit d'usage du Logo 2.1. Enregistrement de la Demande des Produits Sources Avant tout enregistrement, l'Exploitant doit prendre connaissance de l'ensemble de la procédure d'enregistrement décrite sur la page dédiée au Logo : http://santepubliquefrance.fr/SantepubliqueFrance/Nutri-Score. Pour les Produits distribués en France, exclusivement ou non, l'Exploitant doit être prêt à transmettre les fichiers demandés à l'Observatoire de la qualité de l'alimentation (Oqali), dans le délai imparti (voir à l'Article 5 de la présente ANNEXE 4), via le lien suivant : https://survey.anses.fr/SurveyServer/s/formation7/0qali Suivi Nutri Score/questionnaire.htm Toute personne éligible en application de l'Article 4.1 du Règlement d'usage, souhaitant utiliser le Logo, enregistre sa Demande sur le site suivant : › Pour les Produits distribués exclusivement sur le marché français, les Exploitants doivent s'enregistrer sur le site suivant : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/nutri-score enregistrement france > Pour les Produits distribués sur plusieurs territoires (dont éventuellement la France) ou sur un territoire pour lequel le Régulateur n'a pas établi sa propre procédure de Demande (l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg), les Exploitants doivent s'enregistrer sur le site suivant : https://www.demarchessimplifiees.fr/commencer/ns international registration procedure Un accusé de réception par voie électronique de l'enregistrement de la Demande est aussitôt transmis à l'Exploitant, avec les fichiers permettant l'usage du Logo, sous réserve des droits d'usage concédés et des conditions spécifiques relatives aux Produits Distribués. 2.2. Changement de circonstances En cas de mise à jour des catégories de Produits par un Exploitant, celui-ci fait également application de l'Article 5 de la présente ANNEXE 4. 2.3. Conditions particulières Pour la France, la procédure d'obtention du droit d'usage du Logo est conditionnée à une procédure de transmission auprès de l'Oqali, détaillée à l'Article 5 de la présente ANNEXE 4. L'Exploitant n'est réputé disposer du droit d'usage qu'à condition d'avoir également satisfait à cette procédure de transmission. 31 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Article 3. Conditions particulières d'utilisation du Logo 3.1. Communications génériques En France, Santé publique France restreint le droit d'usage du Logo à titre complémentaire à des fins de Communication générique, pour les Produits Sources comme pour les Produits Distribués, de la manière suivante. Pour ses Communications génériques sur le Logo, l'Exploitant peut apposer sur ses supports de communication : - Le Logo Neutre, - Et/ou au moins 3 des 5 Logos Classants disposés de façon à ne pas induire le consommateur en erreur sur la classification des Produits, notamment en laissant entendre que tous ses produits ont le même classement. 3.2. Outils de promotion du dispositif Nutri-Score L'Exploitant peut utiliser les outils de promotion du dispositif Nutri-Score élaborés par Santé publique France. L'Exploitant peut également réaliser ses propres outils de promotion du dispositif Nutri-Score. En ce cas, l'Exploitant est invité à préciser que « Le Nutri-Score est développé et soutenu par Santé publique France et les pouvoirs publics » sur tous les supports de communication concernés. Article 4. Audit 4.1. Documentation technique L'Exploitant tient à la disposition de Santé publique France et des agents mandatés par elle une documentation technique, pendant toute la durée de l'usage du Logo. Cette documentation technique, suffisante pour permettre de contrôler le respect des conditions du Règlement d'usage, comprend, notamment : 1. Pour chaque marque qu'il inscrit, la liste des Produits Sources ; 2. La liste des Produits Distribués ainsi que l'identité de leurs Exploitants Sources et/ou de tout titulaire de droits de propriété intellectuelle sur ces Produits Distribués ; 3. Pour chaque Produit : 32 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs a. Le fichier Excel présenté en Appendice 1 de la présente Annexe, dûment complété, dont les valeurs permettant le calcul du score nutritionnel ; b. Les résultats des calculs des scores nutritionnels ; et c. Le cas échéant, le renvoi à la documentation technique de l'Exploitant Titulaire ; 4. La liste des supports de communication et de présentation revêtus du Logo. 4.2. Contrôle En cas d'audit de Santé publique France révélant un manquement de la part de l'Exploitant, Santé publique France se réserve le droit d'appliquer le barème de sanctions figurant à l'Article 6 des présentes conditions particulières pour la France. A défaut de correction des manquements dans les délais imposés par Santé Publique France, cette dernière est de plein droit autorisé à résilier l'adhésion de l'Exploitant au Règlement d'usage, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels Santé Publique France pourrait prétendre. Article 5. Procédure de transmission devant l'Oqali L'Exploitant qui présente une Demande sur le Territoire : France doit également compléter le fichier Excel téléchargeable via le lien suivant : https://www.santepubliquefrance.filmediefiles/02determinants-de-sante/nutrition-et-activite-phvsique/nutri-score/annexe4-oqali . 5.1. Dépôt du questionnaire auprès de l'Oqali Lorsque le Logo est utilisé sur le Territoire suite à l'enregistrement du droit d'usage, ce fichier Excel doit être transmis à l'Observatoire de l'Alimentation (« Oqali ») dans un délai d'un mois à compter de la première mise en œuvre du Logo sur les emballages ou en e-commerce, via le formulaire disponible en ligne à l'adresse électronique suivante : https://survey.anses.fr/SurveyServer/s/formation7/Ociali Suivi Nutri Score/questionnaire.htm . L'Oqali n'a pas vocation à vérifier la fiabilité des données du formulaire transmis par l'Exploitant. Néanmoins, l'Oqali doit s'assurer que le formulaire est correctement rempli, c'est-à-dire sans données manquantes ou ne correspondant pas aux modalités des menus déroulants du formulaire Oqali. En cas de formulaire non conforme, une unique relance sera effectuée par l'Oqali. L'Exploitant devra ensuite, dans un délai de 1 mois, transmettre un formulaire conforme. Le non-respect des obligations du présent Article 5 peut entraîner, à la discrétion de Santé Publique France, toute sanction appropriée au regard de l'Article 6 de la présente Annexe 4 ainsi que la 33 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs résiliation, partielle ou totale, de l'enregistrement de l'Exploitant au Règlement d'usage. 