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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.108 Projet de règlement grand-ducal portant abrogation 1° de l’arrêté royal gr

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.108 Projet de règlement grand-ducal portant abrogation 1° de l’arrêté royal grand-ducal du 30 novembre 1854 concernant l’exécution de la loi sur les denrées alimentaires ; 2° de l’arrêté royal grand-ducal du 20 décembre 1855 concernant les denrées alimentaires ; 3° de l’arrêté royal grand-ducal du 23 décembre 1856 concernant les denrées alimentaires ; 4° de l’arrêté grand-ducal du 13 janvier 1893 concernant la franchise de port des correspondances de service des experts-inspecteurs des viandes ; 5° de l’arrêté de la Régente du 2 février 1909 portant règlement des étaux des bouchers et des ateliers de charcuterie ; 6° de l’arrêté du 4 février 1915 concernant les prix maxima de vente de denrées alimentaires ; 7° de l’arrêté du 5 mars 1915 concernant les prix maxima de vente de denrées alimentaires ; 8° de l’arrêté grand-ducal du 13 juillet 1915 portant règlement sur les poursuites administratives en matière de recouvrement du prix des approvisionnements et denrées de toutes espèces fournis par le Gouvernement aux communes, établissements publics et particuliers resp. par les communes aux établissements publics et particuliers ; 9° de l’arrêté grand-ducal du 4 août 1916 concernant la fabrication et le commerce des succédanés de denrées et boissons alimentaires ; 10° de l’arrêté du 11 décembre 1916 concernant le transport de conserves de viande ; 11° de l’arrêté grand-ducal du 23 janvier 1917 concernant la répression des tentatives d’infractions aux arrêtés pris en matière de ravitaillement ainsi que la confiscation de l’objet des infractions ; 12° de l’arrêté grand-ducal du 9 janvier 1919 conférant la personnification civile au Comité central d’alimentation du Grand-Duché de Luxembourg ; 13° de l’arrêté grand-ducal du 23 août 1919 portant institution de commissions locales pour la fixation des prix de vente des produits et denrées alimentaires ; 14° de l’arrêté grand-ducal du 13 septembre 1919 concernant la fixation de prix normaux pour la vente de produits et objets de première nécessité ; 15° de l’arrêté du 13 septembre 1919 portant institution d’une commission spéciale pour la fixation de prix normaux ; 16° de l’arrêté grand-ducal du 16 mars 1933 portant modification de la franchise de port dont jouissent les experts-inspecteurs des viandes ; 17° de l’arrêté grand-ducal du 31 mai 1935 sur la spéculation illicite en matière de denrées et marchandises, papiers et effets publics ; 18° de l’arrêté grand-ducal du 28 décembre 1936, concernant la protection du « Roquefort » ; 19° de l’arrêté grand-ducal du 29 août 1939, concernant la constitution et le maintien de stocks en vue du ravitaillement ; 20° de l’arrêté du 17 juin 1940, concernant la création d’un Office des produits textiles et du cuir ; 21° de l’arrêté du 22 juin 1940, concernant l’interdiction de la vente et du débit de crème fouettée ; 22° de l’arrêté du 29 juin 1940, concernant le recensement des stocks de laine brute ; 23° de l’arrêté du 2 juillet 1940, concernant la fixation des taux de rationnement des denrées alimentaires ; 24° de l’arrêté du 8 août 1940 concernant les articles textiles (« Beschluss vom

