CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.142 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises Avis du Conseil d’État (11 octobre 2022) Par dépêche du 1er août 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice. Le texte du projet de loi était accompagné d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact ainsi que d’une fiche financière. Un exposé des motifs, bien que mentionné dans la lettre de saisine, fait défaut. Sur demande de la part du Conseil d’État, le texte coordonné des articles du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises modifiés par le règlement grand-ducal lui a été communiqué ultérieurement. Les avis des autorités judiciaires ainsi que du Registre de commerce et des sociétés, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales En l’absence d’un exposé des motifs, pourtant annoncé dans la lettre de saisine, le Conseil d’État comprend que l’objet du règlement grand-ducal en projet est de modifier le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises afin de tenir compte de la loi issue du projet de loi n° 6539B portant création de la procédure de dissolution administrative sans liquidation. Examen des articles Préambule Au préambule du projet de règlement grand-ducal sous avis, la référence à l’article 536-2 du Code de commerce peut être supprimée, dans la mesure où cet article est introduit par la future loi sur la dissolution administrative sans liquidation également visée au préambule. Article 1er Le point 1° de l’article 1er du projet de règlement grand-ducal entend modifier l’article 18 du règlement grand-ducal précité du 23 janvier
- Alors qu’il reproduit l’ensemble de cet article 18, seul un nouveau paragraphe 3 et la lettre h) du paragraphe 4 ont été introduits. Il convient de noter qu’à la lettre f), la référence à « l’article 69 de la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d’épargnepension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep) » est à remplacer par celle à « l’article 91 de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep) et portant modification de l’article 167, alinéa 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu », étant donné que la loi précitée du 8 juin 1999 a été abrogée par la loi précitée du 13 juillet
- Le nouveau paragraphe 3, qui dispose que les sociétés commerciales dont la faillite est clôturée sont rayées d’office du Registre de commerce et des sociétés, ne tient pas compte des sociétés qui tombent sous l’article 19 de la future loi. En effet, cet article19 permet aux sociétés dont la procédure de faillite a été clôturée antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, mais qui ont mis à jour leurs inscriptions au Registre de commerce et des sociétés conformément à leurs obligations légales en matière d’inscriptions et de dépôt auprès du Registre de commerce et des sociétés postérieurement au jugement de clôture de la faillite de continuer à exister sous certines conditions. Pour ces sociétés, la clôture de la faillite n’entraîne pas ipso facto la radiation d’office du Registre de commerce et des sociétés. Le paragraphe 3 doit donc être modifié pour tenir compte de la situation de ces sociétés. Articles 2 et 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Les articles du dispositif sont numérotés en chiffres arabes, mis en caractères gras et suivis d’un point. Lorsqu’un acte a fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur, il y a lieu d’insérer le terme « modifié » ou « modifiée » entre la nature et la date de l’acte en question. À titre d’exemple, il faut se référer au « règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises », à la « loi modifiée du 25 mars 1991 sur les groupements d’intérêts économique », et à la « loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif ». Lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur. Au cas où un 2 règlement européen a déjà fait l’objet de modifications, il convient d’insérer les termes « tel que modifié » après l’intitulé. Partant, il faut écrire « règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique (GEIE) » et « règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), tel que modifié ». À l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité ou d’insertion d’articles, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, au lieu d’être mis en gras, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. À l’instar du texte qu’il s’agit de modifier, les termes « Registre de commerce et des sociétés » et « Registre de l’insolvabilité » sont à rédiger avec une lettre « r » initiale minuscule. Préambule Au premier visa, il est signalé que les codes sont cités en commençant par une lettre initiale majuscule. Partant, il y a lieu de se référer au « Code de commerce ». Aux deuxième et troisième visas, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Au troisième visa, et à titre subsidiaire, les termes « , et notamment » sont à supprimer in fine. Au troisième visa, la date relative à l’acte en question fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent. Cette observation vaut également pour l’article
- Le quatrième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. À l’endroit des ministres proposants, il y a lieu de supprimer la virgule à la suite des termes « Ministre de la Justice ». Article 1er À la phrase liminaire, il faut supprimer la virgule précédant les termes « est modifié comme suit : ». Au point 1°, à l’article 18, dans sa nouvelle teneur proposée, il est signalé qu’il y a lieu d’avoir recours à des subdivisions en points caractérisées par un numéro suivi d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … Chaque élément se termine par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. Dans cette hypothèse, les renvois à l’intérieur du dispositif sont, le cas échéant, à adapter en conséquence. Au paragraphe 1er, lettre c), le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules. Cette observation vaut également pour le point 2°, à l’article 24quater, paragraphe 2, point 2°. Par ailleurs, lorsqu’on se réfère au premier paragraphe, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». Partant, il faut écrire « conformément à l’article 3 32, paragraphe 1er, du règlement (CEE) n° 2137/85 ». Au paragraphe 3, la virgule in fine est à remplacer par un point final. Au paragraphe 4, lettre b), le Conseil d’État signale que lorsqu’il est fait référence à un terme latin ou à des qualificatifs tels que « bis, ter, … », ceux-ci sont à écrire en caractères italiques. Cette observation vaut également pour le point 2°, à l’article 24ter, à insérer. À la lettre d), il y a lieu d’écrire « conformément à l’article 102116, paragraphe 3, de la loi modifiée du 10 août 1915 ». À la lettre f), il faut écrire « conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2137/85 ». Par analogie, cette observation vaut également pour la lettre g). Au point 2°, l’intitulé du chapitre 6bis à insérer est, à des fins de cohérence interne à l’acte qu’il s’agit de modifier et compte tenu des observations précédentes, à reformuler comme suit : « Chapitre 6bis. – Consultation du registre de l’insolvabilité ». À l’article 24ter, point 2°, à insérer, il faut écrire « en application de l’article 14, paragraphe 2, lettre f), de la loi modifiée du 19 décembre 2002 ». À l’article 24quater, paragraphe 2, point 1°, à insérer, il faut écrire « à l’article 14, paragraphe 2, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 ». Au point 2°, il y a lieu de se référer « à l’article 13, points 4) à 12), 16) et 17), de la loi modifiée du 19 décembre 2002 ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 11 octobre
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 4