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Amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal fixant la composition, l’organisation, le fonctionnement

Amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal fixant la composition, l’organisation, le fonctionnement et les jetons de présence du comité de déontologie du conseiller communal et le contenu de la déclaration d’intérêts et de la déclaration du patrimoine immobilier des conseillers communaux (n° CE/SCL 61.113) I. Texte des amendments Amendement 1 L’intitulé du projet est remplacé comme suit : « Projet de règlement grand-ducal 1° portant sur la composition, l’organisation, le fonctionnement et les jetons de présence du comité de déontologie des membres du corps communal, ainsi que sur le contenu du registre des cadeaux et avantages similaires, de la déclaration d’intérêts et de la déclaration du patrimoine immobilier ; 2° modifiant le règlement grand-ducal modifié du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux ». Commentaire de l’amendement En raison des amendements faits à l’endroit du projet de loi portant modification : 1° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 2° du Code pénal ; 3° de la loi modifiée du 19 juillet 2004 sur l’aménagement communal et le développement urbain (dossier parlementaire n° 8052, n° CE/SCL 61.112), notamment ceux ayant trait à l’adaptation de certaines dispositions relatives aux modalités du congé politique, il y a lieu de procéder à la modification de l’intitulé du présent projet afin qu’il reflète fidèlement son contenu. Amendement 2 L’article 1er du projet est remplacé comme suit : « Art. 1er. Le comité de déontologie des membres du corps communal, ci-après « comité », a pour mission de conseiller les membres du corps communal, lorsqu’ils en font la demande, sur l’application des articles 4ter à 4quinquies, 11ter, 11quater et 20 de la loi communale modifiée du 13 décembre

  1. ». Commentaire de l’amendement Le présent amendement remplace l’article 1er, d’une part, aux fins de suivre l’observation du Conseil d’Etat, selon laquelle il n’est pas nécessaire d’instaurer « à nouveau » le comité en recourant à l’expression « Il est instauré », alors qu’il a d’ores et déjà été créé par l’article 4septies du projet de loi 1 n° 8052, tel que déposé, et d’autre part, de définir les missions du comité en s’alignant sur la terminologie utilisée dans le projet de loi, tel qu’il sera amendé
  2. Amendement 3 L’article 2 du projet est amendé comme suit : 1° Au paragraphe 1er, l’alinéa 1er est remplacé comme suit : « Le comité est composé de trois membres, comprenant un membre de la magistrature ou un ancien magistrat, qui est proposé par le ministre ayant la Justice dans ses attributions, et deux anciens membres d’un corps communal, qui sont proposés par le Syndicat des villes et communes luxembourgeoises. ». 2° Le paragraphe 2, alinéa 1er, à la suite du terme « membres » sont insérés les termes « effectifs et suppléants ». 3° Le paragraphe 3 est modifié comme suit : a) L’alinéa 1er est remplacé comme suit : « Un secrétaire au comité est nommé par le ministre, parmi les fonctionnaires et sur proposition du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises. ». b) L’alinéa 2 est supprimé. 4° Le paragraphe 5 est modifié comme suit : a) Les alinéas 3 à 5 sont supprimés. b) A l’alinéa 6, les termes « il est » sont remplacés par ceux de « le ministre ». Commentaire de l’amendement Le point 1° remplace à l’article 2, paragraphe 1er, l’alinéa 1er. Il s’agit d’une adaptation nécessaire en raison de la suppression du référent déontologue à l’endroit du projet de loi n° 8052, dont les amendements procèdent à la suppression de l’article 4sexies initial, qui avait pour objet de créer le référent déontologue. En effet, bien que l’institution d’un référent déontologue ait été approuvée par le Conseil d’Etat, il a partagé l’avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises, selon lequel la mission de conseil conféré au référent, un fonctionnaire du ministère des Affaires intérieures, ne serait « absolument pas compatible avec la mission de contrôle des communes dévolue au ministère » et que « le conseiller communal doit pouvoir s’en remettre à un organe dont la composition est un gage d’indépendance et d’impartialité, à qui il peut s’adresser en toute confidentialité ». Considérant le risque de partialité et de non-respect de confidentialité dans le cadre de l’exercice des fonctions du référent déontologue, et par conséquent du comité, l’article 4sexies a été supprimé. Par ce fait, il incombe de supprimer toute référence faite au référent déontologue. En raison de cette suppression, et compte tenu du fait qu’il convient d’avoir une composition impaire afin de pouvoir départager des opinions éventuellement dissidentes au sein du comité, le point 1° revoie le nombre de membres pour le réduire à trois au lieu de cinq. D’ailleurs, la réduction des 1 Art. 4septiessexies.

