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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 9 Le proj

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 5 août 2015 portant organisation de la formation menant au diplôme de fin d'études secondaires techniques dans le cadre de la formation des adultes d'éducateur en alternance. I. Exposé des motifs 1. L'éducateur en alternance - une offre scolaire qui a trouvé son public La formation d'éducateur en alternance est proposée depuis l'année scolaire 2015-2016 à l'École nationale pour adultes, anciennement École de la 2e chance, comme voie de formation organisée en cours d'emploi. Elle est offerte dans le cadre de la formation des adultes qui permet aux adultes d'obtenir un diplôme reconnu en deuxième voie de qualification. L'objectif est d'offrir une formation orientée vers le secteur professionnel luxembourgeois. La formation s'adresse à des adultes, sans qualification professionnelle reconnue mais déjà actifs dans le domaine éducatif ou social. La formation d'éducateur en alternance comprend d'un côté, les études menant au diplôme de fin d'études secondaires générales (classes de 2e GEA et re GEA), avec une durée normale de deux années de formation, suivies des études menant au diplôme d'État d'éducateur (classe terminale GEA), avec une durée normale d'une année de formation supplémentaire. La formation d'une durée de 3 ans se compose : 1. de cours à caractère théorique pendant les périodes scolaires, à raison de 16 heures par semaine, réparties sur deux journées consécutives ; 2. d'apprentissage en autonomie ; 3. de pratique professionnelle, accompagnée d'une réflexivité pédagogique, qui se fait dans le cadre du contrat de travail de l'apprenant. Année scolaire 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Candidatures pour la classe de 2e 45 52 70 79 88 83 102 Nombre d'apprenants en formation — 3 années : 2GEA, 1GEA, 1TGEA 26 62 96 117 131 136 151 Diplômes de fin d'études secondaires générales — — 33 37 42 44 Pas encore déterminé L'expérience de 7 années de fonctionnement a montré que certaines dispositions du règlement grandducal du 5 août 2015 portant organisation de la formation menant au diplôme de fin d'études secondaires techniques dans le cadre de la formation des adultes d'éducateur en alternance doivent être adaptées. Ces adaptations concernent les conditions d'admission à la formation et les modalités d'évaluation. 2. Des conditions d'accès à la formation d'éducateur en alternance Le règlement grand-ducal du 5 août 2015 précité prévoit comme condition d'accès à la formation en alternance un contrat de travail d'éducateur en formation suivant la convention collective en vigueur. Étant donné que ce type de contrat n'existe plus dans la convention collective, il y a lieu de supprimer cette disposition dans le texte actuel. Par ailleurs, le règlement précité donne limitativement accès à la formation aux détenteurs d'un diplôme d'aptitude professionnelle « Auxiliaire de vie ». Or, la division de l'apprentissage des professions de santé et des professions sociales est en train d'être réformée. Dans cette division, de nouvelles sections sont en préparation et il est donc préférable d'ouvrir l'accès à la formation de l'éducateur en alternance pour toutes les sections de cette division. Étant donné que le nombre de candidats à la formation dépasse régulièrement le nombre de places disponibles, un classement s'impose. Les expériences de 7 années de fonctionnement ont montré que les candidats qui présentaient des lettres de recommandation des institutions où ils exercent, ont mieux réussi leur parcours scolaire que les autres candidats. En conséquence, une lettre de recommandation est ajoutée aux critères de sélection. 3. Des modalités d'évaluation et des critères de promotion Au vu de l'expérience des dernières années, il convient de préciser certains aspects des modalités d'évaluation prévues par le règlement grand-ducal du 5 août 2015 portant organisation de la formation menant au diplôme de fin d'études secondaires techniques dans le cadre de la formation des adultes d'éducateur en alternance, qui donnaient lieu à des interprétations divergentes. Afin d'éviter des situations ambiguës, les articles 13 et 15 du règlement de 2015 sont revus pour arrêter les détails en matière d'évaluation et de promotion. De plus, le module du travail personnel devient un module fondamental, puisqu'il s'est avéré que le travail personnel, en première année, est un exercice important en vue de la réussite du mémoire professionnel en classe terminale. II. Texte du projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 5 août 2015 portant organisation de la formation menant au diplôme de fin d'études secondaires techniques dans le cadre de la formation des adultes d'éducateur en alternance Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 juillet 1991 portant création d'un Service de la formation des adultes et notamment son article 4 ; Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques ; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ; Vu la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École nationale pour adultes ; Les avis de la Chambre des fonctionnaires et des employés publics, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre d'agriculture et de la Chambre des salariés ayant été demandés ; L'avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé ayant été demandé ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Art. 1". À l'article 2 du règlement grand-ducal du 5 août 2015 portant organisation de la formation menant au diplôme de fin d'études secondaires techniques dans le cadre de la formation des adultes d'éducateur en alternance, sont apportées les modifications suivantes : 10 à l'alinéa l er, les termes « de la 2e Chance » sont remplacés par ceux de « nationale pour adultes ». 