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Projet de règlement grand-ducal Exposé des motifs Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles Fich

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Projet de règlement grand-ducal Exposé des motifs Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'impact p. 2 p. 3 13. 8 p. 11 p. 13 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs I. Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de procéder à l'abrogation d'un certain nombre d'arrêtés en matière de sécurité alimentaire. Etant donné l'évolution de la législation nationale au fil du temps, de nombreux arrêtés sont devenus obsolètes et ont lieu d'être abrogés par souci de clarté juridique. Le présent projet de règlement grand-ducal s'inscrit dans le programme gouvernemental de créer une nouvelle "Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire" qui regroupera, au sein d'une même administration, l'ensemble des acteurs des contrôles officiels de la chaîne alimentaire afin de contribuer à la simplification des procédures pour les opérateurs, les administrations et les consommateurs, ainsi que à l'amélioration de la qualité règlementaire. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs II. Projet de règlement grand-ducal portant abrogation 10 de l'arrêté royal grand-ducal du 30 novembre 1854 concernant l'exécution de la loi sur les denrées alimentaires ; 2° de l'arrêté royal grand-ducal du 20 décembre 1855 concernant les denrées alimentaires ; 3° de l'arrêté royal grand-ducal du 23 décembre 1856 concernant les denrées alimentaires ; 4° de l'arrêté grand-ducal du 13 janvier 1893 concernant la franchise de port des correspondances de service des experts-inspecteurs des viandes ; 50 de l'arrêté de la Régente du 2 février 1909 portant règlement des étaux des bouchers et des ateliers de charcuterie ; 6° de l'arrêté du 4 février 1915 concernant les prix maxima de vente de denrées alimentaires ; 7° de l'arrêté du 5 mars 1915 concernant les prix maxima de vente de denrées alimentaires ; 8° de l'arrêté grand-ducal du 13 juillet 1915 portant règlement sur les poursuites administratives en matière de recouvrement du prix des approvisionnements et denrées de toutes espèces fournis par le Gouvernement aux communes, établissements publics et particuliers resp. par les communes aux établissements publics et particuliers ; 9° de l'arrêté grand-ducal du 4 août 1916 concernant la fabrication et le commerce des succédanés de denrées et boissons alimentaires ; 100 de l'arrêté du 11 décembre 1916 concernant le transport de conserves de viande ; 11° de l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1917 concernant la répression des tentatives d'infractions aux arrêtés pris en matière de ravitaillement ainsi que la confiscation de l'objet des infractions ; 12° de l'arrêté grand-ducal du 9 janvier 1919 conférant la personnification civile au Comité central d'alimentation du Grand-Duché de Luxembourg 13° de l'arrêté grand-ducal du 23 août 1919 portant institution de commissions locales pour la fixation des prix de vente des produits et denrées alimentaires ; 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 14° de l'arrêté grand-ducal du 13 septembre 1919 concernant la fixation de prix normaux pour la vente de produits et objets de première nécessité ; 15° de l'arrêté du 13 septembre 1919 portant institution d'une commission spéciale pour la fixation de prix normaux ; 16° de l'arrêté grand-ducal du 16 mars 1933 portant modification de la franchise de port dont jouissent les experts-inspecteurs des viandes ; 17° de l'arrêté grand-ducal du 31 mai 1935 sur la spéculation illicite en matière de denrées et marchandises, papiers et effets publics ; 18° de l'arrêté grand-ducal du 28 décembre 1936, concernant la protection du « Roquefort » ; 190 de l'arrêté grand-ducal du 29 août 1939, concernant la constitution et le maintien de stocks en vue du ravitaillement ; 20° de l'arrêté du 17 juin 1940, concernant la création d'un Office des produits textiles et du cuir ; 21° de l'arrêté du 22 juin 1940, concernant l'interdiction de la vente et du débit de crème fouettée ; 22° de l'arrêté du 29 juin 1940, concernant le recensement des stocks de laine brute ; 23° de l'arrêté du 2 juillet 1940, concernant la fixation des taux de rationnement des denrées alimentaires ; 24° de l'arrêté du 8 août 1940 concernant les articles textiles (« Beschluss vom 8. August 1940, betreffend Bezugscheine auf Leinen und Bettzeug ») ; 25° de l'arrêté du 17 septembre 1940 de la Commission