← Luxembourg

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.128 Projet de règlement grand-ducal concernant la mise en place d’un système d

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.128 Projet de règlement grand-ducal concernant la mise en place d’un système de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine Avis du Conseil d’État (14 mars 2023) Par dépêche du 28 juillet 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Les avis du Collège vétérinaire et de la Chambre d’agriculture ont été communiqués au Conseil d’État en date des 29 août et 23 novembre 2022. Considérations générales Le règlement (UE) 2016/429 1 établit des dispositions en matière de prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies. La rhinotrachéite infectieuse bovine, ci-après l’« IBR », figure parmi les maladies répertoriées au sens de l’article 5, paragraphe 1er, lettre b), du règlement (UE) 2016/429 faisant l’objet de dispositions particulières en matière de prévention et de lutte contre les maladies. Le règlement (UE) 2016/429 est complété en matière de surveillance, de programmes d’éradication et de statut « indemne de maladie » en ce qui concerne certaines maladies répertoriées et émergentes des animaux terrestres, des animaux aquatiques et d’autres animaux par les règles du règlement délégué (UE) 2020/689 2. Le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 3 classe l’IBR en maladie de catégorie C, à savoir comme une maladie répertoriée qui concerne certains États membres et à l’égard de laquelle des mesures s’imposent en vue d’en empêcher la propagation à des parties de l’Union qui en sont officiellement indemnes ou qui disposent d’un programme d’éradication. Ces mesures sont Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale, tel que modifié, « règlement (UE) 2016/429 ». 2 Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut indemne de certaines maladies répertoriées et émergentes, tel que modifié, « règlement (UE) 2020/689 ». 3 Règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées, tel que modifié. 1 énumérées à l’article 9, paragraphe 1er, lettre c), du règlement (UE) 2016/429 et comportent, entre autres, l’établissement d’un programme d’éradication dit « optionnel » à approuver par la Commission européenne. Le Luxembourg figure depuis le 21 avril 2021 sur la liste à laquelle renvoie l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2021/620 4, à savoir l’annexe V, partie II, dudit règlement, énumérant les pays dont le programme d’éradication optionnel a été approuvé pour ce qui concerne l’IBR. Le règlement grand-ducal en projet entend prévoir les règles nationales permettant au Luxembourg de figurer sur ladite liste et d’atteindre, à terme, le statut « indemne d’IBR ». Il entend ainsi remplacer le règlement grandducal du 23 décembre 2016 concernant la mise en place d’un système de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine. Ce règlement grand-ducal avait été pris sur le fondement de l’urgence et n’avait donc pas été soumis à l’avis du Conseil d’État. Le règlement grand-ducal en projet entend tirer sa base légale de l’article 1er, alinéa 1er, de la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs selon lequel « [l]es mesures à prendre pour empêcher l’invasion ou pour combattre l’existence des maladies épizootiques ou contagieuses des animaux domestiques, sauvages, du gibier à poil et à plume et des poissons seront déterminées par des règlements grand-ducaux ». Il ressort de l’exposé des motifs qu’une refonte de la loi précitée du 29 juillet 1912 est prévue, et que le règlement grand-ducal en projet n’est censé être adopté qu’après l’entrée en vigueur de la nouvelle base légale. Aucun projet de loi ayant pour objet une telle refonte n’a toutefois été soumis au Conseil d’État à ce stade. En l’état de la législation, le Conseil d’État réitère les observations déjà émises par le passé quant au défaut de cadrage normatif essentiel que présente la loi précitée du 29 juillet 1912 dans une matière que l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution réserve à la loi. Toutefois, d’après l’arrêt n° 114/14 du 28 novembre 2014 de la Cour constitutionnelle, les principes et points essentiels ne sont pas nécessairement à faire figurer exclusivement