2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « La gestion de la formation, l'organisation pédagogique ainsi que la coordination des modules et des cours sont assurées par le directeur de l'École, ci-après « directeur ». » Art. 2. À l'article 3, alinéa ler, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les termes « ou d'un contrat de travail d'éducateur en formation suivant la convention collective de travail pour les salariés du secteur d'aide et de soins et du secteur social d'au moins 16 heures hebdomadaires » sont supprimés. 2° Au point 3, les termes « : Section des auxiliaires de vie » sont supprimés. Art. 3. À l'article 4, alinéa 2, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 10 les termes « délégué à la formation des adultes » sont remplacés par le terme « directeur». 20 à la suite du point 2, il est ajouté un point 3 nouveau, libellé comme suit : « 3. une lettre de recommandation en lien avec l'expérience professionnelle antérieure ou une lettre de motivation. » Art. 4. À l'article 6 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 10 à l'alinéa ler, les termes « délégué à la formation des adultes » sont remplacés par le terme « directeur ». 20 à l'alinéa 2, les termes « ou le délégué à la formation des adultes » sont supprimés. Art. 5. À l'article 9 du même règlement, les termes « délégués à la formation des adultes » sont remplacés par le terme « directeur ». Art. 6. À l'article 10, alinéa 3, du même règlement, les termes « délégués à la formation des adultes » sont remplacés par le terme « directeur ». Art. 7. L'article 13 du même règlement est remplacé par le libellé suivant : « Art. 13. Chaque module est constitué d'une ou plusieurs unités de formation fixées par la grille horaire arrêtée par règlement grand-ducal. L'évaluation est réalisée sur une échelle de zéro à vingt points. Tous les résultats qui résultent d'un calcul de moyenne sont arrondis à l'unité supérieure. À l'exception du module portant sur le travail personnel encadré, chaque module est évalué de la manière suivante : 1. Le contrôle continu qui a lieu pour chaque semestre où une unité de formation est enseignée consiste en :

  1. a)au moins un travail écrit organisé sur la durée de la formation ;
  2. b)des épreuves individuelles ou collectives, effectuées dans les semestres où il n'y a pas d'épreuves écrites telles que : i. une épreuve orale ; ii. une épreuve pratique ; iii. un ou plusieurs travaux écrits - exposé, rapport, commentaire de textes, carnet d'études. La note semestrielle du contrôle continu d'une unité de formation est la moyenne des épreuves réalisées au cours du semestre. La note finale du contrôle continu d'un module est la moyenne arithmétique de toutes les notes semestrielles des unités de formations y relatives. En début de formation, la répartition des épreuves du contrôle continu prévues pour les quatre semestres de formation est communiquée aux apprenants. 2. À l'examen final, l'évaluation consiste en :
  3. a)un examen écrit et un examen oral pour les modules 1 et 3 ; pour le module langues, le candidat choisit la langue dans laquelle il entend se soumettre à l'épreuve orale deux mois avant l'épreuve ; La note de l'examen final des modules 1 et 3 est la moyenne arithmétique pondérée de la note de l'épreuve écrite affectée du coefficient 2, et de la note de l'épreuve orale affectée du coefficient 1 ;
  4. b)un examen écrit final organisé au cours du deuxième ou du quatrième semestre pour les modules 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 11. La note de l'examen final de ces modules est la note de l'épreuve écrite ;
  5. c)un examen oral ou pratique final organisé au cours du deuxième ou du quatrième semestre pour les modules 6 et 7. La note de l'examen final de ces modules est la note de l'épreuve écrite.». Art. 8. L'article 15 du même règlement est remplacé par le libellé suivant : « Art. 15. Chaque module fondamental, coté sur une échelle de zéro à vingt points, est évalué de la façon suivante : 1. la note finale du module est la moyenne arithmétique de la note de l'examen final et de la note du contrôle continu. Le module est réussi si la note finale du module est supérieure ou égale à dix points ; 2. l'apprenant qui n'a pas réussi un module a le droit de se soumettre à une épreuve complémentaire qui a lieu dans les trois semaines suite à l'examen final du module, si la note insuffisante est supérieure ou égale à sept points dans les unités de formation non réussies. Le programme des matières soumises à l'épreuve complémentaire est validé par la commission d'examen définie à l'article 18 du présent règlement. Si la note de l'épreuve complémentaire est supérieure ou égale à dix points, le module est réussi ; 3. l'apprenant qui n'a pas réussi l'épreuve complémentaire ou qui a obtenu une note de module inférieure à sept points, a le droit de participer à des ateliers d'apprentissage personnalisés dans le module non réussi. Ces ateliers sont organisés par les coordinateurs de module concernés et donnent lieu à une évaluation finale sous forme d'examen d'ajournement qui sera corrigé par deux membres de la commission d'examen. Si la note obtenue à l'examen d'ajournement est supérieure ou égale à dix points, le module est réussi. Si la note de l'épreuve d'ajournement est inférieure à dix points, le module est définitivement considéré comme non réussi. ». Art. 9. L'article 16 du même règlement est remplacé par le libellé suivant : « Art. 16. Chaque module non-fondamental, coté sur une échelle de zéro à vingt points, est évalué de la même façon que les modules fondamentaux, à l'exception des modules dont la note de contrôle continu est supérieure ou égale à quatorze points, qui ne sont pas soumis à une épreuve finale sous forme d'examen. Dans ce cas, la note finale du module est constituée par la note du contrôle continu du module. ». Art. 10. À l'article 18 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 10 les termes « délégués à la formation des adultes » sont remplacés par le terme « directeur ». 2° au point 4, le terme « quatre » est remplacé par celui de « cinq » et le terme « six » est remplacé par celui de « cinq ». Art.11. À l'article 19, alinéa 2, du même règlement, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1, le terme « quatre » est remplacé par celui de « cinq ». 