Administrative relatif à la livraison obligatoire de lait et de produits laitiers (« Beschluss vom 17. September 1940 betreffend Milch- und Butterablieferungspflicht und Sahneherstellungsverbot ») ; 26° de l'arrêté du 17 septembre 1940 concernant l'approvisionnement du beurre (« Beschluss vom 17. September 1940 betreffend Buttererfassung und Butterverteilung ») ; 27° de l'arrêté du 18 septembre 1940 de la Commission administrative relatif au rationnement des denrées alimentaires (« Beschluss vom 18. der die Neuordnung über September 1940 Lebensmittelbewirtschaftung ») ; 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 28° de l'arrêté du 27 septembre 1940 concernant l'approvisionnement des savons et des détergents (« Beschluss über die Verbrauchsregelung für Seifenerzeugnisse und Waschmittel aller Art, vom 27. September 1940 ») ; 29° de l'arrêté grand-ducal du 11 août 1944 permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l'approvisionnement du pays ; Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 20 décembre 1855 portant prorogation de celle du 25 novembre 1854, sur les denrées alimentaires ; Vu la loi du 28 novembre 1914 concernant la fixation du prix maximum de vente des objets de première nécessité ; Vu l'arrêté grand-ducal du 5 mai 1919 portant abrogation de l'arrêté grand-ducal du 14 août 1916 concernant le commerce, la consommation et le transport des produits de boucherie ; Vu l'article 4 de la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ; Vu l'article 3 de la loi du 27 février 1946 concernant l'abrogation des lois de compétence de 1938 et 1939 et l'octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gouvernement ; Vu l'article 23 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu l'article 68 de l'arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960, concernant le contrôle des viandes ; Vu l'article 35 de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux ; Vu l'avis du Collège médical ; Vu l'avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Protection des consommateurs et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil ; 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Arrêtons: Art. 1". Sont abrogés: 10 l'arrêté royal grand-ducal du 30 novembre 1854 concernant l'exécution de la loi sur les denrées alimentaires, 2° l'arrêté royal grand-ducal du 20 décembre 1855 concernant les denrées alimentaires, 30 l'arrêté royal grand-ducal du 23 décembre 1856 concernant les denrées alimentaires, 4° l'arrêté grand-ducal du 13 janvier 1893 concernant la franchise de port des correspondances de service des experts-inspecteurs des viandes, 5° l'arrêté de la Régente du 2 février 1909 portant règlement des étaux des bouchers et des ateliers de charcuterie, 6° l'arrêté du 4 février 1915 concernant les prix maxima de vente de denrées alimentaires, 7° l'arrêté du 5 mars 1915 concernant les prix maxima de vente de denrées alimentaires, 8° l'arrêté grand-ducal du 13 juillet 1915 portant règlement sur les poursuites administratives en matière de recouvrement du prix des approvisionnements et denrées de toutes espèces fournis par le Gouvernement aux communes, établissements publics et particuliers resp. par les communes aux établissements publics et particuliers, 9° l'arrêté grand-ducal du 4 août 1916 concernant la fabrication et le commerce des succédanés de denrées et boissons alimentaires, 100 l'arrêté du 11 décembre 1916 concernant le transport de conserves de viande, 110 l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1917 concernant la répression des tentatives d'infractions aux arrêtés pris en matière de ravitaillement ainsi que la confiscation de l'objet des infractions, 12° l'arrêté grand-ducal du 9 janvier 1919 conférant la personnification civile au Comité central d'alimentation du Grand-Duché de Luxembourg, 13° l'arrêté grand-ducal du 23 août 1919 portant institution de commissions locales pour la fixation des prix de vente des produits et denrées alimentaires, 14° l'arrêté grand-ducal du 13 septembre 1919 concernant la fixation de prix normaux pour la vente de produits et objets de première nécessité, 15° l'arrêté du 13 septembre 1919 portant institution d'une commission spéciale pour la fixation de prix normaux, 16° l'arrêté grand-ducal du 16 mars 1933 portant modification de la franchise de port dont jouissent les experts-inspecteurs des viandes, 17° l'arrêté grand-ducal du 31 mai 1935 sur la spéculation illicite en matière de denrées et marchandises, papiers et effets publics, 18° l'arrêté grand-ducal du 28 décembre 