Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, et notamment ses articles 78 et suivants ; Vu l'avis [CH PROF] ; Vu l'avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1". A l'intitulé du règlement grand-ducal modifié du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux, les termes « un congé politique » sont remplacés par les termes « une décharge pour activités politiques ». Art.
- A l'article ler du même, les termes « un congé politique » sont remplacés par les termes « une décharge pour activités politiques ». Art.
- L'article 2 du même règlement est remplacé comme suit : « Art.
- La décharge pour activités politiques de ces agents, lorsqu'ils remplissent les fonctions respectivement de bourgmestre, d'échevin ou de conseiller, comprend le nombre maximum de jours de travail ou de parties de jours de travail par semaine indiqué ci-après: - dans les communes dont le conseil communal se compose de 7 membres : 11 heures pour le bourgmestre, 6 heures pour chacun des échevins et 3 heures pour chacun des conseillers ; - dans les communes dont le conseil communal se compose de 9 membres: 15 heures pour le bourgmestre, 8 heures pour chacun des échevins et 3 heures pour chacun des conseillers ; dans les communes dont le conseil communal se compose de 11 membres: 24 heures pour le bourgmestre, 12 heures pour chacun des échevins et 5 heures pour chacun des conseillers ; dans les communes dont le conseil communal se compose de 13 membres: 34 heures pour le bourgmestre, 18 heures pour chacun des échevins et 5 heures pour chacun des conseillers ; dans les communes dont le conseil communal se compose de 15 membres : 40 heures pour le bourgmestre, 24 heures pour chacun des échevins et 5 heures pour chacun des conseillers ; - dans les communes dont le conseil communal se compose de 17 membres: 40 heures pour le bourgmestre, 24 heures pour chacun des échevins et 5 heures pour chacun des conseillers ; - dans les communes dont le conseil communal se compose de 19 membres au moins : 40 heures pour le bourgmestre, 24 heures pour chacun des échevins et 8 heures pour chacun des conseillers ; dans la commune fusionnée de Schengen, pendant la période transitoire telle que définie à l'article 13
(1)de la loi du 24 mai 2011 portant fusion des communes de Burmerange, de Schengen et de Wellenstein: 28 heures pour le bourgmestre et 14 heures pour chacun des échevins ; 1 — dans la commune fusionnée de Wiltz, pendant la période telle que définie à l'article 9
(1)de la loi du 19 décembre 2014 portant fusion des communes d'Eschweiler et de Wiltz: 28 heures pour le bourgmestre et 14 heures pour chacun des échevins. ». Art.
- L'article 3 du même règlement est abrogé. Art.
- L'article 3bis du même règlement est modifié comme suit : 1° Au paragraphe ler, le chiffre « 9 » est remplacé par le chiffre « 15 » et les termes « congé politique » sont remplacés par les termes « décharge pour activités politiques ». 2° Au paragraphes 2 et 3, les termes « congé politique » sont remplacés par les termes « décharge pour activités politiques ». 3° Le paragraphe 4 est remplacé comme suit : «
(4)Le droit à la décharge pour activités politiques commence le ler du mois qui suit la date de délivrance du certificat précité. ». 4° Au paragraphe 5, les termes « du congé politique » sont remplacés par les termes « de la décharge pour activités politiques ». Art.
- L'article 5 du même règlement est remplacé comme suit : « Art.
- La décharge pour activités politiques visée aux articles qui précèdent ne peut être utilisée par les agents que pour l'exercice des missions qui découlent directement de l'accomplissement de leurs mandats ou de leurs fonctions. L'agent ayant droit à la décharge pour activités politiques prend cette décharge à sa convenance par jour de travail ou partie de jour de travail. Il ne peut toutefois reporter la décharge d'une année de calendrier à l'autre. ». Art.
- L'article 6 du même règlement est remplacé comme suit : « Art.
- La décharge pour activités politiques est considérée comme temps de travail effectif. Pendant la durée de la décharge, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection de l'emploi restent applicables. La durée de la décharge pour activités politiques ne peut pas être imputée sur le congé annuel de récréation tel qu'il est fixé par la loi ou par une convention spéciale. Les bénéficiaires de la décharge pour activités politiques continuent, pendant la durée de la décharge, à toucher leur rémunération et à jouir des avantages attachés à leur activité professionnelle. ». Art.
