Projet de règlement grand-ducal portant : 1° modification du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de l'obtention d'une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation; 2° modification du règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d'accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale ; 3° modification du règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant pour la profession d'orthoptiste : 1) les études en vue de l'obtention du diplôme, 2) les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et 3) l'exercice de la profession; 4° modification du règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant la liste des spécialités en médecine et médecine dentaire reconnues au Luxembourg ; 5° modification du règlement grand-ducal du 17 février 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 6° abrogation du règlement grand-ducal modifié du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les conditions en vue de l'obtention d'une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine générale. Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal s'inscrit dans le contexte des mesures d'exécution nécessaires pour implémenter dans son intégralité la mise en place des études de spécialisation en médecine prévues par la loi du 31 juillet 2020 portant organisation d'études spécialisées en médecine à l'Université du Luxembourg. Cette loi a créé le cadre légal pour permettre à l'Université du Luxembourg d'offrir, dès la rentrée académique 2021/2022, des études en médecine générale, ainsi que dans les spécialités de l'oncologie médicale et de la neurologie. Etant donné que le diplôme d'études spécialisés en médecine dans la discipline de la médecine générale tend à remplacer à terme l'actuelle formation spécifique en médecine générale règlementée par le règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d'accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale, certaines modifications de ce texte sont à prévoir. Signalons toutefois qu'à l'heure actuelle, une abrogation totale de ce règlement grand-ducal n'est pas encore possible, étant donné qu'un certain nombre de médecins en voie de formation qui ont entamé leurs études de formation spécifique en médecine générale avant l'entrée en vigueur de la loi précitée, terminent encore leurs études dans le cadre de cette réglementation de 2004. Considérant que cette loi a en outre mis en place un nouveau système d'indemnisation des médecins en voie de formation, certaines modifications des règlements grand-ducaux existants ayant trait au système actuel d'indemnisation s'imposent. Pareil constat vaut également pour le tableau comportant les descripteurs du cadre luxembourgeois des qualifications prévu à l'annexe A du règlement grand-ducal du 17 février 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles. En effet, avec le lancement des programmes d'études menant au diplôme d'études spécialisées en médecine, la liste des diplômes figurant au niveau 8 du cadre luxembourgeois des qualifications doit être complétée par l'inscription de ce titre de formation. Par ailleurs, le texte sous rubrique tend à apporter quelques modifications ponctuelles aux textes suivants, modifications qui seront détaillées davantage dans le commentaire des articles : règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant pour la profession d'orthoptiste: 1) les études en vue de l'obtention du diplôme, 2) les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et 3) l'exercice de la profession : suppression de plusieurs articles devenus superfétatoires avec l'entrée en vigueur de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 2011 fixant la liste des spécialités en médecine et médecine dentaire reconnues au Luxembourg: actualisation de la liste des spécialités; règlement grand-ducal du 17 février 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles : adaptation des barèmes des indemnités des membres des jurys appelés à évaluer les épreuves d'aptitude dans le domaine de la reconnaissance des qualifications professionnelles et adaptation des pièces à joindre aux demandes d'inscription au registre des titres de formation, section de l'enseignement supérieur. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, et notamment ses articles 1er, lter et 2 ; Vu la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, et notamment son article 7; Vu la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et notamment ses articles 3, 14, 50, 66, 68 et 69; Vu la loi du 31 juillet 2020 portant organisation d'études spécialisées en médecine à l'Université du Luxembourg; Vu la fiche financière; Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, du Collège médical et du Conseil supérieur de certaines professions de santé [Avis demandés/obtenus] ; Notre Conseil d'État enteridu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de Notre Ministre de la Santé, après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1e•. Le règlement grand-ducal du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de l'obtention d'une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation est modifié comme suit: 1• A l'article 1er, sont insérés entre les mots « à leur conférer» et « le titre de médecin-spécialiste» les termes« le titre de médecin-généraliste ou » ; 2° A l'article 3, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les termes suivants : « L'aide financière, fixée à 4.000 euros par mois, est accordée pour une période maximale de quatre ans. ». Art. 2. L'article 5 du règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d'accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale est abrogé. Art. 3. Les articles 5 à 20 du règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant pour la profession d'orthoptiste : 1) les études en vue de l'obtention du diplôme, 2) les modalités de reconnaissance des diplôme~ étrangers, et 3) l'exercice de la profession sont abrogés. Art. 4. Le règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 2011 fixant la liste des spécialités en médecine et médecine dentaire reconnues au Luxembourg est modifié comme suit: 1° A l'article le', entre les points 6 et 7, est inséré le point 6bis libellé comme suit: « 6bis. Chirurgie cardiaque » ; 2° Au point 29, le terme « de » est inséré entre les mots « et » et « réadaptation » ; 3° Au point 52, les termes « Traumatologie et » sont supprimés. Art. 5. Le règlement grand-ducal du 17 février 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles est modifié comme suit : 1° A l'article 3, le paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes: « Les membres du jury ont droit aux indemnités suivantes: Prestation Taux Indemnité de base Elaboration du programme et du questionnaire pour l'épreuve d'un module (indemnité de base) Correction de l'épreuve d'un module 11,05 €/ni 100 11,78 €/ni 100/module 0,85 €/ni 100/candidat Si le temps d'élaboration du programme et du questionnaire pour l'épreuve d'un module dépasse soixante minutes, le taux de l'indemnité de base est augmenté de 5,89 €/ni 100 par heure de préparation supplémentaire entamé. Cette augmentation est limitée à un total de huit heures par épreuve par membre du jury. Le membre du jury prétendant obtenir une telle augmentation en fait demande au président du jury sur base d'un décompte horaire détaillé indiquant les raisons de cette surcharge de travail. »; 2° A l'article 9, paragraphe 2, le quatrième tiret est remplacé par les dispositions suivantes: « - Pour les ressortissants d'un Etat membre au sens de l'article 3, lettre
- p)de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, une copie d'une pièce d'identité en cours de validité ou pour les ressortissants de pays tiers, une copie d'une pièce d'identité en cours de validité et un document attestant le droit de séjourner pendant une période supérieure à trois mois sur le territoire de l'Union européenne; »; 3° A l'annexe A, au Niveau 8, dans la colonne « Définition dans le cadre du système d'éducation et de formation formelle», les termes « Diplôme d'études spécialisées en médecine» sont insérés entre les termes « Doctorat » et « Diplôme de formation spécifique en médecine générale ». Art. 6. Le règlement grand-ducal modifié du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les conditions en vue de l'obtention d'une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine générale, est abrogé. Art. 7. Nonobstant l'article 3, le règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d'accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale est abrogé à la date du 31 décembre 2024. Art. 8. Notre ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions et notre ministre ayant la Santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Commentaire des articles Article 1er 1° Le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de l'obtention d'une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation prévoit une aide financière dont peuvent bénéficier les médecins en voie de formation résidents luxembourgeois lorsqu'ils effectuent leurs études de spécialisation auprès d'un établissement de formation sis à l'étranger. Ce système d'aide financière n'est toutefois pas à confondre avec le régime d'indemnisation mis en place pour les médecins en voie de formation qui poursuivent leurs études de spécialisation auprès de l'Université du Luxembourg, pour lesquels l'article 14 de la loi précitée de 2020 prévoit des dispositions spécifiques. La présente modification vise à inclure explicitement les étudiants en médecine générale sur la liste des médecins en voie de formation pouvant bénéficier de l'aide financière prévue par le règlement grandducal modifié du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de l'obtention d'une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation. En effet, formellement, au sens de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, ainsi qu'au sens de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, la médecine générale n'est pas une spécialité au sens propre du terme. Toujours est-il que la spécialisation en médecine - par opposition à la formation médicale de base - peut inclure tant les études de médecine générale que les études menant à un titre de médecin-spécialiste. Dans un souci de sécurité juridique, il est donc proposé de préciser le champ des bénéficiaires du système d'aide financière mis en place par le règlement grand-ducal de 2000 précité en y incluant explicitement les médecins en voie de formation qui effectuent leurs études de médecine générale auprès d'un établissement de formation sis à l'étranger. 2° Lors de l'élaboration de la loi précitée de 2020, l'aide financière n'a pas été adaptée. Or, l'adaptation de l'aide financière est perçue comme incitant positif nécessaire au renforcement de l'attractivité de la formation de spécialisation. Dès lors, les médecins en voie de spécialisation et les médecins en voie de formation ont droit à une aide financière dont le montant mensuel est augmenté de 2.700€ à 4.000€ et dont la période d'octroi maximale est augmentée de deux à quatre ans. Signalons, que cette limite de 4.000€ s'explique par l'article 1 erter de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire qui fixe un tel seuil maximal. Article 2 Comme indiqué dans l'exposé des motifs, un certain nombre de médecins en voie de formation qui ont entamé leurs études de formation spécifique en médecine générale avant l'entrée en vigueur de la loi de 2020 précitée terminent encore leurs études sur base des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d'accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale. Il n'est donc pas encore possible d'abroger en sa totalité ce règlement grand-ducal. Néanmoins, il est proposé de supprimer l'article 5 de ce règlement qui a trait aux conditions d'admission à la formation spécifique en médecine générale. En effet, depuis la rentrée académique 2021/2022, de nouveaux étudiants ne peuvent plus s'inscrire dans la formation spécifique en médecine générale. Les étudiants en médecine générale doivent dès à présent s'inscrire dans le programme d'études menant au diplôme d'études spécialisées en médecine dans la discipline de la médecine générale s'ils veulent suivre leur formation au Luxembourg. Afin de consacrer la suppression progressive de la formation spécifique en médecine générale, il est dès lors proposé de supprimer l'article 5 ayant trait à l'admission de nouveaux étudiants. Dans cette même logique, il est proposé à l'article 7 du présent projet de règlement grand-ducal d'abroger en sa totalité le règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d'accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale pour le 31 décembre 2024. Ce délai de trois ans permet à tout étudiant ayant entamé ses études de formation spécifique en médecine générale avant l'entrée en vigueur de la loi de 2020 précitée de terminer celle-ci en temps voulu et ceci dans les conditions en vigueur au moment de son admission. Etant donné que la dernière cohorte d'étudiants de formation spécifique en médecine générale a été admise pour la rentrée 2020/2021, ce délai permettrait même à un étudiant devant redoubler une année de parfaire ses études. Signalons, pour être tout à fait complet, que l'étudiant ayant entamé ses études de formation spécifique en médecine générale avant l'entrée en vigueur de la loi de 2020 précitée peut actuellement sous certaines conditions opter pour changer volontairement dans le nouveau programme d'études de l'Université du Luxembourg menant au diplôme d'études spécialisées en médecine dans la discipline de médecine générale. Article 3 Le