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Projet de règlement grand-ducal concernant la mise en place d'un système de surveillance et de lutte contre la rhinotrac

Obsah (15)Art. 2Art. 3Art. 4Art. 5Art. 6Art. 7Art. 8Art. 9Art. 10Art. 11Art. 12Art. 13Art.14Art 15Art 16

règlement grand-ducal concernant la mise en place d'un système de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi mod

ministration compétente : l'

ministration des services vétérinaires ; 7° vétérinaire-inspecteur : le vétérinaire de l'

ministration compétente ; 8° autorité compétente : le membre du Gouvernement ayant l'Agriculture dans ses attributions ; 9° association agréée: association agréée par l'autorité compétente pour la lutte contre l'IBR ; 100 réintroduction d'un bovin dans un établissement: retour d'un bovin dans son établissement sans avoir été en contact avec des bovins d'un autre établissement. Art. 3. Obligations des opérateurs

(1)L'opérateur surveille ses bovins afin de détecter des signes cliniques éventuels de l'IBR.
(2)L'opérateur prend toutes les mesures pour éviter que le statut sanitaire de leur établissement ne soit mis en danger.
(3)L'opérateur ne met pas en péril le statut sanitaire des autres établissements par le déplacement de leurs bovins. Art. 4. Qualification des établissements
(1)Chaque opérateur doit remplir les conditions définies à l'annexe II pour l'acquisition respectivement le maintien d'un statut IBR dans son établissement.
(2)L'opérateur doit apporter l'aide nécessaire au vétérinaire d'exploitation pour l'exécution des prélèvements en vue de la qualification IBR des troupeaux.
(3)Le statut sanitaire attribué à l'établissement doit être communiqué à l'opérateur, au vétérinaire d'exploitation et peut être consulté auprès de l'

ministration compétente. Il peut être également mentionné sur le document d'identification des bovins.

(4)Le vétérinaire d'exploitation ou un vétérinaire-inspecteur sont seuls compétents pour l'exécution des prélèvements en vue de la qualification IBR des troupeaux.
(5)Par dérogation au paragraphe 2, les échantillons de lait peuvent être prélevés par une association agréée. Art. 5. Mouvements de bovins, produits germinaux, transport, mise en prairie et rassemblements
(1)L'opérateur doit remplir les conditions d'introduction de bovins dans les établissements telles que fixées à l'annexe II.
(2)L'opérateur doit remplir les conditions de réintroduction de bovins telles que fixées à l'annexe IV.
(3)L'opérateur qui acquiert un bovin doit exiger du cédant la remise des documents permettant de vérifier le respect des conditions telles que fixées à l'annexe II.
(4)L'opérateur qui cède un bovin doit soumettre à l'acquéreur les documents permettant de vérifier le respect des conditions telles que fixées à l'annexe 11.
(5)L'opérateur doit remplir les conditions d'introduction de produits germinaux dans un établissement telles que fixées à l'annexe 11.
(6)L'opérateur doit remplir les conditions de transport des animaux telles que fixées à l'annexe V.
(7)L'opérateur doit remplir les conditions et modalités de mise en prairie des bovins telles que fixées à l'annexe VI.
(8)L'opérateur doit remplir les conditions particulières de participation des bovins à des rassemblements telles que fixées à l'annexe VII.
(9)Les frais d'échantillonnage liés aux mouvements d'animaux sont à charge de l'opérateur. Art. 6. Diagnostic
(1)Le Laboratoire de médecine vétérinaire de l'État est désigné comme laboratoire officiel pour l'IBR. Il coordonne les normes biologiques et les méthodes de laboratoire pour l'octroi et le maintien du statut d'IBR.
(2)Seuls les résultats des analyses effectuées par le laboratoire officiel ou validés par celui-ci sont pris en considération pour l'application des dispositions du présent règlement.
(3)Le laboratoire officiel communique tous les résultats des épreuves à l'

ministration compétente, à l'opérateur et au vétérinaire d'exploitation. Art. 7. Vaccination

(1)La vaccination contre l'IBR est interdite dans les établissements indemnes d'IBR et dans les établissements non indemnes mais assainis.
(2)La vaccination contre l'IBR est obligatoire dans les établissements non indemnes d'IBR mais sous vaccination, selon les modalités fixées à l'annexe I.
(3)Seuls les vaccins qui n'induisent aucune réaction sérologique contre la glycoprotéine E sont autorisés pour la vaccination contre l'IBR.
(4)Seul le vétérinaire d'exploitation effectue la vaccination et ceci selon les instructions de l'

ministration compétente.

(5)L'opérateur apporte toute l'aide nécessaire à la vaccination des animaux effectuée par le vétérinaire d'exploitation.
(6)Le vétérinaire d'exploitation tient à la disposition de l'

ministration compétente les données de tous les vaccins

ministrés par troupeau. Les données sont transférées à l'

ministration compétente selon les conditions fixées à l'annexe I, point 1.