2° Au point 2, le terme « six » est remplacé par celui de « cinq ». Art. 12. L'annexe l du même règlement est remplacée par l'annexe suivante : « Annexe l — Les modules de la formation menant au diplôme de fin d'études secondaires dans le cadre de la formation d'éducateur en alternance. La formation menant au diplôme de fin d'études secondaires comprend les modules et les unités de formation (UF) suivants : Les modules fondamentaux : Module 1 : Langues UF 1.1. : Français UF 1.2. : Allemand UF 1.3. : Anglais L'épreuve de l'examen final du module porte sur deux des trois langues au choix Module 2 : Psychologie UF 2.1. : Psychologie générale UF 2.2. : Développement tout au long de la vie Module 3 : Pédagogie UF 3.1. : Pédagogie générale UF 3.2. : Pédagogie sociale UF 3.3. : Pédagogie inclusive Module 4 : Formation pratique UF 4.1. : Pratique professionnelle et tutorat UF 4.2. : Méthodologie de la pratique professionnelle et action éducative et sociale Module 5 : Travail personnel encadré Les modules non-fondamentaux : Module 6 : Sociologie UF 6.1. : Sociologie générale Module 7 : Arts et culture UF 7.1. : Éducation musicale UF 7.2. : Éducation artistique Module 8 : Pédagogie des activités physiques et sportives UF 8.1. : Éducation physique et sportive UF 8.2. : Psychomotricité Module 9 : Médias et communication UF 9.1. : Communication UF 9.2. : Pédagogie des médias Module 10 : Mathématiques UF 10.1. : Mathématiques appliquées Module 11 : Sciences naturelles UF 11.1. : Biologie Module 12 : Philosophie UF 12.1. : Éthique UF 12.2. : Déontologie UF 12.3. : Développement durable ». Art.13. Le présent règlement est applicable à partir de l'année scolaire 2022/2023. Art. 14. Notre ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. III. Commentaire des articles Art. ler. Cet article définit l'École nationale pour adultes comme organisatrice de la formation de l'éducateur en alternance et son directeur comme responsable pour la formation et l'organisation des cours. Le Ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions est alors représenté par le directeur de l'École. Art. 2. Le contrat de travail d'éducateur en formation ne faisant plus partie de la convention collective du secteur éducatif, cette référence est supprimée dans le règlement. En ce qui concerne les conditions d'accès à la formation, les critères d'accès ne sont plus restreints à la seule section de l'auxiliaire de vie, mais sont élargies à toutes les sections du diplôme d'aptitude professionnelle de la division de l'apprentissage des professions de santé et des professions sociales, y compris toutes les sections qui sont en train d'être créées. Art. 3. Un critère supplémentaire - une lettre de recommandation ou une lettre de motivation - est rajouté aux critères de sélection des candidats. L'expérience des dernières années a montré qu'une lettre de recommandation est un indicateur sérieux de réussite du candidat. À défaut d'une lettre de recommandation, le candidat peut aussi soumettre une lettre de motivation pour appuyer sa demande d'inscription à la formation. Art. 7. La formation d'éducateur en alternance est organisée sous forme de modules constitués d'unités de formation. Certains modules sont organisés sur 2 semestres, d'autres sur 4 semestres. Cet article précise l'organisation des épreuves d'évaluation sur les 4 semestres de formation, à savoir :
  6. a)le contrôle continu en précisant que, sur la durée d'enseignement du module, au moins un travail écrit devra être réalisé. Dans les semestres où il n'y a pas d'épreuve écrite, celle-ci est remplacée par des épreuves individuelles ou collectives qui peuvent prendre différentes formes ;
  7. b)l'examen final en précisant les formes possibles d'épreuves pour les différents modules. Art. 8. Cet article précise les modalités d'évaluation d'un module fondamental, les critères de réussite, ainsi que les procédures d'épreuves complémentaires et d'épreuves d'ajournement en cas de non-réussite à l'épreuve finale. Art. 9. Cet article précise les modalités d'évaluation pour les modules non fondamentaux : en cas de note du contrôle continu supérieur ou égale à quatorze points, l'apprenant est dispensé de l'épreuve finale dans ce module, la note du module est alors la note du contrôle continu. Si la note du contrôle continu est inférieure à quatorze points, le module non fondamental sera évalué de la même manière qu'un module fondamental selon la procédure décrite à l'article précédent. Art. 10. et 11. Dans le règlement grand-ducal de 2015, le module du travail personnel encadré était un module non fondamental. Or, par l'article 8 du présent règlement qui modifie la liste de modules de la formation, le module du travail personnel encadré devient un module fondamental. En fonction de cette modification, les critères de réussite de la formation sont modifiés. Dans l'ancien règlement, la réussite de la formation était liée, à la réussite de la formation menant au diplôme de fin d'études secondaires techniques dans le cadre de la formation d'éducateur en alternance, à la réussite d'au moins quatre modules fondamentaux ainsi qu'à au moins six modules nonfonda menta ux. Dorénavant, dû au fait que le module du travail personnel encadré est un module fondamental, la réussite de la formation est liée à la réussite d'au moins cinq modules fondamentaux et à au moins cinq modules non-fondamentaux. Le calcul de la moyenne générale finale prévu à l'article 19 est ajusté en conséquence : elle est calculée à partir des cinq modules fondamentaux et des cinq « meilleurs » modules non fondamentaux (les cinq modules où le candidat a obtenu les meilleures notes finales) Art. 12. Cet article attribue le statut de module fondamental au module du travail personnel. IV. Fiche financière Le projet de règlement grand-ducal n'a pas d'incidences sur le budget de l'Etat V. Texte coordonné Projet de règlement grand-ducal du 5 août 2015 portant organisation de la formation menant au diplôme de fin d'études secondaires techniques dans le cadre de la formation des adultes d'éducateur en alternance Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 juillet 1991 portant création d'un