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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.130 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.130 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants Avis du Conseil d’État (14 mars 2023) Par dépêche du 1er août 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Santé. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire de l’article 1er, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière ainsi qu’un texte coordonné, par extraits, du règlement grand-ducal du 26 mars 1974 que le projet de règlement grand-ducal sous avis entend modifier. Par dépêche du 29 novembre 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a saisi le Conseil d’État d’un amendement gouvernemental au projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Santé. Le texte de cet amendement était accompagné d’un exposé des motifs comprenant également le commentaire de l’amendement, une version coordonnée du projet de règlement grand-ducal sous rubrique tenant compte dudit amendement ainsi que le texte consolidé du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants suite à ces modifications. L’avis du collège médical a été communiqué au Conseil d’État en date du 8 septembre

  1. Considérations générales Le projet de loi n° 8033 portant modification de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie prévoit notamment que les personnes majeures pourront, sous certaines conditions, légalement cultiver à des fins de consommation personnelle jusqu’à quatre plantes de cannabis par communauté domestique, à partir de semences de cannabis. Toutefois, ainsi que l’indiquent les auteurs du projet de règlement grand-ducal sous examen, les plantes de chanvre ainsi que les semences sont, à ce jour, interdits et inscrites sur la liste des stupéfiants fixée par règlement grand-ducal. Ils entendent dès lors modifier le règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants, pris en exécution de l’article 7 de la loi précitée du 19 février 1973, afin de mettre en œuvre la légalisation limitée prévue au niveau de la loi. Le Conseil d’État y reviendra à l’endroit de l’examen de l’article 1er. L’examen du Conseil d’État portera sur le texte coordonné du projet de règlement grand-ducal, tel qu’amendé. Examen des articles Article 1er À travers la disposition sous examen, les auteurs entendent modifier la liste des substances classées comme stupéfiants inscrite au point 15° de l’article 1er du règlement grand-ducal à modifier, qui vise actuellement les plantes de chanvre, ainsi que les semences, extraits, teintures et résines de la même plante, et qui précise quelles variétés de ces substances ne sont pas considérées comme stupéfiants, pour n’y inclure les plantes de chanvre qu’à partir d’une quantité supérieure à quatre et en supprimant les semences de la liste des stupéfiants. Le Conseil d’État note que la rédaction actuelle du point 15° diverge déjà aujourd’hui largement de celles des autres points figurant sur la liste des substances inscrites audit article 1er en ce qu’il n’énumère pas, contrairement à tous les autres, simplement les formules chimiques de ces substances, mais procède plutôt à une description des substances visées. Le Conseil d’État comprend que la manière de procéder des auteurs, pour ce qui est des semences, découle, logiquement, de la légalisation limitée prévue au niveau de la loi en matière de cultivation à partir de semences. Il s’impose dès lors, ainsi que l’ont également souligné les autorités judiciaires dans la plupart de leurs avis, de procéder à une légalisation des semences au niveau des règlements grand-ducaux applicables en la matière. Toutefois, il y a lieu de préciser que la restriction de l’admissibilité [à un régime de soutien dans le cadre de la politique agricole commune] ne s’appliquera qu’aux variétés de chanvre et non pas aux semences. Pour marquer cette précision, il y a lieu de mettre entre virgules les termes « , admissibles […] commune, ». Toutefois, pour ce qui est des plantes de cannabis visées à l’alinéa 1er sous examen, ce dernier maintient sur la liste des stupéfiants uniquement les « [p]lantes de chanvre (cannabis sativa) d’une quantité supérieure à quatre, ainsi que les extraits, teintures et résines de ces plantes non visés par les critères de l’article 7-1, paragraphe 1er et paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie », sans condition relative notamment à l’endroit auquel elles ont été cultivées. Du moment où ces plantes, au nombre de quatre ou moins, ne sont plus couvertes par la liste des