dans la loi nationale, mais peuvent résulter à titre complémentaire d’une norme européenne ou internationale 5. C’est à la lumière de ce cadre juridique que le Conseil d’État procèdera à l’examen des articles. Le règlement (UE) 2016/429 entend conférer les pouvoirs en matière de lutte contre les maladies, dont l’IBR, pour chaque État membre à « l’autorité compétente », définie à l’article 4, point 55, comme « l’autorité vétérinaire centrale d’un État membre responsable de l’organisation des contrôles officiels et de toute autre activité officielle conformément au présent règlement et au règlement (UE) 2017/625 ou toute autre autorité à laquelle cette responsabilité a été déléguée ». Règlement d’exécution (UE) 2021/620 de la Commission du 15 avril 2021 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’approbation du statut indemne de maladie et du statut de non-vaccination de certains États membres ou de zones ou compartiments de ceux-ci au regard de certaines maladies répertoriées et l’approbation des programmes d’éradication de ces maladies répertoriées. 5 Cour constitutionnelle, 28 novembre 2014, arrêt n° 114/14, Mém. A n° 226 du 10 décembre 2014. 2 4 Le règlement grand-ducal en projet définit, à son article 2, point 8°, l’autorité compétente comme « le membre du Gouvernement ayant l’Agriculture dans ses attributions ». Or, le ministre n’est manifestement pas l’autorité compétente à la lumière de l’article 13, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2016/429, qui exige que l’autorité compétente « dispose d’un personnel qualifié, d’installations, d’équipements, de ressources financières et d’une organisation efficace couvrant l’ensemble du territoire de l’État membre », qu’elle « ait accès à des laboratoires qui disposent d’un personnel qualifié, d’installations, d’équipements et de ressources financières permettant de procéder de façon rapide et précise à un diagnostic et à un diagnostic différentiel des maladies répertoriées et des maladies émergentes » et qu’elle « dispose de vétérinaires suffisamment formés pour entreprendre les activités visées à l’article 12 ». En l’état de la législation luxembourgeoise actuelle, le Conseil d’État estime qu’il y aurait lieu de désigner comme autorité compétente au sens du règlement européen l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire qui dispose de ces compétences en vertu de l’article 2, paragraphe 1er, de la loi du 8 septembre 2022 portant création et organisation de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire. Il est, par ailleurs, à relever que les autorités compétentes à désigner par les États membres « se voient, du seul fait de leur désignation, directement investies des pouvoirs que leur confie le règlement et dans les limites que celui-ci fixe. Lorsqu’un règlement européen confie à l’autorité nationale compétente un pouvoir d’appréciation, le législateur national ne peut modifier la décision du législateur européen et ne peut, à titre de règle générale, ni étendre ni restreindre ce pouvoir au risque d’entraver l’applicabilité directe du règlement 6. » En vertu des règlements européens précités, il appartient à l’autorité compétente notamment de définir le programme de mesures et d’octroyer le statut indemne de maladie aux établissements. Il ne revient donc pas au Grand-Duc d’intervenir dans ces domaines attribués par le règlement européen à l’autorité compétente qui, aux yeux du Conseil d’État, devrait être l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire. Par conséquent, toute disposition du règlement grand-ducal touchant au champ des attributions que l’autorité compétente tire directement d’un règlement européen risque d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Il y a lieu de relever dans ce même contexte que la désignation de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire comme autorité compétente aurait pour effet de lui octroyer un pouvoir règlementaire. Bien que la Constitution ne confère pas aux administrations un pouvoir normatif général, le règlement européen, norme supérieure, leur attribue, en l’espèce, un tel pouvoir. Il peut dès lors être admis que l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire soit l’autorité compétente au sens des règlements européens précités. Enfin, il est relevé que certaines dispositions du règlement grand-ducal en projet se bornent à reproduire ou à paraphraser des dispositions du règlement (UE) 2020/689. Le Conseil d’État rappelle que le règlement européen précité constitue un acte obligatoire dans tous ses éléments et est directement applicable. L’adoption de mesures nationales ne se justifie que Avis n° 60.531 du Conseil d’État du 16 novembre 2021 sur le projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS (doc. parl. n° 77674, p. 14). 