(7)Toute vaccination qui n'est pas conforme aux dispositions prévues au présent règlement grand-ducal est considérée comme non valable.
(8)Les frais liés à l'acte de vaccination sont à payer par l'opérateur au vétérinaire d'exploitation.
(9)Par dérogation au paragraphe 1, l'

ministration compétente peut autoriser la vaccination contre l'IBR dans les établissements indemnes d'IBR en cas de suspicion ou de confirmation d'un cas d'IBR. Art. 8. Mesures à appliquer en cas de suspicion

(1)Tout opérateur d'un établissement indemne qui constate chez un ou plusieurs bovins de son troupeau des symptômes d'IBR clinique tels que de la fièvre, des problèmes respiratoires ou des avortements, doit faire appel sans délai au vétérinaire d'exploitation. Ce dernier procède à un examen clinique des animaux concernés.
(2)Lorsque cet examen n'infirme pas la suspicion d'IBR, le vétérinaire d'exploitation prélève sans délai indu, les échantillons nécessaires aux fins du diagnostic au laboratoire de l'IBR selon les directives de l'

ministration compétente et les transmet au laboratoire de référence ou à un laboratoire agréé.

(3)Le vétérinaire d'exploitation informe l'

ministration compétente de la suspicion.

(4)Le statut indemne de l'établissement est suspendu pour un délai maximal de 42 jours. Dépassé ce délai, le statut indemne d'IBR est retiré et le statut non indemne est attribué à l'établissement.
(5)En application de l'articles 21, paragraphe 2 et de l'article 22, paragraphes ler et 2 du règlement délégué (UE) 2020/689 précité, l'opérateur exécute, en cas de suspicion d'IBR, les mesures de luttes ordonnées par l'

ministration compétente. Art. 9. Mesures à appliquer en cas de confirmation

(1)Tous les bovins de l'établissement doivent être isolés dans les locaux d'hébergement de l'établissement ou dans tout endroit sans contact direct ou indirect avec d'autres unités épidémiologiques.
(2)Tout transport de bovins hors de l'établissement est interdit sauf autorisation délivrée par l'

ministration compétente.

(3)En application de l'article 26, paragraphes ler à 3, de l'article 27, paragraphes 1, 3, et 5, de l'article 28, paragraphes 3 et 4, de l'article 30, paragraphes ler et 4 et de l'article 31 du règlement délégué (UE) 2020/689 précité, l'opérateur exécute, en cas de confirmation, les mesures de lutte ordonnées par l'

ministration compétente

(4)Le statut indemne d'IBR est retiré et le statut non indemne mais sous vaccination est attribué à l'établissement et les modalités prévues à l'article 7, paragraphe 2 sont applicables. Art.
  1. Mesures à appliquer pour rétablir le statut indemne d'IBR L'opérateur qui s'est vu retirer le statut indemne d'IBR en application de l'article 9, paragraphe 4 doit soumettre son établissement à un des régimes de tests prévus à l'annexe II pour l'acquisition du statut indemne d'IBR. Ces tests peuvent démarrer au plus tôt 21 jours après le départ du dernier cas confirmé d'IBR. Art.
  2. Plan d'éradication de l'IBR
(1)Les établissements non soumis à un des régimes de tests prévus à l'annexe IV, partie IV, chapitre I, section 1, point 1, lettre c), points i, ii, et iv du règlement (UE) 2020/689 jusqu'à la date fixée par l'annexe III se voient attribuer le statut non indemne d'IBR et sont dénommés « établissement 10 ».
(2)Les établissements 10 et 12 doivent se soumettre à un bilan sérologique tel que défini à l'annexe III et ceci jusqu'à la date prévue à l'annexe III.
(3)La mise au taureau ou l'insémination artificielle des bovins d'un établissement 10 et des bovins chez qui la présence d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E du virus (BHV-1-gE) a été détectée est interdite, à partir de la date fixée par l'annexe III. Les bovins mâles d'un établissement 10 et les bovins mâles chez qui la présence d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E du virus (BHV-1-gE) a été détectée, ne peuvent pas être utilisés à des fins de reproduction.
(4)La mise en pâture des bovins d'un établissement 10 et les bovins chez qui la présence d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E du virus (BHV-1-gE) a été détectée, est interdite à partir de la date fixée par l'annexe III.
(5)Les bovins chez qui la présence d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E du virus (BHV-1-gE) a été détectée et les bovins d'un établissement 10 doivent être éliminés de l'établissement au plus tard à la date fixée par l'annexe III.
(6)L'

ministration compétente, se fondant sur des motifs dûment justifiés et sur base d'une évaluation des risques, peut ordonner des dérogations aux paragraphes 3 à 5. Art. 12. Mesures

ministratives

(1)Lorsqu'il est constaté qu'un opérateur ne respecte pas les dispositions du présent règlement grandducal, une limitation aux mouvements des bovins du troupeau de l'établissement concerné peut être imposée par l'

ministration compétente.