- L'article 7 du même règlement est modifié comme suit : 1° Les alinéas 1 et 2 sont supprimés. 2° A l'alinéa 3, les termes «, visée à l'article 81bis de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, » sont ajoutées entre les termes « La déclaration » et « est ». Art.
- A l'article 8, alinéa 2, du même règlement, le terme « double » est remplacé par le terme « quadruple ». Art.
- L'article 9 du même règlement est modifié comme suit : 1° Les alinéas 1 et 2 sont supprimés. 2° A l'alinéa 3, les termes «, visée à l'article 81bis de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, » sont ajoutées entre les termes « La déclaration » et « est ». 2 Art.
- Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- Notre ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 3 Exposé des motifs Conformément à ce que l'accord de coalition 2018-2023 prévoit, les dispositions relatives à la réglementation concernant le congé politique des bourgmestres, échevins, conseillers communaux et des représentants au sein des syndicats intercommunaux ont été analysées dans le cadre de la refonte de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988
- Afin d'augmenter la disponibilité des élus locaux, eu égard à la diversification et complexité de leurs missions, il convient d'augmenter les heures au titre de congé politique. En effet, bien que les discussions de l'instauration d'un bourgmestre professionnel à temps plein aient eu lieu dès 2008, lors de l'analyse des échanges qui ont eu lieu lors des réunions et ateliers participatifs et lors desquels les participants ont pu s'exprimer sur leurs besoins, la mise en place d'un bourgmestre professionnel n'était pas unanime considérant qu'il s'agit d'une fonction élective, qui quant à son statut n'est pas compatible avec une profession telle quelle (que se passe-t-il en cas de non réélection ?). Toutefois, le constat qui était unanime était que les élus ont besoin de plus de temps pour se consacrer à l'exercice de leurs missions, et ce dans l'intérêt communal. Pour répondre à ce besoin, il est procédé par le présent projet de règlement grand-ducal à l'augmentation des heures individuelles auxquelles les membres du conseil communal ont droit ainsi que du contingent d'heures par conseil communal qui est à répartir. Commentaire des articles Ad art. 1" L'article 1er modifie l'intitulé du règlement grand-ducal modifié du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux afin qu'il soit concordant avec les modifications du dispositif. Il est référé au commentaire de l'article
- Ad art. 2 Les modifications auxquelles il est procédé par les articles 1er, 3, 5 et 6 concernent la dénomination du congé politique et modifient les articles respectifs du règlement grand-ducal modifié du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux. Par analogie au projet de loi portant modification : 10 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 2° du Code pénal; 3° de la loi modifiée du 19 juillet 2004 sur l'aménagement communal et le développement urbain, les termes « congé politique » sont remplacés par ceux de « décharge pour activités politiques ». A ce titre, il convient de citer le commentaire des articles 5 et 6 du projet de loi précité : Le changement de dénomination a pour objet de tenir compte de l'évolution réelle de la charge de travail qu'un mandat politique implique. Effectivement, compte tenu de la diversité et complexité des missions des élus locaux, il est désormais malaisé d'estimer que les heures à leur disposition pour l'exercice de leur mandat politique sont à considérer ou à définir comme étant un « congé ». Il est important de resituer cette notion dans son contexte afin qu'elle soit cohérente avec la réalité pratique des élus. En effet, le congé politique n'est pas un congé à proprement dit, considérant que l'objectif des heures mises à disponibilité des élus est de leur permettre de se consacrer à l'exercice de leur mandat politique au sein de leur commune, et non à du temps libre. Les présents articles entendent remédier à l'ambigüité que provoque l'utilisation des termes « congé politique » en le remplaçant par celui de « décharge pour activités politiques ». 