(1)Il est créé un comité de déontologie du conseillermembre du corps communal, ci-après dénommé le « comité ». (…)
(2)(…) Il a comme mission de donner des avisconseiller les membres du corps communal, lorsqu’ils en font la demande, sur l’application des articles 4ter à 4septies4quinquies, 11ter, 11quater et 20. 2 membres répond également à une proposition du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises (Syvicol), qui a été émise dans leur avis du 17 octobre 20222. Il est encore profité de l’occasion pour préciser que le membre de la magistrature ou l’ancien magistrat est nommé sur proposition du ministre ayant la Justice dans ses attributions et les anciens membres d’un corps communal sur proposition du Syvicol, conformément à son avis du 17 octobre 2022 3. Le point 2° concerne le paragraphe 2 et entend répondre à l’observation du Conseil d’Etat, émise dans son avis du 12 novembre 2024, selon laquelle le projet manquait de préciser les modalités de désignation des membres suppléants du comité, le paragraphe 2 ne mentionnant que les « membres ». Pour obvier à cet oubli, l’auteur propose d’insérer à la suite du terme « membres » les termes « effectifs et suppléants ». Quant au point 3°, lettre b), il est référé au commentaire du point 1° ci-dessus. Pour ce qui concerne la lettre a), il s’agit de suivre une observation du Syvicol qui s’oppose « à ce que le secrétariat du comité soit confié à un fonctionnaire du ministère de l’Intérieur ». Ainsi, l’auteur propose d’octroyer cette tâche à un fonctionnaire du Syvicol qui se dit prêt, dans son avis précité, « à mettre à la disposition du comité un fonctionnaire du SYVICOL pour assurer le secrétariat, conformément à sa mission statutaire qui est de faciliter aux élus locaux l’exercice de leurs fonctions ». Le point 4°, lettre
  1. a)procède à des suppressions en raison de l’observation du Conseil d’Etat selon laquelle le renvoi « aux critères d’honorabilité » pour fonder une révocation par le ministre manquait de substance, risquant d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Aux fins de répondre à cette observation, les alinéas 3 à 5 sont simplement supprimés. Cette suppression va également dans le sens de l’avis du Syvicol. Le point 4°, lettre
  2. b)procède simplement à une précision d’ordre textuel. Amendement 4 A l’article 3 du projet, le paragraphe 1er est amendé comme suit : 1° A l’alinéa 1er, à la suite du terme « réunit » sont insérés les termes « au moins une fois par an et ». 2° A la suite de l’alinéa 1er, est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Les réunions du comité ne sont pas publiques ». Commentaire de l’amendement Dans son avis du 12 novembre 2024, le Conseil d’Etat se demande s’il ne serait pas utile, pour assurer le fonctionnement opérationnel du comité, de prévoir qu’il se réunit au moins une fois par an. L’auteur se rallie à la position du Conseil d’Etat et propose d’insérer à la suite du terme « réunit » les termes « au moins une fois par an et ». Ainsi, le comité se réunira au moins une fois par an et à chaque fois que les affaires l’exigent » (point 1°). 2 Avis relatif à l’article 2 du projet de règlement grand-ducal 61.113 : « (…) Toutefois, il est d’avis qu’il faudrait limiter les membres du comité à trois – et autant de suppléants-, pour des raisons pratiques. En effet, il pourrait s’avérer compliqué de trouver des membres correspondant au profil recherché, tandis qu’il est plus facile de réunir un nombre restreint de membres dans des délais courts. (…). 3 « (…) En ce qui concerne la nomination des membres, le SYVICOL demande que les membres du comité issus d’un conseil communal soient nommés par le ministre de l’Intérieur sur sa proposition ou, tout au moins, à ce qu’il soit consulté sur le choix de ces membres. ». 