Service de la formation des adultes et notamment son article 4 ; Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques ; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ; Vu la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École nationale pour adultes ; Les avis de la Chambre des fonctionnaires et des employés publics, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre d'agriculture et de la Chambre des salariés ayant été demandés ; L'avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé ayant été demandé ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de notre Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Chapitre ler - Champ d'application Art. 1. La formation menant au diplôme de fin d'études secondaires techniques dans le cadre de la formation d'éducateur en alternance est une formation qui est organisée en cours d'emploi. Art. 2. La formation fait partie intégrante de l'enseignement secondaire technique et est organisée à Chance nationale pour adultes, dénommée ci-après « École ». l'École eie-l.a-2 La gestion de la formation est placée sous l'autorité du directeur de la Formation des adultes, ci après ee.ki-r-s-Seet-as-s-u-r-ées-pa-F-le-€1-i-Fec-teu-r--de-l'Ecole en sa qualité de délégué à la formation des adultes de l'Ecole, dénommé ci après délégué à la fer-ffletien-eles-ad-u-ltes La gestion de la formation, l'organisation pédagogique ainsi que la coordination des modules et des cours sont assurées par le directeur de l'École, ci-après : « directeur ». Chapitre 2 - Conditions d'admission Art. 3. Sont admissibles à cette formation, les personnes âgées de 21 ans au moins et disposant d'un contrat de travail dans un métier du secteur éducatif et social d'au moins 16 heures hebdomadaires depuis au moins 12 mois eki-igki-R-eefitr-at4e-tfavei4-egéd-bkeateu-r-e-R-f-eFFRe4R-stkiva-F44a-e&RveRtiee collective de travail pour les salariés du secteur d'aide et de soins et du-sec-teki-r--sec-ià-1-egau-FR9444.s-1-6 .1,1eti-res-lle-lade-m-ad-air-es et ayant quitté la formation initiale depuis au moins 12 mois. Ils doivent remplir une des conditions suivantes : 1. avoir réussi au moins une classe de 3e de l'enseignement secondaire ; 2. avoir réussi au moins une classe de 11e de l'enseignement secondaire technique — régime technique ; 3. être détenteur d'un certificat d'aptitude technique et professionnelle, respectivement d'un diplôme d'aptitude professionnelle de la division de l'apprentissage des professions de santé et des professions sociales : Section des auxiliaires de vie. Le candidat qui veut être admis à cette formation sans avoir réussi une des classes prévues ci-dessus doit subir des épreuves d'admission portant sur les branches fondamentales de la classe de lle de la division des professions de santé et des professions sociales, ainsi que sur la culture générale en français, allemand et anglais. Pour les apprenants issus de l'École, les modalités de l'article 13 de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance sont applicables. Art. 4. Le nombre de candidats pouvant être admis à la formation d'éducateur en alternance est fixé annuellement par le ministre. Si le nombre de candidats à l'admission dépasse le nombre de places disponibles, le délégué à la feffnatien-cles-aisieltes directeur établit un classement des candidats sur base des critères suivants : 1. performances scolaires antérieures ; 2. expérience professionnelle du candidat dans des associations et institutions éducatives, sociales et culturelles ; 3. une lettre de recommandation en lien avec l'expérience professionnelle antérieure ou une lettre de motivation. Les modalités de l'admission conditionnelle sont définies à l'article 13 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques. Chapitre 3 — Organisation des études Art. 5. Les études menant au diplôme de fin d'études secondaires techniques ont une durée normale de quatre semestres. Les personnes n'ayant pas réussi les modules requis dans le laps de temps prévu, peuvent bénéficier d'une durée supplémentaire ne pouvant pas dépasser deux semestres, afin de passer les modules non encore réussis. Art. 6. Les apprenants sont tenus de suivre les cours, de se soumettre aux épreuves prescrites et de se conformer aux règles de conduite établies par le4élégoé-à4a-fefelet4en-fies-ackeltes-directeur. L'indiscipline, ainsi que les absences répétées et non motivées, peuvent entraîner l'exclusion, qui est prononcée par le directeur ou lc délégué à la formation des adultef, par lettre recommandée, le conseil de classe et l'apprenant concerné entendus en leur avis. Un recours motivé peut être introduit auprès du ministre ayant l'Éducation des adultes dans ses attributions, dénommé ci-après « le ministre », dans un délai de quatre jours après la notification de la décision d'exclusion. Le ministre statuera dans les quinze jours. Art. 7. La formation est organisée en collaboration avec le lycée technique pour professions éducatives et sociales. Art. 8. La formation comprend des modules fondamentaux et des modules non-fondamentaux. Chaque module peut être subdivisé en unités de formation. Art. 9. L'unité de formation portant sur la pratique professionnelle a lieu dans des institutions éducatives, sociales ou culturelles, désignées ci-après « institutions socio-éducatives ». Les modalités de collaboration entre l'École et les différentes institutions socio-éducatives sont définies dans des conventions de formation à établir entre le ministre, représenté par le délégué à la formation des aflti-Ites directeur et le gestionnaire de l'institution socio-éducative. Art. 10. Tout au long de l'unité de formation portant sur la pratique professionnelle, l'apprenant est pris en charge par un tuteur et par un expert professionnel. Le tuteur est un membre du personnel enseignant de l'École. Le tutorat est effectué individuellement et en groupe. L'expert professionnel est un agent éducatif ou social, désigné par l'institution socio-éducative concernée et agréé par le délégué à la formation des adultes directeur. L'expert professionnel a pour mission de guider et d'orienter l'apprenant pendant