présent article tend à corriger un oubli ayant été fait lors de l'adoption du règlement grand-ducal du 17 février 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles. En effet, dans ce texte, l'ensemble des règlements grand-ducaux portant réglementation des professions de santé visées par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ont été amendés afin d'y supprimer les références réglementaires ayant trait à la reconnaissance de qualifications professionnelles obtenues à l'étranger. Ces modifications avaient été nécessaires en raison de l'entrée en vigueur de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles qui prévoit justement toute une procédure de reconnaissance de qualifications obtenues à l'étranger, rendant ainsi superfétatoires les dispositions réglementaires afférentes des règlements grand-ducaux précités. A l'époque, il avait été oublié de modifier le règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant pour la profession d'orthoptiste : 1) les études en vue de l'obtention du diplôme, 2) les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et 3) l'exercice de la profession. La présente abrogation des articles 5 à 20 du règlement de 2007 tend à corriger cet oubli. Article 4 La présente modification vise à mettre à jour la liste des spécialités médicales reconnues au Luxembourg. Après son inclusion à l'annexe 5 de la directive 2005/36/CE précitée par acte délégué de la Commission européenne, il est proposé d'égaiement reconnaître la spécialité de la chirurgie cardiaque au Luxembourg. Ainsi, le détenteur d'un diplôme en chirurgie cardiaque obtenu à l'étranger et figurant pour le pays de formation à l'annexe 5 correspondante, pourra se prévaloir d'une reconnaissance automatique de son diplôme au Luxembourg (article 21 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles). Cette démarche s'inscrit dans la stratégie luxembourgeoise de reconnaître l'ensemble des spécialités visées à l'annexe 5 de la directive 2005/36/CE. En effet, une telle position s'avère cruciale pour assurer un approvisionnement suffisant en médecins, en l'absence de formation autochtone dans la quasi-totalité des disciplines médicales. Par ailleurs, il est prévu de changer la dénomination de la spécialité de « Médecine physique et réadaptation » en celle de « Médecine physique et de réadaptation ». Cette démarche fait suite à une demande de la Société Luxembourgeoise de Médecine Physique et de Réadaptation du 27 août 2019 en ce sens. Selon les membres de cette société, l'ajout du terme« de » permettrait d'éviter tout amalgame éventuel avec la profession de santé du masseur-kinésithérapeute. Considérant également qu'une modification de l'intitulé de cette spécialité au niveau de l'annexe 5 de la directive n'est actuellement pas envisagée de la part de la Commission européenne, il est proposé de donner droit à cette demande au niveau national. Concernant la modification de la dénomination de la spécialisation de « Traumatologie et médecine d'urgence » en « Médecine d'urgence », il y a lieu de signaler que ce changement tend à aligner l'intitulé de cette spécialisation aux terminologies employées dans les Etats membres ayant notifié cette spécialité à l'annexe 5.1.3. de la directive 2005/36/CE. Article 5 Cet article prévoit certaines modifications à apporter au règlement grand-ducal du 17 février 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Sont ainsi revues à la hausse les indemnités des membres des jurys appelés à évaluer les épreuves d'aptitude dans le cadre de la procédure de reconnaissance de qualifications professionnelles obtenues à l'étranger. Etant donné que ces épreuves doivent être organisées au moins deux fois par année, les membres de ces jurys (pour chaque profession réglementée un jury spécifique a été mis en place) font face à une certaine charge de travail, notamment pour l'élaboration du programme et du questionnaire de l'examen. Ceci vaut d'autant plus qu'il s'agit d'épreuves portant sur des domaines hautement spécialisés principalement du domaine de la santé, nécessitant une forte implication personnelle des membres du jury. Signalons également que ces jurys sont le plus souvent composés en grande partie de membres externes, exerçant la profession correspondante soit en milieu libéral soit dans le cadre d'un exercice en milieu hospitalier (masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers, médecins, psychothérapeutes, etc.) et que la charge de travail en tant que membres implique par la force des choses que les concernés ne peuvent pas offrir des consultations en cabinet pendant plusieurs heures lorsqu'ils préparent, assistent ou évaluent une épreuve. Ceci peut avoir des conséquences financières non négligeables pour des professionnels exerçant en milieu libéral. Voilà pourquoi il est proposé de revoir à la hausse les indemnités des membres, et surtout d'introduire la possibilité d'une augmentation de l'indemnité au prorata de la charge de travail. Signalons que cette augmentation est limitée à une charge de travail totale de huit heures par épreuve. Anciens montants : Prestation Taux Indemnité de base Élaboration d'un questionnaire Correction d'une épreuve 10,43€/ni 100 5,55€/ni 100 0,51€/ni 100/candidat Nouveaux montants: Prestation Taux Indemnité de base Elaboration du [!rogramme et du guestionnaire [!Our l'é [!reuve d'un module {indemnité de base } Correction de l'é~reuve d'un module 11,05 €Lni 100 11,78 €Lni lO0Lmodule 0,85 €Lni 100Lcandidat De surcroît, si le temps d'élaboration du programme et du questionnaire pour l'épreuve d'un module dépasse soixante minutes, le taux de l'indemnité de base est augmenté de 5,89 €/ni 100 par heure de préparation supplémentaire entamé. Cette augmentation est limitée à un total de huit heures par épreuve par membre du jury. Par ailleurs, l'article 9 du règlement grand-ducal du 17 février 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles ayant trait aux pièces à fournir à l'appui d'une demande d'inscription au registre des titres de formation, section de l'enseignement supérieur, est également modifié. Cette modification vise à simplifier les exigences en matière de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers. En effet, il ne sera plus exigé que le titre de séjour afférent doit impérativement être émis par la Direction de !'Immigration du ministère des Affaires étrangères et européennes luxembourgeois, mais ce document attestant un droit de séjour au-delà de trois mois sur le territoire de l'Union européenne pourra être émis par les autorités de n'importe quel Etat membre. Cette modification fait suite à plusieurs problèmes récurrents rencontrés par le service registre des titres du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le plus souvent dans le contexte de situations transfrontalières. Concrètement, un étudiant ressortissant d'un pays tiers autorisé à séjourner dans un de nos pays limitrophes et y résidant qui veut s'inscrire à l' Université du Luxembourg ne peut pas achever cette démarche faute de pouvoir se prévaloir d'une inscription de ses diplômes dans prédit registre. Cette situation était due à l'actuelle exigence de l'article 9 précité d'un titre de séjour« luxembourgeois» en vue d'une inscription dans le prédit registre, alors que cet étudiant n'envisageait pas de se loger au Luxembourg, mais voulait faire ses études en tant qu'étudiant« frontalier» . Si d'un point de vue immigration et droit de séjour sur le territoire national, cette façon de procéder était parfaitement possible (en effet les titulaires d'un tel titre peuvent séjourner et travailler au Luxembourg dans certaines conditions, sans qu'un document supplémentaire de la Direction de l'immigration luxembourgeoise ne soit nécessaire), cela se heurtait toutefois à prédite prescription en matière d'inscription au registre des titres. Pareils imbroglios existent également mutatis mutandis pour des étudiants ressortissants de pays tiers inscrits dans des programmes d'études multinationaux et des travailleurs frontaliers ressortissants de pays tiers autorisés à séjourner dans un de nos pays limitrophes et y résidant. Pour ces deux catégories de personnes, les divergences entre les prescriptions en matière de séjour sur le territoire national (y inclus en matière de droit de travail) et les exigences en matière d'inscription au registre des titres peuvent entraîner un dilemme ne pouvant pas être résolu avec les actuelles dispositions de l'article 9 précité. Il est toutefois proposé de garder l'exigence d'un document attestant le droit de séjourner pendant une période supérieure à trois mois sur le territoire de l'Union européenne émis par les autorités d'un Etat membre de l'Union européenne en tant que garde-fou. Ceci s'explique par le risque d'un afflux trop important de demandes de la part de personnes ne présentant aucun lien potentiel avec le Luxembourg en cas de suppression de toute exigence en la matière, et par la garantie que ce document atteste un« élément communautaire », laissant présupposer - par opposition à la simple copie d'une pièce d' identité - un certain degré de rattachement potentiel au Luxembourg. Finalement, il est proposé d'introduire le diplôme d'études spécialisées en médecine dans le tableau descripteur du cadre luxembourgeois des qualifications prévu à l' annexe A du règlement grand-ducal de 2017 précité. Cette modification n'est que la transposition des dispositions de l'article 31, paragraphe 2, de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg qui prévoient déjà la classification du diplôme d'études spécialisées en médecine au niveau 8 du cadre luxembourgeois des qualifications. Article 6 A titre de remarque introductive, il y a lieu de signaler que de facto, le règlement grand-ducal modifié du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les conditions en vue de l'obtention d'une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine générale ne vise plus, suite à l'entrée en vigueur de la loi du 31 juillet 2020 portant organisation d'études spécialisées en médecine à l'Université du Luxembourg, les médecins en voie de formation inscrits au programme d'études menant au diplôme d'études spécialisées en médecine dans la discipline de la médecine générale auprès de l'Université du Luxembourg, en ce que ceux-ci bénéficient d'un régime spécifique d'indemnisation prévu à l'article 14 de la loi précitée de 2020; régime dérogeant aux barèmes de l'article 4 du règlement grand-ducal de 1999 tel qu'il a été modifié. Considérant de surcroît que les médecins en voie de formation qui suivent encore la formation spécifique en médecine générale sont couverts, en ce qui concerne leur indemnisation, par les dispositions de l'article 6bis du règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d'accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale, le règlement grand-ducal de 1999 est devenu superfétatoire, et pourra être abrogé. Signalons que dans un souci de sécurité juridique, le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de l'obtention d'une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation sera amendé par l'article 1er du présent projet de règlement grand-ducal, afin d'y inclure expressis verbis les médecins en voie de formation qui effectuent leurs études de médecine générale auprès d'un établissement de formation étranger. Article 7 Comme indiqué au commentaire de l'article 2, il est proposé d'abroger pour le 31 décembre 2024 le règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d'accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale, étant donné qu'à cette date, tous les étudiants tombant sous le régime de la formation spécifique en médecine générale devraient avoir terminé leurs études, ce qui rendra le règlement grand-ducal obsolète et superfétatoire. Règlement grand-ducal du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de l'obtention d'une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation, (Mém. A - 42 du 2 juin 2000, p. 961) modifié par: Règlement grand-ducal du 22 février 2002 (Mém . A- 26 du 20 mars 2002, p. 484) Règlement grand-ducal du 18 décembre 2008 (Mém. A - 223 du 31 décembre 2008, p. 3318) Règlement grand-ducal du 17 février 2017 (Mém . A- 241 du 6 mars 2017) Règlement grand-ducal du 1er août 2019 (Mém. A - 543 du 12 août 2019) TEXTE COORDONNE Les modifications prévues dans le cadre du projet de règlement grand-ducal portant: 1° modification du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de l'obtention d'une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation ; 2° modification du règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d'accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale ; 3° modification du règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant pour la profession d'orthoptiste : 1) les études en vue de l'obtention du di plôme, 2) les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et 3) l'exercice de la profession ; 4° modification du règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant la liste des spécialités en médecine et médecine dentaire reconnues au Luxembourg ; 5° modification du règlement grand-ducal du 17 février 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 6° abrogation du règlement grand-ducal modifié du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les conditions en vue de l'obtention d'une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine générale , sont soulignées et marquées en caractères gras. Art. 1er. Les étudiants en médecine et médecins non-spécialistes qui remplissent les conditions visées à l'article 1er, paragraphe 1er, point
