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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.146 N° dossier parl. : 8064 Projet de règlement grand-ducal 1° fixant les crit

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.146 N° dossier parl. : 8064 Projet de règlement grand-ducal 1° fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse ; et 2° abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides Avis du Conseil d’État (29 novembre 2022) Par dépêche du 17 août 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Énergie. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, un tableau de concordance entre la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et le règlement grand-ducal en projet ainsi que le texte de la directive à transposer. Par lettre du 28 octobre 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a demandé au Conseil d’État d’accorder un traitement prioritaire à l’examen du projet sous rubrique. Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet a pour objet de transposer, de manière partielle, la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, en remplaçant le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides. Il trouve sa base légale dans l’article 12 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie et l’article 1er de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques. L’article 12 de la loi précitée du 5 août 1993 s’analyse comme une habilitation à l’adresse du Grand-Duc de prendre des règlements en vertu de l’article 32, paragraphe 2, de la Constitution. Une telle habilitation n’est toutefois pas admise dans les matières réservées à la loi, comme en l’occurrence l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution, étant donné que le règlement grand-ducal en projet prévoit des obligations à la charge des opérateurs économiques. De plus, dans des matières réservées à la loi, l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, exige que « la fixation des objectifs des mesures d’exécution doit être clairement énoncée, de même que les conditions auxquelles elles sont, le cas échéant, soumises. L’orientation et l’encadrement du pouvoir exécutif doivent, en tout état de cause, être consistants, précis et lisibles, l’essentiel des dispositions afférentes étant appelé à figurer dans la loi »

  1. Il appartient dès lors à la loi de définir l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir réglementaire avec une précision suffisante pour rendre le dispositif conforme à l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution. Au vu de ce qui précède, le Conseil d’État se dispense de l’examen des articles quant au fond. Observations d’ordre légistique Observations générales Lorsque pour le groupement des articles il est recouru exclusivement à des chapitres, ceux-ci sont numérotés en chiffres arabes. Lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur, sauf s’il existe un intitulé de citation. Il y a dès lors lieu de se référer à la « loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ». La référence à un élément d’une subdivision en points s’écrit avec un exposant « ° ». Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Il y a lieu d’écrire « pour cent » correctement. Les références aux dispositions figurant dans le dispositif et, le cas échéant, dans ses annexes se font en principe sans rappeler qu’il s’agit du « présent » acte, article, paragraphe, point, alinéa ou groupement d’articles. Intitulé L’abrogation d’un acte dans son intégralité n’est pas mentionnée dans l’intitulé de l’acte qui le remplace pour ne pas allonger inutilement celui-ci. 1 Cour constitutionnelle, 4 juin 2021, arrêt no 166 (Mém. A no 440 du 10 juin 2021). 2 Les intitulés ne sont pas à faire suivre par un point final, étant donné qu’ils ne forment pas de phrase. suit : L’intitulé du règlement en projet sous revue est à reformuler comme « Projet de règlement grand-ducal fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse ». Préambule Au premier visa, il y a lieu de se référer à la « loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’Énergie ». Le troisième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. À l’endroit des ministres proposants, il convient d’ajouter une virgule avant les termes « et après délibération du Gouvernement en conseil ; ». Article 1er L’article relatif aux définitions est à formuler de la manière suivante : « Art. 1er. Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par : 1° « … » : … ; 2° « … » : … ; 3° « … » : … ; […]. » Au point 3, in fine, les guillemets fermants sont à supprimer. Au point 10, il y a lieu d’écrire « dans le secteur des transports ». Au point 11, il y a lieu d’insérer le terme « modifié » entre la nature et la date du règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 relatif à la production d’électricité basée sur la cogénération à haut rendement, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Au point 17, il convient d’écrire le terme « ministre » avec une lettre initiale minuscule. Article 11 Au paragraphe 2, il est rappelé que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur. Il y a donc lieu de se référer à la « directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE. » 3 Article 13 Il faut insérer une espace entre l’indication d’article et l’indication du paragraphe 1er. Au paragraphe 2, il est signalé que lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision a), b), c), …, il y a lieu d’utiliser le terme « lettre » avant la lettre référée, et non le terme « point ». Article 14 Au paragraphe 1er, il y a lieu d’écrire « cette dernière » en omettant le trait d’union. Article 18 Il y a lieu de laisser une espace entre la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article. Article 21 L’article relatif à l’introduction d’un intitulé de citation prend la teneur suivante : « Art.
  2. La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du […] fixant […] ». » Article 22 Étant donné que l’exécution d’un règlement grand-ducal doit être assurée au-delà des changements de membres du Gouvernement, la formule exécutoire doit viser la fonction et non pas le titulaire qui l’exerce au moment de la prise du règlement en question. Partant, il convient d’écrire « ministre » avec une lettre initiale minuscule. Par ailleurs, lorsque est visée la fonction, la désignation d’un membre du Gouvernement se fait de préférence de la manière suivante : « Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions », et non pas « Notre Ministre de … ». Il convient Luxembourg ». d’écrire « Journal officiel du Grand-Duché de Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 29 novembre
  3. Le Secrétaire général, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Patrick Santer 4

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