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Ministère dt:l l'Agricu!t•Ye, de la Viticulture et du Développemenl rural, Référence: ,t,. ' 8 18 NOV. 2022 A traiter par: Copie à: à Monsieur le Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Strassen, le 18 novembre 2022 N/Réf: 01101111- Avis sur le projet de règlement grand-ducal concernant la mise en place d'un système de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine Monsieur le Ministre, Par lettre du 25 juillet 2022, vous avez bien voulu saisir la Chambre d'Agriculture pour avis sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Celui-ci a été analysé en Assemblée plénière en date du 20 septembre

  1. La Chambre d'Agriculture, après s'être également concertée avec les acteurs du secteur de la filière bovine luxembourgeoise, a décidé de formuler l'avis qui suit. I. Considérations générales Selon les statistiques publiées par l'Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire (ALVA) en 2021, l'agriculture luxembourgeoise assure des échanges à destination des pays de l'U.E. qui se traduisent par des exportations de l'ordre de 7.111 bovins d'élevage et de rente et de 19.870 veaux. L'exportation de bovins d'élevage et de rente a significativement augmenté en 2018 par rapport à l'année 2017, et les chiffres de 2021 démontrent qu'après une forte diminution due à la pandémie de Covid 19, les relations commerciales ont clairement pu se remettre et tendent vers les chiffres qui précédaient la pandémie. Selon l'avis du secteur, la confiance liée à la génétique bovine luxembourgeoise, que ce soit pour la génétique des bovins laitiers ou pour la génétique des bovins allaitants, va de pair avec l'engagement des exploitations agricoles pour lutter contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (ci-après dénommée« IBR »). En ce qui concerne les exportations de veaux laitiers, le pays commerce étroitement avec les pays voisins spécialisés dans la production de viande de veau, notamment la Belgique et les Pays-Bas. En matière de pacage, les échanges temporaires et transfrontaliers s'élèvent à 210 bovins avec l'Allemagne, à 299 bovins avec la France et à 5.216 bovins avec la Belgique. Il importe que le pays se mette au niveau sanitaire des pays voisins afin de garantir le maintien du pacage transfrontalier et de développer les échanges commerciaux issus de l'élevage bovin. 1/13 L'IBR est une maladie virale des bovins dont l'éradication est actuellement basée sur un programme d'éradication européen optionnel. Celui-ci prévoit la possibilité de requérir des garanties zoosanitaires pour tout mouvement d'animaux ou de leurs produits eu égard à cette maladie. La lutte contre l'IBR au Luxembourg a débuté en 2008 avec 11mplémentation d'un programme facultatif auquel 280 exploitations ont participé. Le compte rendu de la « task force sanitaire» au Ministère de !'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs du 17 septembre 2014 transcrivait l'avis suivant : « L'impact économique de la réalisation d'un tel programme est difficile à cerner et à prévoir. Si le programme n'est pas réalisé, le Luxembourg va se retrouver isolé des autres pays. Il faut invoquer qu'en cas de réalisation du programme obligatoire, la majorité de l'argent restera au Luxembourg et va refluer de nouveau dans notre économie nationale. Il s'agit d'un investissement dans le futur ainsi qu'une valorisation du cheptel et de toute l'agriculture luxembourgeoise. » C'est ainsi que l'Etat luxembourgeois, en accord avec les acteurs représentatifs du secteur agricole luxembourgeois, notamment la Chambre d'Agriculture, Convis, la Bauerenallianz, la Centrale Paysanne et le Fraie Lëtzebuerger Bauereverband, ont décidé de rendre obligatoire le programme d'éradication de l'IBR au Luxembourg. La concrétisation de cette décision s'est traduite par le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 concernant la mise en place d'un système de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine. Depuis lors, la gestion du virus de l'IBR, que ce soit en termes de prévention ou en termes d'éradication, est devenue un pilier de travail et un engagement important et constant pour les agriculteurs, notamment en ce qui concerne le respect des mesures préventives, d'analyses ou encore de vaccination. L'entrée en vigueur, le 21 avril 2021, du Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ( « législation sur la santé animale ») a fixé un délai de six ans pour l'éradication des maladies émergentes, dont l'IBR. Le respect de ce Règlement implique que la lutte contre l'IBR au Luxembourg doit entrer dans sa phase finale avec comme but d'atteindre, au plus tard en décembre 2026, le statut « indemne d'IBR » pour le territoire national et ainsi être officiellement reconnu indemne au niveau international dès