- b)de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et qui poursuivent une formation de spécialisation destinée à leur conférer le titre de médecin-généraliste ou le titre de médecinspécialiste dans une des spécialités médicales reconnues dans le règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant la liste des spécialités en médecine et médecine dentaire reconnues au Luxembourg, peuvent se voir accorder une aide financière. Art. 2. Le candidat qui se propose de poursuivre une formation de spécialisation en médecine à l'étranger peut bénéficier de l'aide financière de l'État à condition : Art. 3. l'aide fiRaR&ière, fiMée à a7gg ewres par mais, est aeeerdée peyr YRe périede maHimale de de1a aRS,- Î8Ytefeis aY eas eù le eaRdidat seYhaite reee'teir seylemeRt la meitié de l'aide fiRaReière peRdaRt qyatre aRs le paiemeRt peYt être é,heleRRé swr eette périede de te1J1pe, L'aide financière, fixée à 4.000 euros par mois, est accordée pour une période maximale de quatre ans. En vue de pouvoir bénéficier de l'aide financière pour une deuxième année, respectivement une troisième et quatrième année, le candidat doit produire le certificat et l'engagement écrit mentionnés à l'article 5, points 5) et 6). Art. 4. L'aide financière ne peut pas être cumulée avec une bourse d'études allouée par le ministre ayant dans ses attributions l'enseignement supérieur. Elle doit être restituée immédiatement lorsqu'il s'avère qu'elle a été obtenue au moyen de déclarations inexactes ou incomplètes. Dans ce cas, le bénéficiaire est également redevable des intérêts au taux légal en vigueur à partir du jour de l'obtention de l'aide jusqu'au jour de la restitution. Art. S. Tout candidat qui désire bénéficier de l'aide financière prévue à l'article 3, doit présenter une demande écrite au ministre de la Santé au moins trois mois avant le début de la formation de spécialisation. Sont à joindre à la demande: 1) un curriculum vitae; 2) un certificat de nationalité; 3) un certificat établi par l'autorité compétente du pays formateur attestant que le candidat remplit les conditions de formation de base préalables pour pouvoir poursuivre sa formation de spécialisation; 4) des indications quant à la discipline choisie pour la formation de spécialisation, au début et à la durée du ou des stages envisagés, aux coordonnées du ou des maîtres de stage et terrains de stage; 5) un certificat établi par le ou les maîtres de stage attestant que les activités prestées lors des stages ne font l'objet d'aucune rémunération fixe ou régulière; 6) un document écrit dans lequel le candidat s'engage à respecter les modalités de remboursement des montants alloués tel que prévu à l'article 4; 7) un certificat de résidence. Art. 6. L'aide financière cesse d'être due si, pendant la période pour laquelle elle a été accordée, il s'avérait qu'une des conditions auxquelles l'octroi de l'aide financière est subordonnée, n'était plus remplie. Art. 7. Notre ministre de la Santé et Notre ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Règlement grand-ducal du 26 mai 2004 déterminant les conditions d'accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale, (Mém. A - 77 du 28 mai 2004, p. 1124} modifié par: Règlement grand-ducal du 29 avril 2005 (Mém. A - 65 du 13 mai 2005, p. 980} Règlement grand-ducal du 18 septembre 2007 (Mém. A - 185 du 9 octobre 2007, p. 3390) Règlement grand-ducal du 18 décembre 2008 (Mém. A - 223 du 31 décembre 2008, p. 3318} Règlement grand-ducal du 17 février 2017 (Mém. A- 241 du 6 mars 2017) Règlement grand-ducal du 1er août 2019 (Mém. A - 543 du 12 août 2019} Règlement grand-ducal du 20 mars 2020 (Mém. A - 173 du 20 mars 2020}. TEXTE COORDONNE Les modifications prévues dans le cadre du pro jet de règlement grand-ducal portant: 1° modification du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de l'obtention d'une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation ; 2° modification du règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d'accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale ; 3° modification du règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant pour la profession d'orthoptiste : 1) les études en vue de l'obtention du diplôme, 2) les modalités de reconnaissance des di plômes étrangers, et 3) l'exercice de la profession ; 4° modification du règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant la liste des spécialités en médecine et médecine dentaire reconnues au Luxembourg; 5° modification du règlement grand-ducal du 17 février 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 6° abrogation du règlement grand-ducal modifié du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les conditions en vue de l'obtention d'une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine générale, sont soulignées et marquées en caractères gras. Art.1er.Objectif La formation spécifique en médecine générale a pour but: d'apprendre à connaître les problèmes qui se présentent en médecine ambulatoire par le stage au cabinet du médecin généraliste; d'apprendre à identifier les stades précoces de la maladie et à différencier les pathologies banales fréquentes des maladies plus rares pouvant avoir un pronostic grave ou fatal; de cerner la problématique individuelle du malade; d'effectuer des visites à domicile et d'évaluer l'environnement psychosocial et d'intégrer ces notions dans la prise en charge du patient; d'acquérir la capacité de faire un tri et d'acquérir les notions de médecine de première ligne; d'apprendre à gérer les situations nécessitant une concertation médicale et une prise en charge interdisciplinaire; de gérer des situations d'urgence et de savoir initier des soins d'urgence en milieu extrahospitalier; d'apprendre les principes fondamentaux permettant l'accompagnement des patients à la fin de leur vie; de proposer des mesures centrées sur le patient dans le but d'améliorer son état de santé; d'acquérir la capacité/fonction de coordination nécessaire pour un médecin de famille et d'apprendre à collaborer avec les services sociaux existants; d'apprendre à utiliser les techniques médicales à bon escient; d'intégrer toutes autres fonctions spécifiques à la médecine générale. Art.2.0rganisation et durée de la formation Les modalités de la formation spécifique en médecine générale sont fixées conformément aux dispositions de la directive modifiée 93/16/CEE visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres et de la directive 2000/34/CEE modifiant la directive 93/104/CEE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail afin de couvrir les secteurs et activités exclus de ladite directive. La formation spécifique en médecine générale est organisée sous la tutelle conjointe du ministre ayant dans ses attributions l'Enseignement supérieur et du ministre de la Santé. La formation spécifique en médecine générale à temps plein a une durée de trois ans au moins. Elle peut être organisée à temps partiel, en totalité ou en partie, sans que la durée totale, le niveau et la qualité de la formation ne soient inférieurs à celle de la formation à temps plein en continu. L'exécution de la formation est confiée à l'Université du Luxembourg. Art.3.L'encadrement de la formation Le déroulement de la formation spécifique en médecine générale est supervisé par le comité directeur et le comité exécutif. a. Le comité directeur Le comité directeur se compose: * d'un représentant du ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions; * d'un représentant du ministre de la Santé; * d'un représentant de la Faculté des Sciences, de la Technologie et de la Communication de l'Université du Luxembourg; * d'un représentant, médecin généraliste, de la faculté de médecine d'une université allemande impliquée dans la formation spécifique en médecine générale; * d'un représentant, médecin généraliste, de la faculté de médecine d'une université belge impliquée dans la formation spécifique en médecine générale; * d'un représentant, médecin généraliste, de la faculté de médecine d'une université française impliquée dans la formation spécifique en médecine générale; * d'un représentant de la Société Scientifique Luxembourgeoise de Médecine Générale; * d'un représentant du Collège Médical. Il est nommé par le ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions. Sans préjudice des dispositions de la loi du 12 août 2003 précitée, notamment de son «Titre Ill.- Des composantes et des organes de l'Université» ayant trait aux organes de l'Université du Luxembourg, le comité directeur a pour mission: * de décider de l'admission des candidats à la formation spécifique en médecine générale; * d'élaborer le budget nécessaire pour garantir le déroulement de la formation visée et d'affecter les ressources disponibles; * d'approuver le plan d'activité renseignant sur les cours théoriques et pratiques ainsi que les stages rentrant dans le cadre de cette formation; * d'approuver les règlements internes; * d'approuver les coopérations partenariales; * d'assurer le suivi de la formation visée et de faire des propositions quant à son évolution; * de procéder à l'agrément des médecins, maîtres de stage, selon les critères fixés et de vérifier l'agrément des médecins accordés par les autorités compétentes des pays de formation respectifs. Les membres du comité directeur ne peuvent pas être membres du comité exécutif. b. Le comité exécutif Le comité exécutif assure la coordination et la mise en oeuvre de la formation et élabore notamment les conventions/contrats liés aux stages. (Règl. g.-d. du 29 avril 2005) «Il se compose de sept membres au maximum qui participent en tant que titulaires à la formation spécifique en médecine générale, à savoir: - de trois à cinq médecins, suivant le nombre de médecins en voie de formation inscrits et la charge de travail qui en résulte, maîtres de stage agréés, dont au maximum quatre médecins généralistes; - un enseignant médecin généraliste nommé à l'Université de Luxembourg; - un professeur ou maître de conférence, médecin généraliste, nommé à un établissement d'enseignement universitaire d'un Etat membre de l'Union européenne.» Les membres du comité exécutif sont nommés par le comité directeur pour un mandat de trois ans renouvelable comme titulaire d'une charge dans le cadre de la formation susvisée. Les membres désignent parmi eux un coordinateur qui participe comme observateur aux réunions du comité directeur. Le comité exécutif pourra faire appel, si besoin est, à un médecin spécialiste. Les membres du comité exécutif ne peuvent pas être membres du comité directeur. Art.4.Maîtres de stage Les maîtres de stage impliqués dans la formation spécifique en médecine générale sont: - le maître de stage généraliste Le maître de stage généraliste est responsable pour la partie du stage pratique qui se déroule dans son cabinet. Il est recruté sur appel public aux candidatures et sur proposition du comité directeur. (. .. ) Pour être agréé comme maître de stage généraliste, le médecin doit remplir les conditions suivantes: - être autorisé à exercer au Luxembourg la profession de médecin en qualité de médecin généraliste et avoir pratiqué effectivement la médecine générale (comme activité principale) au cours des cinq dernières années; - faire preuve d'actions de formation continue régulières; - faire preuve d'activités de consultations et de visites médicales et de participation au service de remplacement; - pratiquer essentiellement une médecine scientifiquement étayée; - s'engager à faire participer le médecin en voie de formation aux activités médicales d'une façon active; - se prévaloir d'une formation pédagogique où à défaut, s'engager à suivre une formation pédagogique dans les trois années suivant son agrément comme maître de stage, ou pouvoir se prévaloir d'un tel agrément par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne; - ne pas avoir subi de sanction de la part du Collège médical. L'agrément est accordé pour une durée de trois ans renouvelable. - le maître de stage hospitalier Le maître de stage hospitalier est responsable de la partie du stage pratique se déroulant dans le service hospitalier où il exerce sa profession. Il est recruté sur appel public aux candidatures et sur proposition du comité directeur. (... )1 Pour être agréé comme maître de stage hospitalier, le médecin doit remplir les conditions suivantes: - être autorisé à exercer au Luxembourg la profession de médecin en qualité de médecin généraliste ou de médecin spécialiste et avoir exercé effectivement en cette qualité en milieu hospitalier au cours des cinq dernières années; - faire preuve d'actions de formation continue régulières; - faire preuve d'activités de consultations et de participation au service de garde et d'urgence internes à l'établissement hospitalier; - pratiquer essentiellement une médecine scientifiquement étayée; - s'engager à faire participer le médecin en voie de formation aux activités médicales d'une façon active; - se prévaloir d'une formation pédagogique ou à défaut, s'engager à suivre une formation pédagogique dans les trois années suivant son agrément comme maître de stage, ou pouvoir se prévaloir d'un tel agrément par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne; - ne pas avoir subi de sanction de la part du Collège médical. L'agrément est accordé pour une durée de trois ans renouvelable. Art.!ii.be fflédeeiR eR veie de feFfflatieR spéeifique PeuF êtFe adfflissible à la feFfflatieR spéeifique eR fflédeeiRe géRéFale, le eaRdidat géRéFaliste deit FefflpliF les eeRditieRs sui\laRtes; a. êtFe FessertissaRt seit d'uR litat FRefflbFe de l'URieR euFepéeRRe; seit de la CeRfédératieR suisse; seit d'uR l!tat partie à l'Espaee éeeReffligue euFepéeRi seit êtFe FessertissaRt d'uR Etat ReR fflefflbFe de l'URieR euFepéeRRe et jeuiF du statut d'apatFide eu de Féfugié pelitigue; b. justifieF d'uRe des feFfflatieRs pFéalables ei apFès; seit être déteRteuF Cil'uR des diplôffles, eertifieats et autFes titFes de FRédeeiR pFé•.ius paF la diFeetive ffledifiée 9i/1i Cl!I! Cilu CeRseil, •.iisaRt à faeiliteF la libFe eiFeulatieR des FRédeeiRs et la FeeeRRaissaRee Mutuelle Cile leurs diplôFRes, eertifieats et autres titFes; seit être adfflissible à la feFfflatieR spéeifique eR fflédeeiRe géRéFale eeRfeFFRéffleRt aux dispesitieRs de la diFeetive pFéeitée. DaRs ee eas le eaRdidat préseRtera uRe attestatieR éfflaRaRt Cile l'auterité eeFRpéteRte de l'Etat fflefflbFe ey il a effeetué ses études de base de FRédeeiR eertifiaRt qu'il est adFRissible à la feFfflatieR spéeifigue eR fflédeeiRe géRérale et gue la feFFRatieR aeeeFRplie eeRfoFFRéFReRt aux dispesitieRs du pFéseRt FègleffleRt seFa reeeRRue par l'Etat FRefflbFe eR questieR eR ·.iue de l'attFibutieR du diplôFRe de fflédeeiR gu'il déli\lFe; seit être titulaire d'uR diplôFRe de FRédeeiR délivFé paF UR litat ReR FReFRbFe de l'URieR euFepéeRRe et FeGeRRU GeRfeFFRéFReRt à l'Aeeerd SUF l'l!:spaee éeeReFRique euFepéeR, sigRé à Perte, le a fflai l:QQa, et du Preteeele pertaRt adaptatieR de l'AeeeFd suF l'l!:spaee éeeReFRigue euFepéeR, sigRé à liruxelles le 17 FRars l:QQi, tel qu'il a été appFeu·.ié paF la lei du 14 septeFRbFe l:QQ~; seit êtFe titulaiFe d'uR diplôFRe de FRédeeiR déli•.iFé paF la CeRfédératieR suisse, reeeRRU eeRfeFFRéFReRt à l'.O.eeeFd eRtFe la CeFRFRURauté euFepéeRRe et ses litats FRefflbres, d'uRe part, et la CeRfédéFatieR suisse, d'autre part, sur la libre eireulatieR des perseRRes et de l'Aete fiRal, sigRé à buxeFRbeuFg, le ai juiR l:QQQ tel qu'il a été appFeu·.ié par la lei du 19 FRai aggi; seit êtFe titulaire Cil'uR diplôffle de FRédeeiR déli\lré par UR l!tat ReR FReFRbFe de l'URieR euFepéeRRe tel que pré·.iu à l'artiele 1er seus