3 6 dans la mesure où le règlement renvoie au droit national ou requiert des dispositifs nationaux indispensables pour son application. Le Conseil d’État y reviendra lors de l’examen des articles. Examen des articles Article 1er L’article sous examen entend définir l’intégralité du territoire comme couvert par le programme de mesures aux fins de la mise en œuvre de l’article 13 du règlement (UE) 2020/689. Cependant, en application des articles 12, 13 et 16 du règlement européen en question, la définition du territoire incombe à l’autorité compétente. Dès lors, il n’appartient pas au Grand-Duc de définir le territoire couvert. Il est renvoyé, à cet égard, aux considérations générales. Article 2 Au point 3°, la définition de la notion d’« établissement non indemne d’IBR » est superfétatoire au vu de la définition de la notion d’« établissement indemne d’IBR » au point 2°. Le point 7° entend définir le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions comme étant l’autorité compétente. Il est renvoyé, à cet égard, aux considérations générales. Article 3 D’après le commentaire des articles, la disposition sous revue est censée mettre en œuvre l’article 3, paragraphe 1er, lettre

  1. b)et l’article 18, paragraphe 1er, lettre a), point i), du règlement (UE) 2020/689. Ce dernier impose aux opérateurs de « surveiller les populations animales cibles et supplémentaires au regard de la maladie concernée selon les modalités prescrites par l’autorité compétente conformément à l’article 3, paragraphe 1 ». Il convient de soulever que, d’une part, la conception des modalités de surveillance incombe à l’autorité compétente. Il est renvoyé, à cet égard, aux considérations générales. D’autre part, l’article sous examen se borne à paraphraser les mesures de lutte à prendre par les opérateurs prévues audit article 18, paragraphe 1er, lettre a), points
  2. i)et
  3. ii)du règlement (UE) 2020/689. Il peut être considéré que les obligations qu’entend imposer l’article sous revue découlent à suffisance de la disposition européenne précitée, telle que mise en œuvre par l’autorité compétente. L’article sous examen est dès lors à supprimer. Article 4 Par la disposition sous revue, les auteurs entendent, d’après le commentaire, mettre en œuvre l’article 18, paragraphe 1er, lettre b), point iv), 4 du règlement (UE) 2020/689 qui oblige les opérateurs à respecter les exigences prévues à l’annexe IV, partie IV, chapitre 1er dudit règlement. En ce qui concerne ladite annexe, il est renvoyé aux observations concernant l’annexe II du règlement grand-ducal en projet. En ce qui concerne les paragraphes 2 à 5, il y a lieu de s’interroger si l’organisation y prévue ne relève pas de l’article 3, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2020/689, qui dispose que « [l]’autorité compétente conçoit la surveillance des maladies répertoriées et émergentes des animaux terrestres et d’autres animaux ». Il est renvoyé, à cet égard, aux considérations générales. À titre subsidiaire, il est à relever que le paragraphe 5 prévoit une dérogation au paragraphe 4 et non au paragraphe 2. Article 5 D’après le commentaire de l’article sous revue, celui-ci est censé mettre en œuvre l’article 18, paragraphe 1er, lettre a), points
  4. ii)et v), du règlement (UE) 2020/689. Le point
  5. ii)dispose que les opérateurs sont tenus, « en cas de mouvements d’animaux des populations animales cibles, [de] veiller à ce que le statut sanitaire des établissements ne soit pas menacé par le transport ou l’introduction dans les établissements d’animaux des populations animales cibles ou supplémentaires ou de produits qui en sont issus ». Le point