1936, concernant la protection du « Roquefort »,19° l'arrêté grand-ducal du 29 août 1939, concernant la constitution et le maintien de stocks en vue du ravitaillement, 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 20° l'arrêté du 17 juin 1940, concernant la création d'un Office des produits textiles et du cuir, 21° l'arrêté du 22 juin 1940, concernant l'interdiction de la vente et du débit de crème fouettée, 22° l'arrêté du 29 juin 1940, concernant le recensement des stocks de laine brute, 23° l'arrêté du 2 juillet 1940, concernant la fixation des taux de rationnement des denrées alimentaires, 24° l'arrêté du 8 août 1940 concernant les articles textiles (« Beschluss vom 8. August 1940, betreffend Bezugscheine auf Leinen und Bettzeug »), 25° l'arrêté du 17 septembre 1940 de la Commission Administrative relatif à la livraison obligatoire de lait et de produits laitiers (« Beschluss vom 17. September 1940 betreffend Milch- und Butterablieferungspflicht und Sa hneherstellungsverbot »), 26° l'arrêté du 17 septembre 1940 concernant l'approvisionnement du beurre (« Beschluss vom 17. September 1940 betreffend Buttererfassung und Butterverteilung »), 27° l'arrêté du 18 septembre 1940 de la Commission administrative relatif au rationnement des denrées alimentaires (« Beschluss vom 18. September 1940 über die Neuordnung der Lebensmittelbewirtschaftung »), 28° l'arrêté du 27 septembre 1940 concernant l'approvisionnement des savons et des détergents (« Beschluss über die Verbrauchsregelung für Seifenerzeugnisse und Waschmittel aller Art, vom 27. September 1940 »), 29° l'arrêté grand-ducal du 11 août 1944 permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l'approvisionnement du pays. Art. 2. Notre ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions et Notre ministre ayant la Santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs III. Commentaire des articles Art. 1". L'article 1" précise les arrêtés qui sont abrogés. Les arrêtés dont la base légale n'est plus en vigueur sont implicitement abrogés. Il est néanmoins préférable de procéder à leur abrogation formelle pour des raisons de sécurité juridique. Conformément aux lignes directrices de l'avis du 18 novembre 2014 de Conseil d'Etat relatif à la mise en œuvre du paquet d'avenir (doc. parl. 6722), même si de tels arrêtés sont abrogés de manière implicite, et sont partant inapplicables, il s'impose néanmoins pour des raisons de sécurité juridique d'adapter les arrêtés en cause pour les rendre en tous points conformes aux nouvelles prescriptions législatives ou, à défaut de nouvelle base légale, de les abroger. La loi du 15 mars 1915 conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre autorisait l'exécutif à faire des « règlements d'administration publique » (notamment des arrêtés) pour la durée de la Première Guerre mondiale. De facto, la loi de 1915 n'a été abrogée qu'en 1935 et remplacée par une nouvelle loi d'habilitation, la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, la Chambre vote en 1935, en 1938 et en 1939 des lois qui étendent les pouvoir de l'exécutif ou lui confèrent des pouvoirs d'exception. Ainsi, la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique est aussi limitée dans le temps de manière explicite (« jusqu'à disposition contraire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1937 »). En outre, les lois du 28 septembre 1938 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif et du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif sont explicitement abrogées par la loi du 27 février 1946 concernant l'abrogation des lois de compétence de 1938 et 1939 et l'octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gouvernement. Vu ce qui précède, le présent règlement vise à abroger explicitement les arrêtés suivants prises en exécution de

  1. i)la loi du 15 mars 1915 conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre ;
  2. ii)la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ; iii) la loi du 28 septembre 1938 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; et
