CHAMBE; i 1 OF COMMERCE L. LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 20 janvier 2023 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 portant sur les préemballages non revêtus du symbole « ℮ » et de la vente en vrac dans le secteur de la métrologie légale. (6146MLE/SMI) Saisine : Ministre de l’Economie (26 juillet 2022) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de renforcer la sécurité juridique en matière de préemballages et de pesage, pour le fabricant national et le consommateur. Sont visés en particulier les fabricants qui décident de ne pas recourir au symbole « ℮ » sur leurs préemballages, et ne disposant ainsi pas de la présomption de conformité à la réglementation en vigueur2 (permettant de librement écouler la marchandise dans toute l’Union européenne).3 En bref ➢ La Chambre de Commerce salue l’introduction du Projet, permettant d’apporter une sécurité juridique supplémentaire à la fois au fabricant et au consommateur, et de rendre certaines pratiques à suivre moins floues pour le fabricant. ➢ 1 Elle regrette toutefois le manque d’estimation de l’impact budgétaire du Projet sous avis sur les recettes de l’ILNAS. Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce transposant la directive du Conseil des Communautés Européennes du 20 janvier 1976 3 La Chambre de Commerce revoie également vers son avis 6145MLE/SMI quant au projet de loi afférent au Projet. 2 CHAMBE; i 1 OF COMMERCE L. LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Considérations générales Concernant le contexte du Projet Le 2 novembre 2020, le Ministère de l’Économie a formellement saisi la Chambre de Commerce du Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 portant application de la directive du Conseil des Communautés européennes du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages 4, après que celui-ci ait été approuvé en Conseil de gouvernement le 23 octobre 2020, et pour lequel elle renvoie vers son avis n°5652MLE du 9 février
- L’avis du Conseil d’Etat du 11 mai 2021 remarquait toutefois que la base légale sur laquelle le projet reposait6 était insuffisante. En réponse, le Ministre de l’Economie a présenté parallèlement au Projet sous avis, le projet de loi n°80617 portant sur les préemballages non revêtus du symbole « ℮ » et de la vente en vrac dans le secteur de la métrologie légale, visant à créer la base légale nécessaire au présent projet de règlement grand-ducal. Le Projet vise ainsi, d’une part, à introduire des dispositions entourant les préemballages provenant d’un fabricant national, qui ne portent pas le sigle « ℮ » (ou CE) de conformité à la réglementation européenne (permettant de librement écouler la marchandise dans toute l’Union européenne). Ce dernier a en effet le choix de recourir au sigle « ℮ » ou non. Cela comblera le vide juridique au niveau national existant autour de certains préemballages non-revêtus du sigle « ℮ » et dépassant une quantité nominale de 10 kilogrammes, et permettra aux fabricants d’avoir accès aux conditions précises de confection et de présentation des préemballages dans ce cas de figure. D’autre part, des clarifications sont apportées concernant la vente en vrac et les articles prépesés, afin de garantir au consommateur un pesage au plus proche de la réalité. En outre, une distinction entre la fabrication industrielle et artisanale de préemballages est introduite, afin d’alléger les conditions d’une fabrication artisanale, qui ne produit qu’une faible quantité de préemballages. L’ajout de ces dispositions dans le cadre règlementaire permettra aussi au service de métrologie légale du Bureau luxembourgeois de métrologie (BLM), département de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS), d’obtenir les moyens légaux pour pleinement remplir son rôle d’organisme de contrôle sur ces aspects faisant aujourd’hui défaut dans la réglementation. Une de ses missions consiste en effet à « [c]ontrôler, en ce qui concerne les aspects métrologiques, les produits préemballés en quantités variables et les produits en préemballages à quantités nominales fixes, qualifiés ci-après par "les produits en préemballages" et de contrôler les quantités indiquées dans les débits de marchandises »
- La Chambre de Commerce salue l’introduction du Projet, permettant d’apporter une sécurité juridique supplémentaire à la fois au fabricant et au consommateur, et de rendre certaines pratiques à suivre moins floues pour le fabricant. Lien vers l’avis 5652MLE PRG préemballages du 9 février 2021, relatif au projet susmentionné, sur le site de la Chambre de Commerce. Lien vers le communiqué sur le site du Gouvernement. 6 à savoir la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et les mesures, ainsi que la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS 7 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés 8 Source : portail-qualité.public.lu 4 5 CHAMBE; i 1 OF COMMERCE L. LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 Concernant la fiche financière du Projet La fiche financière du Projet précise que des contrôles de préemballages ne comportant pas de symbole « ℮ » seront réalisés par le Bureau luxembourgeois de métrologie de l’ILNAS aux frais des acteurs économiques (donc de ceux qui remplissent l’emballage). La Chambre de Commerce regrette le manque d’estimation des recettes annuelles escomptées, et donc de l’impact sur les acteurs concernés. Or, elle estime une telle appréciation réalisable sur la base du nombre d’acteurs concernés par cette nouvelle disposition, le nombre de contrôles effectués par le passé auprès des fabricants de préemballages ayant recours au symbole « ℮ », et le tarif des contrôles. Commentaire des articles Concernant l’article 3 L’article 3 du Projet fixe les erreurs en moins maximales tolérées9, selon la quantité nominale du préemballage (à savoir la quantité indiquée sur le préemballage). La Chambre de Commerce comprend d’après le commentaire de l’article 3 que le tableau indiqué est repris de l’annexe II de la directive 78/891/CEE. La Chambre de Commerce souhaite toutefois faire remarquer que cette directive n’est plus en vigueur. Elle s’interroge quant à savoir s’il ne conviendrait dès lors pas de se référer plutôt à l’annexe I de la directive (76/211/CEE) du Conseil du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages au sein de laquelle figure ledit tableau. La Chambre de Commerce renvoie également vers son avis concernant le projet de loi n°8061 portant sur les préemballages non revêtus du symbole « ℮ » et de la vente en vrac dans le secteur de la métrologie légale (6145MLE/SMI)
- Elle n’a pas d’autres commentaires à formuler. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses commentaires. MLE/SMI/DJI Selon l’article 1 du Projet, paragraphe 6, « l’erreur en moins sur le contenu d’un préemballage est [défini comme étant] la quantité dont le contenu effectif [(donc la quantité de produit réellement contenue dans le préemballage)] diffère en moins de la quantité nominale [(donc la quantité de produit que le préemballage est censé contenir selon l’affichage sur ce dernier)]. 9 10 Lien vers l’avis du projet de loi sur le site de la Chambre de Commerce