(2)Dès qu'il a été constaté qu'il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l'objet des limitations de mouvements prévues au paragraphe ler, ces dernières sont levées par l'

ministration compétente. Art. 13. Ordonnances et recours

(1)Les ordonnances prévues aux articles 8, 9 et 1 1 sont notifiées aux personnes concernées par l'

ministration compétente soit par transmission électronique, soit par la remise directe de l'ordonnance à la personne concernée contre signature apposée sur le double de l'ordonnance, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. L'intéressé qui s'est vu notifier l'ordonnance par transmission électronique confirme sa réception par voie électronique moyennant une signature électronique qualifiée au sens du règlement (UE) No 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, ou d'une copie de la carte d'identité dans le délai indiqué dans l'ordonnance. L'

ministration compétente en accuse réception par transmission électronique. L'ordonnance mentionne la nature et les motifs de la mesure ou de la dérogation, sa durée et ses modalités d'application.

(2)Contre les ordonnances prise en vertu des articles 8, 9 et 11 et contre les mesures

ministratives prises en vertu de de l'article 12 par l'

ministration compétente, un recours est ouvert devant le tribunal

ministratif qui statue comme juge de fond. Art. 14. Sanctions pénales

(1)Pour les contraventions suivantes, sera puni d'une amende contraventionnelle de 49 à 2000 euros, quiconque agira en violation des dispositions : er à 7, de er et 2, de l'article 5, paragraphes l er à 3, de l'article 4, paragraphes l de l'article 3, paragraphes l er, de l'article 9, paragraphes 1 et 2, de l'article l'article 7, paragraphes 1 à 5, de l'article 8, paragraphe l 10, premier alinéa, de l'article 11, paragraphes 2, 3 et 4. Cette amende présente le caractère d'une peine de police. Le tribunal de police statue sur l'infraction en dernier ressort. Les condamnations prononcées ne donnent pas lieu à une inscription au casier judiciaire et les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables aux amendes prononcées.
(2)Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 2001 à 150.000 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura entravé : 10 à l'article 8, paragraphe 5 ; 2° à l'article 9, paragraphe 3 ; 3° à l'article 11, paragraphe 5°.
(3)Les peines dont question au paragraphe 2 s'appliquent en cas d'entrave aux mesures

ministratives prises en application de l'article 12. er, des avertissements taxés peuvent être décernés

(4)Pour les infractions dont question au paragraphe l par les vétérinaires-inspecteurs de l'

ministration compétente qui ont qualité d'officier de police judiciaire au sens de l'article 9 de la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs. Le montant minimal de l'avertissement taxé est de 49 euros. Le montant maximal de l'avertissement taxé est de 1.000 euros. Les montants des avertissements taxés sont fixés à l'annexe Vlll qui établira un catalogue groupant les contraventions suivant le montant des avertissements taxés à percevoir.

(5)L'avertissement taxé est subordonné à la condition que le contrevenant s'en acquitte dans le délai de quarante-cinq jours lui imparti par sommation. Le versement ou virement de la somme due est fait au compte postal ou bancaire de l'

ministration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA tel qu'il figure sur la sommation. Le récépissé, en cas de versement de la somme due, ou la copie en cas de virement au compte postal ou bancaire indiqué sur l'avis de constatation ou le relevé en cas de paiement par carte bancaire servent de reçu à l'intéressé. L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire : 1° si le contrevenant n'a pas payé dans le délai imparti de quarante-cinq jours ; 2° si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer les taxes ; 3° si le contrevenant a été mineur au moment des faits. Le versement ou le virement de l'avertissement taxé dans un délai de quarante-cinq jours, à compter de la constatation de l'infraction, a pour conséquence d'arrêter toute poursuite. Lorsque l'avertissement taxé a été réglé après ce délai, il est remboursé en cas d'acquittement, et il est imputé sur l'amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de l'avertissement taxé ne préjudicie pas au sort d'une action en justice. Art.

  1. Disposition abrogatoire Le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 concernant la mise en place d'un système de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine est abrogé. Art.
  2. Formule exécutoire Le ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions et la ministre ayant la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Annexe I Vaccination
  3. Rapport Toutes les vaccinations exécutées dans le cadre du présent règlement doivent être consignées dans un rapport de vaccination. Ce rapport doit être soumis sous format électronique et comporter au minimum les informations suivantes : numéro de troupeau ; nom,

resse du responsable ; - la marque auriculaire de chaque animal vacciné ; - la date de vaccination de chaque animal ; la dénomination du vaccin utilisé ; - l'identité du vétérinaire d'exploitation. Le rapport de vaccination doit être transmis à l'

ministration compétente par le vétérinaire d'exploitation au plus tard 7 jours après la vaccination et selon les modalités fixées par l'

ministration compétente.