5.2. Mise à jour des déclarations auprès de l'Oqali En cas de mise à jour de la Demande (enregistrement d'une nouvelle marque), l'Exploitant doit transmettre un nouveau formulaire à l'Oqali reprenant l'ensemble des informations transmises précédemment ainsi que les informations concernant les nouvelles références apposant le Logo dans un délai d'un mois après la mise sur le marché des produits concernés. Concernant la mise à jour de produits de marque déjà enregistrées (mise sur le marché ou retrait), l'Exploitant doit transmettre un fichier actualisé au moins tous les 3 mois. L'Exploitant doit également mettre à jour le formulaire transmis à l'Oqali en cas de sanction prononcée à son encontre par Santé publique France, à la charge exclusive de l'Exploitant. Article 6. Sanctions Les tableaux ci-après visent les principaux manquements au présent Règlement d'usage, sans être toutefois exhaustifs, Santé publique France se réservant la possibilité de sanctionner l'Exploitant pour tout manquement au présent Règlement d'usage. Ces sanctions sont notamment applicables, mais sans s'y limiter, en cas de violation des interdictions et conditions des articles 8.3 et 8.4 du Règlement d'usage. Santé publique France peut sanctionner un Exploitant pour tout manquement au Règlement d'usage ainsi que pour violation spécifique des conditions applicables au Territoire : France. Une liste non exhaustive des manquements possibles accompagnée des sanctions correspondantes est présentée ci-après. 6.1. Sanctions - Usage du Logo en tant que présentation complémentaire à la Déclaration 3 niveaux de sanctions sont prévus : - Demande d'action corrective - Suspension du droit d'usage jusqu'à mise en conformité - Retrait du droit d'usage par Santé publique France pendant une période fixée 34 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs NON —CONFORMITE I : Non-respect de la Charte graphique du Logo « Nutri-Score » rcouleur, taille ou caractère ou utilisation de la marque de communication) SANCTION Demande d'actions correctives avec un délai de 6 mois maximum pour l'écoulement des stocks 2. Utilisation du Logo « Nutri-Score y. sans Demande d'actions correctives immédiates : enregistrement prealable conforinétnent à enregistrement à demander conformément à l'article 5.2 l'article 5.2 3. Utilisation du Logo » Nutri-Score » sur des Demande d'actions correctives immédiates sans produits qui ne correspondent pas à la &finition possibilité d'écouler les stocks non encar mis sur le marché des Produits au sens du Règlement d'usage 4. Non-resrect des règles d'établissernent du Suspension du droit d'usage jusqu'à mise en score nutritionnel aboutissant à l'apposition d'un conformité Logo Classant plus favorable sur l'emballage + d'un Produit que le score nutritionnel qui aurait Rapatriement immédiatement des Produits rnis sur le marché ou justification des mesures dù etre enAné d'information auprés du public pour rectifier 5. Présentation fausse ou trompeuse du Logo « Nutri-Score » comme obligatoire ou imposant à un tiers de présenter sa Demande 6. Récidive sur les non—conformités prévues cidessus 7. Refus multiples de mise en conformitdrécidhes Snqrnsion du droit d'usage pour une durée minimale de trois
(3)mois Niveau de sanction immédiatement sui:érieur à celui prévu pour la non-conformité initiale des autorités de contrûle Information cone tentes. Retrait du droit d'usage pendant une période donnée pouvant alkr jusqu'à l'exclusion définitive 6.
- Sanctions — Usage du Logo à des fins de communication 3 niveaux de sanctions sont prévus : - Demande d'action corrective - Suspension du droit d'usage jusqu'à mise en conformité - Retrait du droit d'usage par Santé publique France pendant une période fixée 35 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs NON -CONFORM rrE SANCTION 1 : Non-respect de la Charte graphiqtr du Logo « Demande d'actions correctives imrnédiates Nutri-Score » (coukur, taille ou caractère ou utilisation inapproprié de la marque d'information)
- Utilisaticin du Logo enregistrement préalable Nutri-Score sans Demande d'actions correctives immédiates : enregistrerrent
- Utilisation du Logo Nutri-Score sur des Demande d'actions correctives immédiates (pas produits qui ne correspondent pas à la &finition d'écoulement du stock) des Produits au sens du Reglement d'usage
- Présentation fausse ou trotnpeuse du Logo « Neri-Score » comme obligatoire ou imposant à un tiers de pie se Mer sa Demande
- Récidive sur les non-conformités prévues cidessus Suspension du droit d'usage pour une durée minimale de trois
(3)mois Niveau it sanction immédiatement supérieur à celui prévu pour la non-conformité initiale 6. Refus de mise en conformité/récidives Information cks autorités cle contrôle multiples compé tentes. Retrait du droit d'usae pendant une période donnée pouvant aller jusqu'a l'exclusion définitive Appendice 1 : Documentation Oqali Fichier Excel téléchargeable sur le lien suivant : https://www.santepubliquefrance.fr/media/files/02determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique/nutri-score/annexe4-oqali ANNEXE 5 : Conditions particulières pour la Belgique Article 1. Loi et règlements applicables au Logo en Belgique L'arrêté royal du 1er mars 2019 relatif à l'utilisation du Logo « Nutri-Score » régit les modalités d'utilisation du Logo sur le territoire belge. Le Service public fédéral (SPF) Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, la Direction Générale Animaux, Végétaux et Alimentation, le Service Denrées alimentaires, aliments pour animaux et autres produits de consommation, est l'autorité compétente pour la mise en œuvre du Logo en Belgique. Article 2. Conditions particulières d'obtention du droit d'usage du Logo 2.1 Enregistrement de la Demande des Produits Sources Avant tout enregistrement, l'Exploitant doit prendre connaissance de toutes les informations nécessaires décrites sur la page dédiée au Logo : https://www.health.belgium.be/fr/le-nutri-score. L'enregistrement doit se faire via la procédure internationale décrite sur le lien suivant : https://www.health.belgium.be/fr/nutri-score-pour-les-professionnels. 36 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 2.2 Notification des produits au Service Public Fédéral Santé Publique Les Exploitants qui souhaitent utiliser le Logo sur leurs produits commercialisés sur le marché belge doivent notifier leur(