stupéfiants, en application du point 15° dans sa version révisée, il sera impossible, aux yeux du Conseil d’État, d’imposer d’autres conditions au titre de la loi précitée du 19 février 1973, étant donné que les dispositions pénales y inscrites ne seront plus applicables dans le cas où ce seul critère quantitatif est rempli. Pour le dire en d’autres termes, du moment où les plantes de chanvre, uniquement en raison du fait que leur nombre est inférieur à cinq, ne sont plus considérées comme des stupéfiants, la législation sur les stupéfiants ne peut plus leur être appliquée. Il en va ainsi notamment des conditions liées au lieu de cultivation et à l’âge des personnes concernées, qui risquent de devenir inopérables en raison de la rédaction du point 15, alinéa 1er, et de la restriction, par ricochet, 2 du champ d’application de la loi précitée du 19 février
  2. Aux yeux du Conseil d’État, telle ne peut manifestement pas être l’intention des auteurs. Dans ce contexte, le Conseil d’État s’interroge sur les raisons qui ont amené les auteurs à inscrire un tel critère quantitatif dans le règlement grand-ducal à modifier, au lieu de fixer le champ d’application au niveau de la loi, à l’instar de ce qu’ils prévoient d’ores et déjà à l’article 7-1 que le projet de loi n° 8033 précité entend insérer dans la loi précitée du 19 février
  3. Le Conseil estime que tous les éléments et conséquences liés au champ d’application, dont le critère quantitatif mais pas uniquement, sont à prévoir au niveau de la loi. Pour ce qui est de l’alinéa 3 du point 15 de l’article 1er à modifier, le Conseil d’État s’interroge sur les conséquences d’un non-respect de cette disposition. En effet, elle vise uniquement les circonstances dans lesquelles les semences sont mises en circulation et non le principe même de cette mise en circulation. Dès lors, même si les conditions y inscrites ne sont pas respectées, la mise en circulation de ces semences, autorisée par l’alinéa 1er du point 15° de l’article 1er, en ce qu’il ne prévoit plus les semences parmi les substances énumérées audit article, ne deviendrait pas pour autant illégale dans le cas d’un non-respect de l’alinéa 3 dudit point 15°. Les sanctions attachées à une violation potentielle de l’article 7 de la loi précitée du 19 février 1973, lu conjointement avec l’article 1er du règlement grand-ducal à modifier, ne sauraient s’appliquer à un non-respect des conditions de l’alinéa
  4. En l’état actuel des textes, aucune sanction n’est attachée au non-respect de ces conditions. Article 2 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Au fondement légal, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Le deuxième visa relatif à la consultation du Collège médical est à adapter pour le cas où l’avis demandé ne serait pas parvenu au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc. À l’endroit des ministres proposants, il faut ajouter le terme « de » avant les termes « Notre Ministre de la Justice » et une virgule avant les termes « et après délibération du Gouvernement en conseil ». Article 1er La forme abrégée « Art » est à faire suivre par un point final. À la phrase liminaire, il convient d’écrire « L’article 1er, point 15°, ». 3 Au point 15, alinéa 1er, dans sa nouvelle teneur proposée, il convient d’écrire « de l’article 7-1, paragraphes 1er et 2, de la loi […] ». À l’alinéa 2, il convient d’insérer une virgule à la suite du terme « stupéfiants », d’écrire « visées à l’alinéa 1er, » et de remplacer le symbole « % » par les termes « pour cent ». À l’alinéa 3, chaque élément d’une énumération commence par une minuscule. Les subdivisions en points sont subdivisées à leur tour en lettres minuscules suivies d’une parenthèse fermante « a), b), c) … ». Toujours à l’alinéa 3, les termes « doivent contenir » sont à remplacer par celui de « contiennent », étant donné que pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». À l’alinéa 3, point 1°, il y a lieu d’écrire « adresse de courrier électronique » au lieu de « courriel ». Article 2 L’autorité dont émane le règlement en projet sous revue étant le GrandDuc, il faut écrire « Notre ministre » à deux reprises. Par ailleurs, étant donné qu’est visé au préambule également le rapport du ministre de la Justice, il y a lieu de reformuler l’article sous examen dans ce sens pour écrire : « Art.
  5. Notre ministre ayant la Santé dans ses attributions et Notre ministre ayant la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 14 mars
  6. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 4

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