  1. Protocoles 2.
  2. Un bovin primo-vacciné est un bovin ayant reçu, selon les recommandations du fabricant, soit une dose unique, soit une double dose du vaccin contre l'IBR dans un intervalle se situant entre minimum 21 jours et maximum 35 jours. L'âge de ce bovin lors de la première injection devant être suffisant selon les recommandations du fabricant. 2.
  3. Un bovin hyper-immunisé est un bovin préalablement primo-vacciné, ayant reçu au minimum 1 dose de rappel de vaccin contre l'IBR dans un intervalle se situant entre minimum 4 mois et maximum 7 mois qui suivent la précédente

ministration et qui reçoit les rappels prescrits selon les recommandations du fabricant. Annexe 11 Statuts des établissements A. Modalités d'acquisition et de maintien du statut « établissement indemne d'IBR » dénommé ci-après (( établissement 14 » A.

  1. Acquisition Le statut 14 ne peut être accordé à un établissement détenant des bovins que si les conditions telles que définies à l'annexe IV, partie IV chapitre 1, section 1 du Règlement 2020/689 sont remplies.
  2. en ce qui concerne les régimes de tests prévus à l'annexe IV, partie IV, chapitre 1, section 1, point 1, lettre c) du Règlement 2020/689, un des régimes prévus aux points i, ii, iv est appliqué.
  3. en ce qui concerne les conditions d'introduction de bovins dans l'établissement, les conditions suivantes sont applicables : Tout bovin provenant d'un établissement luxembourgeois indemne doit avoir été soumis avec un résultat négatif à un test sérologique de détection des anticorps contre le BHV-1 entier sur un échantillon prélevé dans les 14 jours avant le départ. Tout bovin provenant d'un établissement luxembourgeois non indemne

(10)ou non indemne mais sous vaccination
(12), doit avoir fait l'objet d'une quarantaine dans l'établissement d'origine et doit avoir réagi négativement à un test sérologique de détection des anticorps contre le BHV-1 entier sur un échantillon prélevé au plus tôt 21 jours après le début de la quarantaine. Tout autre bovin introduit a fait l'objet d'une quarantaine avant son introduction et a réagi négativement à un test sérologique de détection des anticorps contre le BHV-1 entier sur un échantillon prélevé au plus tôt 21 jours après le début de la quarantaine. 3. en ce qui concerne les conditions d'introduction de produits germinaux dans l'établissement, les conditions prévues à l'annexe IV, partie IV, chapitre I, section 1, point 1, lettre
  1. e)du règlement 2020/689 sont applicables. A.2. Maintien Le statut 14 d'un établissement détenant des bovins ne peut être maintenu que si les conditions telles que définies à l'annexe IV, partie IV, chapitrel, section 2 du règlement 2020/689 sont remplies, et notamment 1. en ce qui concerne les tests sérologiques prévus au chapitre I, section 2, point b), un des régimes prévus aux points i, iii, et iv est appliqué.Dans le cas d'échantillonnage selon le point
  2. b)iii, le nombre et l'identité des animaux à prélever sont définis par l'

ministration compétente. 2. en ce qui concerne les conditions d'introduction de bovins dans l'établissement les conditions suivantes sont applicables Tout bovin provenant d'un établissement indemne luxembourgeois, doit avoir été soumis avec un résultat négatif à un test sérologique de détection des anticorps contre le BHV-1 entier effectué sur un échantillon prélevé dans les 14 jours avant le départ dans l'établissement d'origine. Tout bovin provenant d'un établissement luxembourgeois non indemne

(10)ou non indemne mais sous vaccination
(12), doit avoir fait l'objet d'une quarantaine dans l'établissement d'origine et avoir réagi négativement à un test sérologique de détection des anticorps contre le BHV-1 entier sur un échantillon prélevé au plus tôt 21 jours après le début de la quarantaine. Tout bovin introduit qui a fait l'objet d'une quarantaine avant son introduction et a réagi négativement à un test sérologique de détection des anticorps contre le BHV-1 entier sur un échantillon prélevé au plus tôt 21 jours après le début de la quarantaine.
  1. en ce qui concerne les conditions d'introduction de produits germinaux dans l'établissement, les conditions prévues à l'annexe IV, partie IV, chapitre I, section 1, point 1, lettre e) du règlement 2020/689 sont applicables. B. Modalités d'acquisition et de maintien du statut « non indemne mais assaini » dénommé ci-après « établissement 13 » B.
  2. Acquisition L'

ministration compétente accorde le statut 13 aux établissements qui remplissent les mêmes conditions d'acquisition telles que définies au point A.

  1. mais dont le troupeau comprend encore des animaux vaccinés au cours des deux dernières années. B.
  2. Maintien L'

ministration compétente accorde le statut 13 aux établissements qui remplissent les mêmes conditions de maintien telles que définies au point A.