  1. August 1940, betreffend Bezugscheine auf Leinen und Bettzeug ») ; 25° de l’arrêté du 17 septembre 1940 de la Commission Administrative relatif à la livraison obligatoire de lait et de produits laitiers (« Beschluss vom
  2. September 1940 betreffend Milch- und Butterablieferungspflicht und Sahneherstellungsverbot ») ; 26° de l’arrêté du 17 septembre 1940 concernant l’approvisionnement du beurre (« Beschluss vom
  3. September 1940 betreffend Buttererfassung und Butterverteilung ») ; 27° de l’arrêté du 18 septembre 1940 de la Commission administrative relatif au rationnement des denrées alimentaires (« Beschluss vom
  4. September 1940 über die Neuordnung der Lebensmittelbewirtschaftung ») ; 28° de l’arrêté du 27 septembre 1940 concernant l’approvisionnement des savons et des détergents (« Beschluss über die Verbrauchsregelung für Seifenerzeugnisse und Waschmittel aller Art, vom
  5. September 1940 ») ; 29° de l’arrêté grand-ducal du 11 août 1944 permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’approvisionnement du pays 2 Avis du Conseil d’État (29 novembre 2022) Par dépêche du 18 juillet 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Protection des consommateurs. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Les avis du Collège médical, du Conseil supérieur de certaines professions de santé et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État en date des 28 juillet, 5 et 6 septembre
  6. Les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis vise à abroger une série d’arrêtés royaux grand-ducaux, d’arrêtés grand-ducaux et d’arrêtés dans le domaine de la sécurité alimentaire devenus, selon les auteurs, « obsolètes » et qui « ont lieu d’être abrogés par souci de clarté juridique ». Les auteurs rappellent en outre que le projet de règlement grand-ducal sous avis se place dans le cadre de la création de la nouvelle « Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire ». Le Conseil d’État constate que le projet de règlement grand-ducal sous avis vise à abroger des arrêtés grand-ducaux qui ont été pris sur base des lois habilitantes d’avant
  7. Ces arrêtés grand-ducaux ont été ratifiés par des lois postérieures1, de sorte qu’ils ont acquis le caractère d’une véritable loi. Par conséquent, leur abrogation ne saurait avoir lieu que par la loi formelle. Le Conseil d’État note encore que le règlement grand-ducal en projet vise à abroger neuf arrêtés aux effets juridiques douteux en ce qu’ils ont été pris par la Commission administrative instituée en
  8. Quant aux arrêtés repris aux points 6°, 7°, 10° et 15°, le Conseil d’État se doit de relever qu’afin de respecter le principe du parallélisme des formes, un règlement grand-ducal ne saurait abroger de manière explicite un règlement ou un arrêté ministériels. De manière générale, le Conseil d’État tient à rappeler que dans son avis n° 6722 du 18 novembre 2014 2, auquel se réfèrent les auteurs du projet de règlement grand-ducal sous avis, il avait insisté, pour des raisons de sécurité juridique, de rendre les règlements existants « en tous points conformes aux nouvelles prescriptions législatives ou, à défaut de nouvelle base légale, de les abroger explicitement, et ce de préférence simultanément avec l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. » Jamais il n’a été question d’abroger des textes qui 1 Avis du Conseil d’État du 29 novembre 1949 portant sur le projet de loi portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières, doc parl. n° 297, page
  9. 2 Doc. parl. n°
  10. 3 ne sont plus d’application depuis au moins soixante-dix ans. Une abrogation formelle de tels textes risque en effet de susciter dans l’esprit du lecteur du journal officiel l’impression que ceux-ci seraient toujours d’actualité. Pour écarter ce risque, les auteurs auraient dû prévoir une abrogation rétroactive au jour de l’inapplicabilité des actes émanant du Grand-Duc, non ratifiés par la loi. La détermination d’une date exacte à cet effet serait d’ailleurs souvent fort délicate. Examen des articles Article 1er Le Conseil d’État renvoie à ses considérations générales et demande par conséquent de faire abstraction de l’article sous examen. Article 2 Si le Conseil d’État est suivi dans son observation formulée à l’égard de l’article 1er, l’article sous examen, et a fortiori le projet de règlement grand-ducal sous avis dans son intégralité, deviennent sans objet. Observations d’ordre légistique Intitulé Il convient d’insérer un deux-points après les termes « portant abrogation ». Au point 14°, il y a lieu d’insérer le terme « modifié » entre la nature et la date de l’acte en question, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Cette observation vaut également pour l’article 1er, point 14°. Il convient de supprimer le point-virgule in fine de l’intitulé. Préambule Au deuxième visa, il convient de spécifier l’article qui sert de base légale en employant la formule « Vu l’article 3 de la loi du 28 novembre 1914 concernant la fixation du prix maximum de vente des objets de première nécessité ; ». Il y a lieu de faire abstraction des actes de même nature, y compris ceux que le dispositif vise à modifier ou à abroger. Partant, les troisième et septième visas sont à omettre. Le septième visa est encore à omettre en ce que l’arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 concernant le contrôle des viandes a été abrogé par le règlement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 29 novembre
  11. Le Secrétaire général, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Patrick Santer 4

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