- s)produit(
- s)au Service Public Fédéral Santé Publique selon la procédure décrite au lien suivant : https://www.health.belgium.be/fr/nutri-score-pour-les-professionnels et envoyer tous les documents à nutri-score@health.fgov.be. Article 3. Conditions particulières d'utilisation du Logo 3.1. Outils de promotion du dispositif Nutri-Score L'Exploitant peut utiliser les outils de promotion du dispositif Nutri-Score élaborés par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, disponibles sur la page : www.nutriscore.be. L'Exploitant peut également réaliser ses propres outils de promotion du dispositif Nutri-Score. En ce cas, l'Exploitant est invité à préciser que « Le Nutri-Score est développé et soutenu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et les autorités publiques » sur tous les supports de communication concernés. Article 4. Audit 4.1. Documentation technique L'Exploitant tient à la disposition du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, la documentation technique, pendant toute la durée de l'usage du Logo. Cette documentation technique, suffisante pour contrôler le respect des conditions du Règlement d'usage d'utilisation, comprend notamment : 1° Pour chaque marque qu'il inscrit, la liste des Produits Sources ; 2° La liste des Produits Distribués ainsi que l'identité de leurs Exploitants Titulaires et/ou de tout titulaire de droits de propriété intellectuelle sur ces Produits Distribués ; 3° Pour chaque Produit : 3.a. Le fichier Excel de la valeur nutritionnelle dûment complété, notamment avec les valeurs permettant le calcul du score nutritionnel ; 3.b Les résultats des calculs des scores nutritionnels ; et 3.c le cas échéant, le renvoi à la documentation technique de l'Exploitant Titulaire ; 37 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 4° La liste des supports de communication et de présentation revêtus du Logo. 4.2. Contrôle L'Exploitant doit accepter que le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement se réserve le droit d'appliquer le barème de sanctions prévu à l'article 5 des présentes conditions particulières pour la Belgique. Article 5. Sanctions Il existe trois niveaux de sanctions : - Demande de prise d'action(
- s)corrective(s), - Suspension du droit d'utilisation du Logo jusqu'au respect de la conformité, - Retrait du droit d'utilisation du Logo par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, pour une période déterminée. Article 6. Communication Conformément à l'article 9 du Règlement d'usage, le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement peut être amené à communiquer sur les entreprises engagées en faveur du Logo et de ses marques concernées. Si l'Exploitant ne souhaite pas faire l'objet d'une telle communication, il doit informer le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en envoyant un e-mail à : nutriscore@health.fgov.be dans un délai de deux
(2)semaines à compter de la réception de sa Demande par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. ANNEXE 6 : Conditions particulières pour la Suisse ANNEXE 7 : Conditions particulières pour l'Allemagne ANNEXE 8 : Conditions particulières pour le Luxembourg Les présentes conditions particulières s'appliquent à l'usage du Logo sur le Territoire : Grand-Duché de Luxembourg, ci-après « Luxembourg ». Elles sont soumises au Règlement d'usage et aux ANNEXES 1 à
- 38 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Article
- Droit applicable au Logo au Luxembourg Au Luxembourg, le règlement grand-ducal du 7 mai 2021 relatif à l'utilisation du logo Nutri-Score régit les modalités d'utilisation dudit logo (le Logo constitue une information facultative sur les denrées alimentaires conformément à l'article 36 du Règlement européen ). Le ministère ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions est l'autorité compétente pour la mise en oeuvre dudit règlement et agit en tant que Régulateur tel que prévu par les conditions d'usage du Nutri-Score. En conséquence, le droit d'usage du Logo concédé à titre principal par le ministère ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions via un enregistrement de l'Exploitant auprès de Santé publique France est un droit d'apposition pour les Produits Sources et d'utilisation pour les Produits Distribués en tant qu'information facultative sur les denrées alimentaires conformément à l'article 36 du Règlement européen . Article
- Conditions particulières d'obtention du droit d'usage du Logo 2.
- Enregistrement de la Demande des Produits Sources Avant tout enregistrement, l'Exploitant doit prendre connaissance de l'ensemble de la procédure administrative prévue pour le Luxembourg sous le lien https://securitealimentaire.publiciu/fr/professionnel/Denrees-alimentaires/Etiouetage/NutriScore.html et la procédure d'enregistrement décrite sur la page dédiée: http://santepubliquefrance.fr/Sante-publiqueFrance/Nutri-Score . L'enregistrement pour le Luxembourg doit se faire via la procédure internationale sur le site de Santé Publique France sous le lien suivant : https://www.demarchessimplifiees.fr/commencer/ns international registration procedure Par la suite, Santé publique France met à disposition de l'Exploitant les documents nécessaires à son utilisation. Article
- Conditions particulières d'utilisation du Logo 3.
