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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet p

Projet de règlement grand-ducal fixant la composition, l'organisation, le fonctionnement et les jetons de présence du comité de déontologie du conseiller communal et le contenu de la déclaration d'intérêts et de la déclaration du patrimoine immobilier des conseillers communaux Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, et notamment ses articles 4ter et suivants ; Vu l'avis [CH PROF] ; Vu l'avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1". Il est instauré un comité de déontologie du conseiller communal, ci-après dénommé « le comité», qui a pour mission de conseiller les membres des conseils communaux sur l'application des articles 4ter à 4septies, llter, llquater et 20 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Art. 2.

(1)Le comité est composé de cinq membres, comprenant un membre de la magistrature ou un ancien magistrat, trois anciens membres d'un conseil communal et le référent déontologue, visé à l'article 4sexies de la loi précitée du 13 décembre 1988. Pour chaque membre effectif, un membre suppléant est désigné. La présidence du comité est assurée par le membre issu de la magistrature ou l'ancien magistrat. En cas d'absence, la présidence est assurée par son membre suppléant.
(2)Les membres du comité sont nommés par le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions, ci-après dénommé le « ministre », pour un mandat renouvelable de six ans.
(3)Un secrétaire au comité est nommé parmi les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. Les fonctions de secrétaire au comité et de référent déontologue ne peuvent pas être cumulées.
(4)Le comité est renouvelé après les élections communales générales et entre en fonctions au plus tard le 1er jour du sixième mois qui suit celui des élections communales générales. La durée du mandat des premiers membres du comité se termine au plus tard le dernierjour du cinquième mois qui suit celui des élections communales générales qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.
(5)En cas de remplacement d'un membre en cours de mandat, le remplaçant achève le mandat du membre qu'il remplace. 1 En cas de démission volontaire d'un membre, ce dernier continue à siéger jusqu'à ce qu'il soit pourvu à son remplacement. Le ministre peut révoquer un membre du comité qui ne remplit plus les critères d'honorabilité. Avant de prendre une décision de révocation, le ministre en informe le membre concerné en lui communiquant les éléments de fait et de droit qui l'amènent à agir et le convoque pour un entretien préalable afin de lui permettre de présenter ses observations. Un membre révoqué ne peut plus être nommé au comité. La révocation empêche toute nomination ultérieure. En cas de vacance au comité, il est procédé à la nomination d'un nouveau membre. Art. 3.
(1)Le comité se réunit toutes les fois que ses affaires l'exigent.
(2)Le comité ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est présente.
(3)Les avis sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
(4)Sans préjudice du paragraphe 2, en cas d'urgence ou sur demande du président du comité, les réunions peuvent avoir lieu par visioconférence ou par des moyens de télécommunication. Le système de visioconférence ou les moyens de télécommunication utilisés doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective des membres et permettre l'identification, par les autres membres, du membre participant à la réunion par visioconférence ou par moyen de télécommunication, transmettre au moins sa voix et assurer la transmission continue et simultanée des discussions et décisions. En cas de dysfonctionnement du système de visioconférence ou de télécommunication constaté par le président, le comité peut valablement délibérer ou se poursuivre avec les seuls membres présents, sous réserve que les conditions de quorum sont remplies. Les membres sont réputés présents pour le calcul du quorum, lorsqu'ils participent à la réunion du comité par voie de visioconférence ou par des moyens de télécommunication. Art.
  1. La saisine du comité se fait par écrit. Elle est motivée et accompagnée d'un résumé des faits clair et précis lui permettant de donner un avis sur l'application des articles 4ter à 4septies, llter, llquater et 20 de la loi précitée du 13 décembre
  2. Le cas échéant, le comité peut demander des informations complémentaires. Art.
  3. Le comité donne ses avis par écrit dans un délai de trois mois suivant sa saisine. Lorsque le comité a été saisi suite à une demande introduite par un conseiller communal auprès du référent déontologue, le conseiller communal en est informé par écrit par le référent déontologue. Art.
  4. Pour chaque participation à une réunion du comité, les membres et le secrétaire bénéficient d'un jeton de présence de 100 euros. 2 Art. 7.
