CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.136 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie Avis du Conseil d’État (13 décembre 2022) Par dépêche du 4 août 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Sécurité sociale. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un texte coordonné, par extraits, du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie que le projet de règlement grand-ducal tend à modifier. La recommandation circonstanciée de la Commission de nomenclature du 15 juin 2022, requise par l’article 65, alinéa 7, du Code de la sécurité sociale, a été communiquée au Conseil d’État en date du 14 novembre
- L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 3 novembre
- Les avis des autres chambres professionnelles, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis vise à modifier l’article 5, alinéa 7, troisième phrase, ainsi que le tableau des actes et services, première partie, chapitre 1er, section 2, position 13), du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Article 3 Le Conseil d’État ne voit pas l’utilité de déroger aux règles de droit commun en matière de publication et d’entrée en vigueur prévues à l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg, d’autant plus que la formule employée par les auteurs peut conduire à une réduction du délai de quatre jours de droit commun, dans l’hypothèse où la publication a lieu vers la fin du mois. Si les auteurs souhaitent néanmoins prévoir une entrée en vigueur au premier jour du mois, le Conseil d’État recommande soit de veiller à ce que la publication de l’acte en projet se fasse au moins quatre jours avant la date de l’entrée en vigueur souhaitée soit de prévoir la mise en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Article 4 Sans observation. Préambule Observations d’ordre légistique Le deuxième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er À la phrase liminaire, il convient d’insérer une virgule après les termes « alinéa 7 ». À l’article 5, alinéa 7, troisième phrase, dans sa teneur proposée, le point final est à déplacer après les guillemets fermants. Article 2 À la phrase liminaire, il convient d’insérer une virgule avant les termes « du même règlement ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 13 décembre
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 2