la pratique professionnelle. En concertation avec le tuteur, l'expert professionnel garantit l'application en milieu professionnel du cahier de charges pour la pratique professionnelle établi par l'École. Le tuteur, en concertation avec l'expert professionnel, attribue une note d'évaluation à l'apprenant pour la pratique professionnelle. Art. 11. La convention de formation comprend les éléments suivants : 1. la coopération entre les parties concernées ; 2. les responsabilités particulières ; 3. l'aide particulière ; 4. la durée. La convention type est déterminée conformément au modèle figurant en annexe du présent règlement. Le ministre alloue à l'institution socio-éducative, où l'expert professionnel est affecté, une indemnité pour la contribution à l'accompagnement des apprenants sur le lieu de travail. Le montant horaire de l'indemnité à attribuer est fixé à 3,11 euros (n. i. 100) selon les dispositions prévues à l'article 20 de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance. Si l'institution socio-éducative conventionnée est un service de l'État, l'agent désigné à prendre en charge l'apprenant touche l'indemnité susmentionnée. Le volume de l'accompagnement par candidat est fixé à 1 heure hebdomadaire dans le cadre de la pratique professionnelle pendant les périodes scolaires. Le paiement de l'indemnité est effectué après la fin de l'année scolaire. L'ayant droit soumet à la fin de l'année scolaire un décompte à l'École qui le transmet au ministre pour liquidation. Art. 12. Pendant la formation s'alternent ou se complètent des périodes : 1. de formation théorique organisées en salle de classe ; 2. de formation pratique accompagnées d'une réflexion sur la pratique professionnelle et pédagogique dans différents contextes théoriques, pratiques et méthodologiques ; 3. d'apprentissages en autonomie. Les matières enseignées sont les mêmes que celles de la formation initiale. L'élaboration du contenu, l'organisation et l'évaluation de chaque module de formation sont gérées par un coordinateur de module qui fait partie du personnel enseignant de la formation d'éducateur en alternance et qui est nommé par le ministre. Il est assisté par un enseignant du lycée technique pour professions éducatives et sociales ou un membre du personnel enseignant de la formation d'éducateur en alternance. Il peut s'adjoindre un ou plusieurs experts externes. Les missions du coordinateur de module sont les suivantes: 1. coordonner les travaux de tous les enseignants et experts intervenant dans le module ; 2. organiser l'application du contenu du module de formation, ses formes d'évaluation et 3. proposer à la commission d'examen prévue à l'article 18 du présent règlement le programme proposer le programme de l'examen final du module ; des matières de l'épreuve complémentaire du module et organiser les ateliers d'apprentissage personnalisés du module non réussi ; 4. proposer des adaptations dans les programmes d'études en concertation avec les autres coordinateurs de modules. L'indemnisation des coordinateurs de module, des enseignants et des experts externes se fait selon les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 février 2011 portant fixation des indemnités des membres et experts des équipes curriculaires et des commissions nationales pour les programmes de l'enseignement secondaire technique. La grille horaire de la formation est annexée au présent règlement. Chapitre 4 — Modalités d'évaluation et critères de promotion Art. 13. évalué sous les formes suivantes: 1. Au contrôle continu l'évaluation consiste en
  8. a)une ou plusieurs épreuves écrites orpnisées pendant la période d'enseignement f;emestriel;
  9. b)une ou plusieurs épreuves orales ou pratiques organisées pendant la période d'enseignement semestriel;
  10. c)un travail écrit exposé, rapport, commentaire de textes, carnet d'études, portfolio effectué au cours de la période d'enseignement semestriel. 2. A l'examen final l'évaluation consiste en:
  11. a)un examen écrit final organisé au cours du deuxième ou du quatrième semestre ou en
  12. la)un examen oral ou pratique final organisé au cours du deuxième ou du quatrième £emestre. Chaque module est constitué d'une ou plusieurs unités de formation fixées par la grille horaire arrêtée par un règlement grand-ducal. L'évaluation est réalisée sur une échelle de zéro à vingt points. Tous les résultats qui résultent d'un calcul de moyenne sont arrondis à l'unité supérieure. A l'exception du module portant sur le travail personnel encadré, chaque module est évalué de la manière suivante : 1. Le contrôle continu qui a lieu pour chaque semestre où une unité de formation est enseignée consiste en :
  13. a)au moins un travail écrit organisée sur la durée de la formation ;
  14. b)des épreuves individuelles ou collectives, effectuées dans les semestres où il n'y a pas d'épreuves écrites telles que : i. une épreuve orale : ii. une épreuve pratique ; iii. un ou plusieurs travaux écrits - exposé, rapport, commentaire de textes, carnet d'études La note semestrielle du contrôle continu d'une unité de formation est la moyenne des épreuves réalisées au cours du semestre. La note finale du contrôle continu d'un module est la moyenne arithmétique de toutes les notes semestrielles des unités de formations y relatives. En début de formation, la répartition des épreuves du contrôle continu prévues pour les quatre semestres de formation est communiquée aux apprenants. 2. À l'examen final l'évaluation consiste en :
  15. a)un examen écrit et un examen oral pour les modules 1 et 3 : pour le module langues, le candidat choisit la langue dans laquelle il entend se soumettre à l'épreuve orale 2 mois avant l'épreuve. La note de l'examen final des modules 1 et 3 est la moyenne arithmétique pondérée de la note de l'épreuve écrite affectée du coefficient 2 et de la note de l'épreuve orale affectée du coefficient 1.
  16. b)un examen écrit final organisé au cours du deuxième ou du quatrième semestre pour les modules 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 11. La note de l'examen final de ces modules est la note de l'épreuve écrite.