(1)Dans le mois suivant sa prestation de serment, le conseiller communal transmet une déclaration d'intérêts contenant les informations suivantes, fournies de manière précise : 10 toute indemnité ou jeton perçu pour l'exercice d'un autre mandat politique, ainsi que toute participation à des associations ; 2° toute activité rémunérée exercée par le conseiller communal parallèlement à l'exercice de ses fonctions, que ce soit en qualité de salarié ou de travailleur indépendant ; 3° la participation aux comités ou conseils d'administration d'entreprises, d'organisations non gouvernementales, d'associations, de sociétés civiles ou l'exercice de toute autre activité étrangère à la fonction de conseiller communal à laquelle il se livre, que celles-ci soient rémunérées ou non ; 4' toute participation financière à une entreprise ou à un partenariat lorsque celle-ci pourrait influencer l'exercice des fonctions de conseiller communal ou confère au conseiller une influence significative sur les affaires de l'entreprise ou du partenariat en question. Les revenus visés aux points 10 à 4° sont calculés sur une base annuelle et catégorisés de la manière suivante : 1° non rémunéré ; 2° de 1 à 500 EUR par an ; 3° de 501 à 5.000 EUR par an ; 4° de 5.001 à 10.000 EUR par an ; 5° de 10.001 à 50.000 EUR par an ; 6° de 50.001 à 100.000 EUR par an ; 70 de 100.001 à 200.000 EUR par an ; 8° plus de 200.000 EUR par an.
(2)Dans le mois suivant sa prestation de serment, le conseiller communal présente également une déclaration du patrimoine immobilier qui informe sur ses biens immobiliers bâtis ou non bâtis ainsi que sur ceux de son conjoint qui sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts au sens de l'article 20 de la loi précitée du 13 décembre 1988 et qui sont situés sur le territoire de la commune où il exerce ses fonctions.
(3)Pour remplir ces déclarations, le conseiller communal utilise les formulaires joints en annexe. Art. 8. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 9. Notre ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 3 ANNEXE 1 - DECLARATION D'INTERETS DES CONSEILLERS COMMUNAUX (La déclaration d'intérêts est publiée sur le site de la commune où le conseiller exerce ses fonctions) Je soussigné(e), Nom(
  1. s)et prénom(s), sur mon honneur et en pleine connaissance des dispositions de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, et plus particulièrement de l'article 20, ainsi que du règlement grand-ducal du xx.xx.xxxx fixant la composition, l'organisation, le fonctionnement et les jetons de présence du comité de déontologie du conseiller communal et le contenu de la déclaration d'intérêts et de la déclaration du patrimoine immobilier des conseillers communaux, ci-après « le règlement grand-ducal », déclare par la présente : A. Conformément à l'article 7 paragraphe ler, point 10 du règlement grand-ducal, toute indemnité ou jeton perçu pour l'exercice d'un autre mandat politique, ainsi que toute participation à des associations : Veuillez cocher la catégorie de revenus adéquate Exercice d'un autre mandat politique, ainsi que toute participation à des associations OC I 1500C Il 501 5.000C III 5.00110.000C IV 10.00150.000C V 50.001100.000 € VI 100.001 200.000 € 1. 2. 3. 4. 5. 4 VII > 200.000 € B. Conformément à l'article 7, paragraphe ler, point 2° du règlement grand-ducal, toute activité rémunérée exercée parallèlement à l'exercice des fonctions de conseiller communal, que ce soit en qualité de salarié ou de travailleur indépendant : Veuillez cocher la catégorie de revenus adéquate Activité(
  2. s)0€ I 1500€ Il 5015.000€ III 5.00110.000€ IV 10.00150.000€ V 50.001100.000 € VI 100.001 200.000 € VII > 200.000 € 1. 2 3. 4 5. C. Conformément à l'article 7, paragraphe 1, point 3° du règlement grand-ducal, la participation aux comités ou conseils d'administration d'entreprises, d'organisations non gouvernementales, d'associations, de sociétés civiles ou l'exercice de toute autre activité étrangère à la fonction de conseiller communal, que celles-ci soient rémunérées ou non : Veuillez cocher la catégorie de revenus adéquate Participation(
  3. s)ou activité(
  4. s)Of I 1500€ Il 5015.000€ III 5.00110.000€ IV 10.00150.000€ V 50.001100.000 € VI 100.001 200.000 € 1. 2 5 Vll > 200.000 € 3. 4. 5. D. Conformément à l'article 7, paragraphe ler, point 4° du règlement grand-ducal, la participation financière à une entreprise ou à un partenariat lorsque celle-ci pourrait influer sur l'exercice de la fonction de conseiller communal ou lorsqu'elle confère une influence significative sur les affaires de l'entreprise ou du partenariat en question : Veuillez cocher la catégorie de revenus adéquate Participation(
  5. s)avec influence sur la fonction de conseiller communal OC I 1500C Il 5015.000C III 5.00110.000C IV 10.00150.000C V 50.001100.000 € VI VII 100.001 > 200.000 200.000 € € 1. 2. 3. 4. 5. 6 Veuillez cocher la catégorie de revenus adéquate Participation(