  2. Suite à la publication de cette nouvelle réglementation européenne en relation avec l'IBR et après concertation avec le secteur, la Chambre d'Agriculture a adressé, en juin 2021, sa position relative à la lutte contre l'IBR au Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. La Chambre d'Agriculture est consciente du fait que la lutte contre l'IBR dépend fortement du pourcentage d'animaux infectés dans un cheptel et de la volonté des détenteurs de soumettre leurs animaux aux tests de dépistage, respectivement de porter les animaux infectés à l'abattage. Les défis sur le terrain sont multiples, non seulement techniques et financiers mais également émotionnels. Il est important de convaincre les détenteurs de bovins de s'engager résolument dans cette lutte contre l'IBR dans leurs troupeaux. L'expérience a montré que certains détenteurs sont dépassés par les mesures de lutte contre l'IBR dans leurs cheptels. Ce constat s111ustre par les 170 exploitations qui, en 2021, sont retombées dans le statut IO. Dès lors, il y a lieu de créer une base légale qui prend d'un côté en compte les intérêts des détenteurs de bovins, et d'un autre côté l'intérêt général qui impose de mettre en place des mesures de lutte pour pouvoir atteindre, d'ici la fin 2026, un statut indemne d'IBR pour tous les troupeaux de bovins au Luxembourg. 2/13 Au vu des délais extrêmement courts prévus dans le projet de règlement sous avis, la Chambre d'Agriculture estime urgent que l'autorité compétente informe officiellement et de manière claire et compréhensible les détenteurs de bovins infectés de la marche à suivre et mette en place des mesures de suivi et de surveillance appropriées. Il est, à cet égard, important que le respect du bien-être animal des bovins qui devront être mis à l'abattage avant la date du 31 décembre 2023 soit respecté à tout moment, notamment concernant les vaches allaitantes avec veau sous pis et les vaches laitières en lactation pour lesquelles des dérogations devront le cas échéant être prévues. En effet, une vache qui a mis bas fin septembre 2023 sera en pleine lactation en décembre 2023 et ne pourra pas être tarie pour être abattue. Il en va de même pour une vache allaitante avec veau sous pis dont le veau n'aurait que 2 ou 3 mois au moment où la vache doit être abattue. La Chambre d'Agriculture note à cet égard que le projet de règlement sous avis prévoit que des dérogations seront possibles au cas par cas pour des motifs dûment justifiés, ce qui devrait permettre de répondre du mieux possible aux besoins concernant les considérations relatives au bien-être animal. Le projet de règlement grand-ducal sous avis indique, dans les limites de la réglementation européenne, les dates pour la mise en place de certaines mesures afin de garantir que le pays puisse acquérir le statut « indemne » dans les délais impartis. Cette dernière phase nécessitera une discipline et une rigueur collective de tous les acteurs du terrain afin de mener à bien ce plan de lutte ambitieux. Dans la mise en œuvre de cette dernière étape, il y a néanmoins lieu de tenir compte de quatre points importants :
  3. Par le passé, les agriculteurs ont été encouragés à recourir à la vaccination, s'agissant d'un outil puissant dans le cadre de l'éradication de la maladie. Pour ne pas pénaliser les agriculteurs qui ont recouru à la vaccination à titre de précaution, il y a lieu d'autoriser, tout en considérant les limites de la réglementation européenne, les introductions de bovins vaccinés dans les exploitations de statuts « non indemne mais sous vaccination » et « non indemne mais assaini ». Tout aussi important, et afin de soutenir la filière de viande bovine luxembourgeoise, la Chambre d'Agriculture demande, par analogie à la réglementation actuelle, un allègement pour les introductions de bovins d'engraissement dans les exploitations, tout en ne perdant pas de vue le fait que tous les établissements devront avoir obtenu le statut indemne d1BR fin 2026 au plus tard. Il est dès lors demandé de revoir l'annexe II du projet de règlement sous avis tel que précisé ci-dessous.