- b)deuxièFRe tiFet de la lei FRedifiée du aQ avril l:98~ eeReerRaRt l'exereiee des prefessieRs de fflédeeiR, de FRédeeiR deRtiste et de FRédeeiR ·.•étéFiRaire; e. être déteRteuF d'uR eertifieat délivFé paF le FRiRistFe de la SaRté attestaRt gue le eaRdidat refflplit les eeRditieRs peuF êtFe auteFisé à exeFeeF teFRperaiFeffleRt les aeti~•ités Cile FRéCileeiR CilaRs le eadre de sa feFFRatieR spéeifigue eR FRédeeiRe géRérale, eeRferFRéffleRt aux dispesitieRs de l'artiele «a. paFagrapl:le l:eF»l: de la lei FRedifiée du aQ a·.•Fil l:Q8i eeReerRaRt l'exereiee des prefessieRs de FRédeeiR, de FRédeeiR deRtiste et de MédeeiR ·.•étériRaiFe, Teute deFRaRde d'adFRissieR à la fermatieR spéeifigue eR FRédeeiRe géRéFale taRt au G'f'Gle d'études eeFRplet, gu'à uRe ferfflatieR partielle est seuFRise peur déeisieR au eeFRité diFeeteur. b'Unit,.1ersité dw bwHeFAlaowrg pwlalie 6hagwe année à wne date à fiHer par le 60FAité dire6tewr1 le noFAlare de 6andidats pow•,.1ant être adFAis à la forFAation spé6ifigwe en FAéde6ine générale et fera wn appel pwbli6 à 6andidats FAentionnant towte informatien wtile regwise pewr l'a66ès à la forFAatioA •,.1isée. Aw 6as OY le noFAbre de 6andidats adFAissibles à la forFAatieA dépasse la 6apa6ité d'a6Gueil 1 il est proc;édé à UA eMaFAen 6OAGOWrSj les éprewt.Jes de l'eHaFAeA 68A68UFS aiAsi que le AOFAbre de points attribwés à ehagwe éprewt.Je soAt fiMés G&FAFAe suit; wne éprewt.Je é6rite portaAt swr les 60AnaissaA6es dw fraAçais et de l'alleFAaAd 20 pointsi une éprewt.Je é&rite/orale pertaAt swr les 60AAaissaA6es générales eA FAéde6iAe 40 peints, b'eMaFAeA 6On6owrs a liew det.Jant wne GOFAFAission neFAFAée à ,et effet par le FAiAistre 3'f'3At l'l!nseignemeAt swpériewr daAs ses attributions. Nwl ne pewt faire partie de la 68FAFAission pro6édaAt à l'OHaFAeA 68A6owrs awgwel parti6ipe UA parent ow allié jwsgw'aw gwatrièFAe degré inelwsit.JeFAeAt, bes 6aAdidats sont 61assés dans l'ordre de lewr note fiAale obteAwe dans les dewH éprew•,.1es swst.Jisées. Cette Rote finale est établie par l'additioA des Aetes obtenwes daAs les différentes éprewt.Jes powr awtant gw'awewAe nete daAs wAe des éprewt,.1es swr lesgwelles porte l'eHaFAen GOA&ewrs n'ait fait l'objet d'wne Rote iAfériewre à la FAoitié dw FAaHiFAWFA des points. l!n c;as de note fiAale identigwe obteAwe par dewH ew plwsiewrs eandidats, le eandidat ayaAt obtenw la FAeillewre Rote en 60nAaissanee générale eA FAéde,ine l'eFAporte. 6l Art.6.Déroulement de la formation spécifique en médecine générale a. La formation spécifique en médecine générale comprend: - une partie théorique; - une partie pratique en milieu hospitalier; - une partie pratique au cabinet médical. Conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessous, la remise du diplôme de formation spécifique en médecine générale visé à l'article 8 ci-dessous est subordonnée à la validation de chaque partie de la formation spécifique. b. La partie théorique est assurée par des médecins généralistes, maîtres de stage agréés, et/ou des experts invités en fonction des sujets traités. Les enseignements sont planifiés annuellement. Ils sont complétés par des séminaires de pratique accompagnée où sont présentés des cas cliniques comprenant notamment, - les aspects cliniques, psychologiques et éthiques de la maladie; - des discussions des relations maître de stage/patient/médecin en voie de formation spécifique; - une recherche critique de littérature médicale. La partie théorique comprend un maximum de 250 heures de formation théorique réparties sur les années de la formation spécifique. La nature et la durée des ces cours sont fixées en annexe à la présente réglementation. Elles peuvent être modifiées par décision du comité directeur. c. La formation pratique comporte une participation personnelle du candidat à l'activité professionnelle et aux responsabilités des personnes avec lesquelles il travaille. d. La durée de la formation pratique en milieu hospitalier est de six mois au moins. Cette formation pratique consiste essentiellement dans l'accomplissement de périodes de stage d'une durée minimale de trois mois, sans toutefois dépasser une durée de six mois dans la même branche. Le contenu du stage doit être utile à la pratique de la médecine générale. e. La durée de la formation au cabinet médical est de 12 mois au moins. Cette formation consiste essentiellement dans l'accomplissement de périodes de stage d'une durée minimale de trois mois sans toutefois dépasser douze mois auprès du même maître de stage. Les périodes de stage doivent être accomplies auprès de deux maîtres de stages agréés au moins. (Règl. g.-d. du 18 décembre 2008) « Art.6bis. » (Règl. g.-d. du 1er août 2019) «
(1)Pendant toute la durée normale de la formation spécifique, le médecin en voie de formation spécifique en médecine générale inscrit de plein droit à cette formation touche une indemnité de stage mensuelle qui est de 3300 euros. Cette indemnité lui est versée par le Ministère de la Santé. Le médecin en voie de formation spécifique en médecine générale payera lui-même ses cotisations auprès des organismes de sécurité sociale.» (Règl. g.-d. du 18 septembre 2007) «
(2)En vue de l'allocation de l'indemnité, l'Université du Luxembourg communique au ministre de la Santé une liste des candidats inscrits dans les différentes années de la formation spécifique. Le médecin en voie de formation spécifique présentera en outre chaque année un certificat attestant son affiliation aux organismes de sécurité sociale ainsi que chaque mois une déclaration concernant la formation accomplie, certifiée par le maître de stage.
(3)L'allocation de l'indemnité cesse au plus tard à la fin du troisième mois qui suit la session ordinaire d'examen à laquelle le médecin en voie de formation spécifique en médecine générale s'est présenté ou aurait normalement dû se présenter. L'indemnité est suspendue en cas d'interruption de la formation. En cas de maladie grave entraînant une incapacité professionnelle d'exercer du médecin en formation spécifique en médecine générale, dûment constaté par le comité directeur, l'indemnité prévue au point
(1)ci-dessus lui sera versée jusqu'à la prise en charge par la caisse de maladie.» Art.7.Validation de la formation spécifique en médecine générale La validation de la formation spécifique en médecine générale se fait sur base d'un examen de fin de cursus. Est admis à se présenter aux épreuves d'examen de fin de cursus, le médecin en voie de formation spécifique qui: a. a assisté à au moins 80% de l'ensemble des séminaires et cours prévus, attestés par les responsables des enseignements; b. a fait l'objet de rapports par les maîtres de stage concernés et portant sur les périodes de stage suivies par le candidat telles que prévues par la présente réglementation. Pour être validés, ces rapports doivent contenir un avis positif portant sur la période de stage visée. Le comité directeur peut accorder une dispense partielle du déroulement de la formation spécifique telle que fixée à l'article qui précède au cas où un candidat fournit la preuve qu'il a suivi une partie de la formation spécifique en médecine générale dans un autre Etat membre de l'Union européenne. L'examen de fin de cursus porte sur les deux épreuves suivantes: - une épreuve écrite et/ou orale 40 points; - la soutenance d'un travail scientifique sous forme de mémoire et/ou de thèse soutenu publiquement et portant sur un sujet de médecine générale. La nature du travail scientifique est déterminée en fonction de l'Etat membre où le candidat a effectué sa formation de base en médecine 20 points. (Règl. g.-d. du 18 septembre 2007} «Le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions nomme pour chacune des épreuves précitées un jury d'examen se composant: - pour l'épreuve écrite et/ou orale: de médecins, maîtres de stage de la formation spécifique en médecine générale; - pour la soutenance du travail scientifique: * du patron de mémoire ou de thèse; * d'un membre du comité exécutif; * d'un membre, médecin, à proposer par le médecin en voie de formation spécifique; * d'un membre, médecin généraliste ou spécialiste, maître de stage de la formation spécifique en médecine générale. Le ministre peut, s'il le juge opportun, déléguer le soin de nommer les jurys d'examen à l'Université du Luxembourg.» Nul ne peut être membre d'un des deux jurys d'examen précités auquel participe un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement. Les notes attribuées à chacun des médecins en voie de formation spécifique ayant participé aux épreuves précitées sont communiquées au comité exécutif qui prononce sa réussite ou son ajournement. Est reçu le médecin en voie de formation spécifique qui a obtenu dans chaque épreuve sur lesquelles porte l'examen au moins soixante pour cent du maximum des points. Est ajourné le médecin en voie de formation spécifique qui a obtenu moins de soixante pour cent du maximum des points attribués à chaque épreuve d'examen. {Règl. g.-d. du 18 septembre 2007} «Sauf cas de force majeure dûment constaté par la commission de l'examen de fin de cursus visée cidessus, le médecin en voie de formation spécifique en médecine générale doit terminer ses études dans un temps maximal de 48 mois, déduction faite des dispenses partielles accordées par le comité directeur telles que prévues à l'alinéa trois ci-avant. Le médecin en voie de formation spécifique en médecine générale ajourné doit se présenter aux épreuves d'ajournement lors de la session d'examen qui suit immédiatement celle au cours de laquelle l'ajournement a été prononcé. Le médecin en voie de formation spécifique en médecine générale ajourné deux fois ne peut plus se présenter à l'examen.» Au médecin en voie de formation reçu est attribué une des mentions suivantes: - grande distinction, s'il a obtenu au moins quatre vingt pour cent du maximum de la somme des points attribués aux deux épreuves; - distinction, s'il a obtenu au moins les soixante-dix pour cent du maximum de la somme des points attribués aux deux épreuves; - satisfaisant, s'il est reçu. Art.8.Diplôme de formation spécifique en médecine générale Suite à la validation de la formation spécifique en médecine générale par le comité exécutif, le médecin en voie de formation spécifique reçoit le Diplôme de Formation Spécifique en Médecine Générale. Ce diplôme, conféré par l'Université du Luxembourg, sera visé conjointement par les ministres ayant l'Enseignement Supérieur et la Santé dans leurs attributions et le par le recteur de l'Université du Luxembourg, et sera inscrit d'office au registre des titres tel que «prévu à l'article 68 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles»l et déposé auprès du ministère ayant dans ses attributions l'Enseignement supérieur. Art.9.Disposition abrogatoire Toute disposition contraire à la présente réglementation est abrogée. Art.10.Dispositions finales Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant pour la profession d'orthoptiste: 1) les études en vue de l'obtention du diplôme, 2) les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et 3) l'exercice de la profession. (Mém. A - 94 du 18 juin 2007, p. 1792; doc. pari. 5720) TEXTE COORDONNE Les modifications prévues dans le cadre du pro jet de règlement grand-ducal portant: 1° modification du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de l'obtention d'une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation : 2° modification du règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d'accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale : 3° modification du règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant POur la profession d'orthoptiste : 1) les études en vue de l'obtention du diplôme, 2) les modalités de reconnaissance des di plômes étrangers, et 3) l'exercice de la profession : 4° modification du règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant la liste des spécialités en médecine et médecine dentaire reconnues au Luxembourg; 5° modification du règlement grand-ducal du 17 février 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 6° abrogation du règlement grand-ducal modifié du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les conditions en vue de l'obtention d'une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine générale, sont soulignées et marquées en caractères gras. Art.1er. Les dispositions du présent règlement règlent l'accès et l'exercice au Grand-Duché de Luxembourg de la profession d'orthoptiste telle que visée par l'article 1er de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Art.2. Les personnes exerçant la profession de santé visée à l'article 1er portent le titre d'orthoptiste. Chapitre 1: Etudes en vue de l'obtention du diplôme d'orthoptiste Art.3. Le diplôme ou titre de formation d'orthoptiste ne peut être reconnu que:
- a)s'il sanctionne un cycle de formation post-secondaire à temps plein d'au moins trois années ou six semestres ou neuf trimestres, d'un institut de formation agréé par l'Etat dans lequel il a son siège et
- b)si le détenteur du diplôme ou titre de formation possède les qualifications requises pour accéder à la profession d'orthoptiste dans l'Etat où le diplôme ou titre de formation a été délivré pour autant que la profession d'orthoptiste y est réglementée. Art.4. Le programme des études visées doit compter au moins 3 000 heures de formation et comporte: 1. Un enseignement théorique en: - anatomie et physiologie générale, - neurophysiologie, - physique et optique, - pathologie générale, - hygiène, - psychologie, - notions élémentaires de statistiques. 2. Un enseignement théorique et technique spécifique en: - anatomie oculaire, - physiologie et neurophysiologie de l'oeil, - optique de l'oeil et réfraction, - ophtalmologie générale, - neuro-ophtalmologie générale, - pathologies spécifiques: - strabismes, - hétérophories, - troubles de vergence, - correspondance rétinienne anormale, - amblyopie, - basse vision, - vices de réfraction, - paralysies oculo-motrices, - nystagmus, - syndromes de rétraction, - syncinésies anormales, - attitudes compensatrices, - pharmacologie, - techniques fondamentales de l'examen ophtalmologique, - techniques plé-orthoptiques et de basse vision, - méthodes d'examen et de traitement plé-orthoptique, - méthodes d'examen et de rééducation et de réadaptation de la basse vision, - instrumentation, - législation et déontologie professionnelle de !'orthoptiste. 3. Un enseignement pratique d'au moins 1 000 heures en milieu hospitalier ou extra hospitalier: dans un service d'orthoptie, un service de basse vision, ainsi que dans un service ou une policlinique ophtalmologique. Il s'effectue sous forme de stages dans des services agréés par les autorités compétentes du pays où se déroulent les études. Cl=lapitFe a: M0Elalités Ele Fee0nnaissanee Eles EliplêFRes étFangeFs liA 'lue El'0bteAiF la F868AAaissaAee Eles étuEles effeetuées à l'étFaAgeF, le FeauéFaAt aEIFesse une EleFRanEle au FRinistFe a•rant l'liElueati0n nati0nale Elans ses attFibuti0ns, SeF0nt anneMées à eette EleFRanEle t01:1tes les pièees a•rant tFait au eyele El'ét1:1Eles sui>Ji par le FeguéraAt, et A0tamment: e0pie E11:1 Eliplême final, eertifiée e0AfeFFRe à l'0Figinal paF 1:1Ae aut0Fité e0FRpéteAte; uAe A0tiee bi0gFapl=lia1:1e inElia1:1ant Ele fae0n Elétaillée les ét1:1Eles et l'eMpéFienee pF0fessi0Anelle paF 9FEIFe el=lr0n0l0giaue; e0pie E1'1:1n titFe El'iElentité, eertifiée e0nf0Fme à l'0Figinal, Sertien t; Dip/6,r:,es étHmqe~s te,r:,bant seu-s J.e Elramp d'appliGatien d'wne dir-ertive œ,r:,,r:,wnawtair-e wsée Q l'artide 6 1, P01:1r les Feg1:1éFants titulaiFes El'un EliplêFRe étFangeF bénéfieiant Ele l'applieati0n Ele la EliFeeti•.,e Elu C0nseil 89/48/Clil! relati•.,e à un s•rstèFRe généFal Ele Fee0nnaissanee Eles Eliplêmes El'enseigAement s1:1péFie1:1F gui saneti0nnent Eles f0FFRati0ns pF0fessi0nnelles El'1:1ne EluFée FRinimale Ele tF9i5 aAs, le miAistFe a\,ant l'l!El1:1eati0A Aati0Aale Elans ses attFibuti0ns peut iFRp0ser a1:1 Feg1:1éFant s0it: de se s01:1mettFe à 1:1ne épFeu•.,e d'aptitude 01:1 1:1n stage d'adaptatieA, au el=leiM du Feg1:1éFaAt, a1:1 eas 01:1 les EUFFieula de la feFFRati0A effeet1:1ée à l'étFaAger e0mp0rtent des pFegFammes d'ét1:1des s1:1bstantiellement ElifféFents Ele ee1:1M •.Jisés à l'artiele 4 01:1 si l'eMeFeiee Ele la pF0fessi0n dans le pa•rs Ele pF9'1eAanee est s1:1bstaAtiellement difféFeAt Ele eel1:1i d1:1 GraAd D1:1el=lé Ele b1:1MeFRb01:11:g. 01:1 de faiFe pFe1:1•.,e El'1:1ne eHpéFieAee pF0fessi0nnelle lieite ElaAs l:IA l!tat membFe 01:1 1:1n pa•rs tieFs si, pe1:1F la même pFefessien. la d1:1Fée Eles ét1:1des 'lisées à l'artiele ~ est s1:1bstantiellement difféFente eAtFe la f0Fmati0n à l'étFangeF et l'eAseienement pré'l1:1 à l'artiele 4, a, P01:1r les Feg1:1éraAts titulaiFes E1'1:1n diplême étFangeF t0FRbant se1:1s le el=laFRp d'applieatieA de la EliFeeti•.•e d1:1 C0Aseil 9af51/ Clili Felati'le à 1:1n de1:1MièFRe s>rstèFRe géAéFal de ree0nAaissaAee des feFmatieAs pFefessi0Anelles, a1:1i eeFRplète la diFeeti•.,e 89/48/Cl!I!, le FRinistFe ayaAt l'l!d1:1eatieA natienale Elans ses attFib1:1tieAs pe1:1t eHigeF E11:1 Feg1:1éFant Ele el=l0isiF entFe l'aee0mplissement E1'1:1n stage d'adaptatioR et uRe épFeuPJe d'aptitude, 60R~FmémeRt auK dispositioRs de l'arti6le il du FèglemeRt gFaRd du6al du 2 juiR 1994 portaRt tFaRspositioR de la diFe6tiPJe 92/§1/Clili, .1, Ep,:ewve d'fil@titude ba 6ommissioR 6t:laFgée de pFo6édeF à l'épFeu.,,•e d'aptitude est Rommée paF le miRistFe a•taRt l'lidu6atioR RatioRale daRs ses attFibutioRs pouF une duFée de tFois ans. lille se 6ompose de 6iRg membFes effe6tifs 1 à sa.,,•eiFi un FepFéseRtaRt du miRistFe ayaRt l'Edu6atioR Rationale dans ses attFibutions, gui pFéside la 6ommissioR; UR FepFéseRtaRt dw miRiStFe ayaRt la SaRté daRS ses attFibutiOASj deuK ortt:ioptistes; UR médeeiR spéeialisé en opt:italmologie, PouF et:iague membFe effeetif, il est nommé un membFe suppléant, Nul Re peut, en sa qualité de membFe de la eommission d'eKamen, pFeRdFe part à l'eKameR d'uR de ses paFeRts ou alliés jusqu'au guatFième degFé iR61Ys, be pFésideRt de la eommission d'eKameR fiKe le jouF d'owPJertuFe de la session, les dates et liewK des difféFeRtes épFew•.•es et eR infoFme les eaRdidats, be pFogFamme de l'épFewPJe d'aptitude porte suF la législation luKembewFgeoise appli6able awK ortt:ioptistes aiRsi gue suF les matièFes ou a6ti•,ités powr lesgwelles il eKiste wRe difféFeREe substantielle eRtFe la foFmatioR à l'étFaRgeF et les matièFes pré.,,•wes à l'artiele 4. b'épFew•te d'aptitude peut 6omporteF uRe épFeu•.ie pFatigwe. b'épFewPJe est notée de O à iO poiRts, A l'issue de l'épFewPJe d'aptitude, est dé6laFé admis le 6aRdidat gwi a obteRu aw moiRs la moitié dw maKimwm des points dans 6t:lague matière suF laquelle porte l'épFeu•.•e. Il est loisible au eandidat gui R'a pas été admis de se pFéseRteF à uRe nouPJelle épFeu.,,•e d'aptitwde loFs d'une sessieR ultéFieuFe, ba Fe60RRaissan6e d'éguit,alen6e des études effeetuées à l'étFangeF est aeeoFdée au 6andidat admis, la eommissioR dFesse UR PFOEès verbal de ses opéFatiOAS et le tFaRsmet au ministFe avaRt l'EdueatioR Rationale daRs ses attFibutioRs, Art.10. bes membFes de la 6ommissioR d'eKameR t.iisée à l'artiele 7 tow6t:lent des iRdemRités fiKées suF la base du baFème ei dessousi YRe iRdemnité foFfaitaiFe de base de 1014:il € uRe imlei:nRité par guestioRRaire de 5155 € uRe iRdeFRRité de eorreetioR par eaRdidat de 0151 €. ,es iRdei:nRités eorrespoRdeRt au Roi:nbre iRdiee 100 et subisseRt la même adaptatioR au eoQt de la ·,ie ')Ue les traitei:neRts des foRetioRRaires d'litat. iO,rt,11, be FRiRistre ayaRt l'lidueatioR RatioRale daRs ses attributioRs fi:Ke le Roi:nbre de sessioRs aRRuelles de l'épreu·,e d'aptitude seloR les besoiRs, Art.11, be reguéraRt a·faRt opté pour le stage d'adaptatioR souFRet à l'approbatioR du FRiRistre ayaRt l'lidueatioR RatioRale daRs ses attributioRs UR projet de stage eomportaRt les iRdieatioRs suitJaRtes: le eoRteRu et les objeetifs détaillés. le lieu de stage, le ROM du respoRsable de stage et, le eas éel:léaRt, le ROFR de l'emplo\•eur du respoRsable de stage. Il est joiRt au projet de stage uRe déelaratioR du stagiaire par laguelle il s'eRgage à respeeter la législatioR et la déoRtologie afféreRtes à sa professioR, aiRsi gue l'aeeord éerit du respoRsable de stage et de soR emplo•.•eur, si le respoRsable est UR salarié. be FRiRistre ayaRt l'lidueatioR RatioRale daRs ses attributioRs, après atJoir doRRé soR aeeord au projet du reguéraRt, fiMe le début et la fiR du stage. Art,14, be lieu de stage doit être agréé par le i:niRistre de la SaRté. Art,15, be stage est effeetué sous l'autorité et sous la respoRsabilité d'uR ortl:loptiste autorisé à eMereer la professioR au bw:Kembourg et disposaRt d'uRe eMpérieRee professioRRelle d'au i:noiRs trois aRs, be respoRsable de stage doit asswrer sur le lieu du stage WRe préseRee adéguate powr suF\<eiller l'aetitJité professioRRelle du stagiaire. Art.16. bers dw stage, le stagiaire doit pou·,oir, à tout FRoi:neRt, être ideRtifié eoi:nme tel, be stage eoi:nporte des é•,aluatioRs établies par le respoRsable de stage. ,0,rt,17. A la fiR du stage, uRe attestatioR de la durée du stage aiRsi gu'uR rapport éerit eomportaRt l'é•,aluatioR de l'aetit,.•ité professioRRelle du stagiaire par rapport auM objeetifs du stage et les doeuFReRts gui s'y rattael:leRt soRt délitJrés au stagiaire par le respoRsable de stage. l!R eas d'étJaluatioR positi·~•e, la reeoRRaissaRee d'égui1.ialeRee des études effeetuées à l'étraRger est aeeordée au eaRdidat admis. l!R eas El'éi..•alYatieR Régati>,e, il est leisiliale ay Fe(IYéFaRt Ele se seYFRettFe à WR Re1:1i..•ea1:1 stage El'aElaptatieR, Art.1i, be stage pe1a1t êtFe iRteFFemp1::1 EléfiRiti•1emeRt 01::1 tempeFaiFemeRt SYF iRitiatitJe E11::1 stagiaiFe, E11::1 FespeRsable Ele stage ey de l'empleyeYF, 5Yr EleFRaREle FRetitJée Elw stagiaiFe, le miRistre a1,•aRt l'E:El1a1eatieR RatieRale ElaRs ses attribwtieRs peyt a1:1teFiseF la eeRtiRYatieR dY stage seys la s1:1pervisieR El'YR a1:1tre FespeRsable Ele stage et syr YR lieY de stage ElifféreRt. i!R eas Ele Fejet de la demaRde, le re(lwéFaRt se1::1FRet YR Re1::1•1ea1::1 prejet Ele stage pe1::1r appFebatieR ay miRistFe a•.•aRt l'l!El1:1eatieR RatieRale ElaRs ses attrib1:1tieRs, ~. ~HPét=ieREe pr-sf.effi9RRelle .o..rt.19, beFS(IYe la d1::1Fée Ele la fermatieR à l'étraRgeF est iRférie1::1Fe d'ay meiRs YRe aRRée à selle pFé111::1e à l'artiele i, le FRiRistFe a•.'aRt l'l!El1a1eatieR RatieRale daRs ses attFib1:1tieRs peyt eKigeF, eR tJYe de la reeeRRaissaRee Eles ét1:1Eles, YRe eKpérieRee pFefessieRRelle ae(IYise ElaRs YR l!tat membre de l'URieR 1!1a1repéeRRe e1::1 YR pa·.'s tiers, étaRt eRteRElw: (IYe eette eKpérieRee prefessieRRelle Eleit être eeRséewti•~•e à l'ebteRtieR Elw Eliplôme fiRal peFmettaRt l'aeeès à la prefessieR El'ertl:ieptiste; g1:1e l'eKpéFieRee pFefessieRRelle eJdgée pe1::1r la FeeeRRaissaRee des ét1:1des Re pe1::1t dépasseF le de1:1ble Ele la péFieEle maRgYaRte, leFsg1a1'il s'agit d'YR e·.•ele d'ét1:1des pest seeeRdaiFes et/ey d'1::1R stage pFefessieRRel aeeempli seys l'a1:1teFité d'YR respeRsable de stage et saRetieRRé paF YR eKameR; g1::1e l'eKpéFieRee prefessieRRelle eKigée Re pe1:1t dépasser la péFieEle Ele fermatieR maRgYaRte, lersgwe eette EleFRièFe perte s1::1r YRe pFatig1::1e pFefessieRRelle aeeemplie ai..•ee la s1:1n•eillaRee El'YR pFefessieRRel gyalifié. l!R te1::1t état Ele eawse, l'eKpérieRee pFefessieRRelle eKigible Re pewt eKeéEleF g1:1atre aRs. SemeA Uï DiplBmes éfr:BRgeF5 Re tsmbBRt pB5 591,15 le EhBmp d'BpplicBtieR d'wRe diFeéi'rle œmmwRBwtEliFe lli5ée il l'Ell'ticle 6 ft,rt,20, QaRs le eas ew les Ri11ea1:1K, d1:1Fées et e1:1Frie1:1la de la fermatieR effeet1a1ée à l'étraRger eeFRperteRt Eles pFegFammes d'ét1::1Eles ElifféreRts de eewK t.'isés awK artieles i et 41 le FRiRistFe a·.'aRt l'l!ElweatieR RatieRale ElaRs ses attrib1::1tieRs pe1::1t iFRpeseF awK FegwéFaRts tit1::1laires E1'1::1R diplôme étraRgeF ReR ee1a1tJert par YRe Elireeti11e eoFRm1::1Ra1::1taiFe seit: YR stage El'aElaptatioR; à la fois YRe épFe1:1·1e El'aptit1::1de et YR stage El'adaptatieR. bes moElalités Ele l'épre1a1•1e e'aptit1:1Ele et e1::1 stage e'aElaptatieR seRt défiRies aYK artieles 7 à 19. Chapitre 3: Exercice de la profession d'orthoptiste Art.21. L'orthoptie consiste en des actes de dépistage, de rééducation et de réadaptation de la vision dans le cas d'une amblyopie, de troubles de la vision binoculaire, d'une basse vision et/ou des perturbations du champ visuel en mono- ou binoculaire. Art.22. L'exercice de la profession d'orthoptiste est réservé au professionnel de la santé qui est autorisé par le ministre de la Santé à exercer la profession d'orthoptiste au Grand-Duché de Luxembourg. Art.23. L'orthoptiste est habilité à accomplir les actes professionnels suivants de façon autonome: - les actes relatifs à la détermination subjective et objective de l'acuité visuelle; - le conseil en matière d'ergonomie visuelle concernant le domicile, le poste de travail, le poste scolaire ainsi que les moyens de transport. Art.24. Dans le cadre d'un programme de dépistage organisé ou agréé par le ministre de la Santé, !'orthoptiste est habilité à accomplir les actes suivants: - la détermination objective et subjective de la fixation; - le bilan des déséquilibres oculomoteurs; - le dépistage des dyschromatopsies congénitales; - l'établissement de la courbe d'adaptation à l'obscurité. Art.25.