  6. s)dans une entreprise me conférant une influence significative Of I 1500€ Il 5015.000€ III 5.00110.000€ IV 10.00150.000€ V 50.001100.000 € VI 100.001 200.000 € 1. 2 3. 4. 5. 7 VII > 200.000 € ANNEXE 2 - Déclaration du patrimoine immobilier du conseiller communal (La déclaration du patrimoine immobilier est déposée à la commune où le conseiller exerce ses fonctions) Je soussigné(e), Nom(
  7. s)et prénom(s), sur mon honneur et en pleine connaissance des dispositions de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, et plus particulièrement de l'article 20, ainsi que du règlement grand-ducal du xx.xx.xxxx fixant la composition, l'organisation, le fonctionnement et les jetons de présence du comité de déontologie du conseiller communal et le contenu de la déclaration d'intérêts et de la déclaration du patrimoine immobilier des conseillers communaux, ci-après « le règlement grand-ducal », déclare par la présente: A. Conformément à l'article 7, paragraphe 2 du règlement grand-ducal, les biens immobiliers bâtis et non bâtis faisant partie de mon patrimoine qui sont situés sur le territoire de la commune où j'exerce la fonction de conseiller communal : Patrimoine immobilier bâti ou non bâti Veuillez indiquer le numéro cadastral du bien en question 1. 2. 3. 4. 5. 8 B. Conformément à l'article 7 paragraphe 2 du règlement grand-ducal, les biens immobiliers bâtis et non bâtis faisant partie du patrimoine de mon conjoint/partenaire qui sont situés sur le territoire de la commune où j'exerce la fonction de conseiller communal : Patrimoine immobilier bâti ou non bâti Veuillez indiquer le numéro cadastral du bien en question 1. 2. 3. 4. 5. 9 Exposé des motifs Le présent projet de règlement a pour objet de déterminer la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité de déontologie instauré à l'article 4septies de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, ainsi que de fixer le montant des jetons de présence des membres du comité. En effet, il y a lieu d'accompagner les principes déontologiques pour les conseillers communaux d'un organe chargé de veiller à sa bonne application et chargé du respect de ses dispositions. Le comité de déontologie instauré à ce titre, donne ainsi des avis en cas de saisine suite à un potentiel manquement d'un ou de plusieurs conseillers aux dispositions déontologiques et conseille les élus communaux qui ont des doutes sur l'application des dispositions précitées ainsi que sur celle de l'article 20 de la même loi. En outre, le projet de règlement a pour objet de fixer le contenu de la déclaration d'intérêts et de la déclaration du patrimoine immobilier à remplir par le conseiller communal. Le principe de la déclaration à remplir par les conseillers communaux a été posé à l'article 4quinquies de la même loi. En France, certains élus transmettent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration du patrimoine immobilier et une déclaration d'intérêts dans les deux mois suivants leur entrée en fonctions. Il s'agit par exemple des maires des communes de plus de 20.000 habitants. Les auteurs du projet de règlement ont choisi de ne pas distinguer entre le nombre d'habitants de la commune en question, ni en fonction du fait si le conseiller est membre du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins s'agissant de l'obligation de remplir la déclaration d'intérêts et de patrimoine. Ainsi, il a été opté pour une obligation égalitaire à charge de tous les conseillers communaux de remplir les prédites déclarations sans une quelconque distinction. S'agissant de la déclaration de la situation patrimoniale du conseiller communal, une approche différente a été choisie de celle applicable aux élus locaux français, qui eux, sont dans l'obligation de déclarer notamment les valeurs mobilières, les assurances-vie, les fonds de commerce, le passif et autres. Ainsi, d'après le présent projet de règlement grand-ducal, les conseillers communaux déclarent uniquement les immeubles bâtis et non bâtis se trouvant dans leur patrimoine ou dans celui de leur conjoint ou partenaire et qui sont susceptibles d'engendrer un conflit d'intérêts selon l'article 20 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. 10 Commentaire des articles Ad art. l er Cet article fixe la composition et la nomination du comité de déontologie du conseiller communal, ci-après dénommé « le comité ». Afin de veiller à l'application des règles déontologiques, un comité de déontologie est instauré, dont les missions sont inspirées des missions actuelles du comité consultatif sur la conduite des députés qui existe pour la Chambre des députés. Ce comité est à la fois investi d'une mission de conseil, ainsi que d'une mission de contrôle. Les élus communaux doivent pouvoir s'adresser à une instance extérieure en cas de doute quant à l'application de certaines dispositions du code de déontologie, respectivement concernant la conduite à tenir face à un éventuel conflit d'intérêts justifiant ainsi la mission de conseil du comité. Ad art. 2 Cet article détermine la composition et le fonctionnement du comité. Les auteurs