- Communications génériques Pour ses Communications génériques sur le Logo, l'Exploitant peut apposer sur ses supports de communication : 39 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs - Le Logo Neutre, - Et/ou au moins 3 des 5 Logos Classants disposés de façon à ne pas induire le consommateur en erreur sur la classification des Produits, notamment en laissant entendre que tous ses produits ont le même classement. 3.
- Outils de promotion du dispositif Nutri-Score L'Exploitant peut réaliser ses propres outils de promotion du dispositif Nutri-Score. En ce cas, l'Exploitant doit préciser que « Le Nutri-Score est développé par Santé publique France et soutenu par les autorités publiques (luxembourgeoises) » sur tous les supports de communication concernés. Article
- Audit 4.
- Documentation technique L'Exploitant tient à la disposition des organes de contrôle officiel luxembourgeois une documentation technique pendant toute la durée de l'usage du Logo. Cette documentation technique, suffisante pour permettre de contrôler le respect des conditions du Règlement d'usage, comprend, notamment :
- Pour chaque marque qu'il inscrit, la liste des Produits Sources ;
- La liste des Produits Distribués ainsi que l'identité de leurs Exploitants Titulaires et/ou de tout titulaire de droits de propriété intellectuelle sur ces Produits Distribués ;
- Pour chaque Produit : a. Le fichier Excel de la valeur nutritionnelle dûment complété, notamment avec les valeurs permettant le calcul du score nutritionnel. Ce fichier Excel est disponible à l'adresse suivante https://www.santepubliquefrance.frideterminants-de-sante/nutrition-etactivitephysique/articles/nutri-score ; b. Les résultats des calculs des scores nutritionnels ; et c. Le cas échéant, le renvoi à la documentation technique de l'Exploitant Titulaire ;
- La liste des supports de communication et de présentation revêtus du Logo. 4.
- Contrôle L'Exploitant doit accepter que les contrôles d'application et d'utilisation du Logo sont réalisés par les autorités de contrôles officiels luxembourgeoises et qui appliquent le barème des sanctions prévues à l'article 5 ci-contre. 40 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Article
- Sanctions 3 niveaux de sanctions sont applicables: - Demande d'actions correctives - Suspension du droit d'usage jusqu'à mise en conformité - Retrait du droit d'utilisation du logo par le Régulateur au Luxembourg pendant une période fixée Article
- Communication Conformément à l'article 9 du Règlement d'usage, le Régulateur sur le territoire luxembourgeois peut être amené à communiquer sur les entreprises engagées en faveur du Logo et de ses marques concernées. Si l'Exploitant ne souhaite pas faire l'objet d'une telle communication, il doit informer le Régulateur en envoyant un e-mail à : nutri-score@alim.etat.lu dans un délai de deux
(2)semaines à partir de son enregistrement sur le site de Santé Publique France. 41 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Ill. Commentaire des articles Art. ler. L'annexe est remplacée par la nouvelle version du 31 janvier 2022 du règlement d'usage du logo N utriScore. Il est à noter que les dernières mises à jour sont explicitement surlignées dans le règlement tel que publié sur le site de Sante Publique France. https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/150257/file/Nutriscore reglement usage F R 310122 VDEF.pdf Afin de rester en conformité avec nos règles de droit commun en matière de publication nous avons opté pour incorporer la nouvelle version du règlement d'usage du logo Nutri-Score dans son intégralité en sa version consolidée, et ceci sans surligner les dernières mises à jour explicitement. Art. 2. Sans commentaires. 42 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs IV. Fiche financière La présente modification du règlement grand-ducal du 7 mai 2021 relatif à l'utilisation du logo NutriScore n'a pas d'impact financier. 43 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs V. Texte coordonné du règlement grand-ducal du 7 mai 2021 relatif à l'utilisation du logo Nutri-Score Art. ler. Le logo « Nutri-Score » est utilisé conformément aux modalités fixées dans son règlement d'usage et plus précisément dans le cahier des charges figurant en annexe du présent règlement. Art. 2. Lorsque les exploitants du secteur alimentaire s'engagent à utiliser le logo « Nutri-Score » pour une ou plusieurs de leurs marques propres, cet engagement doit porter sur l'ensemble des denrées alimentaires qu'ils mettent sur le marché luxembourgeois sous les marques concernées. Art. 3. Notre ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 44 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs ANNEXE I : III. REGLEMENT D'USAGE DU LOGO « NUTRI-SCORE » Version du 31 janvier 2022, Approuvée par Santé publique France PREAMBULE Le règlement (UE) n°1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (ci-après le « Règlement européen ») impose aux exploitants de denrées alimentaires l'apposition de mentions obligatoires sur leurs produits afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé et des intérêts des consommateurs en fournissant au consommateur final les bases à partir desquelles il peut décider en toute connaissance de cause et utiliser les denrées alimentaires en toute sécurité, dans le respect, notamment, de considérations sanitaires, économiques, écologiques, sociales et éthiques. Les articles 29 et suivants du Règlement européen déterminent les règles de l'une de ces mentions, à savoir la déclaration nutritionnelle obligatoire comprenant les informations sur les caractéristiques nutritionnelles permettant aux consommateurs, y compris ceux qui doivent suivre un régime alimentaire spécial, de choisir en toute connaissance de cause (ci-après la « Déclaration »). Afin de faciliter la compréhension de cette déclaration, les articles 35 à 37 du Règlement européen permettent soit des formes d'expression et de présentation complémentaires de la déclaration nutritionnelle obligatoire, soit