  4. Avec l'entrée en vigueur du règlement européen (UE) 2016/429 précité en 2021 et du présent règlement, les exploitations « indemnes » sont mises en danger puisque toute « nouvelle infection d'IBR » mènera, dans les cheptels« indemnes» à une vaccination du cheptel entier, selon l'article 9

(4)du projet de règlement sous avis. Or, les animaux vaccinés feront, à terme, l'objet de restrictions importantes, et il y a donc lieu de prendre des mesures efficaces pour éviter les réinfections des établissements indemnes. Par conséquent, afin d'atteindre l'objectif final qui est que, pour fin 2026, toutes les exploitations aient obtenu le statut indemne d1BR, tout bovin infecté devra être mis à l'abattage au plus tard au 31 décembre
  1. 3/13 Par ailleurs, il est très important de soulever que, lorsque le pays aura atteint le statut indemne d1BR, tout troupeau indemne dans lequel il y aura confirmation d'une nouvelle infection se verra retirer son statut indemne et attribuer le statut « non indemne mais sous vaccination». Une ordonnance de vaccination sera rendue par l'autorité compétente conformément à l'annexe IV, Partie IV, Chapitre 2, Section 2, paragraphe 2 du règlement européen 689/
  2. Or, ledit règlement prévoit qu'afin qu'un pays ou territoire puisse avoir le statut« indemne d1BR », 99,8% des établissements et 99,9% des bovins du territoire soient indemnes. Selon les chiffres du Statec, le nombre de bovins détenus en 2021 au Luxembourg s'élève à 189.543 têtes et le nombre d'exploitations bovines s'élève à environ 1.
  3. Il en découle que si plus de 189 bovins sont « infectés d1BR » ou « nouvellement vaccinés» le pays perdra son statut indemne (0,1 % de 189.000 bovins). Or, une exploitation laitière de taille moyenne au Luxembourg détient facilement plus de 200 bovins. La réinfection d'un seul établissement peut donc conduire à la perte du statut pour tout le pays. Par ailleurs, toute confirmation d'un foyer d1BR dans plus de deux établissements, quelle que soit leur taille, aura également comme conséquence le retrait du statut indemne pour le pays (0,2% de 1200 établissements = 2,4). Cette situation résulte de la petite taille du pays et du nombre restreint d'exploitations agricoles dont dispose le pays. Les pourcentages retenus par la règlementation européenne ne prennent pas en compte la taille du pays et ne sont tout simplement pas adaptés aux petits pays comme le Luxembourg. Le Luxembourg sera donc particulièrement sensible à toute réintroduction du virus sur son territoire. A cet égard, il y a lieu de noter que l'EFSA (European Food Safety Authority) a indiqué, en 2017, que les animaux« domestiques» et« sauvages>>, comme les moutons, les chèvres, les buffles d'eau, les cervidés, les camélidés ou encore les sangliers, sont sensibles à 11BR. Il existe donc un risque réel, même s11 est faible, d'une réintroduction de 11BR à partir d'un animal sauvage dans un cheptel de bovins. Compte tenu de ce qui précède, et compte tenu du danger financier auquel seront exposées les exploitations indemnes en cas de réinfection, la Chambre d'Agriculture insiste pour que le règlement sous avis contienne un article qui prévoie l'indemnisation de tout cheptel réinfecté qui doit être mis à l'abattage ou vacciné, sauf si l'enquête épidémiologique prouve que les dispositions du règlement sous avis n'ont pas été respectées.
  4. Le projet de règlement grand-ducal sous avis indique les dates suivantes pour mener à bien le programme d'éradication de 11BR et amener les exploitations vers le statut indemne d1BR (article 11 et annexe III) : - La date d'entrée en vigueur du règlement pour soumettre les établissements à un régime de tests ; - La date d'entrée en vigueur du règlement pour soumettre les établissements 12 à un bilan sérologique ; - La date d'entrée en vigueur du règlement pour Vinterdiction d'utiliser des animaux Ig E positifs à des fins de reproduction ; - La date du 31 mars 2023 pour 11nterdiction de mise en pâture d'animaux Ig E positifs et d'animaux provenant d'un établissement IO; - La date du 31 décembre 2023 pour l'élimination des animaux Ig E positifs des établissements. 