1 Accord de coalition 2018-2023, p.6 4 Pour reprendre Gérard Cornu, le terme « congé » est défini comme une « action de laisser aller ; désigne en diverses matières, soit l'acte conférant la liberté de s'absenter ou de circuler, soit le titre constatant ce droit, soit l'avantage accordé », plus précisément, une « autorisation donnée (...) de quitter momentanément, et quelquefois définitivement, son service » ou encore une « dispense de travail pour un temps de repos ou une autre convenance ». Bien que la définition purement juridique semble être adéquate avec l'exercice même du congé politique et ce qu'il implique, cette notion a toutefois gagné, au cours de ces dernières années, une connotation, peut-être péjorative et au détriment des élus, liée aux vacances, au repos, et non à leur travail et leurs activités politiques. Il a été choisi de prendre la notion de « décharge » signifiant une libération légale d'une charge, en espèce notamment, d'une obligation contractuelle ou statutaire de travailler. Il s'agit donc d'une dispense accordée à un salarié, un employé ou un fonctionnaire par l'employeur le libérant ainsi pendant un certain temps de ses activités professionnelles pour s'allouer aux activités politiques pour lesquelles il s'est engagé. Ad art. 3 L'article 3 modifie l'article 2 du règlement grand-ducal précité du 8 décembre 1988 et augmente les heures de décharge pour activités politiques au bénéfice des bourgmestre, échevins et conseillers communaux. Ad art. 4 L'article 4 procède à l'abrogation de l'article 3 du règlement grand-ducal précité considérant qu'il est devenu superfétatoire avec l'ajout au nouvel article 2 des heures de décharge pour activités politiques auxquelles les conseillers ont droit. Il est référé au commentaire de l'article
- Ad art. 5 L'article 5 modifie l'article 3bis du règlement grand-ducal précité du 8 décembre
- D'une part, il procède aux adaptations de terminologie, par analogie à l'article 2 et, d'autre part, à l'augmentation du contingent d'heures par semaine institué auprès de chaque conseil communal, au titre de décharge pour activités politiques. Ceci lui permettra de distribuer des heures en fonction des besoins des conseillers communaux. Ad art. 6 et 7 Il est référé au commentaire de l'article
- Ad art. 8 L'article 8 modifie l'article 7 du règlement grand-ducal précité du 6 décembre
- Les alinéas ler et 2 sont supprimés pour être intégrés dans la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 par le projet de loi précité qui crée par le biais de son article 8, un article Mis nouveau dans la loi communale. Par analogie à la suppression précitée, il convient dès lors également de modifier l'alinéa 3 du même article afin qu'il fasse référence à l'article 81bis susvisé. Ad art. 9 L'article 9 modifie l'article 8 du règlement grand-ducal précité du 6 décembre 1989 en remplaçant le terme « double » par « quadruple » et vise à augmenter l'indemnité horaire perçue par les bénéficiaires du congé politique cités au même article. Sont donc concernés les membres actifs des professions indépendantes ainsi que les personnes sans profession ne bénéficiant pas d'un régime statutaire, âgés de moins de 65 ans, qui sont bourgmestre, échevin ou conseiller communal. La présente modification s'aligne ainsi sur les dispositions existantes dont bénéficient les députés de la Chambre des Députés. 5 Ad art. 10 Il est référé au commentaire de l'article
- Ad art. 11 et 12 Les articles 11 et 12 concernent l'entrée en vigueur, l'exécution et la publication du présent règlement et ne nécessitent pas de commentaires particuliers. 6 Texte coordonné Règlement grand-ducal modifié du 6 décembre 1989 concernant le-c-eegé-politiGtuela décharge pour activités politiques des bourgmestres, échevins et conseillers communaux Art. 1er. Les agents visés à l'article 78 de la loi communale du 13 décembre 1988 ont droit à un congé pel-itiq-u-eune décharge pour activités politiques dans les cas et selon les modalités fixés ci-après. Art.