des informations sur les denrées alimentaires fournies à titre volontaire. L'Agence nationale de santé publique, ci-après dénommée « Santé publique France », établissement public administratif de l'État français, chargée notamment de la promotion en santé, a élaboré, sur la base des travaux de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) de France, une signalétique répondant aux critères posés par le Règlement européen. Cette signalétique, ci—après désignée « Logo », a fait l'objet de dépôts au titre de la protection des dessins et modèles industriels ainsi qu'en tant que marques collectives sous les numéros et dans les pays identifiés en ANNEXE 3 : Liste des droits, des pays et des Régulateurs. Un règlement d'usage a été élaboré pour l'exploitation de ce Logo dans les États-membres de l'Union européenne, les États de l'Espace Économique européen et les pays tiers reconnaissant les droits communautaires de propriété intellectuelle sur le Logo (ci-après les « Territoires » de l'ANNEXE 3 : Liste des droits, des pays et des Régulateurs). Ce règlement définit les personnes habilitées à exploiter ce Logo, les conditions générales d'utilisation de ce Logo (notamment ses modalités de calcul ou la charte graphique à respecter), les conditions particulières applicables selon les Territoires et les autorités nationales de supervision et de concession 45 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs de droits sur le Logo (ci-après les « Régulateurs ») ainsi que les sanctions pouvant affecter le nonrespect des conditions du règlement d'usage. Si ces personnes remplissent les conditions établies au présent règlement d'usage et les respectent tout au long de leur usage du Logo, plusieurs droits d'usage du Logo leur sont automatiquement concédés par Santé Publique France (et/ou le(
- s)Régulateur(
- s)sur le(
- s)Territoire(s)). Les exploitants sont informés que Santé Publique France et/ou tout Régulateur peut suspendre ou résilier tout ou partie des droits d'usage qui leur sont concédés sur le Logo sur un ou plusieurs Territoire(
- s)dans les conditions fixées par le présent règlement d'usage. La première édition de ce règlement d'usage a été approuvée par Santé publique France le 12 mai 2017. Santé publique France et les Régulateurs s'assureront de la pertinence de ce règlement d'usage au regard de l'évolution de l'activité concernée, de telle sorte que le règlement d'usage pourra être révisé. Article 1. DEFINITIONS 1.1 - Par « Cahier des charges », on entend le cahier des charges joint en ANNEXE 1 : Cahier des charges. 1.2 - Par « Charte graphique », on entend la charte graphique formalisant les modalités graphiques d'usage du Logo figurant en ANNEXE 2 : Charte graphique. 1.3 - Par « Communication générique », on entend la communication promotionnelle à visée générale de l'Exploitant ne visant pas spécifiquement un ou plusieurs Produits. 1.4 - Par « Déclaration », on entend la déclaration nutritionnelle obligatoire prévue par les articles 30 et suivants du Règlement européen. 1.5 — Par « Demande », on entend la demande d'enregistrement d'un Exploitant au Règlement d'usage. 1.6 — Par « EUIPO », on entend l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle. 1.7 - Par « Exploitant », on entend toute personne physique ou morale habilitée à utiliser le Logo sur les Produits (tels que définis ci-dessous) en application du Règlement d'usage. A ce titre, on entend par : - « Exploitant Titulaire » l'Exploitant titulaire ou licencié exclusif des droits de propriété intellectuelle sur ses Produits Sources, et par - « Exploitant Distributeur » l'Exploitant qui fait toute exploitation commerciale licite de Produits Distribués avec l'accord direct ou indirect de l'Exploitant Titulaire. 46 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Un seul et unique Exploitant peut être en même temps Exploitant Titulaire pour ses Produits Sources et un Exploitant Distributeur pour des Produits Distribués. 1.8 — Par « Exploitant Titulaire Tiers », on entend un titulaire de droits de propriété intellectuelle qui n'a pas fait de Demande, et qui n'est donc pas enregistré selon le Règlement d'usage. 1.9 - Par « INPI », on entend l'Institut national de la propriété industrielle de France. 1.10 - Par « Logo », on entend les signalétiques « Nutri-Score » déposées dans les Territoires et recensées en ANNEXE 3 : Liste des droits, des pays et des Régulateurs des présentes. Le Logo est composé de : - 5 logotypes, ci-après dénommés « Logo Classant » représentant les 5 classements de produits sur l'échelle nutritionnelle, associés au mot « Nutri-Score », et faisant ressortir une des cinq lettres A-B-C-D-E. Les Logos Classants sont dits « logos packaging » dans la Charte Graphique. - Un logotype neutre, ci-après-dénommé « Logo Neutre », élaboré uniquement aux fins de communication générique, et présentant l'échelle nutritionnelle, sans mise en avant d'un classement, associé au mot « Nutri-Score ». Le Logo Neutre ne fait ressortir aucune lettre et correspond au « logo communication » dans la Charte Graphique. 1.11 — Par « Produits », on entend toutes denrées alimentaires dans le commerce, pour lesquels une déclaration nutritionnelle a été faite, que la déclaration nutritionnelle résulte de la Déclaration nutritionnelle obligatoire ou d'une base volontaire conformément au Règlement européen. A ce titre, on entend par « Produits Sources », les Produits identifiés par un Exploitant Titulaire et par « Produits Distribués », les Produits identifiés par un Exploitant Distributeur. Les Produits Sources d'un Exploitant Titulaire peuvent ainsi être qualifiés de Produits Distribués pour un Exploitant Distributeur. 1.12 - Par « Règlement d'usage », on entend le présent règlement d'usage du Logo, ainsi que ses ANNEXES, notamment les conditions particulières applicables selon les Territoires, à l'exclusion de tout autre document. 1.13 - Par « Règlement européen », on entend le Règlement (UE) n°1169 /2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) re 608/2004 de la Commission. 