LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants Exposé des motifs Aux termes de l'accord de coalition 2018-2023, le Gouvernement a décidé qu'une législation portant sur le cannabis récréatif sera élaborée. En octobre 2021, le Conseil de Gouvernement a validé les lignes directrices du projet, dont la légalisation de la culture à domicile à partir de semences et la décorrectionnalisation de quantités de cannabis en-dessous de 3 grammes. Cette première étape se fonde sur une approche générale de prévention de la criminalité et s'inscrit, comme une mesure interministérielle parmi d'autres, dans le cadre d'un paquet législatif coordonné permettant d'aborder de manière horizontale la lutte contre la criminalité liée aux stupéfiants. Le projet de loi portant modification de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie prévoit que toute personne majeure puisse légalement cultiver à des fins de consommation personnelle jusqu'à quatre plantes de cannabis par ménage, à partir de semences de cannabis. Or, les plantes de chanvre ainsi que les semences sont à ce jour interdits et inscrits sur la liste des stupéfiants. Il est ainsi prévu de modifier le règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants afin d'autoriser jusqu'à quatre plantes de chanvre et les semences de ces plantes à domicile. Le présent projet de règlement d'exécution se lit ensemble avec le projet de loi portant modification de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. * LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants Commentaire des articles Article ler L'article sous rubrique établit la liste des substances classées comme stupéfiants qui sont ainsi soumis aux mesures de contrôle et aux sanctions pénales prévues en droit national. Cette liste est régulièrement mise à jour afin de tenir compte des nouvelles substances non encore classées qui apparaissent sur le marché ou des produits jugés comme dangereux. Le point 15° de ladite liste vise les plantes de chanvre, ainsi que les semences, extraits, teintures et résines de la même plante tout en précisant quelles variétés ne sont pas considérées comme stupéfiants. Conformément à la législation de la culture de cannabis à domicile, il y a lieu d'une part d'exclure les plantes de chanvre d'une quantité inférieure à quatre et, d'autre part de supprimer les semences parmi la liste des stupéfiants. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; Vu l'avis du Collège médical ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art l er. Le point 15° de l'article l er du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants est modifié comme suit : « 15. Plantes de chanvre (cannabis sativa) d'une quantité supérieure à quatre, ainsi que les extraits, teintures et résines de ces plantes non visés par les critères de l'article 7-1, paragraphe l er et paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Ne sont pas considérées comme stupéfiants outre les plantes de chanvre visées à l'alinéa précédent, les semences et les variétés de chanvre admissibles à un régime de soutien dans le cadre de la politique agricole commune et, à condition que leur teneur en delta9-tetrahydrocannabinol (THC) par rapport au poids d'un échantillon porté à poids constant soit inférieur à 0,3%, les variétés destinées à un usage commercial à des fins non enivrantes pour lesquelles aucun potentiel d'abus n'est avéré d'après l'état actuel des connaissances en matière de toxicomanie.». Art. 2. Le ministre ayant la Santé dans ses attributions et le ministre ayant la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. LE GOUVERNEMENT 4J DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Observations: Les modifications apportées par le projet de règlement grand-ducal au règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants sont indiquées en gras dans le texte coordonné. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants Texte coordonné de l'article 1er tel que modifié Art ler. Sont considérés comme stupéfiants au sens de la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et pour l'application du règlement grandducal du 19 février 1974 portant exécution de cette loi, les substances considérées comme telles par la Convention Unique faite à New-York le 30 mars 1961, à savoir: 1. Acétorphinum (acétoxy-O-3- (hydroxy-1 méthyl-1 buty1)-7 alpha endoéthéno-6,14 tétrahydrooripavine). la. Acetylmethadolum (diphény1-4,4 diméthylamino-6 acétoxy-3 heptane) lb. ACETYL-ALPHA-METHYLFENTANYL (N-[1- (a-méthylphénéthyl)-4 -pipéridyl] acétanilide) lc. Acryloylfentanyl N-(1-phénéthylpipéridine-4-y1) -N-phénylacrylamide) 2. Aethylmethylthiambutenum (éthylméthylamino-3 di-(thiény1-2)-1, 1 butène-1) 2a. Alfentanil (monohydrochlorure de N- [(éthy1-4-oxo-5 dihydro-4, 51H-tétrazoly1-1) 2 éthyl] (-1) (méthoxyméthil)-41 pipéridiny1-4 proprionamilide 3. Allylprodinum (allyI-3 méthyl-1 phény1-4 propionoxy-4 pipéridine) 4. Alphacetylmethadolum (alpha diphény1-4, 4 diméthylamino-6 acétoxy-3 heptane) 5. Alphameprodinum (alpha méthyl-1 éthy1-3 phény1-4 propionoxy-4 pipéridine) 6. Alphamethadolum (alpha diphény1-4,4 diméthylamino-6 heptano1-3) 6a. ALPHA-METHYLFENTANYL (N41-(a-méthylphénéthyl)-4 -pipéridyl] propionanilide) 6b. ALPHA-METHYLTHIOFENTANYL (N[methy1-1(thieny1-2)-2ethy1]-1 piperidy1-4)propionanilide) 7. Alphaprodinum (alpha diméthyl-1, 3 phény1-4 propionoxy-4 pipéridine) 8. Anileridinum (ester éthylique de l'acide ((p-aminophény1)-2éthy1]-1 phény1-4 pipéridine carboxylique-4) 9. Benzethidinum (ester éthylique de l'acide (benzyloxy-2 éthyl-1 phény1-4 pipéridine ca rboxylique-4) 10. Benzylmorphinum 10a. Benzoylmorphinum 11. Betacetylmethadolum (beta diphény1-4, 4 diméthylamino-6 acétoxy-3 heptane) lla. BETA-HYDROXYFENTANYL (N-[(beta-hydroxyphenethyl)-1 piperidy1-4] propionanilide) 11b. BETA-HYDROXYMETHYL-3 FENTANYL (N-[beta-hydroxyphenethyl)-1 methy1-3 piperidy1-4) propionanilide» LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé 12 Betameprodinum (beta méthyl-1 éthy1-3 phény1-4 propionoxy-4 pipéridine) heptano1-3) Betamethadolum (beta diphény1-4, 4 diméthylamino-6 13 diméthyl-1, 3 phény1-4 propionoxy-4 pipéridine) 14 Betaprodinum (beta 14a. Bezitramidum ((cyano-3 diphénylpropy1-3,3)-1(oxo-2 propiony1-3 benzimidazolinyl-1)-4 pipéridine) N-phényl-N41-(2-phényléthyl)-4-pipéridinyl]butanamide» 14b. Butyrfentanyl 15. Plantes de chanvre (cannabis sativa), ainsi que les semences, extraits, teintures et résines dc la même plante. Nc sont pas considérées comme stupéfiants les variétés de chanvre admissibles à un régime de 14113-tièfe-de4exieeekafrie, 15. Plantes de chanvre (cannabis sativa) d'une quantité supérieure à quatre, ainsi que les extraits, teintures et résines de ces plantes non visés par les critères de l'article 7-1, paragraphe 1" et paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Ne sont pas considérées comme stupéfiants outre les plantes de chanvre visées à l'alinéa précédent, les semences et les variétés de chanvre admissibles à un régime de soutien dans le cadre de la politique agricole commune et, à condition que leur teneur en delta-9tetrahydrocannabinol (THC) par rapport au poids d'un échantillon porté à poids constant soit inférieur à 0,3%, les variétés destinées à un usage commercial à des fins non enivrantes pour lesquelles aucun potentiel d'abus n'est avéré d'après l'état actuel des connaissances en matière de toxicomanie. 