  3. iv)la loi du 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif : L'arrêté grand-ducal du 13 juillet 1915 portant règlement sur les poursuites administratives en matière de recouvrement du prix des approvisionnements et denrées de toutes espèces fournis par le Gouvernement aux communes, établissements publics et particuliers resp. par les communes aux établissements publics et particuliers ; L'arrêté grand-ducal du 4 août 1916 concernant la fabrication et le commerce des succédanés de denrées et boissons alimentaires ; L'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1917 concernant la répression des tentatives d'infractions aux arrêtés pris en matière de ravitaillement ainsi que la confiscation de l'objet des infractions ; 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs L'arrêté grand-ducal du 9 janvier 1919 conférant la personnification civile au Comité central d'alimentation du Grand-Duché de Luxembourg ; - L'arrêté grand-ducal du 23 août 1919 portant institution de commissions locales pour la fixation des prix de vente des produits et denrées alimentaires ; - L'arrêté grand-ducal du 13 septembre 1919 concernant la fixation de prix normaux pour la vente de produits et objets de première nécessité ; L'arrêté du 13 septembre 1919 portant institution d'une commission spéciale pour la fixation de prix normaux ; - - L'arrêté grand-ducal du 31 mai 1935 sur la spéculation illicite en matière de denrées et marchandises, papiers et effets publics ; L'arrêté grand-ducal du 29 août 1939, concernant la constitution et le maintien de stocks en vue du ravitaillement ; L'arrêté du 17 juin 1940, concernant la création d'un Office des produits textiles et du cuir ; L'arrêté du 22 juin 1940, concernant l'interdiction de la vente et du débit de crème fouettée ; L'arrêté du 29 juin 1940, concernant le recensement des stocks de laine brute ; L'arrêté du 2 juillet 1940, concernant la fixation des taux de rationnement des denrées alimentaires ; L'arrêté du 8 août 1940 concernant les articles textiles (« Beschluss vom 8. August 1940, betreffend Bezugscheine auf Leinen und Bettzeug ») ; - L'arrêté du 17 septembre 1940 concernant l'approvisionnement du beurre (« Beschluss vom 17. September 1940 betreffend Buttererfassung und Butterverteilung ») ; L'arrêté du 17 septembre 1940 de la Commission Administrative relatif à la livraison obligatoire de lait et de produits laitiers (« Beschluss vom 17. September 1940 betreffend Milch- und Butterablieferungspflicht und Sahneherstellungsverbot ») ; - L'arrêté du 18 septembre 1940 de la Commission administrative relatif au rationnement des denrées alimentaires (« Beschluss vom 18. September 1940 über die Neuordnung der Lebensmittelbewirtschaftung ») ; L'arrêté du 27 septembre 1940 concernant l'approvisionnement des savons et des détergents (« Beschluss über die Verbrauchsregelung für Seifenerzeugnisse und Waschmittel aller Art, vom 27. September 1940 ») ; L'arrêté grand-ducal du 11 août 1944 permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l'approvisionnement du pays. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs En outre, l'arrêté royal grand-ducal du 30 novembre 1854 concernant l'exécution de la loi sur les denrées alimentaires, l'arrêté royal grand-ducal du 20 décembre 1855 concernant les denrées alimentaires et l'arrêté royal grand-ducal du 23 décembre 1856 concernant les denrées alimentaires sont prises en exécution de la loi du 25 novembre 1854 concernant les denrées alimentaires. Ladite loi a été maintenue en vigueur jusqu'au ler janvier 1857. Par conséquent, l'abrogation explicite de ces arrêtés s'avère utile. L'arrêté grand-ducal du 13 janvier 1893 concernant la franchise de port des correspondances de service des experts-inspecteurs des viandes et l'arrêté grand-ducal du 16 mars 1933 portant modification de la franchise de port dont jouissent les experts-inspecteurs des viandes ont été prises en exécution de la loi du 12 janvier 1855 sur le tarif de la poste aux lettres. Ladite loi a été abrogée par la loi du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux. Par conséquent, l'abrogation de ces arrêtés s'avère nécessaire. L'arrêté de la Régente du 2 février 1909 portant règlement des étaux des bouchers et des ateliers de charcuterie a été prise en exécution de la loi du 18 septembre 1892 concernant le contrôle des denrées alimentaires, notamment des viandes. Ladite loi a été abrogée par l'arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960, concernant le contrôle des viandes. Il en résulte que l'arrêté de la Régente du 2 février 1909 peut être abrogé. L'arrêté du 4 février 1915 concernant les prix maxima de vente de denrées alimentaires et l'arrêté du 5 mars 1915 concernant les prix maxima de vente de denrées alimentaires ont été prises en exécution de la loi du 28 novembre 1914 concernant la fixation du prix maximum de vente des objets de première nécessité. L'article ler de ladite loi permet au gouvernement de prendre des arrêtés à caractère provisoire pour la durée de la Première Guerre mondiale. Par