  6. v)prévoit que les opérateurs doivent « prendre toute mesure supplémentaire jugée nécessaire par l’autorité compétente et pouvant inclure, le cas échéant, la séparation des animaux en fonction de leur statut sanitaire par des mesures de protection physique et des mesures de gestion ». En ce qui concerne les renvois à l’annexe II, il est relevé que le nécessaire respect des conditions de ladite annexe découle du règlement européen, en ce que l’annexe II du règlement grand-ducal « reprend », d’après les auteurs, les exigences prévues à l’annexe IV, partie IV, chapitre 1er, du règlement (UE) 2020/689. Il est renvoyé, à cet égard, aux observations relatives à l’annexe II du règlement grand-ducal en projet. Par ailleurs, d’après le point
  7. v)précité, les mesures supplémentaires sont à déterminer par l’autorité compétente, de sorte qu’il n’appartient pas au Grand-Duc de les prévoir. Si les annexes IV à VII, auxquelles il est renvoyé et qui traitent des conditions de réintroduction de bovins dans un établissement, des conditions de transport et de mise en prairie et des modalités de participation à des rassemblements, sont à considérer comme établissant de telles mesures supplémentaires, il est renvoyé aux considérations générales y relatives. Article 6 Sans observation. 5 Article 7 D’après les auteurs, l’article sous revue met en œuvre l’article 18, paragraphe 1er, lettre a), point iii), du règlement (UE) 2020/689, qui prévoit une obligation de vaccination à la charge des opérateurs. Il est à relever que l’article 50, lettre d), du règlement européen que les auteurs entendent mettre en œuvre prévoit que « [l]’autorité compétente fonde le programme d’éradication [sur] dans certains cas, la vaccination, incluse dans le programme d’éradication ». Si la détermination des mesures de vaccination est attribuée par le règlement européen à l’autorité compétente, il n’appartient pas au Grand-Duc de les prévoir. Il est renvoyé, à cet égard, aux considérations générales. Article 8 L’article sous revue entend, selon les auteurs, mettre en œuvre l’article 18, paragraphe 1er, lettre a), points
  8. iv)et v), l’article 21, paragraphe 2, et l’article 22, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) 2020/689. En ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 18, en vertu du point
  9. v)précité, il appartient à l’autorité compétente de prévoir des mesures supplémentaires, de sorte qu’il n’appartient pas au Grand-Duc de les déterminer. Le point
  10. iv)précité dispose que les opérateurs doivent « prendre des mesures de lutte en cas de suspicion ou de confirmation de la maladie ». Les mesures à adapter sont toutefois censées être déterminées par l’autorité compétente, ceci en vertu des articles 21 et 22 dudit règlement européen, que les auteurs affirment vouloir mettre en œuvre à travers le règlement grandducal en projet. Il est renvoyé, à cet égard, aux considérations générales. En ce qui concerne, au paragraphe 2, la mention d’un agrément des laboratoires, il est à constater qu’un tel régime d’agrément n’est pas prévu par la loi de base précitée du 29 juillet 1912. En conséquence, le règlement grandducal en projet dépasse sur ce point le cadre de la loi et, partant, s’expose à la sanction de l’article 95 de la Constitution, d’autant plus qu’un tel régime d’agrément constitue une restriction à la liberté d’industrie et du commerce garantie par l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution. Dans une telle matière réservée à la loi, il incombe au législateur de régler les éléments essentiels du régime d’agrément en cause 7. Article 9 D’après les auteurs, l’article sous revue est censé mettre en œuvre l’article 18, paragraphe 1er, lettre a), points
  11. iv)et v), l’article 26, paragraphes 1er à 3, l’article 27, paragraphes 1er, 3, 5 et 6, l’article 28, paragraphes 3 et 4, l’article 30, paragraphes 1er et 4 et l’article 31 du règlement (UE) 2020/689. L’article 24 dudit règlement européen attribue la prise de mesures de lutte prévues aux articles 25 à 31, en cas de confirmation de la maladie, à l’autorité compétente. Il est renvoyé, à cet égard, aux considérations générales. Avis n° 52.692 du Conseil d’État du 19 décembre 2020 relatif au projet de loi sur les forêts (doc. parl. n° 72555, p. 33). 6 7 Article 10 Sans observation. Article 11 Selon le commentaire, l’article sous revue entend mettre en œuvre l’article 12, paragraphe 1er, lettres