3 Le point 2° entend reprendre une proposition du Syvicol, émise dans avis précité du 17 octobre 2022. Considérant que le comité est saisi à titre confidentiel, il est évident que ses réunions ne sont pas publiques. Or, pour parer à toute interprétation contraire à l’intention de l’auteur, il est proposé de compléter le dispositif par la précision que les réunions du comité ne sont pas publiques. Amendement 5 A l’article 4, alinéa 2, à la suite du terme « Elle » sont insérés les termes « contient les coordonnées et la fonction du membre du corps communal qui le saisit, » et le terme « 4septies » est remplacé par les termes « 4quinquies ». Commentaire de l’amendement Le présent amendement, d’une part, adapte les références auxquelles l’article 4 recourt en raison des amendements au projet de loi n° 8052 et, d’autre part, précise que la saisine doit contenir les coordonnées et la fonction du membre du corps communal qui saisit le comité, afin que ses membres puissent s’assurer que la saisine soit faite par une personne qui en a la capacité et le droit. Amendement 6 L’article 5 du projet est amendé comme suit : 1° A l’alinéa 1er, les termes « de trois » sont remplacés par ceux de « d’un ». 2° L’alinéa 2 est supprimé. Commentaire de l’amendement Le point 1° a pour objet de raccourcir le délai dans lequel il est attendu que le comité donne avis. Ainsi, au lieu de trois mois, le comité est tenu de donner ses avis par écrit dans un délai d’un mois suivant sa saisine par un membre du corps communal. Il s’agit ici d’assurer que le membre du corps communal obtient un avis dans un délai raisonnable, le délai de trois mois ayant été considéré comme étant trop long selon l’avis du Syvicol. Le point 2° supprime l’alinéa 2 en raison du fait qu’il est devenu sans objet avec la suppression du référent déontologue. Amendement 7 L’article 7 du projet est remplacé comme suit : « Art. 7. La déclaration d’intérêts et la déclaration du patrimoine immobilier, visées à l’article 4quinquies de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, sont établies sur base des formulaires respectifs définies aux annexes I et II du présent règlement. ». Commentaire de l’amendement L’article 7 du projet est remplacé pour refléter les amendements faits au projet de loi n° 8052. Ainsi, tout membre du corps communal est appelé à recourir aux formulaires annexés au présent projet pour remplir et transmettre la déclaration d’intérêts et la déclaration du patrimoine immobilier. 4 Les déclarations sont à transmettre électroniquement au secrétaire communal4, qui peut, à cette fin, mettre une adresse électronique spécifique à disposition des membres du corps communal ou une plateforme électronique y dédiée (le cas échéant, il y a lieu de le préciser à l’endroit de la déclaration même). Amendement 8 A la suite de l’article 7 du projet, est inséré un article 8 nouveau, libellé comme suit : « Art. 8. Le registre des cadeaux et avantages similaires, visé à l’article 4quater, paragraphe 3, de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, est établi sur base du modèle défini à l’annexe III du présent règlement. ». Commentaire de l’amendement L’article 8 nouveau concerne le contenu du registre des cadeaux et avantages similaires et renvoie à l’annexe III qui en établit un modèle auquel le secrétaire communal, ou son délégué, peut recourir. Amendement 9 A la suite de l’article 8 nouveau, sont insérés cinq articles nouveaux, libellés comme suit : « Art. 9. L’article 2, alinéa 1er, du règlement grand-ducal modifié du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux est modifié comme suit : 1° Le point 1° est supprimé. 2° Au point 2°, les termes « 1.000 à » sont remplacés par les termes « jusqu’à », le chiffre « 15 » est remplacé par celui de « 16 » et le chiffre « 3 » par celui de « 4 ». 3° Au point 3°, le chiffre « 5 » est remplacé par celui de « 6 ». 