CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.140 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes Avis du Conseil d’État (25 octobre 2022) Par dépêche du 5 août 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière, le texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 que le projet de règlement grand-ducal émargé tend à modifier ainsi que le texte de la directive d’exécution (UE) 2022/905 de la Commission du 9 juin 2022 modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE en ce qui concerne les protocoles d’examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes. Les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État en date des 10 août et 16 septembre
- Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen vise à transposer, en ce qui concerne l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes, la directive d’exécution (UE) 2022/905 de la Commission du 9 juin 2022 modifiant les directives 2003/90/CE et 2003/91/CE en ce qui concerne les protocoles d’examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes. Le règlement grand-ducal en projet modifie à cette fin le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 2011 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes. Il remplace les annexes du règlement grand-ducal précité du 1er avril 2011 et retranscrit de manière littérale la partie B de l’annexe de la directive d’exécution (UE) 2022/905 précitée. Il tire sa base légale de l’article 10 de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques. Le Conseil d’État note que le texte coordonné de l’annexe I joint au dossier ne correspond pas au texte de la même annexe repris à l’article 1er du projet de règlement grand-ducal sous examen. En effet, dans la version coordonnée du règlement grand-ducal précité du 1 avril 2011 à modifier, le Conseil d’État relève, à titre d’exemple, qu’à l’annexe I, en ce qui concerne la « [p]oirée, bette à cardes », le « [c]hou de Milan, chou blanc et chou rouge », la « [c]hicorée sauvage », la « [p]astèque », les « [m]elons », le « [f]enouil », la « [l]aitue », la « [t]omate », le « [p]ois ridé, pois rond et mange-tout », l’ « [é]pinard » et les « [p]orte-greffes de tomates », les dispositions de la colonne « [p]rotocole de l’OCVV » semblent être erronées. er Examen des articles Le texte du projet de règlement grand-ducal sous examen n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État quant au fond. Observations d’ordre légistique Préambule Au premier visa, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Le deuxième visa relatif aux avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er À l’annexe I, dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu d’écrire « (groupe Cepa) » et « (groupe Aggregatum) » avec les termes « Cepa » et « Aggregatum » en caractères italiques. Toujours à l’annexe I, dans sa nouvelle teneur proposée, à la ligne concernant le « Cucumis melo L. », et à l’instar des autres noms communs cités, il est suggéré de rédiger le terme « Melons » au singulier. Par ailleurs, il y a lieu d’écrire « TP 104/2 rév. 2 du 25.3.2021 ». Toujours à l’annexe I, dans sa nouvelle teneur proposée, il convient d’ajouter un point après les termes « Rheum rhabarbarum L ». 2 Article 2 L’article sous revue est à terminer par un point final. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 25 octobre
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3