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Règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et techniques des médecins pris en charge par l'assurance maladie

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Dossier suivi par: Service assurance maladie-maternité Tél. (+352) 247-86352 Référence : 83exa0d45 Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 65 du Code de la sécurité sociale ; Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers, de la Chambre d'agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. ler. À l'article 5, alinéa 7 du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie, la troisième phrase est complétée comme suit : « et, en ce qui concerne les médecins formés en algologie et exerçant en unité hospitalière de diagnostic, de traitement et de soins médicaux prenant en charge des patients présentant un état de douleurs chroniques, à la consultation majorée (C77).» Art.

  1. Au tableau des actes et services à la première partie « Actes généraux », chapitre ler « Consultations », section 2 « Consultations majorées » du même règlement, le libellé de l'acte de la position suivante est modifié comme suit : 26, rue Ste Zithe L-2763 Luxembourg Tél. (+352) 247-76320 Fax (+352) 247-86328 mss@mss.etat.lu www.mss.public.lu www.gouvernement.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale « Code 13) Consultation majorée du médecin formé en algologie et exerçant en unité hospitalière de diagnostic, de traitement et de soins médicaux prenant en charge des patients présentant un état de douleurs chroniques, maximum 6 consultations par an. C77 Coeff. 30,28 Art.
  2. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  3. Notre ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions et Notre ministre ayant la Santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Exposé des motifs et commentaire des articles La prise en charge des patients douloureux chroniques constitue une nécessité médicale, éthique et socio-économique. Or la nomenclature médicale ne tient pas suffisamment compte de cette nécessité, de sorte qu'en pratique une prise en charge adéquate des patients concernés s'avère difficile. Le libellé actuel de l'acte C77 ne permet pas la mise en compte de cet acte, étant donné qu'il se réfère à une nécessaire collaboration du médecin au réseau de compétences « douleur chronique » prévue par la loi hospitalière de
  4. Or ce réseau de compétence n'existe pas encore, la pandémie ayant retardée les travaux de mise en place. Afin d'offrir aux médecins concernés la possibilité de facturer et à l'assurance maladie de prendre en charge par l'assurance maladie ces consultations, il est proposé d'adapter le libellé de l'acte C77 au niveau du règlement grand-ducal. Au vu du besoin de cibler de manière précise les prestations délivrées, cette consultation se limite aux médecins disposant d'une formation en algologie et exerçant dans une unité hospitalière de diagnostic, de traitement et de soins médicaux prenant en charge des patients présentant un état de douleurs chroniques. Ces deux conditions sont cumulatives. Il est à noter que cette solution ne constitue qu'une solution intermédiaire dans l'attente de la création formelle du réseau de compétence en question et de l'intégration des autres actes techniques et généraux encadrant la délivrance de ces soins dans la nomenclature. Les saisines afférentes ont été déjà déposées et seront renvoyées à la CEM. Dès que ces actes seront intégrés dans la nomenclature, les présentes dispositions auront vocation à disparaître. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Texte coordonné' Règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et techniques des médecins pris en charge par l'assurance maladie Consultation et visite Art.
  5. La consultation ou la visite comporte généralement un interrogatoire du malade, un examen clinique et, s'il y a lieu, une prescription thérapeutique. La visite comporte un déplacement du médecin soit au domicile ou lieu de séjour du patient, soit à l'hôpital, à l'exclusion de son propre cabinet médical. Un entretien téléphonique ne peut donner lieu à une quelconque facturation à charge de la caisse. Sont considérés comme inclus dans la consultation ou dans la visite les moyens de diagnostic en usage dans la pratique courante (prise de tension artérielle, examen au spéculum, toucher vaginal ou rectal, frottis en dehors de l'interprétation), la prise de sang veineux, les analyses qualitatives des urines (albumine et glucose), les injections intraveineuses, intramusculaires, sous-cutanées et intradermiques, les petits pansements et l'établissement d'un certificat sommaire. Les consultations et visites ne peuvent être mises en compte que si elles ont été sollicitées par la personne protégée ou par une personne de son entourage. Le médecin ne peut mettre en compte qu'une seule consultation ou visite par personne et par jour, c'est-à-dire par période de vingt-quatre heures commençant à minuit, à moins qu'il ne justifie que les particularités du cas ont rendu nécessaire plusieurs séances au cours du même jour et que cette justification trouve l'accord du contrôle médical de la sécurité sociale. Le médecin mettra en compte exclusivement la consultation réservée à sa spécialité. La consultation majorée du médecin généraliste et de certains médecins spécialistes doit avoir une durée sensiblement supérieure à celle de la consultation normale et suffisante pour permettre un examen exhaustif. Elle ne peut être mise en compte que tous les six mois pour la ' Le texte coordonné reprend uniquement les actes qui ont été modifiés. Une version coordonnée au 01.07.2022 de la nomenclature des actes et services des médecins est publiée sur le site de la Caisse nationale de santé. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale même personne. Toutefois cette périodicité ne s'applique pas aux médecins spécialistes en neurologie et en neuro-psychiatrie et, en ce qui concerne les médecins spécialistes en rhumatologie, à la consultation majorée mise en compte pour un examen ostéodensitométrique (8D01) et, en ce qui concerne les médecins formés en algologie et exerçant en unité hospitalière de diagnostic, de traitement et de soins médicaux prenant en charge des patients présentant un état de douleurs chroniques, à la consultation majorée (C77). Le médecin doit consigner le résultat de cet examen dans le dossier médical du patient. A la demande du contrôle médical de la sécurité sociale, le médecin doit fournir un rapport écrit, dont la cotation est comprise dans la consultation majorée. La visite majorée du médecin généraliste et du médecin spécialiste en gériatrie doit avoir une durée sensiblement supérieure à celle de la visite normale et suffisante pour permettre un examen exhaustif. Elle ne peut être mise en compte que tous les six mois pour la même personne. Le médecin doit consigner le résultat de cet examen dans le dossier médical du patient. A la demande du Contrôle médical de la sécurité sociale, le médecin doit fournir un rapport écrit, dont la cotation est comprise dans la visite majorée. Est considérée comme consultation urgente celle sollicitée comme telle par la personne protégée ou par une personne de son entourage et reconnue comme telle par le médecin, à condition qu'elle se situe en dehors des heures de consultation et de visite normales affichées par le médecin ou que sa délivrance oblige le médecin à abandonner la suite programmée de ses occupations. Est considérée comme visite urgente celle sollicitée comme telle par la personne protégée ou par une personne de son entourage et reconnue comme telle par le médecin, à condition qu'elle soit effectuée sans délai. Le médecin ayant mis en compte une consultation ou une visite urgente doit, à la demande du contrôle médical de la sécurité sociale, en justifier par écrit le caractère urgent. Si lors du même déplacement, le médecin examine plusieurs personnes faisant partie de la même communauté domestique ou du même établissement, le tarif de la visite est remplacé par celui de la consultation pour la deuxième personne et les suivantes. Pour une consultation ou une visite prestée dans un établissement à une personne y résidante, le médecin complète le code de la consultation ou de la visite par la lettre C pour l'acte presté à une personne résidant dans une maison de soins et par la lettre K pour l'acte presté à une personne résidant dans un centre intégré pour personnes âgées, dans une maison de retraite ou dans une institution. Pour une consultation ou une visite prestée dans le cadre des soins palliatifs autorisés par le Contrôle Médical de la Sécurité Sociale, le médecin complète le code de la consultation ou de la visite par la lettre Z. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Tableau des actes et services tel que prévu à l'article ler du présent règlement grand-ducal PREMIÈRE PARTIE : ACTES GÉNÉRAUX Chapitre ler — Consultations [...] Section 2 — Consultations majorées [...] Code 13) Consultation majorée du médecin agréé collaborant dans le résc\au de compétences « douleur chronique » formé en algologie et exerçant en unité hospitalière de diagnostic, de traitement et de soins médicaux prenant en charge des patients présentant un état de douleurs chroniques, maximum 6 consultations par an. 6 C77 Coeff. 30,28 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Référence : 83exa1035 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie Fiche financière Le présent projet de règlement grand-ducal n'aura pas d'impact sur le budget de l'Etat. En effet, il s'agit d'une simple adaptation du libellé de l'acte C77 de la nomenclature des médecins. Ministère de la Sécurité sociale 26, rue Ste Zithe L-2763 Luxembourg Téléphone : 247-86311 Fax : 247-86328 E-mail : mss@mss.etat.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie Ministère initiateur : Ministère de la Sécurité sociale Auteur(s) : Nathalie WEBER Téléphone : 247-86352 Courriel : nathalie.weber@mss.etat.lu Objectif(s) du projet : Adaptation du libellé de l'acte C77 de la nomenclature des médecins afin de garantir la prise en charge des patients douloureux chroniques. Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Ministère de la Santé Date : 04/07/2022 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : Commission de nomenclature prévue à l'article 65 du Code de la sécurité sociale Remarques / Observations : accord unanime 2 Destinataires du projet : 1: Non [j] Oui [l] Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E Oui n Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui Ej Non - Citoyens : - Administrations : 3 E Non E oui E Oui E Oui - Entreprises / Professions libérales : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) flNon IS N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : La nomenclature mise à jour est disponible sur le site internet de la Caisse nationale de santé et publiée à intervalles réguliers 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? IE Oui EI Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en oeuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? oui D Non N.a. Oui E Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui E Non EI N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E Oui E Non El N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D oui E Non E N.a. oui D Non N.a. E Oui E Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : 11 simplification administrative, et/ou à une oui E Non b) amélioration de la qualité réglementaire ? El Oui E Non a) Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E Oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non E oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 1 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration I concernée ? El N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03 2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E Oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui El Non E oui D Non D oui Non E Oui D Non N.a. D oui El Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 121 Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 5 ? 171 Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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