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CHFEP 7 ~ Chambre des fonctionnaires L----- -----------------~--------...lii-'111111111111•--. et employes publics - A tr2iter per: sur le projet de reglement grand-ducal determinant la formation speciale des fonctionnaires stagiaires de I' Administration luxembourgeoise veterinaire et alimentaire et la promotion du personnel Par depeche du 26 juillet 2022, Monsieur le Ministre de l' Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural a demande, « dans /es meilleurs delais » bien evidemment, l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employes publics sur le projet de reglement grand-ducal specifie a l' intitule. Seton l'expose des motifs qui l'accompagne, le projet de reglement grand-ducal sous avis vise a introduire et a reglementer la formation speciale pour les fonctionnaires stagiaires des categories de traitement A, B, C et D au sein de l 'Administration luxembourgeoise veterinaire et alimentaire (ALVA), ainsi qu'a determiner le programme des examens de promotion et la procedure y applicable pour le personnel des categories de traitement B, C et D aupres de cette administration. Le texte soumis pour avis a la Chambre des fonctionnaires et employes publics appelle les observations suivantes. Ad intitule La Chambre releve que l'intitule du projet sous examen prete a confusion du fait du placement des termes « et la promotion du personnel » tout a la fin de celui-ci. Elle recommande done de !'adapter afin de le rendre plus clair et precis, par exemple en le reformulant comme suit: « Projet de reglement grand-ducal determinant Jes modalites d'organisation de la formation speciale desfonctionnaires stagiaires et de ['examen afferent ainsi que de la promotion du personnel aupres de I 'Administration luxembourgeoise veterinaire et alimentaire et iaJJff)metien dupeRJ0nHel ». Ad article 1er Concemant le programme de la formation speciale pendant le stage, le projet sous avis precise a !'article 1er, paragraphe

(1), dans le tableau sub« Partie II», que la redaction du travail de reflexion y vise « compte pour 12 heures » de formation. La Chambre estime que la redaction d'un travail de reflexion par le stagiaire ne constitue pas une formation au sens de l 'article 6 de la loi modifiee du 15 juin 1999 portant organisation de l'lnstitut national d'administration publique. En effet, generalement, la formation speciale est constituee par des cours a suivre par le stagiaire ou par des seances d'autoapprentissage accompagnees. ■ I -· -2- S 'y ajoute que le cadre commun de reference de la formation speciale etabli par l 'INAP pour les administrations et etablissements de l'Etat ne mentionne pas le travail de reflexion comme type de formation admis. La Chambre recommande aux auteurs du texte de se concerter avec l'INAP sur ce point et de revoir le cas echeant la disposition en question. Ad article 2 Ence qui concerne la mention« d'etudes personnel/es» au paragraphe
(3)de !'article sous rubrique, la Chambre des fonctionnaires et employes publics se demande si de telles etudes sont admises dans le cadre de la formation pendant le stage et elle renvoie aux observations formulees ci-avant quanta l 'article 1er_ A titre subsidiaire, la Chambre releve qu'il faudra ecrire a deux reprises« des etudes personnel/es » (au lieu de « d 'etudes ») au paragraphe
(3), alinea 1er. Ad article 4 Ence qui concerne l'article 4, la Chambre constate d'abord que celui-ci comporte un paragraphe
(1), mais qu'il ne comporte pas d'autres paragraphes numerotes. 11 faudra done soit supprimer le chiffre
(1)devant la premiere phrase dudit article, soit proceder aussi a la numerotation des alineas subsequents. Ensuite, ii ya lieu d'ajouter l'adjectif « modifie » avant la date a l'intitule du reglement grand-ducal du 31 octobre 2018, cite a l'article 4, alinea 2. En effet, ce reglement a deja fait l'objet de modifications depuis son entree en vigueur. La demi ere phrase de l' article en question dispose que « /es examens qui concernent /es matieres de la partie II des programmes de formation respectifs sont organises sous forme d'epreuves ecrites, orates, pratiques ou informatisees ». La Chambre deplore que la nature (epreuve ecrite, orale, etc.) et le genre (reponses a des questions, exposes, memoires, etc.) des epreuves ne soient pas specialement definis pour chaque matiere au programme des examens. Ad article 5 La Chambre apprecie que le projet sous avis renvoie aux dispositions du reglement grand-ducal modifie du 13 avril 1984 determinant la procedure des commissions d' examen de l' examen de fin de formation speciale pendant le stage et de l' examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat. ■ I .. -■ . -3- Cette maniere de faire a en effet l' avantage de garantir que la procedure suivie en l' occurrence soit bien claire et qu'elle ne differe pas de celle generalement appliquee en matiere d'examen dans la fonction publique. Ad articles 6, 7 et 9 Les remarques presentees ci-dessus concernant les articles 1er, 2, 4 ( derniere phrase) et 5 valent aussi respectivement pour les articles 6, 7 et 9, paragraphes
(1)et
(2). Pour ce qui est de l'article 9, paragraphe
(5), alinea 5, ii ya lieu d'ecrire correctement a la premiere phrase « pour des raisons independantes de sa volonte reconnuei valables par la commission d'examen ». La derniere phrase du meme alinea 5 dispose que « le fonctionnaire qui, pour la deuxieme fois, ne se presente pas a une ou plusieurs epreuves faisant partie de la session d'examen de promotion, est considere comme ayant echoue ». La Chambre ·signale que l' agent qui ne peut pas participer a la deuxieme session pour des raisons independantes de sa volonte (par exemple en cas de maladie) ne doit pas etre considere d'office comme ayant echoue. Au paragraphe
(6)de l'article 9, il faudra ajouter l'adjectif « modifiee » avant la date a l'intitule de la loi du 16 avril
  1. En effet, cette loi a deja fait l'objet de modifications depuis son entree en vigueur. Sous la reserve des observations qui precedent, la Chambre des fonctionnaires et employes publics marque son accord avec le projet de reglement grand-ducal lui soumis pour av1s. Ainsi delibere en seance pleniere le 17 octobre
  2. Le Directeur, Le President, G. TRAUFFLER R. WOLFF ■ I

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