  1. mais dont le troupeau comprend encore des animaux vaccinés au cours des deux dernières années. C. Modalités d'acquisition et de maintien du statut « non indemne mais sous vaccination » dénommé ci-après « établissement 12 ». Lorsque les tests sérologiques effectués en vue de l'acquisition du statut indemne démontrent la présence d'animaux séropositifs vis-à-vis de la glycoprotéine E, l'établissement est classé 12 et la vaccination des animaux selon les instructions de l'article 7 et de l'Annexe 1 est obligatoire. C.
  2. Acquisition Le statut12 est acquis lorsque tous les bovins de plus de 6 mois sont primo-vaccinés et que tous les bovins de plus de 12 mois sont hyper-immunisés. C.
  3. Maintien
  4. Le statut 12 est maintenu tant que tous les bovins de plus de 6 mois sont primo-vaccinés et que tous les bovins de plus de 12 mois sont hyper-immunisés.
  5. En ce qui concerne les conditions d'introduction de bovins dans l'établissement, les conditions suivantes sont applicables : Tout bovin provenant d'un établissement indemne luxembourgeois, doit avoir été soumis avec un résultat négatif à un test sérologique de détection des anticorps contre le BHV-1 entier effectué sur un échantillon prélevé dans les 14 jours avant le départ dans l'établissement d'origine. Tout bovin provenant d'un établissement luxembourgeois non indemne

(10)ou non indemne mais sous vaccination
(12), doit avoir fait l'objet d'une quarantaine dans l'établissement d'origine et avoir réagi négativement à un test sérologique de détection des anticorps contre le BHV-1 entier sur un échantillon prélevé au plus tôt 21 jours après le début de la quarantaine. Tout bovin introduit est vacciné selon les modalités définies à l'Annexe I D. Modalités du statut « non indemne » dénommé ci-après « établissement 10 » D.1. Acquisition Les établissements non soumis à un des régimes de tests prévus à l'annexe IV, partie IV, chapitrel, section 1, point 1, lettre c), points i, ii, et iv du règlement (UE) 2020/689 jusqu'à la date fixée par l'annexe 111 se voient attribuer le statut non indemne d'IBR et sont dénommés « établissement 10 ». Tout bovin provenant d'un établissement indemne luxembourgeois, doit avoir été soumis avec un résultat négatif à un test sérologique de détection des anticorps contre le BHV-1 entier effectué sur un échantillon prélevé dans les 14 jours avant le départ dans l'établissement d'origine. Tout bovin provenant d'un établissement luxembourgeois non indemne
(10)ou non indemne mais sous vaccination
(12), doit avoir fait l'objet d'une quarantaine dans l'établissement d'origine et avoir réagi négativement à un test sérologique de détection des anticorps contre le BHV-1 entier sur un échantillon prélevé au plus tôt 21 jours après le début de la quarantaine. Tout bovin introduit qui a fait l'objet d'une quarantaine avant son introduction et a réagi négativement à un test sérologique de détection des anticorps contre le BHV-1 entier sur un échantillon prélevé au plus tôt 21 jours après le début de la quarantaine. Toute sortie de bovins d'un établissement 10 est interdite sauf en vue d'un abattage direct. La mise en pâture de bovins d'un établissement 10 est interdite. Annexe Ill Dates limites du plan d'éradication de l'IBR
  1. Date limite prévue à l'article 11 point
  2. (Obligation de soumettre un établissement à un régime de tests.) - date de mise en application du présent règlement
  3. Modalité et date limite prévue à l'article 11, point
  4. (Obligation de soumettre les établissements 12 à un bilan sérologique.) - date de mise en application du présent règlement Modalité : les animaux suivants sont à prélever : - tous les bovins femelles de plus de 12 mois, et - tous les bovins mâles de plus de 12 mois utilisés ou destinés à des fins d'élevage,
  5. Date limite prévue à l'article 11, point
  6. (Interdiction d'utiliser des animauxlg E positifs à des fins de reproduction.) - date de mise en application du présent règlement
  7. Date limite prévue à l'article 11, point
  8. (Interdiction de mise en pâture d'animaux Ig E positifs) - 31 mars 2023
  9. Date limite prévue à l'article 11, point
  10. (Présence d'animaux Ig E positifs dans les établissements) - 31 décembre 2023 Annexe IV Conditions de réintroduction de bovin(s) dans un établissement Les mouvements de réintroduction d'animaux dans un établissement sont soumis à l'autorisation préalable par l'

ministration compétente. Annexe V Conditions de transport des animaux

  1. Les animaux provenant d'établissements indemnes ou d'établissements non indemnes mais assainis ainsi que les animaux présentant un résultat négatif pour la glycoprotéine gE ne peuvent entrer en contact avec un animal de statut IBR inférieur ou à statut IBR inconnu. Ces animaux doivent être transportés séparément et directement vers le lieu de destination.
  2. Les moyens de transport sont à nettoyer et à désinfecter après tout transport. Annexe VI Conditions et modalités de mise en prairie
  3. L'opérateur d'un établissement non indemne d'IBR prend les mesures ordonnées par l'

ministration compétente, en vue d'éviter les contacts entre ses bovins et ceux appartenant aux troupeaux de statut supérieur. 2. A cet effet, les opérateurs sont autorisés à obtenir des informations concernant le statut IBR des troupeaux pâturant dans les parcelles mitoyennes aux leurs par simple demande