  12. b)et
  13. c)ainsi que les articles 14 et 15 du règlement (UE) 2020/689. La mise en œuvre de ces articles n’appelant toutefois qu’une intervention de l’autorité compétente, il est renvoyé aux considérations générales. Articles 12 et 13 Sans observation. Article 14 L’article sous revue entend assortir de sanctions pénales la violation de certaines dispositions du règlement grand-ducal en projet. L’article 10, alinéa 1er, de la loi précitée du 29 juillet 1912 dispose que « [l]es règlements pris en exécution de la présente loi fixeront les peines suivant la gravité des infractions, sans qu’elles puissent dépasser deux ans d’emprisonnement et 2000 fr. d’amende ». Or, l’article 14 de la Constitution s’oppose à ce que le législateur habilite le pouvoir réglementaire à fixer les éléments constitutifs d’une infraction 8. Un texte de loi renvoyant à un règlement pour la définition des éléments constitutifs des infractions à la loi ou des faits punissables résultant des règlements qui s’y rapportent ne répond pas au principe de la légalité des peines, même s’il fixe les peines destinées à s’appliquer 9. Il pourrait toutefois être admis que le pouvoir exécutif soit chargé par le législateur d’assortir de peines, préalablement déterminées par la loi, des faits érigés en infraction par une norme de droit qui est d’applicabilité directe et qui émane d’une institution internationale à laquelle le Luxembourg a dévolu des pouvoirs souverains sur base de l’article 49bis de la Constitution, tel un règlement européen, à condition toutefois que cette norme ait déterminé avec la précision voulue par l’article 14 de la Constitution les faits incriminés 10. En effet, « [l]e Conseil d’État considère que le principe de la légalité des incriminations est respecté si la norme nationale, en l’occurrence le règlement en projet, renvoie à des dispositions d’un règlement européen qui 8 Cour constitutionnelle, 2 mars 2018, arrêts nos 134/18 et 135/18 (Mém. A nos 198 et 199 du 20 mars 2018) ; avis n° 48.034 du Conseil d’État du 3 mars 2009 sur le projet de loi relative à la chasse (doc. parl. n° 58881, p. 16). 9 Avis n° 50.250 du Conseil d’État du 9 décembre 2014 sur le projet de loi portant
  14. a)organisation du secteur des services de taxis et
  15. b)modification du Code de la consommation (doc. parl. n° 65888, pp. 21 et suiv.). 10 Avis n° 44.370 du Conseil d’État du 8 juillet 1999 sur le projet de règlement grand-ducal fixant les sanctions applicables en cas d’infraction à la réglementation des Communautés européennes en matière d’étiquetage de la viande bovine. 7 établissent les éléments constitutifs de l’infraction à sanctionner en droit national. Encore faut-il que ce texte auquel il est renvoyé soit suffisamment précis pour que les personnes concernées soient informées des obligations imposées par le droit de l’Union dont le non-respect est susceptible d’être pénalement sanctionné 11 ». En l’espèce, certains faits incriminés ne ressortent pas clairement comme tels du règlement européen. D’autres y sont, en revanche, clairement définis. Pour les premiers, il y a lieu de s’interroger s’il faut assortir les dispositions dudit règlement de sanctions, auquel cas il faudrait prévoir les incriminations en question au niveau de la loi formelle. En ce qui concerne les deuxièmes, il s’impose de renvoyer, dans le cadre de l’article sous examen, aux dispositions pertinentes du règlement européen et non pas aux dispositions du règlement grand-ducal en projet. À défaut des auteurs de procéder à ces remaniements, le texte sous examen risque d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Articles 15 et 16 Sans observation. Annexe I En renvoyant aux observations à l’endroit de l’article 7, il est relevé que l’article 50, lettre d), du règlement (UE) 2020/689 prévoit que « [l]’autorité compétente fonde le programme d’éradication [sur] dans certains cas, la vaccination, incluse dans le programme d’éradication ». Si la détermination des mesures de vaccination est attribuée par le règlement européen à l’autorité compétente, il n’appartient pas au Grand-Duc de les déterminer. Il est renvoyé, à cet égard, aux considérations générales. Annexe II Au commentaire de l’article 4, les auteurs