4/13 L'article 14 prévoit, en cas de contravention à ces obligations, des amendes allant de 49 à 150.000 euros ou encore une peine d'emprisonnement de huit jours à deux ans. Comme le souligne le présent avis, le délai pour obtenir l'assainissement à 100% des exploitations luxembourgeoises est très court étant donné qu'un établissement indemne ne doit pas contenir d'animaux qui ont été vaccinés au cours des deux dernières années. Par ailleurs, il est rappelé qu'une nouvelle contamination d'une exploitation indemne d'IBR mettra en danger l'existence de toute cette exploitation. Compte tenu de ces deux prémisses, la Chambre d'Agriculture est d'avis qu11 est essentiel que l'administration compétente puisse, en cas de non-respect des dispositions et sans préjudice des sanctions actuellement prévues par le règlement sous avis, ordonner le maintien de tous les bovins de l'exploitation dans leurs locaux ou autres lieux d'isolement et l'interdiction de toute entrée ou sortie de bovins de l'exploitation et, par analogie avec la législation belge, la soumission des bovins en infraction à un diagnostic dans un délai de deux mois mais surtout, en cas de non-respect d'une de ces mesures, la confiscation et l'abattage desdits animaux alors qu'ils sont susceptibles de contribuer à la propagation de la maladie. Au vu de 11mportance financière du programme d'éradication de 11BR et du peu de temps qui reste aux établissements non indemnes pour se conformer aux règles édictées pour obtenir le statut d'établissement indemne dans les délais, il est impératif que tous les acteurs concernés par la présente lutte {Ministère de !'Agriculture et Administration vétérinaire et alimentaire, Chambre d'Agriculture, vétérinaires, transporteurs de bétail, services de conseil agricole et agriculteurs), prennent leurs responsabilités afin que le règlement soit mis en œuvre de manière efficace (campagnes d1nformation générales et individuelles, suivi épidémiologique rapproché ainsi qu'un accompagnement des établissements non indemnes respectivement infectés ou réinfectés, ...). Les exigences et les modalités de quarantaine devront notamment être clairement définies par les autorités compétentes. II. Commentaire des articles Article 1er L'article 1er précise que le règlement s'applique aux bovins détenus sur l'ensemble du territoire luxembourgeois. La Chambre d'Agriculture estime qu'il serait opportun de préciser que le règlement s'applique aux transferts d'animaux entre établissements situés sur le territoire du Luxembourg alors que les règles concernant les transferts intracommunautaires d'animaux sont réglés par le Règlement (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d'animaux terrestres et d'œufs à couver dans l'Union. Article 2 L'article 2 contient les définitions. Concernant les différents statuts que les établissements peuvent avoir, il est proposé de préciser leur abréviation (14, I3, 12 et IO). 5/13 Article 3 Pas de commentaire. Article 4 Pas de commentaire. Article 5 Pas de commentaire. Article 6 Pas de commentaire. Article 7 L'article 7 est relatif à la vaccination contre 11BR. Celle-ci sera, à terme, interdite au Luxembourg. En attendant, que le pays obtienne le statut « indemne d'IBR », il est prévu que les établissements indemnes
(14)et non indemnes mais assainis
(13)se voient interdire la vaccination. Dans les établissements non indemnes mais sous vaccination
(12), elle sera par contre encore obligatoire. Il est d'ailleurs prévu, à juste titre, qu'en cas de confirmation d'IBR dans un établissement, celuici soit soumis à une obligation de vaccination (voir article 9
(4)du règlement). Cette obligation est cependant lourde de conséquence étant donné que les animaux vaccinés ne pourront, à terme, plus être commercialisés ni transférés entre établissements. Or, en fonction de la configuration des lieux et de l'endroit où se trouvaient les bovins de l'établissement lors de la confirmation de la présence d'animaux testés positifs à l'IBR, il est possible que seule une partie du cheptel ait été exposée au virus et qu'une autre partie ne soit donc pas à risque. Il est dès lors proposé d'ajouter un nouveau paragraphe 3 à l'article 7 précisant qu'en cas de confirmation d'IBR, l'administration vétérinaire déterminera, selon une analyse épidémiologique qui prendra notamment en compte les éléments précités, quels animaux devront être vaccinés pour limiter le foyer d'infection et donc lesquels ne devront pas nécessairement l'être. Article 8 Pas de commentaire. Article 9 L'article 9 précise les mesures à appliquer en cas de confirmation d'IBR dans un établissement. Le paragraphe 4 indique que le statut indemne d'IBR
(14)est retiré à l'établissement et que le statut non indemne mais sous vaccination
(12)lui est attribué. Ceci implique, en vertu de l'article 7
(2), que la vaccination y devient obligatoire. Etant donné qu11 est proposé d'ajouter un paragraphe 3 à l'article 7 selon lequel la vaccination doit se limiter à ce qui est nécessaire pour endiguer le foyer d'infection, il y aura lieu de préciser que les modalités prévues à l'article 7, paragraphes 2 et 3, sont applicables. 6/13 Article 10 L'article 10 est relatif aux mesures à appliquer pour rétablir le statut indemne d1BR de l'établissement après une réinfection. L'établissement doit tout d'abord, une fois que le dernier cas confirmé d1BR a été éliminé de l'établissement, se soumettre à un des régimes de tests pour l'acquisition du statut indemne d1BR. Le règlement prévoit que ces tests doivent démarrer au plus tôt 21 jours après le départ du dernier cas confirmé d'IBR. Or, il ressort de l'Annexe IV, partie IV, chapitre 1, section 4, point 3 du règlement délégué (UE) 2020/689, que ces tests nè peuvent en principe être effectués qu'au plus tôt 30 jours après l'enlèvement du dernier cas confirmé. Il est dès lors proposé d'adapter la législation luxembourgeoise à la législation européenne sur ce point. Par ailleurs, étant donné que (