  17. c)un examen oral ou pratique final organisé au cours du deuxième ou du quatrième semestre pour les modules 6 et 7. La note de l'examen final de ces modules est la note de l'épreuve écrite.» Art. 14. Les dispositions introduites par l'article 9 du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires techniques et de l'examen de fin d'études de la formation de technicien concernant la surveillance et la fraude sont applicables à la formation d'éducateur en alternance. Art. 15. Chaque module fondamental, coté sur une échelle de zéro à vine points, est évalué de la façon suivante: 1. une ou plusieurs épreuves semestrielles, organisées dans les différentes unités de formation sous f contrôle continu, et dont la moyenne arithmétique dcs notes constitue la moitié de la note finale du 2. une épreuve finale sous forme d'examen qui constitue la moitié dc la note finale du module. Elle est évaluée par deux enseignants ou formateurs qualifiés dans la matière à enseigner. Le programme des matières l'examen final, portant sur les différentes unités de formation de chaque module, est défini par le ministre• 3. la note finale du module est la moyenne arithmétique de la notc obtenue lors de l'épreuve finale et de la note résultant de la moyenne arithmétique des épreuves semestrielles. Lc module cst réussi si la notc finale égale est supérieure à dix points; ou 1. l'apprenant qui n'a pas réussi un module a le droit de se soumettre à une épreuve complémentaire unités dans les de formation non réussies, qui a lieu dans les trois semaines suite à l'examen final du module. Le programme des matières soumiscs à l'épreuve complémentaire est validé par la commission d'examen définie à l'article du 18 règlement. présent Si la note de l'épreuve complémentaire est supérieure ou égale à dix points, le module est réussi; 5. l'apprenant qui n'a pas réussi l'épreuve complémentaire a lc droit de participer à des ateliers d'apprentissage personnalisés dans le module non réussi. Ces ateliers sont organisés par les coordinateurs dc module concernés ct donnent lieu à unc évaluation finale SOUS forme d'examen. Si la note obtenue à l'examen cst supérieure ou égale à dix points, le module est réussi. En cas d'échec, l'apprenant a le droit de se soumettre à une épreuve complémentaire qui a licu dans les trois semaines. Si la note obtenue à l'épreuve complémentaire est supérieure ou égale à dix points, le module est réussi. Si la note de l'épreuve complémentaire cst inférieure à dix points, le module est Eléfieltiveme-rkt-c-ens-iflér-é-eemffle-ilan-r-éid-s64, Chaque module fondamental, coté sur une échelle de zéro à vingt points, est évalué de la façon suivante : 1. la note finale du module est la moyenne arithmétique de la note de l'examen final et de la note du contrôle continu. Le module est réussi si la note finale du module est supérieure ou égale à dix points ; 2. l'apprenant qui n'a pas réussi un module a le droit de se soumettre à une épreuve complémentaire, si la note insuffisante a été supérieure ou égale à sept points dans les unités de formation non réussies, qui a lieu dans les trois semaines suite à l'examen final du module. Le programme des matières soumises à l'épreuve complémentaire est validé par la commission d'examen définie à l'article 18 du présent règlement. Si la note de l'épreuve complémentaire est supérieure ou égale à dix points, le module est réussi • 3. l'apprenant qui n'a pas réussi l'épreuve complémentaire ou qui a obtenu une note de module inférieure à 7 points a le droit de participer à des ateliers d'apprentissage personnalisés dans le module non réussi. Ces ateliers sont organisés par les coordinateurs de module concernés et donnent lieu à une évaluation finale sous forme d'examen d'ajournement qui sera corrigé par deux membres de la commission d'examen. Si la note obtenue à l'examen d'ajournement est supérieure ou égale à dix points, le module est réussi. Si la note de l'épreuve d'ajournement est inférieure à dix points, le module est définitivement considéré comme non réussi. Art. 16. Chaque module non fondamental, à l'exception du module portant sur le travail personnel encadré, coté sur une échelle de zéro à vingt points, est évalué de la même façon que les modules fondamentaux, à l'exception des modules dont la moyenne arithmétique dcs notcs des épreuves semestrielles des unités de formation cst supérieure ou égaie à quatorze points, qui nc sont pas soumis à une épreuve finale sous formc d'examen. Dans ce cas, la note finale du module est constituée en totalité par la moyenne arithmétique des notes cies épreuves semestrielles des différentes unités de formation. Chaque module non-fondamental, coté sur une échelle de zéro à vingt points, est évalué de la même façon que les modules fondamentaux, à l'exception des modules dont la note de contrôle continu est supérieure ou égale à quatorze points, qui ne sont pas soumis à une épreuve finale sous forme d'examen. Dans ce cas, la note finale du module est constituée par la note du contrôle continu du module. Art. 17. Le module portant sur le travail personnel encadré est constitué des éléments suivants : 1. initiation à la méthodologie du travail scientifique ; 2. élaboration et finalisation d'un travail écrit ; 3. préparation et présentation orale. Le module, coté à la fin du deuxième semestre de la formation sur une échelle de zéro à vingt points, est évalué de la façon suivante : 1. le module est réussi si la note finale du module est supérieure ou égale à dix points; 2. l'apprenant qui n'a pas réussi le module a le droit de participer à un atelier d'apprentissage personnalisé. Cet atelier est organisé par le coordinateur de module concerné et donne lieu à une épreuve finale sous forme d'examen ; 3. si la note obtenue est supérieure ou égale à dix points, le module est réussi. En cas d'échec, le module est considéré définitivement comme non réussi. Chapitre 5 — Modalités de certification Art. 18. 