4° Au point 4°, le chiffre « 18 » est remplacé par celui de « 24 » et celui de « 5 » par celui de « 6 ». 5° Aux points 5° et 6°, le chiffre « 5 » est remplacé par celui de « 6 ». Art. 10. A l’article 3bis du même règlement, le chiffre « 15 » est remplacé par celui de « 16 ». Art. 11. Les articles 5 à 7 du même règlement sont abrogés. Art. 12. L’article 8 du même règlement est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, le bout de phrase « sont indemnisés pour le temps qu’ils consacrent à l’exercice de leurs mandats ou fonctions dans les limites fixées par les articles 2, 3bis et 4 du présent règlement » est remplacé par celui de «, touchent une indemnité horaire dont le montant est fixé forfaitairement au quadruple du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés ». 2° L’alinéa 2 est supprimé. Art. 13. L’article 9 du même règlement est remplacé comme suit : « Art. 9.
(1)La déclaration, visée à l’article 79ter de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, est à transmettre au ministre ayant les Affaires communales dans attributions par voie postale ou électronique, sur base d’un formulaire qu’il met à disposition des intéressés.
(2)L’agent visé à l’article 80 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, remet la déclaration, visée à l’alinéa 1er, à son employeur qui la remplit et qui signe la déclaration et la demande de remboursement. L’exactitude des indications de la déclaration est certifiée par la signature de l’agent. 4 Cf. projet de loi n° 8052, article 4quinquies, paragraphe 1er 5
(3)Les intéressés visés à l’article 81 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 remplit et signe la déclaration et la demande de paiement.». Commentaire de l’amendement L’amendement 9 entend modifier le règlement grand-ducal modifié du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux pour, d’une part, augmenter les heures du congé politique, et d’autre part, refléter au niveau règlementaire les modifications faites à l’endroit de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 par le biais du projet de loi n° 8052 (amendements 8 à 12). En effet, en raison du fait que certaines dispositions règlementaires se voient élevées au niveau législatif, celles-ci deviennent redondantes à l’endroit du règlement grand-ducal précité du 6 décembre 1989, c’est pourquoi il convient respectivement de les supprimer ou adapter. Pour ce qui est du premier point, l’amendement modifie les articles 2 et 3bis du règlement grandducal précité du 6 décembre 1989 (articles 9 et 10 nouveaux). Il s’agit tout d’abord d’augmenter les heures de congé politique impaires pour des heures paires aux fins de permettre aux élus de mieux organiser leurs journées en alliant obligations professionnelles et politiques. Ensuite, la première tranche visant les communes qui n’ont pas plus de 999 habitants est intégrée dans la deuxième pour viser désormais les communes qui comptent jusqu’à 2.999 habitants. Cette fusion des deux tranches opère indirectement une augmentation des heures de congé politique pour les élus qui exercent aujourd’hui leur mandat dans les communes qui ne comptent pas plus de 999 habitants. Plus encore, dans les communes qui comptent 6.000 à 9.999 habitants, les heures de congé politique bénéficiant aux échevins sont augmentées de 6 heures (24 heures au lieu de 18 heures) pour s’aligner sur les points 5° à 7°. Pour ce qui est du deuxième point, l’amendement modifie les articles 5, 6, 8 et 9 du règlement grandducal précité du 6 décembre 1989 (articles 11 à 13 nouveaux). L’article 11 nouveau abroge les articles 5 à 7 du règlement grand-ducal précité qui sont respectivement repris à l’endroit des articles 79bis et 79ter de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, telle que modifiée par le projet de loi n° 8052. L’article 12 nouveau modifie l’article 8 du règlement grand-ducal précité. Il s’agit d’exécuter les dispositions de l’article 81 nouveau de la loi communale, modifié par le projet de loi n° 8052, tel qu’amendé5. L’article 13 nouveau remplace l’article 9 du règlement grand-ducal précité, notamment en raison du fait que la substance en est reprise à l’endroit de l’article 79ter de la loi communale. Ainsi, l’article 9 précisera désormais les modalités relatives à la déclaration en reprenant en partie les dispositions des articles 7 et 9 du règlement grand-ducal précité dans sa teneur actuelle. 