(1)Sur prescription médicale écrite préalable, !'orthoptiste est habilité à accomplir, outre les actes visés aux points 1, 2 et 3 de l'article 24, les actes suivants: - le bilan et la rééducation des personnes atteintes d'amblyopie, de strabismes, d'hétérophories, d'insuffisances de convergence ou de déséquilibres binoculaires et la proposition d'aides visuelles et techniques; - le bilan et la rééducation de la basse vision et des perturbations du champ visuel ainsi que la proposition d'aides visuelles et techniques.
(2)Sur prescription médicale écrite préalable et sous la réserve que le médecin prescripteur procède à l'interprétation des résultats, !'orthoptiste est habilité à accomplir les actes suivants: - la périmétrie; - la campimétrie; - l'établissement de la courbe d'adaptation à l'obscurité; - l'exploration du sens chromatique.
(3)Sur prescription médicale, !'orthoptiste établit un bilan qui comprend le diagnostic orthoptique ainsi que, le cas échéant, un plan de soins. Ce bilan, accompagné du choix des actes et des techniques appropriées, est communiqué au médecin prescripteur.
(4)L'orthoptiste informe le médecin prescripteur: - de toute information en sa possession susceptible d'être utile pour le diagnostic ou le traitement du patient; -de l'éventuelle adaptation du traitement en fonction de l'évolution de l'état de la pathologie à traiter.
(5)L'orthoptiste adresse à l'issue de la dernière séance un rapport orthoptique au médecin prescripteur.
(6)Chaque fois qu'il le juge opportun, !'orthoptiste demande des compléments d'information au médecin prescripteur. Art.
- L'orthoptiste est habilité à assister le médecin pour effectuer les enregistrements à l'occasion des explorations fonctionnelles suivantes: - la rétinographie; - l'électrophysiologie oculaire. Art.
- L'orthoptiste n'est pas autorisé à prescrire ou à délivrer des médicaments. Chapitre 4: Dispositions finales Art.
- Les autorisations d'exercer la profession d'orthoptiste, délivrées conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi modifiée du 26 mars 1992 précitée, restent valables. Art.
- Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de !'Éducation nationale et de la Formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant la liste des spécialités en médecine et médecine dentaire reconnues au Luxembourg. (Mém. A - 139 du 15 juillet 2011, p. 1965) TEXTE COORDONNE Les modifications prévues dans le cadre du projet de règlement grand-ducal portant: 1° modification du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de l'obtention d'une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation ; 2° modification du règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d'accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale ; 3° modification du règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant pour la profession d'orthoptiste : 1) les études en vue de l'obtention du diplôme, 2) les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et 3) l'exercice de la profession ; 4° modification du règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant la liste des spécialités en médecine et médecine dentaire reconnues au Luxembourg ; 5° modification du règlement grand-ducal du 17 février 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 6° abrogation du règlement grand-ducal modifié du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les conditions en vue de l'obtention d'une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine générale, sont soulignées et marquées en caractères gras. Art. 1er. Les disciplines reconnues comme spécialités en médecine sont les suivantes:
- Anesthésiologie
- Allergologie
- Anatomie pathologique
- Biologie clinique
- Cardiologie
- Chimie biologique Gbis. Chirurgie cardiaque
- Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation médicale de base et formation dentaire)
- Chirurgie des vaisseaux
- Chirurgie plastique
- Chirurgie gastro-entérologique
- Chirurgie générale
- Chirurgie maxillo-faciale (formation de base de médecine)
- Chirurgie pédiatrique
- Chirurgie thoracique
- Dermatologie
- Dermato-vénérologie
- Endocrinologie
- Gastro-entérologie
- Gériatrie
- Gynécologie et obstétrique
- Hématologie biologique
- Hématologie générale
- Immunologie
- Maladies contagieuses
- Médecine génétique
- Médecine interne
- Médecine du travail
- Médecine nucléaire
- Médecine physique et de réadaptation
- Médecine tropicale
- Microbiologie-bactériologie
- Néphrologie
- Neurochirurgie
- Neurologie
- Neurophysiologie clinique
- Neuropsychiatrie
- Oncologie médicale
- Ophtalmologie ·
- Orthopédie
- Oto-rhino-laryngologie
- Pédiatrie
- Pharmacologie
- Pneumologie
- Psychiatrie
- Psychiatrie infantile
- Radiodiagnostic
- Radiologie
- Radiothérapie
- Rhumatologie
- Santé publique et médecine sociale
- Stomatologie
- TFawmateleeie et Médecine d'urgence
- Urologie
- Vénérologie. Art.
- Les disciplines reconnues comme spécialités en médecine dentaire sont les suivantes:
- Orthodontie
- Chirurgie buccale. Art.
- Le règlement grand-ducal modifié du 10 juin 1997 portant fixation de la liste des spécialités en médecine reconnues au Luxembourg ainsi que détermination des conditions de formation à remplir en vue de la reconnaissance de ces titres est abrogé. Art.
- Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Règlement grand-ducal du 17 février 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Mémorial An° 241 du 6 mars 2017, p. 1-44) TEXTE COORDONNE Les modifications prévues dans le cadre du pro jet de règlement grand-ducal portant: 1° modification du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de l'obtention d'une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation ; 2° modification du règlement grand-ducal modifié du 26 mai 2004 déterminant les conditions d'accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale ; 3° modification du règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant pour la profession d'orthoptiste : 1) les études en vue de l'obtention du diplôme, 2) les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et 3) l'exercice de la profession; 4° modification du règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant la liste des spécialités en médecine et médecine dentaire reconnues au Luxembourg ; 5° modification du règlement grand-ducal du 17 février 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 6° abrogation du règlement grand-ducal modifié du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les conditions en vue de l'obtention d'une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine générale, sont soulignées et marquées en caractères gras. Chapitre 1er - Modalités d'organisation et d'évaluation des mesures de compensation Art. 1er. Création de commissions ad hoc
(1)En vue de l'évaluation des demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles, l'autorité compétente instaure des commissions ad hoc composées de cinq à neuf membres. Les membres sont nommés par le ministre compétent pour une période renouvelable de trois ans. Pour chaque membre peut être nommé un membre suppléant. Le ministre compétent désigne le président et nomme un secrétaire administratif.
(2)La commission se réunit sur convocation du président. Elle ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié des membres est présente. La décision du vote n'est acquise que si trois quarts des membres présents s'y rallient.
(3)Les membres de la commission ont droit à une indemnité de 7,44 euros ni 100 par séance. Art. 2. Modalités de l'épreuve d'aptitude
(1)L'épreuve d'aptitude se fait au moyen d'interrogations écrites, orales ou d'épreuves pratiques. 1
(2)L'inscription formelle à l'épreuve d'aptitude est obligatoire. Le demandeur dispose de trois ans au maximum, à compter de la notification officielle de l'autorité compétente, pour passer la ou les épreuves d'aptitudes lui imposées. Pendant cette période, il peut se présenter au plus à trois épreuves. Passé ce délai, sa demande devient caduque.
(3)L'inscription à une ou plusieurs épreuves d'aptitude ne confère pas le statut d'étudiant ni d'élève au demandeur. A ce titre, il ne bénéficie donc d'aucune aide ou subvention étatiques. Art. 3. Le jury de l'épreuve d'aptitude
(1)En vue de l'évaluation des épreuves d'aptitude, il est instauré pour chaque profession un jury composé de trois à neuf membres. Nul ne peut être membre du jury appelé à évaluer un demandeur qui est un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement. Suivant la profession visée, le jury est nommé soit par le ministre ayant !'Éducation nationale, soit par le ministre ayant la Formation professionnelle, soit par le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans leurs compétences, pour un mandat renouvelable de trois ans. Le ministre compétent désigne le président et nomme un secrétaire administratif.
(2)Le jury définit les modules de l'épreuve d'aptitude et les communique aux candidats.
(3)Le jury se réunit sur convocation du président. Il peut délibérer valablement si au moins la moitié des membres sont présents.
(4)bes FReFR~res dw jwry eRt dreit aYM imtemRités sYh•aRtes : 1 .......,;. . Indemnité de laase Ol•h•••U•• d'•• q•e";••••;,e !ii,5!ii€/Ai 1,gg 0,'1<,/A; ••.,,•••• ;da, ,orre&tion d'wno éprew•.<e Les membres du jury ont droit aux indemnités suivantes : Prestation Taux Indemnité de base 11 105 €[ ni 100 Elaboration du programme et 11,78 €[ ni 100Lmodule du guestionnaire pour l'épreuve d'un module (indemnité de base) Correction de l'épreuve d'un module 0,85 €[ ni 100Lcandidat Si le tem ps d'élaboration du programme et du guestionnaire pour l'épreuve d'un module dépasse soixante minutes, le taux de l'indemnité de base est augmenté de 5,89 €[ni 100 par heure de préparation supplémentaire entamé. Cette augmentation est limitée à un total de huit heures par épreuve par membre du jury. Le membre du jury prétendant obtenir une telle augmentation en fait demande au président du jury sur base d'un décompte horaire détaillé indiguant les raisons de cette surcharge de travail. 2 Art. 4. Conditions de réussite de l'épreuve d'aptitude
(1)La réussite de l'épreuve d'aptitude est acquise lorsque le demandeur a obtenu au moins la moitié des points dans chacun des modules examinés de la partie théorique et de la partie pratique. Les modules sont notés sur un maximum de 20 points. Dans les cas où l'épreuve consiste en une partie théorique et une partie pratique, la réussite de la partie théorique conditionne l'accès à la partie pratique.
(2)Le demandeur est tenu de fournir ses réponses dans une des langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg. Les questionnaires sont fournis soit en allemand, soit en français, soit dans ces deux langues.
(3)Un module réussi garde sa validité pendant la période définie à l'article 2 du présent règlement. (4} Une absence à une épreuve est considérée comme un échec sauf en cas de force majeure dûment documentée par un certificat officiel. (5} En cas d'échec total ou partiel à l'épreuve d'aptitude, le demandeur disposant du libre choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation peut s'inscrire, sous réserve des dispositions prévues à l'article 2, paragraphe 2 ci-dessus, à une nouvelle épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation. Art. S. Modalités du stage d'adaptation (1} Le stage d'adaptation a pour but de faire acquérir au demandeur les connaissances et les compétences figurant dans la décision de l'autorité compétente déterminant une ou plusieurs différences substantielles. Le stage d'adaptation peut être accompagné d'une formation théorique complémentaire. Le stage d'adaptation se fait en milieu professionnel et ne peut pas être fractionné en plusieurs tranches.
(2)Pendant toute la durée du stage d'adaptation, le demandeur exerce les actes professionnels sous la responsabilité d'un patron de stage qui doit être un professionnel qualifié exerçant la profession visée depuis au moins trois ans pendant les cinq années précédant la première prise en charge du demandeur. Le patron de stage peut encadrer un maximum de deux stagiaires en même temps. Art. 6. La convention de stage
(1)Le stage d'adaptation est régi par une convention de stage d'adaptation conclue entre le demandeur, le représentant de l'employeur et l'autorité compétente. Le contrat de travail et la convention de stage d'adaptation doivent être constatés par écrit au plus tard au moment du début du stage d'adaptation. La convention de stage mentionne obligatoirement : les nom, prénom, matricule et domicile du demandeur; la dénomination, le siège ainsi que les noms, prénoms et qualités des personnes qui représentent l'employeur; 3 les nom, prénom et qualité du patron de stage ; la dénomination de l'autorité compétente ; la date de début du contrat et la durée du contrat de travail; les modalités de suspension et de résiliation du stage.