1. Une commission d'examen valide la réussite de l'ensemble des modules se rapportant à la formation menant au diplôme de fin d'études secondaires techniques dans le cadre de la formation d'éducateur en alternance. La commission d'examen est présidée par un commissaire du Gouvernement et nommée annuellement par le ministre. Le délégué à la formation des adultes directeur ou son délégué est d'office membre de la commission d'examen. Sont nommés en sus les coordinateurs de module et les suppléants, tous qualifiés pour enseigner dans la formation d'éducateur en alternance. 2. Les décisions concernant chaque candidat sont prises par le commissaire, le délégué à la formation des adultcs le directeur et les membres de la commission qui évaluent à l'examen les épreuves écrites, orales ou pratiques du candidat. La commission prend ses décisions à la majorité des voix. L'abstention n'est pas permise. S'il y a partage, la voix du commissaire est prépondérante. Les membres des commissions ont l'obligation de garder le secret sur les notes attribuées par les différents correcteurs et les délibérations de la commission. Sur demande écrite adressée au commissaire, le candidat peut consulter sa copie au siège de la commission et des explications sont fournies par le commissaire, le délégeé-à4a-fer-Fnatiefl-des-acklites directeur ou l'un des correcteurs. 3. Les membres de la commission touchent une indemnité dont le montant est fixé par le règlement grand-ducal modifié du 20 septembre 2002 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d'examen, aux experts et aux deuxièmes correcteurs des examens de fin d'études secondaires et secondaires techniques. 4. A réussi la formation menant au diplôme de fin d'études secondaires techniques dans le cadre de la formation d'éducateur en alternance l'apprenant qui a réussi les cinci quetre modules fondamentaux, ainsi qu'au moins 64* cinq modules non-fondamentaux de la formation. 5. A cet apprenant est délivré le diplôme de fin d'études secondaires techniques selon les modalités de l'article 20 du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires techniques et de l'examen de fin d'études de la formation de technicien. Le diplôme mentionne que le candidat a subi les épreuves selon les dispositions du présent règlement grand-ducal et indique la mention attribuée au candidat. Le diplôme est signé pa r le com m i ss a ire et pa r le €141égué-à-la-ferfflatian-eles-adeites d irecteu r. Il est enregistré a u ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Le modèle du diplôme est fixé par le ministre. 6. L'apprenant qui n'a pas réussi tous les modules requis à la fin de la formation, semestres complémentaires inclus, est écarté de la formation. Art. 19. La commission d'examen décerne les mentions suivantes : 1. la mention « assez bien » : si la moyenne générale finale est supérieure ou égale à 12 points ; 2. la mention « bien » : si la moyenne générale finale est supérieure ou égale à 14 points ; 3. la mention « très bien » : si la moyenne générale finale est supérieure ou égale à 16 points ; 4. la mention « excellent » : si la moyenne générale finale est supérieure ou égale à 18 points. La moyenne générale finale est la moyenne pondérée des notes finales obtenues : 1. dans les quatre cinq modules fondamentaux et, 2. dans les six-cinq modules non-fondamentaux où le candidat a obtenu les meilleures notes finales. Pour le calcul de la moyenne générale finale, le coefficient 2 est applicable pour chaque module fondamental et le coefficient 1 est applicable pour chaque module non-fondamental. Art. 20. Le présent règlement entre en vigueur à partir de l'année scolaire 2015/2016. Art. 21. Notre Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse est chargé, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 6eeendaiee6_44.34€4e4adfe.de4a_ioneation4géekeateue_eealtereanee La formation menant au diplôme de fin d'études secondaires comprend les modules et les unités de formation (UF) suivants: Les modules fondamentaux: Module 1: Langues UF 1.1.: Français UF 1.2.: Allemand UF 1.3.: Anglais L'épreuve de l'examen final du module porte sur dcux des trois langues au choix Module 2: Psychologie UF 2.1.: Psychologie générale UF 2.2.: Développement tout au long de la vie Module 3: Pédagogie UF 3.1.: Pédagogie générale UF 3.2.: Pédagogie sociale UF 3.3.: Pédagogie inclusive Module 4: Formation pratique UF 4.1.: Pratique professionnelle et tutorat UF '1.2.: Méthodologie dc la pratique professionnelle et action éducative ct sociale Les modules non fondamentaux: Module 5 : Sociologie UF 5.1.: Sociologie générale Module 6 : Arts et culture UF 6.1.: Éducation musicale UF 6.2.: Éducation artistique Module 7 Pédagogie dcs activités physiques et sportives UF 7.1. : Éducation physique et sportive UF 7.2. : Psychomotricité M-Gel-u-l-e-8÷M-é€1-i-a-s-et—c-ena-Fe-u-n-i-c-atien UF 8.1.: Communication UF 8.2.: Pédagogie des médias Module 9: Mathématiques UF 9.1.: Mathématiques appliquées Module 10: Sciences naturelles UF 10.1.: Biologie Module 11: Philosophie UF 11.1.: Éthique UF 11.2.: Déontologie UF 11.3.: Développement durable Module 12 : Travail personnel encadre Annexe I — Les modules de la formation menant au diplôme de fin d'études secondaires dans le cadre de la formation d'éducateur en alternance. La formation menant au diplôme de fin d'études secondaires comprend les modules et les unités de formation (UF) suivants : Les modules fondamentaux : Module 1 : Langues UF 1.1. : Français UF 1.2. : Allemand UF 1.3. : Anglais L'épreuve de l'examen final du module porte sur deux des trois langues au choix Module 2 : Psychologie UF 2.1. : Psychologie générale UF 2.2. : Développement tout au long de la vie Module 3 : Pédagogie UF 3.1. : Pédagogie générale UF 3.2. : Pédagogie sociale UF 3.3. : Pédagogie inclusive Module 4 : Formation pratique UF 4.1. : Pratique professionnelle et tutorat UF 4.2. : Méthodologie de la pratique professionnelle et action éducative et sociale (vlodule 5 : Travail personnel encadré Les modules non-fondamentaux : Module 6 : Sociologie UF 6.1. : Sociologie générale Module 7 : Arts et culture UF 7.1. : Éducation musicale UF 7.2. : Éducation artistique Module 8 : Pédagogie des activités physiques et sportives UF 8.1. : Éducation physique et sportive UF 8.2. : Psychomotricité Module 9 : Médias et communication UF 9.1. : Communication UF 9.2. : Pédagogie des médias Module 10 : Mathématiques UF 10.1. : Mathématiques appliquées Module 11 :Sciences naturelles UF 11.1. : Biologie Module 12 : Philosophie UF 12.1. : Éthique UF 12.2. : Déontologie UF 12.3. : Développement durable Annexe III : Convention-type Convention de pratique professionnelle dans le cadre de la formation d'éducateur en alternance Entre 1. Le ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse représenté par le directeur de l'École nationale pour adultes et 2. l'institution socio-éducative représentée par concernant l'apprenant : il a été convenu ce qui suit : Art ler. Coopération entre les parties concernées La réflexivité sur la pratique professionnelle est déterminée par année de formation sur base du programme d'études et des grilles hebdomadaires arrêtés par le ministre. Les tuteurs de l'École assument le volet théorique et technique de la pratique professionnelle. L'institution met à disposition de l'apprenant une personne interne dûment qualifiée qui l'accompagne pendant la pratique professionnelle. L'apprenant profite du savoir et savoir-faire de l'expert professionnel qui l'aide à développer ses compétences pratiques. L'expert professionnel assure un bon déroulement du suivi pédagogique de l'apprenant en collaboration avec le tuteur de l'École pendant la durée de la convention. Art 2. Responsabilités particulières Pendant les heures de formation à l'École, l'apprenant est considéré comme élève de l'École. A ce titre, il bénéficie de la couverture de l'assurance obligatoire contre les accidents, telle que définie par la loi modifiée du ler septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'Etat et des collectivités publiques, ainsi que par le règlement grand-ducal modifié du 23 février 2001 concernant l'assurance accident dans le cadre de l'enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire. Pendant la pratique professionnelle, l'apprenant est soumis aux dispositions du contrat de travail entre l'institution socio-éducative et l'apprenant, dans sa qualité de salarié. Art 3. Aide particulière Le ministre alloue à l'institution socio-éducative, où l'expert professionnel est affecté, une indemnité pour la contribution à l'accompagnement de l'apprenant sur le lieu de travail. Le montant horaire de l'indemnité à attribuer à l'expert professionnel est fixé à 3,11 euros (n. i. 100). Si l'institution socio-éducative conventionnée est un service de l'Etat, l'agent désigné à prendre en charge l'apprenant touche l'indemnité susmentionnée. Le volume de l'accompagnement par candidat est fixé à une heure hebdomadaire dans le cadre de la pratique professionnelle pendant les périodes scolaires. Le paiement de l'indemnité est effectué après la fin de l'année scolaire. L'ayant droit soumet à la fin de l'année scolaire un décompte à l'École qui le transmet au ministre pour liquidation. Art 4 Durée La présente convention est applicable à partir du au Faite en double exemplaire, le Pour le ministre, éducative, Pour l'institution socio- LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 5 août 2015 portant organisation de la formation menant au diplôme de fin d'études secondaires techniques dans le cadre de la formation des adultes d'éducateur en alternance Ministère initiateur : MENJE Auteur(
  18. s): Marie Bruck Téléphone : 247-75253 Courriel : marie.bruck@men.lu Objectif(
  19. s)du projet : Le présent projet a pour objet de procéder à une adaptation des actuelles conditions d'admission et des modalités d'évaluation de la formation des adultes d'éducateur en alternance. Ces modifications concernent les conditions d'accès à cette formation, notamment en reprécisant les critères de sélection. Afin de clarifier les attentes en termes d'évaluation et de promotion, celles-ci sont également décrites en détails au sein du présent texte. Enfin, le module du travail personnel devient un module fondamental, puisqu'il s'est avéré que le travail personnel, en première année, est un exercice important, en vue de la réussite du mémoire professionnel en classe terminale. Autre(
  20. s)Ministère(
  21. s)/ Organisme(
  22. s)/ Commune(
  23. s)impliqué(e)(
  24. s)Date : Version 23.03.2012 20/05/22 1/5 q4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
  25. s)prenante(
  26. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  27. s): Oui El Non Si oui, laquelle / lesquelles : Chambres professionnelles concernées CNEL Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : Oui E Non E oui D oui D Non E Non D oui fl Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui Li Non D oui Non - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E N.a. Remarques / Observations : I N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  28. s)destinataire(
  29. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  30. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E oui D Non J N.a. n Oui E Non N.a. Si oui, de quelle(
  31. s)donnée(
  32. s)et/ou administration(
  33. s)s'agit-il ?
  34. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  35. s)donnée(
  36. s)et/ou administration(
  37. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  38. lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? D Oui fl Non - des délais de réponse à respecter par l'administration ? fl Oui D Non - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D Oui fl Non E N.a. E N.a. E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D Oui E Non N.a. ui E] Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 [7] 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  39. a)simplification administrative, et/ou à une
  40. b)amélioration de la qualité réglementaire ? E Non S oui oui El Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E Oui D Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non E oui E Non M N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? El Oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui E Non E Non E oui D Non Oui Non Oui E Non N.a. D oui D Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? E Oui D Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services « (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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