ressée à l'

ministration compétente. Annexe VII Modalités de participation à des rassemblements A. Participation des bovins à des manifestations à caractère culturel, concours, expositions, démonstrations, expertises et bourses Seuls les bovins provenant d'établissements indemnes et présentant une réaction négative au test sérologique de détection des anticorps contre le BHV-1 entier (lgB négatif) effectué sur un échantillon prélevé dans les 14 jours précédant le rassemblement, peuvent participer. B. Participation de bovins à d'autres rassemblements que ceux mentionnés sous A Les conditions sont fixées par l'

ministration compétente. Annexe VIII Référence aux articles Art. 3

(1)C ode de l'infraction Nature de l'infraction Montant de la taxe en euro RIBR-1 L'opérateur ne surveille pas ses bovins afin de détecter des signes cliniques de l'IBR 75 RIBR-2 L'opérateur ne prend pas toutes les mesures pour éviter que le statut sanitaire de leur établissement ne soit mis en danger. 75 RIBR-3 L'opérateur met en péril le statut sanitaire des autres établissements par le 150 déplacement de ses bovins. L'opérateur ne remplit pas les conditions définies à l'annexe 11 pour l'acquisition 150 respectivement le maintien d'un statut IBR dans son établissement
(2)L'opérateur n'apporte pas l'aide nécessaire au vétérinaire d'exploitation pour 150 l'exécution des prélèvements en vue de la qualification IBR des troupeaux. L'opérateur ne remplit pas les conditions d'introduction de bovins dans les établissements fixées à l'annexe II et les conditions de réintroduction de bovins 150 fixées à l'annexe IV L'opérateur ne remplit pas les conditions d'introduction de produits germinaux 150 dans les établissement fixées à l'annexe 11 L'opérateur ne remplit pas les conditions de transports des animaux fixées à 150 l'annexe V. L'opérateur ne remplit pas les conditions de mise en prairie des bovins fixées à 100 l'annexe VI L'opérateur ne remplit pas les conditions particulières de participation de bovins à 100 des rassemblements fixées à l'annexe VII Quiconque vaccine contre l'IBR dans les établissements indemnes d'IBR et dans les 100 établissements non indemnes mais assainis. Quiconque ne vaccine pas contre l'IBR dans un établissement non indemne d'IBR 200 mais sous vaccination et selon les modalités fixées à l'annexe I. Quiconque utilise un vaccin pour la vaccination contre l'IBR provocant une réaction 200 sérologique contre la glycoprotéine E La vaccination contre l'1BR n'est pas effectuée par le vétérinaire d'exploitation ou 150 selon les instructions de l'

ministration compétente L'opérateur n'apporte pas l'aide nécessaire à la vaccination des animaux effectuée 150 par le vétérinaire d'exploitation L'opérateur d'un établissement indemne n'a pas fait appel sans délai au vétérinaire d'exploitation au cas où un ou plusieurs bovins de son troupeau présentent des 100 symptômes d'IBR clinique tels que de la fièvre, des problèmes respiratoires ou des avortements Les bovins de l'établissement ne sont pas isolés dans les locaux d'hébergement de l'établissement ou dans tout endroit sans contact direct ou indirect avec d'autres 100 unités épidémiologiques, en cas de suspicion. Transport de bovins hors de l'établissement sans autorisation délivrée par 150 l'

ministration compétente L'opérateur qui s'est vu retirer le statut indemne d'IBR ne soumet pas son établissement à un des régimes de tests prévus à l'annexe II pour l'acquisition du 150 statut indemne d'IBR Les établissements 10 et 12 ne se soumettent pas à un bilan sérologique tel que 300 défini à l'annexe III et ceci jusqu'à la date prévue à l'annexe III Quiconque met au taureau ou insémine artificiellement des bovins d'un établissement 10 et des bovins chez qui la présence d'anticorps dirigés contre la 200 glycoprotéine E du virus (BHV-1-gE) a été détectée à partir de la date fixée par l'annexe III. Quiconque utilise à des fins de reproduction des bovins mâles d'un établissement 10 ou les bovins mâles chez qui la présence d'anticorps dirigés contre la 200 glycoprotéine E du virus (BHV-1-gE) a été détectée. 3

(2)3
(3)4
(1)RIBR-4 4
(2)RIBR-5 5
(1)RIBR-6 5
(4)RIBR-7 5
(5)RIBR-8 5
(6)RIBR-9 5
(7)RIBR-10 7
(1)RIBR-11 7
(2)RIBR-12 7
(3)RIBR-13 7
(4)RIBR-14 7
(5)RIBR-15 8
(1)RIBR-16 9
(1)RIBR-17 9
(2)RIBR-18 10
(1)RIBR-19 11
(2)RIBR-20 11
(3)ail RIBR-21 11
(3)al.2 RIBR-22 11
(4)11
(5)RIBR-23 RIBR-24 Mise en pâturage des bovins d'un établissement 10 ou des bovins chez qui la présence d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E du virus (BHV-1-gE) a été détectée à partir de la date fixée par l'annexe Ill Quiconque n'élimine pas les bovins chez qui la présence d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E du virus (BHV-1-gE) a été détectée ou les bovins d'un établissement 10 au plus tard à la date fixée par l'annexe III. 500 500 Commentaire des articles