(2)Le demandeur d'un stage d'adaptation est lié à l'employeur par un contrat de travail. Le contrat de travail et la convention de stage d'adaptation doivent, sous peine de nullité, être dressés sous seing privé en autant d'exemplaires qu'il y a de parties contractantes. Art. 7. Le jury du stage d'adaptation (1} En vue de l'évaluation du stage d'adaptation, un jury est nommé en fonction de la profession et du niveau du diplôme visés soit par le ministre ayant !'Éducation nationale, soit par le ministre ayant la Formation professionnelle, soit par le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans leurs compétences. Le jury se compose d'un président, du patron de stage et de deux membres au plus. Nul ne peut être membre du jury appelé à évaluer un demandeur qui est un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.
(2)Le jury se réunit sur convocation du président. Il peut délibérer valablement si au moins la moitié des membres sont présents.
(3)Les membres du jury ont droit à une indemnité de 10,43 euros ni 100 pour la soutenance du rapport. Art. 8. Conditions de réussite du stage d'adaptation
(1)Au terme du stage d'adaptation, le demandeur rédige un rapport de stage et le remet en quatre exemplaires au président du jury. Le patron de stage remet une évaluation écrite au président du jury. Le président du jury peut demander à ce que le demandeur soutienne son rapport de stage en personne devant le jury.
(2)La réussite de la soutenance de stage est acquise lorsque le demandeur a obtenu au moins la moitié des points. La soutenance est notée sur un maximum de 20 points.
(3)En cas de non-validation du stage d'adaptation, le demandeur disposant du libre choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude peut demander à l'autorité compétente, sous réserve des dispositions prévues à l'article 2, paragraphe 2 ci-dessus, soit un nouveau stage d'adaptation auprès d'un employeur, soit la participation à une épreuve d'aptitude. Chapitre 2 - Procédure d'inscription dans le registre des titres de formation Art. 9. Formalités administratives en vue de l'inscription des titres étrangers de l'enseignement supérieur dans le registre des titres de formation
(1)En vue de l'inscription d'un titre étranger de l'enseignement supérieur dans le registre des titres de formation, section de l'enseignement supérieur, telle que visée à l'article 68, paragraphe 4 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, l'intéressé doit présenter une demande écrite sous forme d'un formulaire défini par le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions. 4
(2)Toute demande d'inscription au registre des titres de formation doit être accompagnée des pièces suivantes : copie du diplôme final ou attestation d'obtention de diplôme récente; copie du relevé des notes ou du supplément de diplôme; formulaire de demande d'inscription au registre des titres dûment rempli; 1,me eepie d'wRe pièee d'ideRtité eR eewFs de ·..<alidité et, le eas éehéaRt, WR deewFReRt attestaRt le ~éRéfiee des dispesitieRs de l'aFtiele a, peiRt q) de la lei dw l8 eete~Fe l01i Felati•..<e à la FeeeRRaissaRee des qwalifieatieRs pFefessieRRelles ; pour les ressortissants d'un Etat membre au sens de l'article 3, lettre p), de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, une copie d'une pièce d'identité en cours de validité ou pour les ressortissants de pays tiers, une copie d'une pièce d'identité en cours de validité et un document attestant le droit de sé journer pendant une période su périeure à trois mois sur le territoire de l'Union européenne ; preuve de paiement de la taxe à payer; CV scolaire et professionnel.
(3)Les documents précités sont rédigés dans une des langues administratives ou en anglais. Les documents rédigés dans une autre langue doivent être accompagnés d'une traduction effectuée dans une de ces langues par un traducteur assermenté. En cas de doute justifié, le centre d'assistance peut demander aux autorités compétentes de l'Etat où le titre a été émis toute information pertinente concernant la légalité de l'établissement et du titre émis. Art.
- Descripteurs du cadre luxembourgeois des qualifications En vue de l'inscription d'un titre de formation dans le registre des titres de formation et de son classement dans un niveau tel que prévu à l'article 67, paragraphe 5 et à l'article 68, paragraphe 5 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, l'autorité compétente se réfère au cadre luxembourgeois des qualifications défini à l'article 69 de la loi précitée et comportant les descripteurs définis à l'annexe A qui fait partie intégrante du présent règlement. Chapitre 3- Dispositions modificatives Art.
- Modification du règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'infirmier hospitalier gradué Les articles 4 à 9 du règlement grand-ducal modifié du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'infirmier hospitalier gradué sont abrogés. Art.
- Modification du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'assistant d'hygiène sociale 5 Les articles 5 à 10 et 13 du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'assistant d'hygiène sociale sont abrogés. Art.
- Modification du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de laborantin Les articles 5 à 10 et 13 du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de laborantin sont abrogés. Art.
- Modification du règlement grand-ducal modifié du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur Les articles 5 à 11 du règlement grand-ducal modifié du 24 septembre 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur sont abrogés. Art.
- Modification du règlement grand-ducal du 30 juin 1970 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'orthophoniste Les articles 5 à 10 du règlement grand-ducal du 30 juin 1970 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'orthophoniste sont abrogés. Art.
- Modification du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d'assistant technique médical Les articles 7 à 17 ainsi que l'article 22 du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d'assistant technique médical sont abrogés. Art.
- Modification du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1981 réglementant les études et les attributions de la profession de sage-femme Les articles 1er à 15 ainsi que l'article 18 du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1981 réglementant les études et les attributions de la profession de sage-femme sont abrogés. Art.
- Modification du règlement grand-ducal du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement en médecine et médecine dentaire ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation de remplacement Le règlement grand-ducal du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement en médecine et médecine dentaire ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation de remplacement est modifié comme suit : 1° À l'article 2, les points 1) et 2) sont remplacés par la disposition suivante : 6 « 1) remplit les conditions visées à l'article 1er, paragraphe 1er, points a) et b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire; ». 2° À l'article 2, le point 3) devient le point 2). 3° À l'article 3, les points 1) et 2) sont remplacés par la disposition suivante : « 1) remplit les conditions visées à l'article 1er, paragraphe 1er, points a) et b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire; ». 4° À l'article 3, le point 3) devient le point 2). 5° À l'article 4, le point 1) est remplacé par la disposition suivante : « 1) remplit les conditions visées à l'article 8, paragraphe 1er, points a) et b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ; ». Art.
- Modification du règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les conditions en vue de l'obtention d'une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine générale Les articles 1er à 3 du règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les conditions en vue de l'obtention d'une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine générale sont abrogés. Art.
- Modification du règlement grand-ducal du 8 avril 2000 fixant la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation d'exercer au Grand-Duché certaines professions de santé Le règlement grand-ducal du 8 avril 2000 fixant la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation d'exercer au Grand-Duché certaines professions de santé est modifié comme suit: 1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 1er_
(1)Toute personne qui désire s'établir au Luxembourg et y exercer une profession de santé présente au ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « le ministre », une demande moyennant le formulaire annexé au présent règlement grand-ducal.
(2)Au formulaire dûment rempli sont à joindre les documents justificatifs suivants :
- a)une copie d'une pièce d'identité en cours de validité ; et le cas échéant un document attestant le bénéfice des dispositions de l'article 3, point
- q)de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;
- b)une copie du titre de formation luxembourgeois ou de la décision de reconnaissance visés au point
- b)du paragraphe 1er de l'article 2 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé; 7 l'attestation relative à la santé physique et psychique visée à l'article 2 du présent règlement;
- d)l'attestation de moralité et d'honorabilité visée à l'article 3 du présent règlement;
- e)tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de sa profession. c)
(3)Si les documents visés au paragraphe 2 sont rédigés dans une langue autre que le français ou l'allemand, une traduction est annexée. ». 2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 2. L'attestation par laquelle il est certifié que le candidat remplit les conditions de santé physique et psychique nécessaires à l'exercice de sa profession est établie par un médecin établi dans l'Union européenne. ». 3° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3.
(1)Les ressortissants luxembourgeois justifient qu'ils remplissent les conditions de moralité et d'honorabilité nécessaires à l'exercice de la profession par un extrait du casier judiciaire.
(2)Les ressortissants luxembourgeois, qui ont été établis légalement dans un autre État pour y exercer une profession de santé, de même que les ressortissants des autres États présentent: soit une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'État d'origine ou de provenance par laquelle il est certifié que les conditions de moralité et d'honorabilité exigées dans cet État pour l'accès à cette profession sont remplies; soit, lorsque l'État d'origine ou de provenance n'exige pas de preuve de moralité ou d'honorabilité pour le premier accès à la profession en cause, un extrait du casier judiciaire ou à défaut un document équivalent délivré par une autorité compétente de l'État d'origine ou de provenance. ». 4° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 4.
(1)La durée de validité des attestations prévues à l'article 3 ne peut dépasser plus de trois mois de date le jour de leur production.
(2)En cas de doute, le ministre peut demander auprès de l'autorité compétente de l'État qui a délivré le diplôme, certificat, attestation ou autre titre fournis à l'appui d'une demande, la confirmation de leur authenticité ainsi que la confirmation du fait que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation. ». 5° Est annexée au règlement, l'annexe B figurant au présent règlement. Art. 21. Modification du règlement grand-ducal du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de l'obtention d'une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation Le règlement grand-ducal du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de l'obtention d'une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation est modifié comme suit : 8 1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 1e,_ Les étudiants en médecine et médecins non-spécialistes qui remplissent les conditions visées à l'article 1er, paragraphe 1er, point
- b)de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et qui poursuivent une formation de spécialisation destinée à leur conférer le titre de médecin-spécialiste dans une des spécialités médicales reconnues dans le règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant la liste des spécialités en médecine et médecine dentaire reconnues au Luxembourg, peuvent se voir accorder une aide financière. » 2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2. Le candidat qui se propose de poursuivre une formation de spécialisation en médecine à l'étranger peut bénéficier de l'aide financière de l'État à condition : 1) d'être ressortissant luxembourgeois ou membre de famille d'un ressortissant luxembourgeois et être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg, ou 2) d'être ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un des autres États parties à I' Accord sur l'espace économique européen et de la Confédération suisse et séjourner, conformément au chapitre 2 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, au Grand-Duché de Luxembourg en qualité de travailleur salarié, de travailleur non salarié, de personne qui garde ce statut ou de membre de famille de l'une des catégories de personnes qui précèdent, ou avoir acquis le droit de séjour permanent, ou 3) de jouir du statut du réfugié politique au sens de l'article 23 de la convention relative au statut de réfugié politique faite à Genève le 28 juillet 1951 et être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg, ou 4) d'être ressortissant d'un État tiers ou être apatride au sens de l'article 23 de la Convention relative au statut des apatrides faite à New York le 28 septembre 1954, être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg et y avoir résidé effectivement pendant 5 ans au moins ou avoir obtenu le statut de résident de longue durée avant la présentation de la première demande S) pour les étudiants non-résidents au Grand-Duché de Luxembourg:
- a)d'être un travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre État partie à I' Accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse employé ou exerçant son activité au Grand-Duché de Luxembourg au moment de sa demande pour l'aide financière; ou
- b)d'être un enfant de travailleur ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre État partie à I' Accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse employé ou exerçant son activité au GrandDuché de Luxembourg au moment de la demande par l'étudiant pour l'aide financière à condition que ce travailleur continue à contribuer à l'entretien de l'étudiant et que 9 ce travailleur ait été employé ou ait exercé son activité au Grand-Duché de Luxembourg pendant une durée d'au moins cinq ans au moment de la demande de l'aide financière par l'étudiant pendant une période de référence de sept ans à compter rétroactivement à partir de la date de la demande pour l'obtention de l'aide financière ou que, par dérogation, la personne qui garde le statut de travailleur ait correspondu au critère des cinq ans sur sept fixé ci-avant au moment de l'arrêt de l'activité. Est considéré comme travailleur au sens du présent paragraphe celui qui bénéficie de l'un des statuts suivants:
- a)travailleur qui exerce des activités salariées réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales ou accessoires;
- b)travailleur qui exerce des activités non salariées réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales ou accessoires, affilié obligatoirement et d'une manière continue au Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l'article 1er, point 4) du Code de la sécurité sociale;
- c)personne qui garde le statut de travailleur ou qui fait partie des catégories suivantes: personne bénéficiaire d'une pension due au titre de la législation luxembourgeoise et travailleur bénéficiant d'une pension d'invalidité aux termes de l'article 187 du Code des assurances sociales. » Art. 22. Modification du règlement grand-ducal du 15 février 2002 déterminant pour la profession d'ergothérapeute: 1. les études en vue de l'obtention du diplôme d'ergothérapeute; 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers; 3. l'exercice de la profession d'ergothérapeute Les articles 5 à 20 du règlement grand-ducal du 15 février 2002 déterminant pour la profession d'ergothérapeute: 1. les études en vue de l'obtention du diplôme d'ergothérapeute; 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers; 3. l'exercice de la profession d'ergothérapeute sont abrogés. Art. 23. Modification du règlement grand-ducal du 22 août 2003 déterminant pour la profession de diététicien: 1. les études en vue de l'obtention du diplôme de diététicien, 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et 3. l'exercice de la profession de diététicien Les articles 5 à 20 du règlement grand-ducal du 22 août 2003 déterminant pour la profession de diététicien: 1. les études en vue de l'obtention du diplôme de diététicien, 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et 3. l'exercice de la profession de diététicien sont abrogés. Art. 24. Modification du règlement grand-ducal du 26 mai 2004 déterminant les conditions d'accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale Le règlement grand-ducal du 26 mai 2004 déterminant les conditions d'accès, les études ainsi que les conditions de réussite de la formation spécifique en médecine générale est modifié comme suit: 10 1° À l'article 5, point c), la référence à l'article« 2 paragraphe
(3)» est remplacée par celle de l'article« 2, paragraphe 1er». 2° À l'article 8, la référence« prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur» est remplacée par celle de« prévu à l'article 68 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ». Art.
