III. Texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux Art. 1er. Les agents visés à l’article 78 de la loi communale du 13 décembre 1988 ont droit à un congé politique dans les cas et selon les modalités fixés ci-après. Art. 2. Le congé politique de ces agents, lorsqu’ils remplissent les fonctions respectivement de bourgmestre, d’échevin ou de conseiller, comprend le nombre maximum de jours de travail ou de parties de jours de travail par semaine indiqué ci-après : 1° dans les communes qui ne comptent pas plus de 999 habitants : 11 heures pour le bourgmestre, 6 heures pour chacun des échevins et 3 heures pour chacun des conseillers ; 2° dans les communes qui comptent 1.000 àjusqu’à 2.999 habitants : 1516 heures pour le bourgmestre, 8 heures pour chacun des échevins et 34 heures pour chacun des conseillers ; 3° dans les communes qui comptent 3.000 à 5.999 habitants : 24 heures pour le bourgmestre, 12 heures pour chacun des échevins et 56 heures pour chacun des conseillers ; 4° dans les communes qui comptent 6.000 à 9.999 habitants : 40 heures pour le bourgmestre, 1824 heures pour chacun des échevins et 56 heures pour chacun des conseillers ; 5° dans les communes qui comptent 10.000 à 14.999 habitants : 40 heures pour le bourgmestre, 24 heures pour chacun des échevins et 56 heures pour chacun des conseillers ; 6° dans les communes qui comptent 15.000 à 19.999 habitants : 40 heures pour le bourgmestre, 24 heures pour chacun des échevins et 56 heures pour chacun des conseillers ; 7° dans les communes qui comptent 20.000 et plus : 40 heures pour le bourgmestre, 24 heures pour chacun des échevins et 8 heures pour chacun des conseillers ; 8° dans la commune fusionnée de Groussbus-Wal, pendant la période transitoire telle que définie à l’article de la loi du 3 mars 2023 portant fusion des communes de Grosbous et de Wahl : 24 heures pour le bourgmestre et 12 heures pour chacun des échevins. Le nombre d’habitants correspond à la population réelle par commune déterminée sur base du registre national des personnes physiques au 1er janvier de l’année concernée. Art. 3bis.
(1)Par dérogation à l’article 2, un supplément de 1516 heures de congé politique par semaine au maximum est institué pour chaque conseil communal selon les modalités suivantes.
(2)Le conseil communal fixe par délibération la répartition du supplément de congé politique entre les agents visés à l’article 1er et les personnes visées à l’article 8.
(3)Le collège des bourgmestre et échevins délivre à chaque élu communal concerné, sur base d’une expédition de la délibération conforme à l’article 26 de la loi communale, un certificat portant la date de délivrance et renseignant sur le nombre supplémentaire d’heures de congé politique lui accordé. Ce certificat sert comme titre justificatif auprès de l’employeur. L’agent concerné est tenu de signaler immédiatement à son employeur tout changement ayant une incidence sur le supplément de congé politique qui lui a été accordé.
(4)Le droit au congé politique commence le 1er du mois qui suit la date de délivrance du certificat précité. 1
(5)En aucun cas, le total du congé politique ne saurait dépasser un maximum de 40 heures par semaine. Art.
- Les nombres maxima de jours de travail ou de parties de jours de travail par semaine indiqués aux articles 2 et 3bis ci-dessus s’appliquent aux agents concernés lorsqu’ils exercent une activité professionnelle à plein temps. Lorsqu’ils n’exercent l’activité professionnelle salariée qu’à temps partiel, les nombres maxima d’heures de congé politique prévues à ce titre sont adaptés proportionnellement au temps de travail de l’agent. Le solde des heures effectivement dues aux termes des articles 2 et 3bis est bonifié aux intéressés conformément aux dispositions de l’art. 8 ci-dessous. Art.
- Le congé politique visé aux articles qui précèdent ne peut être utilisé par les agents que pour l’exercice des missions qui découlent directement de l’accomplissement de leurs mandats ou de leurs fonctions. L’agent ayant droit au congé politique prend ce congé à sa convenance par jour de travail ou partie de jour de travail. Il ne peut toutefois reporter le congé d’une année de calendrier à l’autre. Art.
- Le congé politique est considéré comme temps de travail effectif. Pendant la durée du congé politique, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection de l’emploi restent applicables. La durée du congé politique ne peut pas être imputée sur le congé annuel de récréation tel qu’il est fixé par la loi ou par une convention spéciale. Les bénéficiaires du congé politique continuent, pendant la durée du congé, à toucher leur rémunération et à jouir des avantages attachés à leur activité professionnelle. Art.
- Le remboursement à l’employeur de l’agent visé à l’article 80 de la loi communale est effectué une fois par an par l’intermédiaire du fonds des dépenses communales sur base d’une déclaration à présenter au Ministère de l’Intérieur au plus tard le 30 septembre de l’année qui suit celle pour laquelle le remboursement est demandé. Faute d’avoir présenté la déclaration de remboursement à cette date, le droit au remboursement pour l’année en question est déchu. La déclaration est faite sur une fiche que chaque agent reçoit du collège des bourgmestre et échevins de la commune où il exerce son mandat et qu’il remet à son employeur qui la remplit et qui signe la déclaration et la demande de remboursement. L’exactitude des indications de la fiche est certifiée par la signature de l’agent intéressé. Art.
- Les membres actifs des professions indépendantes ainsi que les personnes sans profession ne bénéficiant pas d’un régime statutaire, visés à l’article 81 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 sont indemnisés pour le temps qu’ils consacrent à l’exercice de leurs mandats ou fonctions dans les limites fixées par les articles 2, 3bis et 4 du présent règlement, touchent une indemnité horaire dont le montant est fixé forfaitairement au quadruple du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés. Le montant de l’indemnité horaire est fixé forfaitairement au quadruple du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés. 2 Art.
- Le paiement de l’indemnité à l’intéressé est effectué une fois par an par l’intermédiaire du fonds des dépenses communales sur base d’une déclaration à présenter au Ministère de l’Intérieur au plus tard le 30 septembre de l’année qui suit celle pour laquelle l’indemnisation est demandée. Faute d’avoir présenté la déclaration d’indemnisation à cette date, le droit à l’indemnisation pour l’année en question est déchu. La déclaration est faite sur une fiche que chaque intéressé reçoit du collège des bourgmestre et échevins de la commune où il exerce son mandat. L’intéressé remplit et signe la déclaration et la demande de paiement.
(1)La déclaration, visée à l’article 79ter de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, est à transmettre au ministre ayant les Affaires communales dans attributions par voie postale ou électronique, sur base d’un formulaire qu’il met à disposition des intéressés.
(2)L’agent visé à l’article 80 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, remet la déclaration, visée à l’alinéa 1er, à son employeur qui la remplit et qui signe la déclaration et la demande de remboursement. L’exactitude des indications de la déclaration est certifiée par la signature de l’agent.
(3)Les intéressés visés à l’article 81 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 remplit et signe la déclaration et la demande de paiement. Art.
- Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier
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