Art. ler. - Champ d'application La législation européenne sur la santé animale fixe des règles pour l'application des programmes d'éradication optionnels dans les États membres. Tel que résumé au considérant 20 et à l'article 12 du règlement délégué (UE) 2020/689 précité, les grandes lignes d'une stratégie de prévention et de lutte comprennent notamment : - une population animale cible faisant l'objet du programme d'éradication et la définition du territoire auquel ce programme d'éradication s'applique; Le présent article est une mise en application de l'article 12, paragraphe 1er, lettre a) ainsi que de l'article 13 du règlement délégué (UE) 2020/689 précité qui définit les bovins détenus sur l'ensemble du territoire du Grand-Duché de Luxembourg comme population animale cible pour le programme en question.

Art. 2

. - Définitions Cet article énumère les différentes définitions qui s'appliquent dans le cadre du présent projet de règlement.

Art. 3

. - Obligations des opérateurs La surveillance d'une maladie animale constitue une partie intrinsèque de tout programme d'éradication optionnel. Elle est également un outil essentiel, pour conserver le statut « indemne de maladie » après son obtention. Le présent article est une mise en application de l'article 3, paragraphe 1", lettre b) et de l'article 18, paragraphe Ver, lettre a), point i) du règlement délégué (UE) 2020/689 précité.

Art. 4

. - Qualification des établissements Il appartient en premier lieu à l'opérateur d'obtenir et de conserver le statut « indemne de maladie » de son établissement, étant donné qu'il est le principal bénéficiaire des avantages liés à ce statut. Par conséquent, l'opérateur devrait se conformer à certaines obligations pour obtenir et conserver le statut « indemne de maladie ». Le présent article est une mise en application de l'article 18, paragraphe Ver, lettre b), point iv) du règlement délégué (UE) 2020/689 précité, renvoyant à l'annexe II du présent règlement reprenant les exigences spécifiques de la maladie de nature technique, énoncées à l'annexe IV, partie IV, chapitre 1 du règlement délégué (UE) 2020/689 précité. D'autre part l'obtention du statut indemne d'IBR pour le Luxembourg ne peut être atteint que si tous les établissements disposent du statut indemne d'IBR. L'annexe II du présent règlement définit les différents statuts sanitaires et leurs modalités d'acquisition et de maintien. Il s'agit ici de reprendre la dénomination 14 à 10 bien établie au Luxembourg, à savoir : statut « établissement indemne d'IBR » dénommé ci-après « établissement14 » statut « non indemne mais assaini » dénommé ci-après « établissement 13 » - statut « non indemne mais sous vaccination » dénommé ci-après « établissement 12 » statut « non indemne » dénommé ci-après « établissement10 »

Art. 5

. - Mouvements de bovins, produits germinaux, transport, mise en prairie et rassemblements Le présent article est une mise en application de l'article 18, paragraphe rer, lettre a), point ii) et v) du règlement délégué (UE) 2020/689 précité.

Art. 6

. - Diagnostic Le présent article est une mise en application de l'article 6, paragraphes rer et 2 règlement délégué (UE) 2020/689 précité.

Art. 7

. - Vaccination Le présent article est une mise en application de l'article 18, paragraphe Per, lettre a), point iii) du règlement délégué (UE) 2020/689 précité.

Art. 8

. - Mesures à appliquer en cas de suspicion Le présent article est une mise en application de l'article 18, paragraphe r er, lettre a), point

  1. iv)et
  2. v)et de l'article 21, paragraphe 2 ainsi que de l'article 22, paragraphes ler et 2 du règlement délégué (UE) 2020/689 précité.

Art. 9

. - Mesures à appliquer en cas de confirmation Le présent article est une mise en application de l'article 18, paragraphe Ver, lettre a), points iv) et v), de l'article 26, paragraphes lier à 3, de l'article 27, paragraphes rr, 3, 5 et 6, de l'article 28, paragraphes 3 et 4, de l'article 30, paragraphes 1" et 4 et de l'article 31 du règlement délégué (UE) 2020/689 précité.

Art. 10

. - Mesures à appliquer pour rétablir le statut indemne d'IBR Le présent article précise la procédure pour rétablir le statut indemne d'IBR

Art. 11

. - Plan d'éradication de l'IBR Le présent article est une mise en application de l'article 12, paragraphe 1er, lettres

  1. b)et
  2. c)et des articles 14 et 15 du règlement délégué (UE) 2020/689 précité. L'objectif d'un programme d'éradication est l'obtention du statut « indemne de maladie » sur le territoire luxembourgeois.