5 « Art. 81. Les membres actifs des professions indépendantes ainsi que les personnes sans profession ne bénéficiant pas d’un régime statutaire âgés de moins de 65 ans, qui sont bourgmestre, échevin ou conseiller communal, touchent, pour le temps qu’ils consacrent à l’exercice de leurs mandats ou fonctions, dans les limites et sous les conditions fixées par les articles 78, alinéa 3, 79, paragraphes 1 er, 2, alinéa 2, et 4, et 79bis, paragraphes 1er, alinéa 3, et 2, une indemnité dont le montant est fixé forfaitairement et uniformément, par rapport au salaire social minimum, par règlement grand-ducal. ». 6 Amendement 10 L’annexe 1 est remplacée comme suit : « ANNEXE I - DECLARATION D’INTERETS La déclaration d’intérêts est envoyée par voie électronique au secrétaire communal, ou son délégué, de la commune où le membre du corps communal exerce son mandat, à l’adresse de courriel suivante : ______________________________. La déclaration est publiée sur le site de la commune susvisée. Je soussigné(e), Nom(
  1. s)et prénom(s), en pleine connaissance des dispositions de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, et plus particulièrement des articles 4quinquies et 20, ainsi que du règlement grand-ducal du jj.mm.2025 : 1° portant sur la composition, l’organisation, le fonctionnement et les jetons de présence du comité de déontologie des membres du corps communal, ainsi que sur le contenu de la déclaration d’intérêts, de la déclaration du patrimoine immobilier et du registre des entrevues ; 2° modifiant le règlement grand-ducal modifié du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux, déclare par la présente que : A. Conformément à l’article 4quinquies, paragraphe 1er, alinéa 2, point 1°, de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, j’exerce, parallèlement, les mandats politiques suivants : Type de mandat Descriptif 1. 2. 3. 4. 7 B. Conformément à l’article 4quinquies, paragraphe 1er, alinéa 2, point 2°, de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, j’adhère ou participe (non financièrement) aux organes de direction d'entreprises, d'organisations non gouvernementales, d’associations, de sociétés ou autres groupements suivants : Entités Descriptif de l’adhésion ou participation 1. 2. 3. 4. C. Conformément à l’article 4quinquies, paragraphe 1er, alinéa 2, point 3°, de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, je participe financièrement (aucun montant n’est à renseigner) aux entreprises, organisations non gouvernementales, associations, sociétés ou autres groupements suivants : Entités 1. 2. 3. 4. D. Conformément à l’article 4quinquies, paragraphe 1er, alinéa 2, point 4°, de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, j’exerce, parallèlement, les activités rémunérées ou non suivantes (aucun montant n’est à renseigner) : Activités 1. 2. 3. 4. ». 8 Amendement 11 L’annexe 2 est remplacée comme suit : « ANNEXE II - DECLARATION DU PATRIMOINE IMMOBILIER La déclaration du patrimoine immobilier est envoyée par voie électronique au secrétaire communal, ou son délégué, de la commune où le membre du corps communal exerce son mandat, à l’adresse de courriel suivante : ______________________________ . La déclaration du patrimoine immobilier peut uniquement être consultée par le secrétaire communal. Il lui est interdit d’en dévoiler le contenu de quelque manière que ce soit. Je soussigné(e), Nom(