- Le congé politique de ces agents, lorsqu'ils remplissent les fonctions respectivement de de travail par semaine indiqué ci après: —dafire-ies-C-(3111-12A+141-es-elefFt-I-e-c-e-n-sei-l-GŒRI-R1+144a-l-Se-ee-m-pese-el-e-7--m-embfes+-9-14e-tees-peu-r---le bourgmestre et 5 heures pour chacun des échevins; dans les communes dont le conseil communal se compose de 9 membres: 13 heures pour le bourgmestre et 7 heures pour chacun des échevins; dans les communes dont le conseil communal se compose de 11 membres: 20 heures pour le bourgmestre et 10 heures pour chacun des échevins; bourgmestre et 14 heures pour chacun des échevins; ---,}s-e-s-c-43141411+141-es-el-e-Flt-le-eeesei-l-Genal-se-ce-m-pe-se-el-e-1-5-m-em-bfes-au-FA°4-n-s40-14eufes pour le bourgmestre et 20 heures pour chacun des échevins; dans la commune fusionnée de Schengen, pendant la périodc transitoire telle que définie à l'article 13
(1)de la loi du 24 mai 2011 portant fusion des communes de Burmerange, de Schengen et de Wellenstein: 28 heures pour le bourgmestre et 14 heures pour chacun des échevins ; dans la commune fusionnée de Wiltz, pendant la période telle que définie à l'article 9
(1)de la loi 4u-1--9-décembre 2014 portant fusion des communes d'Eschweiler et de Wiltz: 28 heures pour le bourgmestre et 14 heures pour chacun des échevins. La décharge pour activités politiques de ces agents, lorsqu'ils remplissent les fonctions respectivement de bourgmestre, d'échevin ou de conseiller, comprend le nombre maximum de jours de travail ou de parties de jours de travail par semaine indiqué ci-après: dans les communes dont le conseil communal se compose de 7 membres : 11 heures pour le bourgmestre, 6 heures pour chacun des échevins et 3 heures pour chacun des conseillers ; dans les communes dont le conseil communal se compose de 9 membres: 15 heures pour le bourgmestre, 8 heures pour chacun des échevins et 3 heures pour chacun des conseillers ; - dans les communes dont le conseil communal se compose de 11 membres: 24 heures pour le bourgmestre, 12 heures pour chacun des échevins et 5 heures pour chacun des conseillers ; dans les communes dont le conseil communal se compose de 13 membres: 34 heures pour le bourgmestre, 18 heures pour chacun des échevins et 5 heures pour chacun des conseillers ; dans les communes dont le conseil communal se compose de 15 membres : 40 heures pour le bourgmestre, 24 heures pour chacun des échevins et 5 heures pour chacun des conseillers ; dans les communes dont le conseil communal se compose de 17 membres: 40 heures pour le bourgmestre, 24 heures pour chacun des échevins et 5 heures pour chacun des conseillers ; dans les communes dont le conseil communal se compose de 19 membres au moins : 40 heures pour le bourgmestre, 24 heures pour chacun des échevins et 8 heures pour chacun des conseillers ; dans la commune fusionnée de Schengen, pendant la période transitoire telle que définie à l'article 13
(1)de la loi du 24 mai 2011 portant fusion des communes de Burmerange, de Schengen et de Wellenstein: 28 heures pour le bourgmestre et 14 heures pour chacun des échevins ; 7 — dans la commune fusionnée de Wiltz, pendant la période telle que définie à l'article 9
(1)de la loi du 19 décembre 2014 portant fusion des communes d'Eschweiler et de Wiltz: 28 heures pour le bourgmestre et 14 heures pour chacun des échevins. Art. 3. Pour les agents qui remplissent un mandat de conseiller communal, le congé politique comprend le nombre maximum de jours de travail ou de parties de jours de travail par semaine indiqué ci après: — dans les communes qui votent d'après le système de la représentation proportionnelle: 5 heures. Art. 3bis.
(1)Par dérogation aux articles 2 et 3, un supplément de 915 heures de ee-Figé pe-l-i49-uedécharge pour activités politiques par semaine au maximum est institué pour chaque conseil communal selon les modalités suivantes.
(2)Le conseil communal fixe par délibération la répartition du supplément de congé politiquedécharge pour activités politiques entre les agents visés à l'article 1er et les personnes visées à l'article 8 qui ont été désignés comme délégués dans les syndicats de communes dont la commune est membre. Lors de cette répartition, il sera tenu compte par ordre de priorité décroissant, de l'envergure nationale, régionale ou intercommunale du syndicat concerné.
(3)Le collège des bourgmestre et échevins délivre à chaque élu communal concerné, sur base d'une expédition de la délibération conforme à l'article 26 de la loi communale, un certificat portant la date de délivrance et renseignant sur le nombre supplémentaire d'heures de congé politiquedécharge pour activités politiques lui accordé. Ce certificat sert comme titre justificatif auprès de l'employeur. L'agent concerné est tenu de signaler immédiatement à son employeur tout changement ayant une incidence sur le supplément de congé politiquedécharge pour activités politiques qui lui a été accordé.
(4)Le droit au congé politique commence le 1 du mois qui suit la date de délivrance du certificat précité et prend fin le jour de la cessation du mandat au syndicat de communes.Le droit à la décharge pour activités politiques commence le ler du mois qui suit la date de délivrance du certificat précité.