47 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 1.14 — Par « Régulateur », on entend l'autorité nationale publique ou privée qui dispose d'un droit exclusif sur le Logo pour son Territoire, en vertu duquel le Régulateur peut établir des conditions particulières d'habilitation des Exploitants ou d'utilisation du Logo sur ledit Territoire. Les Régulateurs sont identifiés par Territoire en ANNEXE 3 : Liste des droits, des pays et des Régulateurs du Règlement d'usage. Si le Régulateur délègue des missions à des tiers sous contrat, cela est constaté dans l'ANNEXE 3 ou l'ANNEXE respective pour le Territoire. 1.15 - Par « Santé Publique France », on entend l'Agence nationale de santé publique, établissement public administratif de l'État, représentée par son directeur général, propriétaire exclusif du Logo et des droits de propriété intellectuelle y afférent, Régulateur compétent pour la France. 1.16 - Par « Territoire », on entend les États-membres de l'Union européenne, les États de l'Espace Économique européen et les pays tiers reconnaissant les droits communautaires de propriété intellectuelle sur le Logo, dans lesquelles l'utilisation du Logo est soumise au Règlement d'usage. Article 2. OBJET ET PORTEE 2.1. Objet Le Règlement d'usage a pour objet de définir les conditions et les modalités d'utilisation du Logo par l'Exploitant Titulaire ou par l'Exploitant Distributeur selon les catégories de Produits. 2.2. Acceptation L'Exploitant qui souhaite utiliser le Logo sur un Territoire doit déposer une Demande devant le Régulateur compétent pour ce Territoire ou, à défaut ou en cas de Demande portant sur plusieurs Territoires, auprès de Santé publique France qui la transmettra aux différents Régulateurs. Seul un Exploitant peut apposer le Logo conformément aux modalités d'utilisation définies ci-après. La présentation d'une Demande emporte acceptation sans réserve du présent Règlement d'usage. Certaines utilisations exceptionnelles du Logo sont prévues au Règlement d'usage pour des tiers qui ne sont pas des Exploitants. Toute utilisation du Logo par ces tiers vaut acceptation formelle des conditions du Règlement d'usage. 2.3. Hiérarchie contractuelle Le Règlement d'usage se compose, par ordre de priorité contractuelle décroissant(
- i)du Règlement d'usage, (
- ii)des ANNEXES 1 à 3 et (iii) selon les Territoires, des conditions particulières applicables à ces Territoires et établies aux ANNEXES 4 et suivantes. Ces documents contractuels constituent un ensemble contractuel et l'intégralité de la relation entre l'Exploitant, le Régulateur et Santé Publique France, à l'exclusion de tout autre document. 48 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Les ANNEXES Territoires établies aux ANNEXES 4 et suivantes ont principalement pour objet d'apporter des précisions sur les conditions d'application du Règlement d'usage sur les Territoires. En tout état de cause, en cas de contradictions entre le Règlement d'usage et ses ANNEXES, les conditions du Règlement d'usage et notamment le droit communautaire applicable au Règlement d'usage priment sur les conditions des ANNEXES. En cas d'évolution d'une ANNEXE, la dernière version de l'ANNEXE publiée avec le Règlement d'usage prévaut sur les autres versions. Article 3. IDENTIFICATION ET PROPRIETE DU LOGO Le Logo « Nutri-Score » a été conçu par Santé publique France dans le respect du Règlement européen. Il vise à aider le consommateur à prendre en compte la qualité nutritionnelle des produits qu'il achète grâce au classement de l'aliment dans une échelle nutritionnelle à 5 niveaux, calculé conformément aux conditions de l'ANNEXE 1 : Cahier des charges du présent Règlement d'usage. Il est constitué par 5 Logos Classants et 1 Logo Neutre. L'Exploitant reconnait que (
- i)Santé publique France est pleinement propriétaire du Logo et seul titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le Logo et que (
- ii)les Régulateurs disposent d'un droit exclusif sur le Logo pour leurs Territoires respectifs. A ce titre, chaque Régulateur dispose du droit d'enregistrer la Demande de l'Exploitant et d'autoriser l'utilisation du Logo par l'Exploitant pour le Territoire pour lequel il est compétent. Le(
- s)droit(
- s)d'usage du Logo concédé(
- s)en vertu du Règlement d'usage n'opère(
- nt)aucun transfert des droits de propriété sur le Logo. Article 4. BENEFICIAIRES D'UN DROIT D'USAGE DU LOGO 4.1. Personnes éligibles L'usage du Logo est réservé aux Exploitants, personnes physiques ou morales, fabricants et distributeurs de Produits mis sur les marchés des Territoires, sous réserve du respect des conditions du Règlement d'usage. Par exception, les administrations et établissements publics des Territoires concernés disposent d'un droit d'usage du Logo, à des fins d'actions publiques dans le champ de la santé, et en dehors du champ concurrentiel. Par dérogation aux Articles 4.2 et 4.3, les administrations et établissements concernés doivent faire une demande d'utilisation exceptionnelle par courriel électronique au Régulateur compétent sur leur Territoire avant tout usage du Logo. Par exception, les éditeurs de logiciels et d'applications disposent d'un droit d'usage du Logo à des fins d'assistance des Exploitants ou d'information du public. Par dérogation aux Articles 4.2 et 4.3, les éditeurs de logiciels et d'applications concernés doivent faire une demande d'utilisation exceptionnelle par courriel au Régulateur compétent sur leur Territoire avant tout usage du Logo. 49 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Dans tous les cas, l'ANNEXE 2 : Charte graphique associée au Logo devra être expressément respectée par tous les Exploitants et les tiers bénéficiant de dérogations. 