  2. s)et prénom(s), en pleine connaissance des dispositions de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, et plus particulièrement des articles 4quinquies et 20, ainsi que du règlement grand-ducal du jj.mm.2025 : 1° portant sur la composition, l’organisation, le fonctionnement et les jetons de présence du comité de déontologie des membres du corps communal, ainsi que sur le contenu de la déclaration d’intérêts, de la déclaration du patrimoine immobilier et du registre des entrevues ; 2° modifiant le règlement grand-ducal modifié du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux, déclare par la présente, que : A. Conformément à l’article 4quinquies, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, je dispose de parts dans les sociétés immobilières suivantes : Société immobilière Parts 1. 2. 3. 4. 9 B. Conformément à l’article 4quinquies, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, je dispose des propriétés immobilières suivantes, qui sont situées sur le territoire de la commune et qui ne me servent pas de résidence principale, ni à titre gratuit à un membre de ma famille jusqu’au deuxième degré inclusivement : Type de propriété immobilière Numéro cadastral 1. 2. 3. 4. ». Amendement 12 A la suite de l’annexe II nouvelle, est ajoutée l’annexe III nouvelle, libellé comme suit: « ANNEXE III – REGISTRE DE CADEAUX ET AVANTAGES SIMILAIRES Le registre de cadeaux et d’avantages similaires reprend les informations transmises par les membres du corps communal au secrétaire communal de la commune, ou son délégué, où ils exercent leur mandat. Noms et prénoms du membre du corps communal Année Date Occasion lors de laquelle l’acceptation a eu lieu Donateur (noms, prénoms) Description du cadeau ou de l’avantage similaire Valeur en euros Noms et prénoms du membre du corps communal Année Date Occasion lors de laquelle l’acceptation a eu lieu Donateur (noms, prénoms) Description du cadeau ou de l’avantage similaire Valeur en euros 10 Noms et prénoms du membre du corps communal Année Date Occasion lors de laquelle l’acceptation a eu lieu Donateur (noms, prénoms) Description du cadeau ou de l’avantage similaire Valeur en euros Noms et prénoms du membre du corps communal Année Date Occasion lors de laquelle l’acceptation a eu lieu Donateur (noms, prénoms) Description du cadeau ou de l’avantage similaire Valeur en euros … ». Commentaire des amendements 10 à 12 Pour ce qui concerne l’annexe I, il est référé aux amendements gouvernementaux afférents du projet de loi n° 8052 et au commentaire de l’amendement 7. L’annexe 2 est remplacée par l’annexe II. La teneur est adaptée pour faire suite aux nouvelles dispositions de l’article 4quinquies (il est référé aux amendements gouvernementaux afférents du projet de loi n° 8052). Ainsi, seuls les biens de l’élu sont désormais visés et non plus ceux appartenant à son conjoint ou partenaire. D’ailleurs, l’auteur s’est inspiré de la terminologie à laquelle recourt le règlement interne du Gouvernement pour viser les parts dans des sociétés immobilières et les propriétés immobilières qu’un membre du corps communal détient sur le territoire de la commune où il exerce son mandat et qui ne lui servent pas de résidence habituelle, ni à titre gratuit à un membre de sa famille jusqu’au deuxième degré inclusivement. L’amendement 12 concerne le registre des cadeaux et avantages similaires et s’inspire du registre des cadeaux et offres d'hospitalité des membres du Gouvernement6. 6 https://gouvernement.lu/dam-assets/systeme-politique/gouvernement/rb-code-deontologie/registrecadeaux/nvlle-disposition/20250321-registre-des-cadeaux-ministres.pdf 11

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