conséquent, l'abrogation explicite de ces arrêtés s'avère utile. L'arrêté du 11 décembre 1916 concernant le transport de conserves de viande a été prise en exécution de l'arrêté grand-ducal du 14 août 1916 concernant le commerce, la consommation et le transport des produits de boucherie qui a été abrogé par l'arrêté grand-ducal du 5 mai 1919 portant abrogation de l'arrêté grand-ducal du 14 août 1916 concernant le commerce, la consommation et le transport des produits de boucherie. Il en résulte que l'arrêté du 11 décembre 1916 peut être abrogé. Finalement, l'arrêté grand-ducal du 28 décembre 1936 concernant la protection du « Roquefort » a été pris en exécution de la loi du 6 avril 1881 sur la falsification des denrées et boissons alimentaires. Ladite loi a été abrogée par la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels. Il en résulte que l'arrêté du 28 décembre 1936 peut être abrogé. Art. 2. Sans commentaires. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs IV. Fiche financière Projet de règlement grand-ducal portant abrogation 1° de l'arrêté royal grand-ducal du 30 novembre 1854 concernant l'exécution de la loi sur les denrées alimentaires ; 2° de l'arrêté royal grand-ducal du 20 décembre 1855 concernant les denrées alimentaires ; 3° de l'arrêté royal grand-ducal du 23 décembre 1856 concernant les denrées alimentaires ; 4° de l'arrêté grand-ducal du 13 janvier 1893 concernant la franchise de port des correspondances de service des experts-inspecteurs des viandes ; 5° de l'arrêté de la Régente du 2 février 1909 portant règlement des étaux des bouchers et des ateliers de charcuterie ; 6° de l'arrêté du 4 février 1915 concernant les prix maxima de vente de denrées alimentaires ; 7° de l'arrêté du 5 mars 1915 concernant les prix maxima de vente de denrées alimentaires ; 8° de l'arrêté grand-ducal du 13 juillet 1915 portant règlement sur les poursuites administratives en matière de recouvrement du prix des approvisionnements et denrées de toutes espèces fournis par le Gouvernement aux communes, établissements publics et particuliers resp. par les communes aux établissements publics et particuliers ; 90 de l'arrêté grand-ducal du 4 août 1916 concernant la fabrication et le commerce des succédanés de denrées et boissons alimentaires ; 100 de l'arrêté du 11 décembre 1916 concernant le transport de conserves de viande ; 11° de l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1917 concernant la répression des tentatives d'infractions aux arrêtés pris en matière de ravitaillement ainsi que la confiscation de l'objet des infractions ; 12° de l'arrêté grand-ducal du 9 janvier 1919 conférant la personnification civile au Comité central d'alimentation du Grand-Duché de Luxembourg ; 13° de l'arrêté grand-ducal du 23 août 1919 portant institution de commissions locales pour la fixation des prix de vente des produits et denrées alimentaires ; 14° de l'arrêté grand-ducal du 13 septembre 1919 concernant la fixation de prix normaux pour la vente de produits et objets de première nécessité ; 150 de l'arrêté du 13 septembre 1919 portant institution d'une commission spéciale pour la fixation de prix normaux ; 16° de l'arrêté grand-ducal du 16 mars 1933 portant modification de la franchise de port dont jouissent les experts-inspecteurs des viandes ; 17° de l'arrêté grand-ducal du 31 mai 1935 sur la spéculation illicite en matière de denrées et marchandises, papiers et effets publics ; 18° de l'arrêté grand-ducal du 28 décembre 1936, concernant la protection du « Roquefort 19° de l'arrêté grand-ducal du 29 août 1939, concernant la constitution et le maintien de stocks en vue du ravitaillement ; 20° de l'arrêté du 17 juin 1940, concernant la création d'un Office des produits textiles et du cuir ; 21° de l'arrêté du 22 juin 1940, concernant l'interdiction de la vente et du débit de crème fouettée ; 22° de l'arrêté du 29 juin 1940, concernant le recensement des stocks de laine brute ; 11 Itg LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 23° de l'arrêté du 2 juillet 1940, concernant la fixation des taux de rationnement des denrées alimentaires ; 24° de l'arrêté du 8 août 1940 concernant les articles textiles (« Beschluss vom 8. August 1940, betreffend Bezugscheine auf Leinen und Bettzeug ») ; 25° de l'arrêté du 17 septembre 1940 de la Commission Administrative relatif à la livraison obligatoire de lait et de produits laitiers (« Beschluss vom 17. September 1940 betreffend Milch- und Butterablieferungspflicht und Sahneherstellungsverbot ») ; 26° de l'arrêté du 17 septembre 1940 