4.2. Procédure d'obtention du droit d'usage pour les Produits Sources La Demande faite par l'Exploitant doit notamment être conforme aux conditions particulières applicables au Territoire visé pour l'usage du Logo telles qu'établies aux ANNEXES 4 et suivantes. A défaut de Régulateur compétent pour le Territoire visé par l'Exploitant, l'Exploitant peut s'inscrire à partir de la procédure appelée « Registration procedure of the operator to obtain the right to use the registered collective trademark Nutri-Score » : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/ns international registration procedure Il en va de même si le Régulateur compétent pour le Territoire visé par l'Exploitant n'a pas établi sa propre procédure de Demande d'enregistrement. Pour des raisons de clarté, l'utilisation de la procédure susmentionnée intitulée « Registration procedure of the operator to obtain the right to use the registered collective trademark Nutri-Score » visant un Territoire dans lequel le Régulateur n'a pas établi sa propre procédure de Demande d'enregistrement ne porte pas atteinte aux autres droits et obligations dudit Régulateur prévus dans le présent Règlement d'usage. En tout état de cause, la Demande comporte au moins les trois
(3)éléments suivants : - L'identification de l'Exploitant demandeur et de son activité ; - Le détail par catégories des Produits Sources concernés par l'usage du Logo ainsi que les droits de propriété intellectuelle dont il est titulaire sur lesdits Produits Sources ; et - L'engagement à utiliser le Logo sur le Territoire pour l'ensemble des Produits Sources qu'il met sur le marché sous la ou les marque(
- s)qu'il inscrit en tant qu'Exploitant Titulaire, dans le respect du Règlement d'usage. Chaque Régulateur concerné, à condition que le Régulateur ait établi sa propre procédure de Demande d'enregistrement pour son Territoire, enregistre cette Demande et concède à l'Exploitant un droit d'utilisation du Logo sur les Produits Sources et pour son Territoire, dans le respect des conditions du Règlement d'usage et des ANNEXES 4 et suivantes applicables aux Territoires visés par la Demande. 50 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 4.3. Procédure d'obtention du droit d'usage pour les Produits Distribués Tout Exploitant ayant présenté une Demande d'enregistrement au titre de l'article 4.2 ci-dessus peut également bénéficier, devant le même Régulateur et dans le même Territoire, d'une licence restreinte d'utilisation du Logo en relation avec des Produits Distribués sous réserve de la condition suspensive suivante. La licence d'utilisation n'est étendue aux Produits Distribués qu'à la condition que l'Exploitant Distributeur délivre au moins trois mois à l'avance un avis à l'Exploitant Titulaire et/ou à un Exploitant Titulaire Tiers détenant des droits de propriété intellectuelle sur les Produits Distribués, de l'intention de l'Exploitant Distributeur d'utiliser le Logo en relation avec les Produits Distribués. L'Exploitant Distributeur s'engage à n'utiliser le Logo que pour les catégories de Produits Distribués (
- i)pour lesquelles un avis préalable a été délivré à l'Exploitant Titulaire ou à l'Exploitant Titulaire Tiers détenant des droits de propriété intellectuelle sur les Produits Distribués et (
- ii)dont il fait une exploitation commerciale licite. Ainsi, si les conditions d'exploitation et/ou de distribution des Produits Distribués s'opposent à ce que l'Exploitant Distributeur fasse usage du Logo, la licence d'utilisation de l'Exploitant Distributeur sur le Logo sera réputée caduque pour ces Produits Distribués et l'Exploitant Distributeur ne dispose pas des droits d'usage du Logo pour ces derniers. L'Exploitant Distributeur est seul responsable de la notification préalable à l'Exploitant Titulaire ou à l'Exploitant Titulaire Tiers détenant des droits de propriété intellectuelle sur les Produits Distribués, et de son utilisation du Logo, à ses risques et périls. La licence d'utilisation du Logo en relation avec les Produits Distribués comporte d'autres conditions préalables, recensées ci-dessous et dans les ANNEXES 4 et suivantes selon les Territoires. Suite à l'avis préalable de trois mois de l'Exploitant Distributeur prévu au présent article 4.3 du Règlement d'usage, l'Exploitant Titulaire ne peut pas s'opposer à l'utilisation par l'Exploitant Distributeur du Logo en relation avec les Produits Distribués sauf si (
- i)les conditions contractuelles entre l'Exploitant Titulaire et l'Exploitant Distributeur en disposent autrement et/ou (
- ii)l'Exploitant Distributeur est en violation du présent Règlement d'usage. 4.4. Changement de circonstances affectant l'Exploitant et son droit d'usage L'Exploitant s'engage à informer le Régulateur compétent de toute modification affectant sa qualité ou modifiant une des caractéristiques déclarées lors de l'enregistrement de sa Demande. A ce titre, il tient à jour la liste des Produits Sources visés dans sa Demande. 51 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Le droit d'usage du Logo sur un Produit cesse à compter du retrait du Produit, que ce retrait soit volontairement déclaré par l'Exploitant lors de la mise à jour de la Demande ou qu'il résulte de l'application de l'Article 12 du Règlement d'usage. Ces modifications sont enregistrées auprès du Régulateur compétent pour le Territoire, selon les conditions des ANNEXES 4 et suivantes applicables à ce Territoire. Si l'Exploitant ne répond plus aux conditions posées par le Règlement d'usage, le droit d'usage du Logo est résilié conformément à l'Article 12.2 du Règlement d'usage. Article 5. LICENCE D'UTILISATION DU LOGO Le droit d'usage concédé par un Régulateur pour un Territoire doit respecter les conditions du présent Article 5 dans le cadre d'une obligation de résultat. Toute violation par l'Exploitant est susceptible d'entraîner la résiliation partielle ou totale du ou des droits d'usage concédés à l'Exploitant sur le Logo, en application de l'Article 12 du Règlement d'usage. 