a..&.., lnTII ie9i CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 8064 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROJET DE REGLEMENT GRAND-DUCAL fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse Avis de la Conférence des Présidents (12.01.2023) * Le projet de règlement grand-ducal a été déposé le 30 août 2022 à la Chambre des Députés par le Ministre aux Relations avec le Parlement à la demande du Ministre de l'Energie. Au texte du projet de règlement grand-ducal proprement dit étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d'évaluation d'impact, un tableau de concordance entre la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et le projet de règlement grandducal, ainsi que le texte de la directive à transposer. L'avis du Conseil d'État date du 29 novembre
- L'avis de la Chambre de Commerce date du 18 octobre
- * Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de transposer la directive (UE) 2018/2001 précitée, en remplaçant le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides. Il trouve sa base légale dans l'article 12 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie, ainsi que dans l'article 1er de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits de tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques. L'Union européenne s'est fixée des objectifs ambitieux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables à l'horizon 2030 : la directive (UE) 2018/2001 prévoit en effet un objectif contraignant d'une part de 32% d'énergies renouvelables dans sa consommation finale d'énergie en
- Outre cet objectif général, la directive (UE) 2018/2001 comporte également des dispositions relatives aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et un système de vérification du respect de ces critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse. Elle prévoit entre autres que l'énergie produite à partir des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse ne peut être prise en compte pour les objectifs énoncés plus haut que si ces derniers répondent aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévus par la directive (UE) 2018/
- Le projet de règlement grand-ducal sous avis s'inscrit dans ce mouvement vers la transition énergétique et écologique et vise à abroger le règlement grand-ducal précité du 27 février 2011 afin de transposer en droit national les modifications apportées par la directive (UE) 2018/2001 aux dispositions concernant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides, et les combustibles issus de la biomasse. * Dans son avis du 29 novembre 2022, le Conseil d'État note que l'article 12 de la loi précitée du 5 août 1993 s'analyse comme une habilitation à l'adresse du Grand-Duc de prendre des règlements en vertu de l'article 32, paragraphe 2, de la Constitution. Une te'lle habilitation n'est toutefois pas admise dans les matières réservéès à la loi, comme en l'occurrence l'article 11, paragraphe 6, de la Constitution, étant donné que le règlement grand-ducal en projet prévoit des obligations à la charge des opérateurs économiques. De plus, dans des matières réservées à la loi, l'article 32, paragraphe 3, de la Constitution, exige que « la fixation des objectifs des mesures d'exécution [soit] clairement énoncée, de même que les conditions auxquelles elles sont, le cas échéant, soumises. L'orientation et l'encadrement du pouvoir exécutif doivent, en tout état de cause, être consistants, précis et lisibles, l'essentiel des dispositions afférentes étant appelé à figurer dans la loi ». Il appartient dès lors à la loi de définir l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir réglementaire avec une précision suffisante pour rendre le dispositif conforme à l'article 32, paragraphe 3, de la Constitution. Au vu de ce qui précède, le Conseil d'État se dispense de l'examen des articles quant au fond, mais il émet plusieurs remarques d'ordre légistique. * Dans son avis du 18 octobre 2022, la Chambre de Commerce salue la transposition fidèle en droit national de la directive 2018/
- Elle suggère en outre le redressement de plusieurs erreurs matérielles et se déclare en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. * Dans sa prise de position du 23 décembre 2022, le Gouvernement convient que la loi précitée de 1993 prévoit des habilitations relativement larges pour l'action du pouvoir réglementaire. Cependant, il informe que, pour définir plus précisément l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir réglementaire en la matière, une refonte de ladite loi est envisagée au cours de l'année
- Au regard du caractère urgent du projet de règlement grand-ducal qui fait actuellement l'objet d'un avis motivé de la Commission européenne en raison de l'absence de transposition complète dans le droit interne de la directive (UE) 2018/2001 et de l'imminence d'une procédure d'infraction, le Gouvernement demande de faire passer le texte avec la base actuelle de la loi modifiée de 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie. * La commission parlementaire constate que le nouveau texte coordonné lui soumis pour avis tient compte des remarques d'ordre légistique émises par la Haute Corporation. * Au vu de ce qui précède, la Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de l'Aménagement du territoire donne son assentiment au texte du projet de règlement grand-ducal. Elle insiste cependant auprès du Ministre de l'Energie pour que ce dernier dépose à la Chambre des Députés dans les meilleurs délais un projet de loi visant à modifier la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie afin de définir clairement l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir réglementaire en la matière. *** La Conférence des Présidents fait sien l'avis de la Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de l'Aménagement du territoire et donne son assentiment au projet de règlement grand-ducal N°
- . . Luxembourg, le 12 janvier 2023 Le Secrétaire général, Laurent SCHEECK Le Président de la Chambre des Députés, Fernand ETGEN