affirment que l’annexe II du règlement grand-ducal en projet « repren[d] les exigences spécifiques de la maladie de nature technique, énoncées à l’annexe IV, partie IV, chapitre 1 du règlement délégué (UE) 2020/689 ». Or, ladite annexe du règlement (UE) 2020/689 ne donne aucune marge à l’État membre à des fins d’une éventuelle mise en œuvre. Ladite annexe se suffit à elle-même, de sorte qu’il n’est pas permis de la recopier en effectuant des choix à son sujet. À titre d’exemple, à la lettre A, sous A.1., au premier point, le règlement grand-ducal en projet omet de se référer au point iii) de l’annexe IV, partie IV, chapitre 1, section 1, point 1, lettre c), alors qu’il n’appartient pas à l’État membre d’opérer un choix quant aux régimes de tests applicables. Avis n° 52.602 du Conseil d’État du 24 avril 2018 relatif au projet de règlement grand-ducal portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, tel que modifié par le règlement (UE) n° 653/2014 et du règlement (CE) n° 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant dispositions d’exécution du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d’exploitation. 8 11 Les dispositions reformulant ou contredisant l’annexe IV, partie IV, chapitre 1, du règlement (UE) 2020/689 risquent d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution, en ce que le texte sous examen méconnaît le principe d’applicabilité directe du règlement. Annexe III L’introduction, par l’annexe sous revue, d’une « date limite » fixée à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal en projet, a pour effet de conférer un effet rétroactif à l’article 11, paragraphe 2, dont le non-respect est assorti de sanctions pénales. La disposition risque d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution pour violation du principe de non-rétroactivité de la loi pénale. Annexes IV à VII Les prescriptions prévues par les annexes sous revue relèvent, en vertu des dispositions précitées du règlement (UE) 2020/689, de l’autorité compétente, de sorte qu’il n’appartient pas au Grand-Duc de les déterminer. Il est renvoyé, à cet égard, aux considérations générales. Annexe VIII Outre de renvoyer aux observations relatives à l’article 14 du règlement grand-ducal en projet, il y a lieu de noter certaines erreurs de référence aux articles du règlement grand-ducal, à savoir les renvois aux paragraphes de l’article 5 ainsi que le renvoi à l’article 10, « paragraphe » 1er. Observations d’ordre légistique Observations générales Les intitulés d’articles sont à faire figurer en caractères gras. Lorsqu’on se réfère au premier article, paragraphe ou alinéa, ou au premier groupement d’articles, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». À titre d’exemple, il faut écrire « chapitre 1er ». Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en séparant chacun des éléments du texte par une virgule, pour écrire par exemple, « annexe IV, partie IV, chapitre 1er, du règlement délégué (UE) 2020/689 précité ». Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Le Conseil d’État signale que les nombres s’écrivent en toutes lettres et qu’ils s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. 9 Préambule Aux deuxième et troisième visas, il est signalé qu’étant donné les règlements européens visés ont déjà fait l’objet de modifications, il convient d’insérer les termes « , tel que modifié » après leurs intitulés respectifs. Au deuxième visa, il est par ailleurs signalé qu’il y a lieu de reproduire tout l’intitulé de l’acte visé, pour écrire « règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), tel que modifié ». Les quatrième et cinquième visas sont à adapter pour le cas où les avis demandés ne seraient pas parvenus au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc. Article 2 Les termes à définir sont à entourer de guillemets. Au point 2°, le Conseil d’État se doit de signaler que la référence à un règlement européen à plusieurs endroits du même dispositif doit en principe lors de sa première mention au dispositif comporter l’intitulé complet de l’acte auquel il est fait référence, suivi des termes « , tel que modifié » si l’acte a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Ainsi, il y a lieu de se référer au « règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut « indemne » de certaines maladies répertoriées et émergentes, tel que modifié ». Toutefois, afin de faciliter la lecture du dispositif, il peut exceptionnellement être recouru par la suite à la formule « règlement délégué (UE) 2020/689 précité ». Article 3 Au paragraphe 2, il y a lieu d’écrire « pour éviter que le statut sanitaire de son établissement ne soit mis en danger. » Cette observation vaut également pour l’annexe VIII, au descriptif de la nature de l’infraction visée à l’article 3, paragraphe 2. Article 4 Au paragraphe 1er, le terme « respectivement » est employé de manière inappropriée et peut être remplacé par le terme « ou ». Cette observation vaut également pour l’annexe VIII, au descriptif de la nature de l’infraction visée à l’article 4, paragraphe 1er. Article 6 Au paragraphe 1er, première phrase, les termes « de l’État » peuvent être supprimés. Au paragraphe 2, le terme « validés » est à accorder au genre féminin pluriel, car se rapportant au terme « analyses ». 10 Article 7 Au paragraphe 7, il est signalé que lorsqu’il s’agit de renvoyer au « présent règlement grand-ducal », le terme « grand-ducal » est traditionnellement omis. Cette observation vaut également pour l’article 12, paragraphe 1er. Article 8 Au paragraphe 1er, première phrase, la formule « un ou plusieurs » est à écarter et il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. Cette observation vaut également pour l’annexe VIII, au descriptif de la nature de l’infraction visée à l’article 8, paragraphe 1er. Au paragraphe 5, il est conseillé d’écrire « En application des articles 21, paragraphe 2, et 22, paragraphes 1er et 2 du règlement délégué (UE) 2020/689 précité ». Article 9 Au paragraphe 3, et tenant compte des observations générales, il convient d’écrire « En application des articles 26, 27, paragraphes 1er, 3 et 5, 28, paragraphes 3 et 4, 30, paragraphes 1er et 4, et 31, du règlement délégué (UE) 2020/689 précité, ». Article 11 Au paragraphe 1er, il y a lieu d’écrire « à l’annexe IV, partie IV, chapitre 1er, section 1re, paragraphe 1er, lettre c), points sous i), ii), et iv), du règlement délégué (UE) 2020/689 précité, ». Article 13 Au paragraphe 1er, alinéa 2, il faut écrire « règlement (UE) n° 910/2014 ». Au paragraphe 2, il faut écrire « prises » et supprimer le terme « de » qui y figure en trop. Par ailleurs, dans un souci d’harmonisation, pour l’introduction d’un recours en réformation il est indiqué d’employer une des formules suivantes : « Les décisions (mesures) prévues au paragraphe (à l’article) … sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif » ou « Contre les décisions (mesures) prises (par (nom de l’autorité compétente)) en vertu du paragraphe (article) …, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif ». Article 14 Aux paragraphes 1er, 2 et 4, il est signalé qu’en ce qui concerne les montants d’argent, les tranches de mille sont séparées par une espace insécable pour écrire par exemple « 49 à 2 000 euros ». Compte tenu des observations précédentes, le paragraphe 1er, alinéa 1er, est à reformuler comme suit : «

(1)Sera puni d’une amende contraventionnelle de 49 à 2 000 euros, quiconque agira en violation des articles 3, paragraphes 1er à 3, 11 4, paragraphes 1er et 2, 5, paragraphes 1er à 7, 7, paragraphes 1er à 5, 8, paragraphe 1er, 9, paragraphes 1er et 2, 10, premier alinéa 1er, et 11, paragraphes 2 à
  1. » Au paragraphe 2, point 3°, l’exposant « ° » après les termes « paragraphe 5 » est à supprimer. Au paragraphe 4, alinéa 3, le Conseil d’État signale que les textes normatifs sont en principe rédigés au présent et non au futur. Article 16 Étant donné que la formule exécutoire d’un règlement grand-ducal est un ordre donné par le Grand-Duc aux membres de son Gouvernement de mettre à exécution matérielle et factuelle, donc concrète, les règlements qu’il édicte, il y a donc lieu d’utiliser le pronom possessif « Notre » et non l’article défini « le ». Par ailleurs, comme l’exécution d’un règlement grand-ducal doit être assurée au-delà des changements de membres du Gouvernement, la formule exécutoire doit viser la fonction et non pas le titulaire qui l’exerce au moment de la prise du règlement en question. Partant, l’article est à reformuler comme suit : « Art.