5.1. Droits d'usage du Logo sur les Produits Sources Le droit d'usage du Logo sur les Produits Sources est concédé par le Régulateur à l'Exploitant Titulaire sur le Territoire, à compter de la réception de la Demande : - à titre principal, pour être apposé sur des Produits Sources conformément aux conditions de l'Article 6.1. - à titre complémentaire, à des fins de Communication générique ou de communication promotionnelle sur un Produit Source conformément aux conditions de l'Article 7. L'usage du Logo à des fins de Communication générique ou de communication promotionnelle sur un Produit Source n'est concédé que dans la mesure où l'Exploitant exploite le Logo sur les Produits Sources à titre principal, selon les modalités et délais de mise en œuvre prévus par le Règlement d'usage. En aucun cas l'Exploitant n'est autorisé à utiliser le Logo uniquement pour communiquer sur les Produits Sources ou en faire la promotion. 5.2. Droits d'usage du Logo en relation avec les Produits Distribués Le droit d'usage du Logo en relation avec les Produits Distribués est concédé par le Régulateur à l'Exploitant Distributeur sur le Territoire, à compter de la levée de la condition suspensive et sous réserve que l'Exploitant Distributeur en fasse une exploitation commerciale licite et conforme à ses droits sur les Produits Distribués : 52 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs - à titre principal, pour être utilisé en relation avec les Produits Distribués (sans apposition directe du Logo sur les Produits Distribués) sous réserve (
- i)du respect des droits de propriété intellectuelle de l'Exploitant Titulaire et/ou de l'Exploitant Titulaire Tiers et (
- ii)des conditions de l'Article 6.2 ; - à titre complémentaire, à des fins de Communication générique ou de communication promotionnelle sur un Produit Distribué conformément aux conditions de l'Article 7. L'usage du Logo à des fins de Communication générique ou de communication promotionnelle sur un Produit Distribué n'est concédé que dans la mesure où l'Exploitant Distributeur exploite le Logo en rapport avec les Produits Distribués à titre principal, selon les modalités et délais de mise en oeuvre prévus par le Règlement d'usage. En aucun cas, l'Exploitant Distributeur n'est autorisé (
- i)à utiliser le Logo uniquement pour communiquer sur les Produits Distribués ou en faire la promotion ou (
- ii)à utiliser le Logo pour des Produits Distribués tant que la condition suspensive n'a pas été levée. 5.3. Non exclusivité Le Règlement d'usage ne donne aucun droit exclusif d'usage du Logo au profit de l'Exploitant. 5.4. Caractère personnel Le droit d'usage du Logo est strictement personnel. Il ne peut en aucun cas être cédé ou transmis par l'Exploitant, par quelque moyen que ce soit. 5.5. Caractère gratuit Le droit d'usage du Logo est consenti à l'Exploitant à titre gratuit. Article 6. CONDITIONS D'UTILISATION DU LOGO CLASSANT 6.1. Conditions spécifiques aux Produits Sources 6.1.1 Champ d'application Si l'Exploitant Titulaire décide d'utiliser le Logo Classant sur une ou plusieurs de ses marques en application de l'Article 5.1 du Règlement d'usage, il a obligation de l'utiliser sur l'ensemble des catégories de Produits qu'il met sur le marché sous ses marques inscrites au Règlement d'usage. 53 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs L'Exploitant dispose alors de 24 mois à compter de la date de son enregistrement auprès du Régulateur pour se conformer à l'ensemble des dispositions du Règlement d'usage pour les Produits Sources dans le Territoire concerné. Dans le cas où le nombre de références engagées est supérieur ou égal à 2000, ce délai est porté à 36 mois, avec un seuil de 80% des produits apposant le Logo Classant dans les 24 mois. Les communications promotionnelles en lien avec un Produit Source devront nécessairement utiliser le Logo Classant adéquat, conformément aux conditions de l'Article 7 ci-dessous. 6.1.2 Choix du Logo Classant sur les Produits Sources • Recours exclusif au Logo Classant Seul l'usage d'un Logo Classant est autorisé pour l'usage du Logo à titre principal. En aucun cas l'Exploitant ne peut apposer le Logo Neutre sur ses Produits Sources. • Classement du Produit dans l'échelle nutritionnelle Le choix du Logo Classant adéquat pour chaque Produit Source est déterminé par l'Exploitant conformément à l'ANNEXE 1 : Cahier des charges. L'utilisation du Logo Classant est indissociable du calcul du score nutritionnel de chaque Produit Source et de son résultat, conformément à ce Cahier des charges. L'Exploitant est seul responsable du calcul du score nutritionnel. 6.1.3 Licence d'utilisation du Logo Classant sur les Produits Sources Lorsque la condition suspensive de l'article 4.3 est levée, l'Exploitant Titulaire concède aux Exploitants Distributeurs (
- i)enregistrés au Règlement d'usage et (
- ii)disposant de droits d'exploitation commerciale des Produits Sources appropriés, un droit limité, non-exclusif, incessible, irrévocable, intransférable, excluant l'octroi d'une sous-licence, d'utiliser l'image et le nom des Produits Sources en association avec leurs Logos Classants respectifs, aux seules fins d'exercice des droits d'usage du Logo, à titre gratuit, dans le monde entier et pour la durée de l'enregistrement de l'Exploitant Titulaire au Règlement d'usage. En application de cette licence d'utilisation, les Exploitants Distributeurs peuvent utiliser les Produits Sources en tant que Produits Distribués, avec les Logos Classants attribués par les Exploitants Titulaires. 6.2. Conditions spécifiques aux Produits Distribués 54 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 6.2.1 Champ d'application Si l'Exploitant Distributeur décide d'utiliser le Logo Classant en relation avec un ou plusieurs Produits Distribués en application de l'Article 5.2 du Règlement d'usage, il a obligation, avant tout exercice d'un droit sur le Logo de reprendre et d'utiliser le Logo Classant choisi par l'Exploitant Titulaire pour ces Produits Distribués, en application de la licence d'utilisation concédée par l'Exploitant Titulaire à l'Article 6.1.3 du Règlement d'usage. Il est expressément précisé que dans cette situation, l'Exploitant Distributeur ne peut attribuer un autre Logo Classant que celui attribué par l'Exploitant Titulaire à ces Produits Distribués. Si le