(5)En aucun cas, le total du congé politiquede la décharge pour activités politiques ne saurait dépasser un maximum de 40 heures par semaine. Art. 4. Les nombres maxima de jours de travail ou de parties de jours de travail par semaine indiqués aux articles 2, 3 et 3bis ci-dessus s'appliquent aux agents concernés lorsqu'ils exercent une activité professionnelle à plein temps. Lorsqu'ils n'exercent l'activité professionnelle salariée qu'à temps partiel, les nombres maxima d'heures de congé politique prévues à ce titre sont adaptés proportionnellement au temps de travail de l'agent. Le solde des heures effectivement dues aux termes des articles 2, 3 et 3b1s est bonifié aux intéressés conformément aux dispositions de l'art. 8 ci-dessous. Art. 5. Le congé politique visé aux articles qui précèdent ne peut être utilisé par les agents que pour l'exercice des missions qui découlent directement de l'accomplissement de leurs mandats ou de leurs fonctions. jour de travail. 11 ne peut toutefois reporter le congé d'une année de calendrier à l'autrela décharge pour activités politiques visée aux articles qui précèdent ne peut être utilisée par les agents que 8 pour l'exercice des missions qui découlent directement de l'accomplissement de leurs mandats ou de leurs fonctions. L'agent avant droit à la décharge pour activités politiques prend cette décharge à sa convenance par jour de travail ou partie de jour de travail. 11 ne peut toutefois reporter la décharge d'une année de calendrier à l'autre. Art. 6. Le congé politique est considérela décharge pour activités politiques est considérée comme temps de travail effectif. Pendant la durée du congé politiquede la décharge, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection de l'emploi restent applicables. La durée du congé politiquede la décharge pour activités politiques ne peut pas être imputée sur le congé annuel de récréation tel qu'il est fixé par la loi ou par une convention spéciale. Les bénéficiaires du congé politique continuent, pendant la durée du congé, à toucher leur rémunération et à jouir des avantages attachés à leur activité professionnelletes bénéficiaires de la décharge pour activités politiques continuent, pendant la durée de la décharge, à toucher leur rémunération et à jouir des avantages attachés à leur activité professionnelle. Art. 7. te-reffl-be-Ei-r-sement-à-Pe-m-p-leye-u-r--€1-e-12-agentv-isé-à-11a-Ftis-le-804e4a-lei-ceffell-u-Rale-est e#eetué une fois par an par l'intermédiaire du fonds des dépenses communales sur base d'une déclaration à laquelle le remboursement est demandé. Faute d'avoir présenté la déclaration de remboursement à cette date, le droit au remboursement pour Vannée en question est déchu. La déclaration, visée à l'article 81b1s de la loi communale, est faite sur une fiche que chaque agent reçoit du collège des bourgmestre et échevins de la commune où il exerce son mandat et qu'il remet à son employeur qui la remplit et qui signe la déclaration et la demande de remboursement. L'exactitude des indications de la fiche est certifiée par la signature de l'agent intéressé. Art. 8. Les membres actifs des professions indépendantes ainsi que les personnes sans profession ne bénéficiant pas d'un régime statutaire, âgés de moins de 65 ans, qui sont bourgmestre, échevin ou conseiller communal sont indemnisés pour le temps qu'ils consacrent à l'exercice de leurs mandats ou fonctions dans les limites fixées par les articles 2, 3, 3bis et 4 du présent règlement. Le montant de l'indemnité horaire est fixé forfaitairement au doublequadruple du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés. Art. 9. Le paiement de l'indemnité à l'intéressé est effectué une fois par an par l'intermédiaire du fonds des dépenses communales sur base d'une déclaration à présenter au Ministère de l'Intérieur au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit celle pour laquelle l'indemnisation est demandée. Faute d'avoir présenté la déclaration d'indemnisation à cette date, le droit à l'indemnisation pour l'année en question est déchu. La déclaration, visée à l'article 81bis de la loi communale, est faite sur une fiche que chaque intéressé reçoit du collège des bourgmestre et échevins de la commune où il exerce son mandat. L'intéressé remplit et signe la déclaration et la demande de paiement. Art. 10. Les déclarations de remboursement ou d'indemnisation de congé politique concernant les années 1989 à 1995 doivent être présentées au Ministère de l'Intérieur au plus tard le 31 décembre 1996. Faute d'avoir présenté une déclaration y relative dans ce délai, le droit au remboursement ou à l'indemnisation de congé politique est déchu. 9 Art. 11. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le ler janvier 1989. 