  2. Formule exécutoire Notre ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Annexes Les subdivisions se font en alinéas, ou en paragraphes. Les paragraphes se distinguent par un chiffre arabe, placé entre parenthèses :
(1),
(2), ... Les subdivisions complémentaires en points, caractérisés par un numéro suivi d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, …, elles-mêmes éventuellement subdivisées en lettres minuscules suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), … à nouveau subdivisées, le cas échéant, en chiffres romains minuscules i), ii), iii), …, sont utilisées pour caractériser des énumérations. Par ailleurs, les énumérations sont introduites par un deux-points. Chaque élément commence par une minuscule et se termine par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. Dans cette hypothèse, les renvois à l’intérieur du dispositif sont, le cas échéant, à adapter en conséquence. Annexe II À la lettre A.1., phrase liminaire, il faut se référence « à l’annexe IV, partie IV, chapitre 1er, section 1re, du règlement délégué (UE) 2020/689 précité, ». Au point 1, il y a lieu d’écrire « à l’annexe IV, partie IV, chapitre 1er, section 1re, paragraphe 1er, lettre c), du règlement délégué (UE) 2020/689 précité, un des régimes prévus sous i), ii), iv), est appliqué ». Au point 3, il faut écrire « à l’annexe IV, partie IV, chapitre 1er, section 1re, paragraphe 1er, lettre e), du règlement délégué (UE) 2020/689 précité, sont applicables ». À la lettre A.2., phrase liminaire, il y a lieu d’écrire « à l’annexe IV, partie IV, chapitre 1er, section 2, du règlement délégué (UE) 2020/689 précité, ». Au point 1, première phrase, il faut écrire « au chapitre 1er, section 2, lettre b), un des régimes prévus sous i), iii), et iv), est applicable ». À la 12 deuxième phrase, il faut écrire « Dans le cas d’échantillonnage selon la lettre b), sous iii), ». Au point 3, il faut écrire « à l’annexe IV, partie IV, chapitre 1er, section 1re, paragraphe 1er, lettre e), du règlement délégué (UE) 2020/689 précité, ». À la lettre D.1., alinéa 1er, il y a lieu d’écrire « « à l’annexe IV, partie IV, chapitre 1er, section 1re, paragraphe 1er, lettre c), sous i), ii), et iv), du règlement délégué (UE) 2020/689 précité, jusqu’à la date ». L’alinéa 4 ne comporte pas de proposition principale. Annexe III En ce qui concerne les références à l’article 11 du projet de règlement grand-ducal sous examen, il est signalé que cette disposition n’est pas subdivisée en points, mais en paragraphes. La terminologie est dès lors à adapter. Annexe VIII Dans la rubrique intitulée « Nature de l’infraction », les descriptifs ne sont pas à faire suivre d’un point final. Au descriptif de l’infraction visée à l’article 4, paragraphe 2, l’indication «
(2)» est à supprimer car superfétatoire. Au descriptif de l’infraction visée à l’article 5, paragraphe 4, le terme « établissement » est à accorder au pluriel. À la référence à l’article 10, il convient d’écrire « Art. 10, al. 1er », étant donné que la disposition n’est pas composée de paragraphes, mais d’alinéas. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 14 mars 2023. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 13

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.