Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 536-2 du code de commerce; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; Vu la loi du jj/mm/aaaa portant création de la procédure de dissolution administrative sans liquidation et modifiant : 1° le Code de commerce ; 2° le Nouveau Code de procédure civile ; 3° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 4° la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de— la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; — la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ; — la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes ; — la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines ; — la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale ; 5° la loi modifiée du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts, et notamment Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en conseil; Art. ler. Le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, est modifié comme suit : 1° L'article 18 est modifié comme suit : « Art. 18:
(1)Sont rayés d'office
- a)les sociétés commerciales mises en liquidation conformément à l'article 1200-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
- b)les groupements d'intérêt économique mis en liquidation conformément à l'article 20 de la loi du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêt économique,
- c)les groupements européens d'intérêt économique mis en liquidation conformément à l'article 32, paragraphe 1 er du règlement (CEE) No 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique,
- d)les associations sans but lucratif et les fondations mises en liquidation conformément aux articles 18 et 41 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif,
- e)les associations agricoles conformément à l'article 4 de l'arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l'organisation des associations agricoles,
- f)les associations d'épargne-pension conformément à l'article 69 de la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep), dont la liquidation a été clôturée.
(2)Sont rayés d'office
- a)les sociétés commerciales mises en liquidation conformément aux articles 1100-1 et 1100-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
- b)les groupements d'intérêt économique mis en liquidation conformément aux articles 21 et 22 de la loi du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêt économique,
- c)les groupements européens d'intérêt économique mis en liquidation conformément à l'article 31 du règlement (CEE) N° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE),
- d)les associations sans but lucratif mises en liquidation conformément à l'article 20 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif,
- e)les associations agricoles mises en liquidation conformément à l'article 17 de l'arrêté grandducal du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l'organisation des associations agricoles
- f)les associations d'épargne-pension mises en liquidation conformément à l'article 72 de la loi modifiée du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep), dont la liquidation a été clôturée avant l'entrée en vigueur de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
(3)Sont rayées d'office, les sociétés commerciales dont la faillite a été clôturée,
(4)Sont également rayées d'office,
- a)les succursales de sociétés de droit étranger, dont la fermeture a été prononcée par une juridiction luxembourgeoise,
- b)les succursales de sociétés ayant leur siège social dans un autre État membre de l'Union européenne, dont la société a été radiée du registre auprès duquel elle est immatriculée, pour un motif autre qu'une modification de sa forme juridique, une opération de fusion ou de scission ou un transfert transfrontalier de son siège social, lorsque cette information a été communiquée au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés en application de l'article 24bis,
- c)les personnes physiques immatriculées décédées,
- d)les sociétés absorbées dans le cadre des fusions transfrontalières, conformément à l'article 1021-16
(3)de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
- e)les sociétés européennes dans le cadre du transfert de leur siège vers un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article 492-5 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
- f)les groupements européens d'intérêt économique dans le cadre du transfert de leur siège vers un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article 14.2 du Règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE),
- g)les sociétés coopératives européennes dans le cadre du transfert de leur siège vers un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article 7.11 du Règlement (CE) n° 1438/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC),
- h)les sociétés commerciales dont la procédure de dissolution administrative sans liquidation a été clôturée.
(5)Sont rayées sur initiative du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés les personnes et entités dont aucun dépôt n'a été effectué depuis dix ans auprès du registre de commerce et des sociétés. 2° A la suite du chapitre 6, il est inséré un chapitre 6b1s nouveau, ayant la teneur suivante : « Chapitre 6b1s. Consultation du Registre de l'insolvabilité Art. 24ter. La recherche de données dans le Registre de l'insolvabilité peut se faire à partir : 10 du nom du commerçant personne physique, de la dénomination ou de la raison sociale de la personne morale ou de l'entité immatriculée au Registre de commerce et des sociétés ou par le biais du numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés ; 2° du nom ou de la dénomination ou raison sociale du mandataire judiciaire, lorsqu'un tel mandataire a été inscrit au Registre de commerce et des sociétés en application de l'article 14
(2)f) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Art. 24quater.
(1)Le gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés émet des extraits du Registre de l'insolvabilité.