  1. i)afin d'obtenir le statut d'établissement indemne d1BR, l'établissement ne doit pas détenir d'animaux qui ont été vaccinés au cours des deux dernières années et que (
  2. ii)le règlement délégué 2020/689 précité précise, à l'Annexe IV, partie IV, chapitre 2, section 2, point 2 d), qu'en cas de vaccination suite à l'apparition d'un foyer d1nfection, les bovins vaccinés sont uniquement déplacés directement vers un abattoir ou dans un Etat membre non soumis à l'interdiction de vaccination, il est proposé d'ajouter un paragraphe selon lequel les animaux vaccinés après le 1er avril 2024 suite à une recontamination ne pourront uniquement être déplacés directement vers un abattoir ou un Etat membre où la vaccination n'est pas interdite. En fonction du type de bovin concerné, de son âge et de l'organisation respectivement des possibilités de l'établissement, ces bovins vaccinés préventivement pourront dans certains cas rester dans l'établissement (vache laitière, bovin d'engraissement si l'établissement est équipé et dispose de la place pour engraisser lui-même le bovin, vache allaitante, etc.), mais devront dans certains cas être abattus à moindre valeur (notamment, lorsque l'établissement ne peut pas engraisser lui-même les bovins en question faute de place, en présence de veaux laitiers, en cas d'activité d'élevage, etc.) L'abattage des bovins contaminés mais aussi la vaccination préventive d'une partie du cheptel sont donc susceptibles de causer un préjudice plus ou moins important pour les agriculteurs confrontés à une recontamination de leur cheptel. Il est donc essentiel qu11s soient indemnisés du préjudice subi par l'Etat, à condition évidemment qu11s aient respecté les obligations découlant du règlement sous avis. Concernant l'évaluation du préjudice subi, il est tout aussi important que 11ndemnisation se fasse sur base de la valeur de remplacement, sous déduction de la valeur bouchère du bovin en question. La Chambre d'Agriculture propose par conséquent d'ajouter les deux paragraphes suivants à la fin de l'article 10 : « Les opérateurs des troupeaux indemnes mais recontaminés auront droit à une indemnisation/ à charge de l'Etat pour chaque bovin contaminé et abattu sur base d'une estimation par l'administration compétente de la valeur de remplacement avec dédudion de la valeur bouchère/ à moins que l'enquête épidémiologique ne prouve que les dispositions du présent règlement n vnt pas été respectées. 7/13 A partir du 1er avril 2024, les opérateurs des troupeaux indemnes mais recontaminés auront droit à une indemnisation, à charge de l'Etat, pour chaque bovin vacciné sur base d'une estimation par l'administration compétente de la perte de valeur du bovin du fait de la vaccination, à moins que l'enquête épidémiologique ne prouve que les dispositions du présent règlement n'ont pas été respectées. » Il est précisé, afin de ne pas pénaliser les agriculteurs qui ont déjà obtenu le statut indemne et par la force des choses éliminé des bovins contaminés à leurs propres frais, que seuls les établissements disposant de troupeaux indemnes mais recontaminés pourront se faire indemniser. Article 11 L'article 11 est relatif au plan d'éradication de I1BR et prévoit différentes mesures et interdictions ainsi que la date de leur mise en application. Au paragraphe 2, afin de clarifier que le bilan sérologique doit avoir été accompli et donc être terminé jusqu'à la date butoir indiquée, il est proposé de préciser que les établissements doivent avoir effectué un bilan sérologique complet et non pas qu1Is doivent s'y soumettre. Au vu du court délai qui reste au Luxembourg pour éradiquer la maladie et n'avoir que des établissements indemnes d1BR, il est important que les établissements 12, sous vaccination, et qui ont éliminé leur dernier bovin positif, soient obligés de rapidement obtenir le statut 13 qui est le passage obligatoire, pendant deux ans, pour obtenir le statut indemne d1BR. Il est dès lors proposé d'ajouter un nouveau paragraphe 6 selon lequel, après élimination du dernier bovin positif, les établissements doivent avoir effectué un des régimes de tests complet jusqu'à une certaine date afin de se voir attribuer le statut non indemne d1BR mais assaini
(13). Concernant le délai pour ce faire, il résulte tout d'abord de l'article 11