du présent projet ont décidé d'inclure dans le comité trois conseillers communaux ayant quitté leurs fonctions d'élu local. Ayant exercé la fonction du conseiller communal eux-mêmes, les anciens conseillers connaissent de plus près le fonctionnement des autorités communales, ainsi que les différentes problématiques dans le contexte de l'éthique auxquels les conseillers peuvent être confrontés. Vu qu'il s'agit d'anciens conseillers communaux qui n'exercent plus de mandat d'élu communal au sein d'une commune, ils seront également impartiaux. La présidence est assurée par un ancien membre de la magistrature. Le référent déontologue est également membre du comité de déontologie. Etant donné que le référent déontologue constitue le premier point de contact pour les conseillers communaux, ce n'est qu'en tant que membre du comité lui-même qu'il pourra suivre de plus près les travaux dudit comité. Par ailleurs, l'harmonisation des conseils et avis donnés aux conseillers communaux en la matière seront aussi garantis par ce biais. Les membres du comité de déontologie sont désignés et nommés par le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions, qui est libre de solliciter l'avis préalable du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises. Un secrétaire au comité de déontologie est nommé parmi les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. Le paragraphe 4 prévoit que le comité est renouvelé après les élections communales générales et entre en fonctions au plus tard le 1er jour du sixième mois qui suit celui des élections communales générales. D'après cette disposition, il est fait en sorte que le comité de déontologie soit renouvelé à chaque fois qu'ont lieu les élections communales ordinaires. Ainsi, le mandat des membres du comité de déontologie ne pourra excéder la durée de fonction des conseillers communaux en place. Le paragraphe 5 a trait à la démission, la révocation ou le décès d'un membre du comité de déontologie. En cas de démission volontaire d'un membre, ce dernier continue à siéger jusqu'à ce qu'il soit pourvu à son remplacement. Néanmoins, le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions peut 11 également révoquer un membre du comité, lorsque celui-ci ne remplit plus les conditions d'honorabilité qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Or, avant de prendre une telle décision de révocation, le ministre informe le membre concerné de son intention ainsi que les éléments de fait et de droit qui le poussent à révoquer le membre en question. Il peut s'agir par exemple d'une condamnation pénale. Avant toute décision, le membre concerné est invité à un entretien avec le ministre pour lui permettre de présenter ses observations. Si malgré tout, le ministre prend une décision de révocation, le membre du comité concerné perd de plein droit la qualité de membre du comité de déontologie et ne pourra plus être nommé comme tel dans le futur. Ad art. 3 Cet article fixe le fonctionnement du comité de déontologie. Le comité n'est pas un organe permanent, mais se réunit en cas de besoin, lorsqu'il est saisi d'une affaire. Vu qu'il est difficile d'apprécier à l'avance le nombre de saisines dont le comité peut faire l'objet, il a été choisi de ne pas prévoir un nombre minimal ou un nombre fixe de séances. Etant donné que le comité est composé de cinq membres, au moins trois membres doivent être présents afin que le comité puisse valablement délibérer. Or, en cas d'empêchement d'un membre effectif et dans la mesure du possible, le membre suppléant est tenu de remplacer le membre principal. En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante. Par ailleurs, le paragraphe 4 prévoit pour le comité la possibilité de tenir des réunions par voie de visioconférence ou par moyen de télécommunication, en cas d'urgence ou sur demande du président. Ad art. 4 Cet article détermine la forme de la saisine du comité de déontologie. Pour informer suffisamment le comité sur la question dont il est saisi, toute saisine est obligatoirement accompagnée d'un résumé des faits à l'origine de la saisine qui explique également le contexte dans lequel s'inscrit la demande. Néanmoins, si malgré ces informations fournies, le comité a besoin d'informations complémentaires afin de rendre un avis en toute connaissance de cause, il peut solliciter des informations complémentaires auprès des personnes concernées. La saisine du comité se fait en tout état de cause par écrit. Partant, une demande orale ne saurait être admise. Ad art. 5 Cet article pose le délai dans lequel le comité de déontologie rend ses avis. Lorsque le comité est saisi d'une affaire, il se prononce sur celle-ci en rendant un avis sous forme écrite. Les auteurs du règlement grand-ducal estiment que le délai de trois mois pour rendre cet avis est approprié en ce qu'il donne suffisamment de temps au comité de collecter les pièces nécessaires lui permettant de rendre un avis en toute connaissance de cause. 