(2)L'article 21 est applicable. Pour cette application, 1° les extraits du Registre de l'insolvabilité comportent les informations visées à l'article 14
(2)de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 2° les certificats du Registre de l'insolvabilité attestent qu'aucune décision figurant à l'article 13 points 4 à 12), 16) et 17) de la modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises n'est inscrite au Registre de commerce et des sociétés ; 3° les extraits et certificats sont émis sous en-tête du Registre de l'insolvabilité. Art. 2. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le même jour que la loi du jj/mm/aaaa portant création de la procédure de dissolution administrative sans liquidation et modifiant : 10 le Code de commerce ; 2° le Nouveau Code de procédure civile ; 3° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 4° la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de— la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; — la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ; — la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes ; — la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines ; — la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale ; 5° la loi modifiée du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffresforts. Art. 3. Notre ministre ayant la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Exposé des motifs : Ad article 1 Point 1 Suite à l'intégration dans le projet de loi 6539 B du principe selon lequel le jugement de clôture de faillite emporte dissolution de la personne morale', il y a lieu d'inclure un corollaire dans le règlement grand-ducal du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises en son article 18, portant sur les radiations d'office. Ainsi, il est proposé d'inclure la radiation d'office des sociétés commerciales en faillite conformément à l'article 442 du code de commerce et dont la faillite a été clôturée. Suite à la création de la procédure de dissolution administrative sans liquidation par la prédite loi sous projet, il y a également lieu d'inclure dans cette énumération les sociétés dont la procédure de dissolution administrative sans liquidation a été clôturée. Finalement, il est proposé de procéder à une numérotation de cet article afin de garantir une meilleure lisibilité. Point 2 Le point 2 porte sur l'introduction des conditions et modalités de la consultation du registre de l'insolvabilité qui est créé dans le projet de loi n°6539 B par l'introduction d'un chapitre VII nouveau2 au titre ler de la loi modifiée du 19 décembre 2002. Le Registre de l'insolvabilité, à titre de rappel, ne constitue pas une propre base de données mais ne fait que regrouper les données qui figurent déjà actuellement dans le RCS. De ce fait, il y a lieu de se référer aux dispositions de l'article 23 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 qui dispose en outre que les « (...) modalités et conditions de consultation (...) » du registre de commerce et des sociétés « (...) font l'objet d'un règlement grand-ducal (...). » Il est proposé de compléter le règlement afférent, donc celui du 23 janvier 2003, avec un chapitre dédié au registre de l'insolvabilité, tout en introduisant des critères de recherche spécifiques tel 1 Chapitre 2 — Dispositions modificatives Art. 14. A la suite de l'article 536-1 du Code de commerce, il est inséré un article 536-2 nouveau, ayant la teneur suivante : « Art. 536-2. Le jugement de clôture des opérations de la faillite dissout la personne morale et emporte clôture immédiate de sa liquidation. 2 « Chapitre VII. — Du Registre de l'insolvabilité Art. 23-1. Les informations relatives aux procédures d'insolvabilité inscrites au Registre de commerce et des sociétés en application de l'article 13 points 4 à 12), 16) et 17) sont regroupées dans un Registre de l'insolvabilité (en abrégé REGINSOL) consultable sur le site internet du gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés. » que la recherche par le nom ou la dénomination du mandataire judiciaire, à l'instar de ce qui se fait déjà actuellement sur le site du barreau de Luxembourg. Le règlement est également complété avec des modalités portant sur l'émission des extraits et certificats du REGINSOL. Ad article 2 Le présent règlement grand-ducal est intrinsèquement lié au projet de loi n°6539 B portant création de la procédure de dissolution administrative, de sorte qu'il y a lieu de prévoir une entrée en vigueur concomitante. **** LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Justice Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises Fiche financière Le projet de règlement grand-ducal porte modification du règlement grand-ducal du 23 janvier 2003 qui lui-même porte exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Cette loi est modifiée par le projet de loi n°6539 B portant introduction de la procédure de dissolution administrative sans liquidation. Il s'agit d'adaptations ponctuelles et techniques. En conclusion : Le règlement ne devrait pas avoir d'incidences financières. ***** 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises Ministère initiateur : Ministère de la Justice Auteur(
- s): Daniel Ruppert Pascale Millim Téléphone : 247 84518, 247 88 535 Courriel : daniel.ruppert@mj.etat.lu; pascale.millim@mj.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Modification d'un RGD qui porte exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 qui connaît des adaptations ponctuelles et techniques suite au projet de loi n +6539 B portant création de la procédure de dissolution administrative sans liquidation Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 LBR, Ministère des Finances 10/06/2022 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): El oui D Non Si oui, laquelle / lesquelles : Tous les acteurs concernés (autorités judiciaires, chambres professionnelles, barreaux, LBR..). Remarques / Observations : , Destinataires du projet : 3 - Entreprises / Professions libérales : E Oui E Non - Citoyens : E Oui E Non - Administrations : E Oui E Non E Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E Oui E Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Remarques / Observations Texte coordonné du règlement sur le site du RCS , Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? E Oui Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)E oui Non N.a. Non N.a. échanges entre autorités judiciaires et RCS Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Oui D Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? L1 Oui L1 Non [S N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? D oui oui L1 Non D Non Sil N.a. E N.a. Non j N.a. Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? El Oui El Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 Oui 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : simplification administrative, et/ou à une E oui
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui E Non E Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E Oui flNon Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui E Non E Oui E Non E N.a.
- a)Remarques / Observations : N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? Si oui, lequel ? Le LBR doit créer une cellule pour gérer cette nouvelle tâche. Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui oui E Non E oui D Non D oui Non oui D Non N.a. D Oui Non l N.a. Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services « (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? E oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5