(5)que tous les bovins testés positivement, devront être éliminés de l'établissement jusqu'au 31 décembre
  1. Il est donc proposé d1ndiquer que les tests devront avoir été effectués avant toute mise en pâture au printemps 2024, mais en tout cas avant le 1er mai
  2. Le nouveau paragraphe 7 (ancien paragraphe 6) prévoit que l'administration vétérinaire, peut, en se fondant sur des motifs dûment justifiés, au cas par cas, accorder des dérogations aux mesures prévues par le plan d'éradication, notamment concernant les délais qui pourraient donc le cas échéant être prolongés si nécessaire. Il y aura lieu d'ajouter que le délai prévu par le nouveau paragraphe 6 proposé (délai pour se voir attribuer le statut 13) pourrait également être allongé. Article 12 L'article 12 concerne les mesures administratives qui peuvent être prises par l'administration vétérinaire lorsque les dispositions du règlement ne sont pas respectées. Tel qu'expliqué dans les considérations générales ci-dessus, au vu du risque que d'éventuels agriculteurs récalcitrants feront courir aussi bien au secteur / pays tout entiers qui risquera de perdre son statut indemne, qu'aux agriculteurs voisins qui risquent de voir leur cheptel contaminé et, de ce fait, abattu, il est essentiel que l'administration compétente dispose des pouvoir suffisants pour mettre rapidement et efficacement les bovins à risque hors d'état de nuire. 8/13 Il est dès lors proposé, en plus de la limitation aux mouvements déjà prévue par le règlement sous avis, que l'administration puisse ordonner que des bovins non testés ou en infraction au règlement soient soumis à diagnostic dans un court délai d'un mois pour obtenir certitude sur leur statut d'infection. Par ailleurs et surtout, il est absolument essentiel que l'administration vétérinaire puisse ordonner l'abattage des animaux appartenant aux agriculteurs récalcitrants, ce aux frais de ces derniers, dès lors qu'ils mettront en danger toute la filière bovine luxembourgeoise. Compte tenu du préjudice potentiellement très important que peut causer un agriculteur qui, malgré l'interdiction, laisse sortir en pâture des bovins contaminés respectivement dont il ne connaît pas le statut d'infection faute de tests, bovins pouvant contaminer ceux de la pâture voisine qui proviennent d'un établissement indemne d1BR, la Chambre d'Agriculture est d'avis, par analogie avec la législation belge, que l'administration vétérinaire doit pouvoir agir de manière rapide et efficace. Considérant que le régime de sanctions prévues (amendes et, dans certains cas, peines d'emprisonnement) ne sera possiblement pas suffisamment dissuasif et qu'un déterminant majeur dans la lutte contre 11BR concernera la rapidité d'action pour éliminer tout foyer effectif ou suspecté, au risque que le pays tout entier ne perde son statut d'indemnité, l'Etat devra disposer de moyens et mettre en place des mesures permettant d'agir avec efficacité dans ce type de situation. Ainsi, le secteur tout entier insiste lourdement pour que des mesures d'abattage administratif puissent être prises contre les agriculteurs récalcitrants alors que les enjeux financiers sont énormes pour toute la filière mais surtout pour les agriculteurs voisins qui pourraient perdre une partie ou tout leur cheptel en cas de réinfection. Article 13 L'article 13 décrit la notification et la procédure des ordonnances prises par l'administration vétérinaire. Concernant la notification des ordonnances, il est prévu que celle-ci puisse être faite par transmission électronique. Ce nouveau moyen de notification doit être entouré de toutes les garanties nécessaires afin de ne pas porter atteinte aux droits des agriculteurs. Tous ne disposent en effet pas d'une adresse électronique respectivement d'un ordinateur. Ce moyen doit donc rester facultatif et, à défaut de confirmation de réception par 11ntéressé, il y a lieu de prévoir que la notification est réputée ne pas avoir été faite. L'administration vétérinaire devra dans ce cas choisir un autre mode de notification (lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en personne). Annexe I L'annexe I est relative à la vaccination. Concernant le rapport de vaccination, et afin d'augmenter la traçabilité, il est proposé d'ajouter, dans la liste des informations qui doivent être contenues dans le rapport de vaccination, le numéro de lot du vaccin administré. Annexe II L'annexe II est relative au statut des établissements et aux mouvements de bovins qui sont permis entre les différents établissements. 9/13 Il importe, d'un côté, que le plan d'éradication de 11BR aboutisse et que le Luxembourg puisse obtenir le statut de pays indemne d'IBR dki 2027, et, d'un autre côté, que le système de surveillance et de lutte contre l'IBR mis en place par le règlement sous avis ne soit pas restrictif au point de nuire à la filière bovine en général et aux différents agriculteurs en particulier. Il y a donc lieu de trouver un juste milieu et de mettre en place un plan d'éradication suffisamment restrictif pour que le projet réussisse tout en prenant en compte les intérêts des agriculteurs qui se verront appliquer les nouvelles règles. Le règlement proposé est, de l'avis de la Chambre d'Agriculture et des acteurs du secteur, trop restrictif. Il existe des possibilités d'assouplir le régime pour ne pas trop entraver le transfert de bovins entre établissements tout en ne perdant pas de vue l'objectif d'atteindre 100% d'établissements indemnes d'IBR pour fin