12 Vu qu'il ne s'agit pas d'un organe permanent et que ses membres n'exercent cette fonction très vraisemblablement qu'à titre accessoire, un délai inférieur à trois mois a été jugé insuffisant par les auteurs. Dans l'optique de tenir le conseiller au courant que sa personne ait fait l'objet d'une saisine du comité de déontologie, il est informé par écrit d'une telle saisine au sujet de sa personne. Ad art. 6 Cet article détermine le montant des jetons de présence perçus par les membres du comité de déontologie, ainsi que par le secrétaire dudit comité. Ceux-ci bénéficient d'un jeton de présence de 100 euros pour chaque participation à une réunion du comité de déontologie. Ces jetons de présence sont imputés au budget du Fonds des dépenses communales et sont versés annuellement aux membres dudit comité. Ad art. 7 Cet article concerne la déclaration d'intérêts et la déclaration du patrimoine immobilier à remplir par les conseillers communaux, dont le modèle est arrêté aux annexes respectives. ll y a lieu de noter que la déclaration des intérêts financiers des députés, figurant dans le règlement de la Chambre des députés a servi de base pour l'élaboration des déclarations précitées. Au premier point de la déclaration d'intérêts, tout conseiller communal indique l'indemnité ou jeton qu'il perçoit en vertu d'un autre mandat politique y compris les participations à des associations. Un certain nombre de conseillers communaux sont notamment également députés parlementaires. Ainsi, cette indication vise à garantir la transparence quant aux intérêts multiples que le conseiller est amené à défendre dans le contexte de ses différents mandats politiques et participations à des associations. Le deuxième point à déclarer vise toute activité rémunérée que le conseiller exerce en parallèle à sa fonction de conseiller communal. Sont visées les activités tant en qualité de salarié qu'en qualité de travailleur indépendant. Au troisième point de la déclaration d'intérêts, le conseiller communal indique sa participation (membre actif en tant qu'effectif ou suppléant) aux comités ou conseils d'administration d'entreprises, d'organisations non gouvernementales, d'associations, de sociétés civiles ou l'exercice de toute autre activité extérieure à laquelle il se livre, que celles-ci soient rémunérées ou non. L'objectif de cette indication est de prévenir la corruption et le trafic d'influence, par exemple lors des attributions de marchés publics en application de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics. En fonction des participations que les élus détiennent dans une entreprise, ils peuvent privilégier d'attribuer un marché public de grande envergure à ladite entreprise, en votant en ce sens. Dans ce même ordre d'idées, le quatrième point à déclarer vise la participation financière à une entreprise ou à un partenariat lorsque celle-ci pourrait influencer l'exercice des fonctions de conseiller communal ou confère à celui-ci une influence significative sur les affaires de l'entreprise ou du partenariat en question. Finalement, tous ces intérêts sont calculés sur base annuelle et sont placés dans l'une des huit catégories de revenus. La principale raison de l'indication de la tranche, dans laquelle se situe l'intérêt financier 13 déclaré, réside dans le fait que cette indication permet de mesurer le degré du risque de conflit d'intérêt qui peut se présenter. Plus le montant en question est élevé, plus le conseiller est amené à agir en faveur de ses propres intérêts. Tout conseiller communal présente, dans le mois suivant sa prestation de serment, une déclaration d'intérêts ainsi qu'une déclaration du patrimoine immobilier au secrétaire communal. La déclaration d'intérêts constitue le point phare des principes déontologiques en ce qu'elle fournit la liste des intérêts qui sont susceptibles d'influencer les conseillers dans l'exercice de leur fonction d'élu communal. Son objectif est de prévenir des situations de conflits d'intérêts, mais aussi de garantir un certain degré de transparence envers le grand public. En tant que conseiller communal, le mandataire est amené à voter sur une panoplie de sujets, notamment dans ce contexte où il peut être influencé à voter dans un sens ou dans un autre en fonction de l'intérêt personnel qu'il peut avoir dans une affaire, ce qui entache son impartialité. La raison principale pour la déclaration du patrimoine immobilier des conseillers communaux est le pouvoir du conseil communal d'établir le Plan d'aménagement général (PAG) de la commune et de déterminer ainsi le mode d'utilisation du sol. En effet, les élus peuvent être tentés d'agir et de voter en faveur d'un classement avantageux de leur propriété. Il en va de même pour les biens immobiliers appartenant à leurs proches, notamment les conjoints/partenaires, et qui sont susceptibles d'engendrer un conflit d'intérêts en vertu de l'article 20 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Au vu des risques soulevés ci-avant, les deux déclarations sont aussi à prendre comme un exercice dans le chef du conseiller