Art. 12

. - Mesures

ministratives Cet article fixe des sanctions

ministratives minimales sous forme de limitations de mouvements.

Art. 13

. - Ordonnances et recours Cet article précise et encadre les moyens et méthodes de notification des ordonnances prises par l'

ministration compétente et détermine le recours contre ces ordonnances et mesures

ministratives.

Art.14

. - Sanctions pénales Cet article fixe les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement.

Art 15

. - Disposition abrogatoire Cet article abroge le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 concernant la mise en place d'un système de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.

Art 16. - Formule exécutoire Cet article fixe la formule exécutoire du règlement.

Exposé des motifs Le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») fixe des règles pour l'application des mesures en matière de prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies. Ce règlement est complété par le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d'éradication et au statut « indemne » de certaines maladies répertoriées et émergentes. En application de l'article 9, paragraphe ler, lettre c), point i), lu conjointement avec l'article 31, paragraphe 2 du règlement (UE) 2016/429 précité, les États membres ont la possibilité d'établir des programmes d'éradication optionnels pour des maladies animales s'ils jugent l'éradication importante pour eux et s'ils prévoient demander des garanties zoosanitaires pour les mouvements d'animaux ou de leurs produits eu égard à cette maladie. Ces maladies ont leurs propres caractéristiques et leur éradication est fondée sur une stratégie de lutte propre contre la maladie en question. Le projet de règlement grand-ducal détermine les mesures nationales pour l'application du programme d'éradication optionnel de la maladie animale de la rhinotrachéite infectieuse bovine. Le projet de règlement grand-ducal sous avis trouve son fondement légal dans l'article 1er de la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs. Les auteurs du projet tiennent à informer les membres du Gouvernement qu'il est prévu d'abroger la loi du 29 juillet 1912 précitée dans un futur rapproché et de la remplacer par un avant-projet de loi qui met en œuvre le règlement (UE) 2016/429 précité qui servira de futur fondement légal. Le présent projet de règlement grand-ducal devra dès lors être

apté lorsque la loi précitée entrera en vigueur. Fiche financière Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural aimerait ajouter l'information que les dépenses liées au programme de lutte contre l'IBR ne comportent pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'État. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal concernant la mise en place d'un système de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine Ministère initiateur: Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Auteur: David Vispi Tél.: 247 - 83530 Courriel: david.vispi@asv.etat.lu Objectif(

  1. s)du projet: Ce projet a pour objectif de fixer au niveau national certaines modalités d'application du: - Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ; - Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d'éradication et au statut « indemne » de certaines maladies répertoriées et émergentes. Autre(
  2. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
  3. s)impliqué(e)(s): Ministère de la Justice Date: 29 juin 2022 Mieux légiférer 1. Partie(
  4. s)prenante(
  5. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: E Non: E i si oui, laquelle/lesquelles: Remarques/Observations: Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer 2. 3. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: Oui: - Citoyens: Oui: -

ministrations: riNon: [S] D Non: [S] Oui: n Non: E Le principe « Think small first » est-il respecté? - (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues - suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Oui: E Non: riN.a.:2 [E] Remarques/Observations:

  1. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: E Non: n Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui: D Non: [S] Oui: D Non: S Oui: n Non: [s] Remarques/Observations:
  2. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Remarques/Observations:
  3. Le projet contient-il une charge

ministrative' pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) si oui, quel est le coût

ministratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût

ministratif' par destinataire) 7. a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? oui: D Non: riN.a.: [S] N.a.: non applicable Il s'agit d'obligations et de formalités

ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application

ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord 4 international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il?
  2. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? Oui: n Non: D N.a.: E si oui, de quelle(
  3. s)donnée(
  4. s)et/ou

ministration(s) s'agit-il? 8. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l'

ministration? des délais de réponse à respecter par l'

ministration? oui: D Non: n N.a.: E oui:111 Non: n N.a.: E] le principe que l'

ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois?

  1. oui: D Non: n N.a.: Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: n Non: n N.a.: Si oui, laquelle:
  2. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: D Non: n N.a.: [S] Si non, pourquoi?
  3. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification

ministrative, et/ou à une b. amélioration de qualité réglementaire? Oui: E Non: D Oui: [S] Non: El Remarques/Observations: 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et

aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? oui: D Non: D N.a.: [S] 13. Y a-t-il une nécessité d'

apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)? Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: Oui: D Non: VI 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'

ministration concernée? Oui: Non: [S] N.a.: D Si oui, lequel? Remarques/Observations: Egalité des chances

  1. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: E Non: - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: D D Non: [S] Si oui, expliquez de quelle manière: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: El Non: n Oui: D Non: E si oui, expliquez pourquoi: - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? si oui, expliquez de quelle manière:
  2. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: E Non: E N.a.: n si oui, expliquez de quelle manière: Directive « services »
  3. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Oui:E] Non: D N.a.: E
  4. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliere ? s 6 Oui: Non: nN.a.:111 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)

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