15a. (supprimé par le règlement grand-ducal du 16 août 1984) 15b. Carfentanil Méthyl 1-(2-phényléthyl)-4[phényl(propanoynamino]pipéridine-4-carboxylate (méthyl-1 metahydroxyphény1-4 propiony1-4 pipéridine) 16. Cetobemidonum 17. Clonitazenum ([p-chlorobenzy1]-2 diéthylaminoéthyl-1 nitro-5 benzimidazole) 18. Coca, folium. 19. Cocainum (ester méthylique de la benzoylecgonine) 19a. Codoximum (carboxyméthyloxime-6 de dihydrocodéinone) 20. paleae papaveris Concentratum Cyclopropylfentanyl(N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine 20a. 4y1]cyclopropanecarboxamide) 20b. Crotonylfentanyl ((2E)-N-phényl-N41-(2-phényléthyl)-4-piperidinyl]-2-butenamide) 21. Desomorphinum (dihydrodésoxymorphine) 22. Dextromoramidum (d-méthy1-3 diphény1-2, 2 morpholino-4 butyryl-pyrrolidine) di-(xhiény1-2)-1, 23. Diaethylthiambutenum (diéthylamino-3 1 butène-1) 24. Diampromidum (N-[(méthylphénéthylamino)-2 propyl] propionanilide) 24a. Difenoxinum (acide (cyano-3 diphény1-3,3 propyI)-1 phény1-4 pipéridine-carboxylique-4) DIHYDROETORPHINE (7,8-dihydro-7-a-[1-(R)-hydroxy-1-méthylbutyI]-6,14-endo24b. éthanothétrahydrooripavine) Dihydromorphinum. 25. 26. Dimenoxadolum (éthox-1 diphényl-1, 1 acétate de diméthylamino-éthyle) ti LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé 27 (diphény1-4, 4 Dimepheptanolum diméthylamino-6 heptano1-3) 28 Dimethylthiambutenum (dimethylamino-3 di-(thiény1-2)-1, 1 butène-1) 29 Dioxaphétylum butyricum (éthyl diphény1-2, 2 morpholino-4 butyrate) 30 Diphenoxylatum (ester éthylique de l'acide (diphény1-3, 3 cyano-propy1-3)-1 phény1-4 pipéridine carboxylique-4) 31. Dipipanonum (diphény1-4, 4 pipéridino-6 heptanone-3) 31a. Drotebanolum (hydroxy-14 dihydro thébainol 6 éther méthylique-4) 32. Ecgoninum, ses esters et dérivés qui sont transformables en ecgonine et cocaine 33. Etonitazenum ((p-éthoxybenzylj-2 diéthylaminoéthyl-1 nitro-5 benzimidazole) 33a. Etorphinum (hydroxy-1 méthyl-1 butyI)-7 alpha endoéthéno-6, 14 tétrahydro-oripavine) 34. Etoxeridinum (ester éthylique de l'acide ((hydroxy-2 éthoxy)-2 éthyl)]-1 phény1-4 pipéridine carboxylique-4) 34a. fentanylum (phénéthyl-1 N-propionylanilino-4 pipéridine) 34b. Fu ra nylfentanyl N-Phényll-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridin-4-yl]furan-2-carboxamide 35. Furethidinum (ester éthylique de l'acide (tétrahydrofurfuryloxy-2 éthyl)-1 phény1-4 pipéridine carboxylique-4) 36. Heroinum (diacétylmorphine) Toutefois un médicament disposant d'une autorisation de mise sur le marché conforme à l'acquis communautaire contenant la prédite substance peut être délivré dans le cadre et conformément aux modalités de fonctionnement d'un projet-pilote autorisé par le ministre de la Santé en application du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2002 déterminant les modalités du progra mme de traitement de la toxicomanie par substitution. 37. Hydrocodonum (dihydrocodéinone) 38. Hydromorphinolum (hydroxy-14 dihydromorphine) 39. Hydromorphonum (dihydromorphinone) 39a. (supprimé par le règlement grand-ducal du 9 juillet 1982) 39b. (supprimé par le règlement grand-ducal du 9 juillet 1982) 40. Hydroxypethidinum (ester éthylique de l'acide méthyl-1 (méthahydroxyphény1-3)-4 pipéridine ca rboxylique-4) 41. lsomethadonum (diphény1-4, 4 méthy1-5 diméthylamino-6 hexanone-3) 41a. lsotonitazène N,N-diéthy1-2-(2-(4-isopropoxybenzy1)-5-nitro-1H-benzoldjimidazol-1yl)éthan-1-amine) 42. Levomethorphanum (L-méthoxy-3 N-méthylmorphinane) 43. Levomoramidum (L-méthy1-3 diphény1-2,2 morpholino-4 butyryl-pyrrolicline) 44. Levophenacylmorphanum (hydroxy-3 N-phénacylmorphina
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.