qui lui inculque une certaine prise de conscience des intérêts éventuels susceptibles de l'influencer. Plus encore, au vu de la sensibilité de ces données, qui peuvent concerner le patrimoine des tiers étrangers au mandat politique, la déclaration du patrimoine immobilier est confidentielle et ne fait pas l'objet de publication et ne peut être portée à la connaissance du public. Une exception est prévue pour le référent déontologue et le comité de déontologie dans la mesure où ceux-ci peuvent être amenés à disposer de ladite déclaration en vue de l'exercice de leurs missions. Ad art. 8 et 9 Cet article concerne l'exécution et la publication du règlement et ne nécessite aucune observation particulière. Ad Annexes Il est référé au commentaire de l'article 7. 14 Fiche financière Le présent projet n'a pas d'impact direct sur le budget de l'Etat considérant que les coûts liés au congé politique sont imputés sur le Fonds de dépenses communales, dont la gestion incombe au ministère de l'Intérieur, mais qui est alimenté par les communes. Le présent projet a donc un impact indirect sur le budget de l'Etat, dont l'envergure est estimée comme suit : 100 EUR à titre de jetons de présence par membre x 5 membres = 500 EUR par séance du Comité 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal fixant la composition, l'organisation, le fonctionnement et les jetons de présence du comité de déontologie du conseiller communal et le contenu de la déclaration d'intérêts et de la déclaration du patrimoine immobilier des conseillers communaux Ministère initiateur : Ministère de l'Intérieur Auteur(
  8. s): Taina Bofferding, Selma Ajdarpasic, Patricia Vilar, Laurent Knauf, Téléphone : 247-84650 Courriel : patricia.vilar@mi.etat.lu Objectiffs) du projet : Le présent projet de règlement a pour objet de déterminer la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité de déontologie qui sera instauré au futur article 4septies de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 (par le projet de loi portant modification : 10 de la communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 2° du Code pénal ; 3° de la loi modifiée du 19 juillet 2004 sur l'aménagement communal et le développement urbain), ainsi que de fixer le montant des jetons de présence des membres du comité. En outre, le projet de règlement a pour objet de fixer le contenu de la déclaration d'intérêts et de la déclaration du patrimoine immobilier à remplir par le conseiller communal. Le principe de la déclaration à remplir par les conseillers communaux a été posé au futur article 4quinquies de la même loi. Autre(
  9. s)Ministère(
  10. s)/ Organisme(
  11. s)/ Commune(
  12. s)impliqué(e)(
  13. s)Date : Version 23.03.2012 05/07/2022 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
  14. s)prenante(
  15. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  16. s): Oui El Non Si oui, laquelle / lesquelles : Syvicol Remarques / Observations : Destinataires du projet : E Non E Non D Non - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) El Oui D Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E Ou i Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E Oui E Non D oui E Non N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  17. s)destinataire(
  18. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) El ui Non Si oui, quel est le coût administratif' approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  19. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D Oui D Non N.a. [S] Oui El Non El N.a. Si oui, de quelle(
  20. s)donnée(
  21. s)et/ou administration(
  22. s)s'agit-il ?
  23. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  24. s)donnée(
  25. s)et/ou administration(
  26. s)s'agit-il ? Des données relatives au patrimoine immobilier des élus locaux et leur conjoint 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  27. lu)Le projet prévoit-il : El N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? El Oui D Non fl Non D Non Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E Oui n Non N.a. • oui D Non N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? EJ Oui - des délais de réponse à respecter par l'administration ? n oui [s] N.a. E N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : simplification administrative, et/ou à une El Oui [S] Non
  28. b)amélioration de la qualité réglementaire ? E oui s Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E oui E Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non E oui Non
  29. a)Remarques / Observations : N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 1h. Le projet est-il : n oui E Non E Non E Oui E Non E Oui Non fl oui Non D N.a. fl Oui Non fl N.a. principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? D Oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Oui Non D N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dq2/d consommation/d march int_rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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