10 Fiche financière Le présent projet n'a pas d'impact sur le budget de l'Etat considérant que les coûts liés au congé politique sont imputés sur le Fonds de dépenses communales, un Fonds appartenant aux communes, mais géré par le ministère de l'Intérieur. L'envergure du présent projet est estimée comme suit : 1. L'augmentation du taux horaire des indépendants/sans professions Le coût total moyenne des heures de congé politique pris par des indépendants/sans professions se situe actuellement à 1,97 millions EUR. Sachant que ces personnes sont indemnisés à un taux horaire correspondant à 2 fois le salaire minimum qualifié, l'augmentation prévue à 4 fois le salaire minimum qualifié doublera ce montant pour arriver à 3,94 millions EUR. 2. L'augmentation du nombre d'heures de congé politique accordables aux membres du conseil communal Prenant en compte l'augmentation du taux horaire des indépendants/sans professions à 4 fois le salaire minimum qualifié, et sachant que les employeurs des salariés bénéficiant d'un congé politique sont remboursés à juste valeur, le taux horaire moyen d'une heure de congé politique peut être estimé à 55 EUR. Sur base de ce taux horaire moyen, l'impact financier total théorique peut être estimé. Cependant, il est important de noter qu'en réalité, seulement 60% des heures de congé politique sont effectivement prises. Ceci s'explique en partie par le fait que certains élus n'ont pas droit au congé politique, par exemple les pensionnaires, ou les indépendants/sans professions âgés de plus de 65 ans. Certains salariés choisissent également, pour des raisons diverses, de ne pas prendre la totalité de leurs heures de congé politique. Ceci ne vaut pas pour le supplément d'heures, qui est en principe toujours réparti en totalité parmi les membres du conseil communal. Ces considérations résultent dans un impact financier pour le Fonds de dépenses communales qui peut être estimé comme suit : - Augmentation des heures accordées aux bourgmestres : 290 heures x 52 semaines x 55 EUR = 829.400 EUR => 60%= 497.640 EUR - Augmentation des heures accordées aux échevins : 460 heures x 52 semaines x 55 EUR = 1.315.600 EUR => 60%= 789.360 EUR Augmentation des heures accordées aux conseillers : 186 heures x 52 semaines x 55 EUR = 531.960 EUR => 60%= 319.176 EUR Augmentation du supplément d'heures accordées : 612 heures x 52 semaines x 55 EUR = 1.750.320 EUR - Total : 4.427.280 EUR (ajusté : 3.356.496 EUR) 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux Ministère initiateur : Ministère de l'Intérieur Auteur(
- s): Taina Bofferding, Patricia Vilar, Nathalie Schmit Téléphone : 247-84650 Courriel : patricia.vilar@mi.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Les dispositions relatives à la réglementation concernant le congé politique des bourgmestres, échevins, conseillers communaux et des représentants au sein des syndicats intercommunaux ont été analysées dans le cadre de la refonte de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Eu égard à la diversification et complexité de leurs missions, les élus ont besoin de plus de temps pour se consacrer à leur exercice, et ce dans l'intérêt communal. Pour répondre à ce besoin, il est procédé par le présent projet de règlement grand-ducal à l'augmentation des heures individuelles auxquelles les membres du conseil communal ont droit ainsi que du contingent d'heures par conseil communal qui est à répartir. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 05/07/2022 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer E oui Non E Non - Citoyens : D oui D oui - Administrations : E Oui D Non Ej Ou i D Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui Ej Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? D Oui E Non E oui D Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Syvicol Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Non N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : L'élu n'aura plus besoin de demander son certificat d'affiliation auprès du Centre commun de la sécurité sociale aux fins de le transmettre au ministre de l'Intérieur. Il reviendra à ce dernier de le demander directement auprès du Centre commun de la sécurité sociale. Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D oui E Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? E oui E Non E N.a. Certificat d'affiliation émis par le Centre commun de la sécurité sociale
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? 121 Oui D Non E N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui D Non D oui D Oui Non D Non E N.a. E N.a. E N.a. D oui D Non N.a. D Oui D Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : E oui oui E Non E Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? El oui E Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non E Oui Non
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? Remarques / Observations : N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-11 un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? ri oui s Non s Non s oui E Non D oui Non E Oui Non D N.a. E Oui Non D N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) D oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? g Non D N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5