concernant l'approvisionnement du beurre (« Beschluss vom 17. September 1940 betreffend Buttererfassung und Butterverteilung ») ; 27° de l'arrêté du 18 septembre 1940 de la Commission administrative relatif au rationnement des denrées alimentaires (« Beschluss vom 18. September 1940 über die Neuordnung der Lebensmittelbewirtschaftung ») ; 28° de l'arrêté du 27 septembre 1940 concernant l'approvisionnement des savons et des détergents (« Beschluss über die Verbrauchsregelung für Seifenerzeugnisse und Waschmittel aller Art, vom 27. September 1940 ») ; 29° de l'arrêté grand-ducal du 11 août 1944 permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l'approvisionnement du pays ; Le présent règlement n'aura pas de répercussions sur le budget de l'Etat. 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs V. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires intitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal portant abrogation de l'arrêté royal grand-ducal du 30 novembre 1854 concernant l'exécution de la loi sur les 10 denrées alimentaires ; de l'arrêté royal grand-ducal du 20 décembre 1855 concernant les denrées alimentaires ; 2° 3' de l'arrêté royal grand-ducal du 23 décembre 1856 concernant les denrées alimentaires ; de l'arrêté grand-ducal du 13 janvier 1893 concernant la franchise de port des 4° correspondances de service des experts-inspecteurs des viandes ; de l'arrêté de la Régente du 2 février 1909 portant règlement des étaux des bouchers et des 5° ateliers de charcuterie ; de l'arrêté du 4 février 1915 concernant les prix maxima de vente de denrées alimentaires ; 6° de l'arrêté du 5 mars 1915 concernant les prix maxima de vente de denrées alimentaires ; 70 8° de l'arrêté grand-ducal du 13 juillet 1915 portant règlement sur les poursuites administratives en matière de recouvrement du prix des approvisionnements et denrées de toutes espèces fournis par le Gouvernement aux communes, établissements publics et particuliers resp. par les communes aux établissements publics et particuliers ; de l'arrêté grand-ducal du 4 août 1916 concernant la fabrication et le commerce des 9° succédanés de denrées et boissons alimentaires ; de l'arrêté du 11 décembre 1916 concernant le transport de conserves de viande ; 100 110 de l'arrêté grand-ducal du 23 janvier 1917 concernant la répression des tentatives d'infractions aux arrêtés pris en matière de ravitaillement ainsi que la confiscation de l'objet des infractions ; de l'arrêté grand-ducal du 9 janvier 1919 conférant la personnification civile au Comité central 12° d'alimentation du Grand-Duché de Luxembourg ; 13° de l'arrêté grand-ducal du 23 août 1919 portant institution de commissions locales pour la fixation des prix de vente des produits et denrées alimentaires ; de l'arrêté grand-ducal du 13 septembre 1919 concernant la fixation de prix normaux pour la 14° vente de produits et objets de première nécessité ; de l'arrêté du 13 septembre 1919 portant institution d'une commission spéciale pour la 15° fixation de prix normaux ; 16° de l'arrêté grand-ducal du 16 mars 1933 portant modification de la franchise de port dont jouissent les experts-inspecteurs des viandes ; 17° de l'arrêté grand-ducal du 31 mai 1935 sur la spéculation illicite en matière de denrées et marchandises, papiers et effets publics ; 18° de l'arrêté grand-ducal du 28 décembre 1936, concernant la protection du « Roquefort » ; de l'arrêté grand-ducal du 29 août 1939, concernant la constitution et le maintien de stocks 19° en vue du ravitaillement ; de l'arrêté du 17 juin 1940, concernant la création d'un Office des produits textiles et du cuir ; 20° de l'arrêté du 22 juin 1940, concernant l'interdiction de la vente et du débit de crème 21° fouettée ; de l'arrêté du 29 juin 1940, concernant le recensement des stocks de laine brute ; 22° 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs de l'arrêté du 2 juillet 1940, concernant la fixation des taux de rationnement des denrées 23. alimentaires ; de l'arrêté du 8 août 1940 concernant les articles textiles (« Beschluss vom 8. August 1940, 24° betreffend Bezugscheine auf Leinen und Bettzeug ») ; de l'arrêté du 17 septembre 1940 de la Commission Administrative relatif à la livraison 25° obligatoire de lait et de produits laitiers (« Beschluss vom 17. September 1940 betreffend Milch- und Butterablieferungspflicht und Sahneherstellungsverbot ») ; de l'arrêté du 17 septembre 1940 concernant l'approvisionnement du beurre (« Beschluss 26° vom 17. September 1940 betreffend Buttererfassung und Butterverteilung ») ; de