  3. Les modifications qui sont proposées par la Chambre d'Agriculture, après concertation avec plusieurs acteurs du secteur, sont les suivantes :
  4. Les établissements indemnes
(14)peuvent introduire chez eux : Tout bovin provenant d'un établissement 14 à condition qu'il fasse l'objet d'une quarantaine à destination avant son introduction et ait réagi négativement à un test sérologique de détection d'anticorps contre le BHV-1 entier ou, si nécessaire, d'anticorps contre la glycoprotéine E du virus (BHV-1) effectué sur un échantillon prélevé au plus tôt 21 jours après le début de la quarantaine. Etant donné que les quarantaines ne sont, en pratique, quasiment pas possibles pour les vaches laitières en lactation, il y aura lieu, pour elles, de prévoir, en lieu de place de la quarantaine, un test sérologique 14 jours avant leur départ, en plus du test de contrôle 21 jours après l'introduction. Par ailleurs, étant donné que les bovins d'engraissement restent en principe entre eux à destination et que, par ailleurs, les prélèvements sanguins ne sont pas aisés sur eux, il est proposé qu'ils puissent être introduits sans test sérologique et sans quarantaine à condition qu~ls fassent l'objet d'un transport direct entre l'établissement d'origine et l'établissement de destination. Par contre, si les bovins sont censés transiter par un centre de rassemblement, un test sérologique 14 jours avant leur départ devra être effectué. Finalement, tous les autres bovins, donc provenant d'établissements 13 ou 12, devront faire l'objet d'un test sérologique de détection des anticorps contre le BHV-1 entier sur un échantillon prélevé dans les 14 jours avant le départ ainsi qu'une quarantaine à destination avant leur introduction, ainsi qu'avoir réagi négativement à un test sérologique de détection d'anticorps contre le BHV-1 entier effectué sur un échantillon prélevé au plus tôt 21 jours après le début de la quarantaine. 2. Les établissements non indemnes mais assainis
(13)peuvent introduire chez eux : Tout bovin provenant d'un établissement 14 à condition qu'il fasse une quarantaine à destination avant son introduction et ait réagi négativement à un test sérologique de détection d'anticorps contre le BHV-1 entier ou, si nécessaire, d'anticorps contre la glycoprotéine E du virus (BHV-1) effectué sur un échantillon prélevé au plus tôt 21 jours après le début de la quarantaine. 10/13 Etant donné que les quarantaines ne sont, en pratique, quasiment pas possibles pour les vaches laitières en lactation, il y aura lieu, pour elles, de prévoir, en lieu de place de la quarantaine, un test sérologique 14 jours avant leur départ, en plus du test de contrôle 21 jours après l'introduction. Par ailleurs, étant donné que les bovins d'engraissement restent en principe entre eux à destination et que les prélèvements sanguins ne sont pas aisés sur eux, il est proposé qu'ils puissent être introduits sans test sérologique et sans quarantaine à condition qu~ls fassent l'objet d'un transport direct entre l'établissement d'origine et l'établissement de destination. Par contre, si les bovins sont censés transiter par un centre de rassemblement, un test sérologique 14 jours avant leur départ devra être effectué. Tous les autres bovins, donc provenant d'établissements 13 ou 12, devront faire l'objet d'un un test sérologique de détection des anticorps contre le BHV-1 entier sur un échantillon prélevé dans les 14 jours avant le départ ainsi qu'une quarantaine à destination avant leur introduction et avoir réagi négativement à un test sérologique de détection d'anticorps contre le BHV-1 entier effectué sur un échantillon prélevé au plus tôt 21 jours après le début de la quarantaine. Afin de ne pas trop paralyser la filière de viande bovine luxembourgeoise, il est proposé, de prévoir une exception pour les bovins d'engraissement provenant d'établissements 13 qui pourront être introduits sans test sérologique et sans quarantaine à condition qu'ils fassent l'objet d'un transport direct entre l'établissement d'origine et l'établissement de destination. Par contre, si les bovins sont censés transiter par un centre de rassemblement, un test sérologique 14 jours avant leur départ devra être effectué. 3. Les établissements non indemnes mais sous vaccination
