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Luxembourg, le 18 octobre 2022 Objet : Projet de règlement grand-ducal n°80641 1° fixant les critères de durabilité et d

Luxembourg, le 18 octobre 2022 Objet : Projet de règlement grand-ducal n°80641 1° fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse ; et 2° abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides. (6160MLE) Saisine : Ministre de l’Energie (4 août 2022) Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet d’abroger le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides (ci-après, « RDG modifié du 27 février 2011 »), et de transposer en droit national certaines dispositions apportées par la Directive 2018/20012, dont l’objectif général est d’augmenter la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, dans la consommation d’énergie finale brute et utilisée dans le secteur du transport. Considérations générales La Chambre de Commerce salue de manière générale la transposition fidèle en droit national de la Directive 2018/2001 pour ce qui concerne en particulier les dispositions relatives aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse (article 29 de la Directive), à la vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de GES (article 30 de la Directive), ainsi qu’au calcul de l'impact des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse sur les GES (article 31 de la Directive). Selon la fiche financière du Projet sous avis, ce dernier n’aura aucun impact sur le budget de l’État. Commentaire des articles Concernant l’article 3 Il convient de remplacer la référence à l’article 15 par une référence à l’article 17, concernant le calcul de la réduction de GES pour les installations visées par l’article 3. 1 Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre des Députés Lien vers la Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, sur le site de la Commission européenne. 2 2 Concernant l’article 17 L’article 17 a pour objet de préciser la méthodologie de calcul de la réduction des émissions de GES résultant de l’utilisation de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse. L’alinéa 1er de l’article 17 précise que cette réduction « est calculée de la manière suivante », suivi d’une énumération de 4 méthodologies. Il convient donc de remplacer « est calculée de la manière suivante » par « est calculée de l’une des manières suivantes », s’agissant de méthodologies distinctes. Cela est également formulé de la sorte au paragraphe 1, alinéa 1 er de l’article 31 de la Directive 2018/2001, que l’article 17 du Projet sous avis transpose. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis sous réserve de la prise en compte de ses commentaires. MLE/DJI

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