l'arrêté du 18 septembre 1940 de la Commission administrative relatif au rationnement 27° des denrées alimentaires (« Beschluss vom 18. September 1940 über die Neuordnung der Lebensmittelbewirtschaftung ») ; de l'arrêté du 27 septembre 1940 concernant l'approvisionnement des savons et des 28° détergents (« Beschluss über die Verbrauchsregelung für Seifenerzeugnisse und Waschmittel aller Art, vom 27. September 1940 ») ; de l'arrêté grand-ducal du 11 août 1944 permettant au Gouvernement de prendre les mesures 29° nécessaires à l'approvisionnement du pays ; Ministère initiateur: Ministère de la Protection des consommateurs Auteur: Maria LEVY Tél .: 247 - 72523 Courriel: Christine.Schweich@alim.etat.lu Objectif(
  4. s)du projet: Adaptation du cadre réglementaire de la sécurité alimentaire. Autre(
  5. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
  6. s)impliqué(e)(s): Ministère de l'Intérieur Ministère de l'Economie Ministère de la Santé Date: 12 juillet 2022 Mieux légiférer 1. Partie(
  7. s)prenante(
  8. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: E Non: D 1 si oui, laquelle/lesquelles: Ministère de la Santé, ministère de l'Economie et ministère de l'Intérieur. Remarques/Observations: Leurs remarques ont été intégrées dans le projet de règlement grandd uca I. 2. 1 Destinataires du projet: Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: 3. Administrations: Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Oui: E Non: n oui: D Non: [S] Oui: D Non: E Oui: D Non: D N.a.:2 E Remarques/Observations: 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: E Non: D Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui: D Non: E Remarques/Observations: 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: D Non: E Remarques/Observations. 6. Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(
  9. s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) Oui: D Non: E si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif' par destinataire) 7.
  10. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander Oui: D Non: D N.a.: E l'information au destinataire? Si oui, de quelle(
  11. s)donnée(
  12. s)et/ou administration(
  13. s)s'agit-il?
  14. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? oui: D Non: D N.a.: E Si oui, de quelle(
  15. s)donnée(
  16. s)et/ou administration(
  17. s)s'agit-il? 2 N.a.: non applicable Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 4 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 3 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 8. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? - des délais de réponse à respecter par l'administration? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? 9. oui: ri Non: D N.a.: [s] oui: D Non: n N.a.: Es] Oui: E Non: D N.a.: Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: D Non: n N.a.: E] Si oui, laquelle: 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? oui: D Non: E N.a.: [S] Si non, pourquoi? 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une Oui: E Non: D b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: E Non: D Remarques/Observations: 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: D Non: n N.a.: E 13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'État (e-Government ou application back-office)? oui: D Non: E Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? Oui: D Non: E N.a.: E si oui, lequel? Formation interne des agents afin d'instaurer le système de facturation. Remarques/Observations: Eealité des chances 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: E Non: Ei - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: III Non: E si oui, expliquez de quelle manière: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: E Non: D 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Si oui, expliquez pourquoi: Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique a été élaboré sans égard au sexe des personnes concernées. Par conséquent, ces mesures règlementaires n'ont aucun impact sur l'égalité entre femmes et hommes. - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: D Non: E Si oui, expliquez de quelle manière: 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: D Non: [s] N.a.: D Si oui, expliquez de quelle manièreDirective « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Oui: D Non: D N.a.: [S] 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliere ? oui: D Non: D N.a.: E ' Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 17

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