(12)Etant donné que tous les bovins de l'établissement de destination sont vaccinés, le risque de contamination à destination est très faible. Tout bovin provenant d'un établissement 14 ou 13 peut être introduit sans test sérologique et sans quarantaine. Etant donné que l'établissement d'origine peut encore contenir des bovins positifs, tout bovin provenant d'un établissement 12 doit avoir été soumis, avec un résultat négatif, à un test sérologique de détection d'anticorps contre la glycoprotéine E du virus (BHV-1) effectué sur un échantillon prélevé dans les 14 jours avant le départ dans l'établissement d'origine. 4. Etablissements non indemnes (IO) Toute sortie de bovins d'un établissement IO est interdite étant donné que le statut de contamination des bovins n'est pas connu. La Chambre d'Agriculture approuve également le fait que la mise en pâture de ces bovins soit interdite du fait du risque qu'ils font courir aux établissements voisins. Il suffira à ces établissements de se soumettre à un régime de tests pour obtenir un statut (12, 13 ou 14) et ainsi retrouver le droit de laisser sortir ses bovins (non contaminés). Ces établissements, qui seront en effet rapidement en infraction au règlement s'ils ne se soumettent pas à un régime de tests afin d'obtenir un statut d1BR, peuvent néanmoins introduire chez eux des bovins provenant d'établissements I4 ou 13 sans test sérologique et sans quarantaine. 11/13 Les bovins provenant d'établissements 12 doivent avoir été soumis, avec un résultat négatif, à un test sérologique de détection d'anticorps contre la glycoprotéine E du virus (BHV-1) effectué sur un échantillon prélevé dans les 14 jours avant le départ dans l'établissement d'origine, avoir fait l'objet d'une quarantaine dans l'établissement de destination et avoir réagi négativement à un test sérologique de détection d'anticorps contre la glycoprotéine E du virus (BHV-1) sur un échantillon prélevé au plus tôt 21 jours après le début de la quarantaine. Annexe III Pas de commentaire. Annexe IV Pas de commentaire. Annexe V L'annexe V est relative aux conditions de transport des animaux. Il est prévu que les animaux doivent être transportés séparément et directement vers le lieu de destination. Cette formulation interdit donc la pratique des centres de rassemblement qui sont pourtant un maillon important de la filière bovine luxembourgeoise. En effet, ils rassemblent, pèsent et trient les animaux pour créer des groupes homogènes pour l'engraissement ou l'élevage. Il est dès lors proposé de supprimer l'obligation de transport direct vers le lieu de destination. Etant donné que les bovins de différents statuts ne pourront pas être mélangés au cours du transport et dans les centres de rassemblement, le risque d'infection sera très limité. Annexes VI et VII Pas de commentaire. Tableau contenant le catalogue des peines Tel qu'expliqué plus haut, les enjeux sanitaires et économiques étant très importants, il est essentiel que les sanctions prévues par le règlement soient dissuasives. Les amendes prévues dans le catalogue des peines étant plutôt modiques au vu des enjeux, la Chambre d'Agriculture souhaiterait qu'il soit précisé que les montants des amendes s'appliquent par bovin en infraction et non par établissement en infraction. Finalement, étant donné qu'il est proposé d'ajouter à l'article 11 l'obligation de se soumettre à un régime de tests après avoir éliminé le dernier bovin positif jusqu'à une certaine date afin de se voir attribuer le statut non indemne d1BR mais assaini
(13), il y a lieu de prévoir, dans le catalogue, une amende en cas d'infraction au nouvel article 11
(6)proposé. 12/13 III. Conclusion La Chambre d'Agriculture approuve le projet de règlement grand-ducal sous avis à condition que toutes ses remarques, formulées dans le présent avis, soient prises en compte. Le projet de règlement, dans sa mouture actuelle, risque en effet d'un côté de nuire à la filière bovine luxembourgeoise en ce qu11 est trop restrictif quant aux flux de bovins autorisés, mais d'un autre côté, risque de mettre en danger les exploitations indemnes et donc le statut de tout le pays si des mesures très contraignantes, allant jusqu'à l'abattage des bovins des opérateurs récalcitrants, ne peuvent pas être ordonnées. Par ailleurs, il est essentiel que les opérateurs, qui ont subi une réinfection de leur troupeau et par conséquent devront faire abattre des animaux, soient dûment indemnisés de la perte subie. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre plus haute considération. Vincent Glaesener Directeur 13/13

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