- Modification du règlement grand-ducal du 14 septembre 2006 fixant les modalités de l'enseignement théorique et pratique de réintégration des professionnels de la santé ayant cessé l'exercice de leur profession L'article 7 du règlement grand-ducal du 14 septembre 2006 fixant les modalités de l'enseignement théorique et pratique de réintégration des professionnels de la santé ayant cessé l'exercice de leur profession est remplacé par les dispositions suivantes: « Art.
- À la fin du stage, le maître de stage émet un avis au ministre. En cas d'avis favorable, le ministre remet au titulaire un certificat attestant qu'il a accompli avec succès le stage conformément aux dispositions du présent règlement et qu'il remplit les obligations de l'article 13, paragraphe 2 de la loi modifiée du 26 mars 1992 précitée. ». Art.
- Modification du règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant pour la profession de rééducateur en psychomotricité:
- les études en vue de l'obtention du diplôme,
- les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et
- l'exercice de la profession Les articles 5 à 20 du règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant pour la profession de rééducateur en psychomotricité:
- les études en vue de l'obtention du diplôme,
- les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et
- l'exercice de la profession sont abrogés. Art.
- Modification du règlement grand-ducal du 8 mai 2009 déterminant pour la profession d'infirmier en anesthésie et réanimation: a. l'accès aux études en vue de l'obtention du diplôme, b. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers et c. l'exercice de la profession Les articles 3 à 20 du règlement grand-ducal du 8 mai 2009 déterminant pour la profession d'infirmier en anesthésie et réanimation: a. l'accès aux études en vue de l'obtention du diplôme, b. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers et c. l'exercice de la profession sont abrogés. Art.
- Modification du règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation d'exercer les professions de médecin, de médecindentiste et de médecin-vétérinaire Le règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation d'exercer les professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecinvétérinaire est modifié comme suit : 11 1° À l'intitulé, les termes« de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire » sont remplacés par les termes « de médecin, de médecin-dentiste, de médecin-vétérinaire et de pharmacien ». 2° Les intitulés des chapitres sont supprimés. 3° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 1er. Demande d'autorisation.
(1)Toute personne, qui désire s'établir au Luxembourg et y exercer la profession de médecin, de médecin-dentiste, de médecin-vétérinaire ou de pharmacien présente au ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après« le ministre», une demande moyennant le formulaire annexé au présent règlement grand-ducal.
(2)À cette demande sont joints les documents justificatifs suivants :
- a)une copie d'une pièce d'identité en cours de validité; et le cas échéant un document attestant le bénéfice des dispositions de l'article 3, point
- q)de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;
- b)une copie des diplômes, attestations, certificats ou autres titres de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire cités aux articles 1er, 8 et 21 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, respectivement à l'article 1er de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien;
- c)l'attestation relative à la santé physique et psychique visée à l'article 3 du présent règlement;
- d)l'attestation de moralité et d'honorabilité visée à l'article 4 du présent règlement;
- e)tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de sa profession; {3) Si les documents visés au paragraphe 2 sont rédigés en une langue autre que le français ou l'allemand, une traduction est annexée. ». 4° L'article 2 est abrogé. 5° À l'article 3, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Toutefois pour les ressortissants des autres États membres de l'Union européenne l'attestation de santé physique et psychique peut être établie également par le document exigé à cet égard dans l'État membre ou de provenance pour l'accès aux activités de médecin, de médecin-dentiste, de médecin-vétérinaire, ou de pharmacien. ». 6° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 4. Attestation d'honorabilité et de moralité.
(1)Les ressortissants luxembourgeois, qui n'ont pas encore été établis légalement dans un autre État pour y exercer la médecine, la médecine-dentaire, la médecinevétérinaire ou la profession de pharmacien justifient qu'ils remplissent les conditions 12 de moralité et d'honorabilité nécessaires à l'exercice de la profession par un extrait du casier judiciaire.
(2)Les ressortissants luxembourgeois, qui ont été établis légalement dans un autre État pour y exercer la médecine, la médecine-dentaire, la médecine-vétérinaire ou la profession de pharmacien, de même que les ressortissants des autres États présentent : soit une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'État d'origine ou de provenance par laquelle il est certifié que les conditions de moralité et d'honorabilité exigées dans cet État pour l'accès à l'activité de médecin, de médecin-dentiste, de médecin-vétérinaire ou de pharmacien sont remplies; soit, lorsque l'État d'origine ou de provenance n'exige pas de preuve de moralité ou d'honorabilité pour le premier accès à l'activité en cause, un extrait du casier judiciaire ou à défaut un document équivalent délivré par une autorité compétente de l'État d'origine ou de provenance. ». 7° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5. Instruction du dossier par le Collège médical.
(1)Le Collège médical est chargé de procéder à l'instruction du dossier en vue d'émettre un avis sur la recevabilité et la justification de la demande d'établissement des médecins, médecins-dentistes et des pharmaciens.
(2)Le Collège médical, s'il a connaissance de faits graves et precIs survenus antérieurement à l'établissement du candidat au Luxembourg en dehors du GrandDuché et susceptibles d'avoir dans celui-ci des conséquences sur l'accès à l'activité en cause, en informe les autorités compétentes de l'État d'origine ou de provenance. Ces autorités examinent la véracité des faits dans la mesure où ils sont susceptibles d'avoir dans cet État des conséquences sur l'accès à l'activité en cause. Elles décident ellesmêmes de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent au Collège médical les conséquences qu'elles en tirent à l'égard des attestations ou documents qu'elles ont précédemment transmis. Le secret des informations transmises doit être assuré.
(3)Le Collège médical convoque l'intéressé en vue d'un entretien portant sur toutes les conditions légalement exigées pour l'accès et l'exercice de la profession de médecin, de médecin-dentiste ou de pharmacien. Si, à l'occasion de cet entretien, il s'avère que les connaissances du candidat concernant les législations sanitaire et sociale et, le cas échéant, la déontologie luxembourgeoise nécessaires à l'exercice de la profession sont insuffisantes, le Collège médical attire l'attention du candidat sur les dispositions des articles 6, paragraphe 2, ou 13, paragraphe 2 de la loi modifiée du 29 avril 1983, respectivement 11 et llbis de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien. li lui recommande d'élargir lesdites connaissances et lui indique les possibilités dont il dispose pour les améliorer. Mention de cette recommandation est faite dans l'avis.
(4)À la demande du ministre, le président du Collège médical procède à une vérification des connaissances linguistiques de l'intéressé. À cet effet le président du Collège médical ou son délégué entend l'intéressé afin d'examiner si celui-ci dispose des connaissances linguistiques prévues aux articles 1er, paragraphe 1er, pointe) ou 8, paragraphe 1er, point d) de la loi modifiée du 29 avril 1983, respectivement à l'article 13 1e,, point d) de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien.
(5)L'instruction terminée, le Collège médical renvoie le dossier avec son avis circonstancié, ainsi que le cas échéant le résultat de l'évaluation prévue au paragraphe qui précède, au ministre aux fins de décision. ». 8° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6. Instruction du dossier par le Collège vétérinaire.
(1)Le Collège vétérinaire est chargé de procéder à l'instruction du dossier en vue d'émettre un avis sur la recevabilité et la justification de la demande d'établissement des médecins-vétérinaires.
(2)Le Collège vétérinaire, s'il a connaissance de faits graves et prec1s survenus antérieurement à l'établissement du candidat au Luxembourg en dehors du GrandDuché et susceptibles d'avoir dans celui-ci des conséquences sur l'accès à l'activité en cause, en informe les autorités compétentes de l'État d'origine ou de provenance. Ces autorités examinent la véracité des faits dans la mesure où ils sont susceptibles d'avoir dans cet État des conséquences sur l'accès à l'activité en cause. Elles décident ellesmêmes de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent au Collège vétérinaire les conséquences qu'elles en tirent à l'égard des attestations ou documents qu'elles ont précédemment transmis. Le secret des informations transmises doit être assuré.
(3)Le Collège vétérinaire convoque l'intéressé en vue d'un entretien portant sur toutes les conditions légalement exigées pour l'accès et l'exercice de la profession de médecin-vétérinaire. Si, à l'occasion de cet entretien, il s'avère que les connaissances du candidat concernant les législations sanitaire et sociale et, le cas échéant, la déontologie luxembourgeoise nécessaires à l'exercice de la profession sont insuffisantes, le Collège vétérinaire attire l'attention du candidat sur les dispositions de l'article 27 de la loi modifiée du 29 avril 1983. li lui recommande d'élargir lesdites connaissances et lui indique les possibilités dont il dispose pour les améliorer. Mention de cette recommandation est faite dans l'avis.
(4)À la demande du ministre, le président du Collège vétérinaire procède à une vérification des connaissances linguistiques de l'intéressé. À cet effet le président du Collège vétérinaire ou son délégué entend l'intéressé afin d'examiner si celui-ci dispose des connaissances linguistiques prévues à l'article 21, point c) de la loi modifiée du 29 avril 1983.
(5)L'instruction terminée, le Collège vétérinaire renvoie le dossier avec son avis circonstancié, ainsi que le cas échéant le résultat de l'évaluation prévue au paragraphe qui précède, au ministre aux fins de décision. » 9° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art 7. Délais de procédure.
(1)La procédure d'admission en vue de l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste, de médecin-vétérinaire ou de pharmacien doit être achevée dans 14 les plus brefs délais et au plus tard dans les trois mois après la présentation du dossier complet.
(2)Dans les cas visés aux articles 5, paragraphe 2, et 6, paragraphe 2, la demande de réexamen suspend le délai dont il est question au paragraphe 1er.
(3)Le Collège médical respectivement le Collège vétérinaire poursuit la procédure d'instruction dès réception de la réponse de l'État consulté, ou, à défaut d'une telle réponse, au plus tard dans un délai inférieur à trois mois à compter de la date de la demande.» 10° À l'article 8, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Le ministre accorde l'autorisation d'exercer la profession de médecin, de médecindentiste, de médecin-vétérinaire ou de pharmacien, l'avis du Collège médical respectivement du Collège vétérinaire ayant été demandés. » 11° Les articles 9 à 12 sont abrogés. 12° L'annexe du règlement est remplacée par l'annexe C figurant au présent règlement. Art.
- Modification du règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant les conditions et les modalités de la prestation de services du médecin, du médecin-dentiste et du médecinvétérinaire Le règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant les conditions et les modalités de la prestation de services du médecin, du médecin-dentiste et du médecin-vétérinaire est modifié comme suit: 1° À l'intitulé, les termes« du médecin, du médecin-dentiste et du médecin-vétérinaire » sont remplacés par les termes « du médecin, du médecin-dentiste, du médecin-vétérinaire et du pharmacien, ainsi que des professionnels de santé ». 2° À la suite de l'article 12 sont insérés les chapitres Ill et IV qui prennent la teneur suivante : « Chapitre Ill. Les pharmaciens Art. 12bis. Le pharmacien ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou le pharmacien bénéficiant des dispositions de l'article 21 de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien légalement établi et exerçant les activités de pharmacien dans un État membre autre que le Luxembourg, qui se déplace de façon temporaire et occasionnelle vers le Luxembourg pour y prester des actes professionnels visés à l'article 45 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, doit adresser avant la première prestation de services au ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après« le ministre», une déclaration y relative. La copie de cette déclaration transmise par le ministre au Collège médical, constitue une inscription temporaire automatique à cet organisme et dispense le prestataire du versement d'une cotisation. La copie de la déclaration est transmise aux organismes de sécurité sociale. 15 Art. 12ter. La déclaration de prestation de services est à faire sur une formule dont le modèle est annexé au présent règlement dont il fait partie intégrante. Le prestataire peut communiquer cette déclaration par tous les moyens. La déclaration de prestation de services est valable pour un an et doit être renouvelée pour chaque année que le prestataire envisage d'exercer de manière temporaire et occasionnelle au Luxembourg ainsi qu'en cas de changement matériel concernant la situation du prestataire de services. En cas de renouvellement l'intéressé doit fournir également les informations renseignant sur les périodes où il a presté des services au Luxembourg. Art. 12quater. Lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, la déclaration doit être accompagnée des documents suivants:
- une copie d'une pièce d'identité