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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.157 Projet de règlement grand-ducal relatif aux activités des parachutistes Av

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.157 Projet de règlement grand-ducal relatif aux activités des parachutistes Avis du Conseil d’État (12 décembre 2023) Par dépêche du 22 septembre 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Mobilité et des Travaux publics. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Par dépêche du 29 mars 2023, le Conseil d’État a informé le Premier ministre, ministre d’État, que le projet de loi sous avis comporte des dispositions qui n’avaient pas fait l’objet d’un examen de proportionnalité au sens de la loi du 2 novembre 2021 relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions et a exprimé le souhait de pouvoir disposer du formulaire nécessaire pour lui permettre de vérifier la conformité de l’examen de proportionnalité. Par dépêche du 13 novembre 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a communiqué au Conseil d’État le formulaire relatif à l’examen de proportionnalité. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen a pour objet de créer un nouveau cadre réglementaire pour les activités des parachutistes, étant donné que le règlement grand-ducal du 4 juillet 1990 réglementant les licences et qualifications des parachutistes, acte non modifié depuis son adoption, n’est, d’après les auteurs, plus adapté à la réalité contemporaine du terrain. Parallèlement au projet de règlement grand-ducal sous examen, le Conseil d’État est saisi du projet de loi portant modification de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne (CE n° 61.154 ; doc. parl. n° 8072), qui vise à modifier la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, afin que celle-ci puisse servir de base légale adéquate et précise aux activités des parachutistes. En effet, les activités des parachutistes sont actuellement régies par le règlement grand-ducal précité du 4 juillet 1990, qui est censé avoir comme base légale la loi précitée du 31 janvier 1948. Or, cette loi concerne, dans sa teneur actuelle, uniquement les « aéronefs » et non pas les « parachutistes ». Étant donné qu’un parachute n’est pas à considérer comme un aéronef, le projet de loi portant modification de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne entend désormais expressément inclure, dans la loi précitée du 31 janvier 1948, les parachutistes, et créer ainsi une base légale adéquate et suffisante aux activités des parachutistes. Le règlement grand-ducal en projet trouve sa base légale d’une part dans les articles 7bis et 7ter de la loi précitée du 31 janvier 1948, dans sa version retenue par les dernières modifications projetées, et d’autre part dans la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet

  1. a)de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg,
  2. b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et
  3. c)d’instituer une Direction de l’Aviation Civile, sans spécification du ou des articles visés. Le règlement grand-ducal en projet précise les conditions d’exercice de l’activité de parachutiste, d’obtention de licence de parachutiste, ainsi que les conditions d’obtention de la qualification d’instructeur de parachutisme, les conditions d’exploitation des plateformes et d’écoles de parachutisme. Le Conseil d’État considère que, par essence, les conditions d’obtention d’une licence de parachutiste déterminées par le règlement grand-ducal sous revue ne règlent pas l’accès à ou l’exercice d’une activité économique ou professionnelle. Dès lors, les dispositions afférentes du règlement grandducal sous revue relèvent des matières dites libres. En revanche, les dispositions relatives aux conditions de qualification d’instructeur de parachutisme, aux conditions de leur formation et d’évaluation, du contenu des épreuves, ainsi que les dispositions relatives à l’exploitation des plateformes et des écoles de parachutisme réglementent l’exercice d’une activité commerciale ou libérale et relèvent du domaine de la loi formelle en vertu de l’article 35 de la Constitution. L’article 45, paragraphe 2, de la Constitution exige que dans une matière réservée à la loi, « la fixation des objectifs des mesures d’exécution doit être clairement énoncée, de même que les conditions auxquelles elles sont, le cas échéant, soumises. » Les conditions mentionnées constituent des éléments essentiels, à faire figurer dans la loi, et qui sont dès lors susceptibles d’encourir la sanction de l’inapplicabilité prévue à l’article 102 de la Constitution. Le Conseil d’État y reviendra lors de l’examen des articles. Le dispositif prévoit en de nombreuses occurrences que la Direction de l’aviation civile, ci-après la « DAC », peut fixer les modalités des épreuves. Ces dispositions se bornant à viser la détermination des modalités pratiques des examens, il est superfétatoire de les prévoir dans le corps du texte sous revue et elles sont par conséquent à supprimer. Si toutefois l’intention des auteurs du projet de règlement sous avis était de permettre à la DAC d’édicter des dispositions allant au-delà d’aspects purement pratiques de l’organisation des examens, le Conseil d’État donne à considérer que les administrations ne sauraient être dotées d’un pouvoir règlementaire, celui-ci étant réservé en l’occurrence au Grand-Duc. Dans cette dernière hypothèse, les dispositions en question risqueraient d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. En ce qui concerne l’articulation dans le temps des divers projets en matière de navigation aérienne soumis à l’examen du Conseil d’État, il ressort 2 que les auteurs entendent se fonder, pour l’adoption des règlements d’exécution, sur les dispositions de la loi précitée du 31 janvier 1948, dans leur teneur résultant du projet de loi CE n° 61.154. Ce procédé est admissible à condition toutefois que l’entrée en vigueur des règlements se fasse ou soit fixée au plus tôt le jour de celle des modifications apportées à la loi qui leur sert de fondement légal. Examen des articles Articles 1er à 3 Sans observation. Article 4 Concernant le paragraphe 1er, point 5°, le Conseil d’État suggère aux auteurs de compléter les termes « épreuve théorique » par ceux de « prévue à l’article 6 ». Article 5 Concernant l’alinéa 2, le Conseil d’État propose aux auteurs de compléter les termes « sauts d’entraînement » par les termes « effectués dans le cadre de la formation pratique ». Article 6 Au paragraphe 3, le Conseil d’État renvoie à ses considérations générales quant à la fixation des modalités des épreuves par la DAC. Article 7 Sans observation. Article 8 Sans observation. Articles 9 à 11 Les articles sous examen fixent respectivement les conditions de qualifications d’instructeur de parachutisme, les conditions d’obtention de la qualification d’instructeur PAC, les conditions de validité de la qualification d’instructeur. Tout en renvoyant à ses considérations générales, le Conseil d’État rappelle que de telles conditions constituent des restrictions à l’exercice de l’activité d’instructeur et relèvent du domaine de la loi formelle. L’article sous examen risque dès lors d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. En ce qui concerne l’article 9, le Conseil d’État renvoie également à ses considérations générales quant à la fixation des modalités des épreuves par la DAC. 3 Article 12 Sans observation. Article 13 D’un point de vue terminologique, le Conseil d’État relève encore que le règlement en projet vise uniquement l’« opérateur » des plateformes, alors que l’article 7ter de la loi précitée du 31 janvier 1948 vise tant l’opérateur que l’« exploitant ». Le Conseil d’État demande que, conformément à la base légale, tant l’opérateur que l’exploitant se trouvent également visés. Article 14 Le paragraphe 1er a trait à la demande d’autorisation d’exploitation d’une plateforme d’atterrissage permanente. Il prévoit l’obligation pour l’opérateur de renseigner un certain nombre d’informations et de présenter divers documents. L’article 7ter, paragraphe 4, alinéa 1er, de la loi précitée du 31 janvier 1948 dispose « [l]es critères d’obtention et de validité des autorisations [d’exploitation d’un terrain de vol] ainsi que les exigences techniques et opérationnelles y relatives sont précisés par règlement grandducal. » Cependant, le Conseil d’État donne à considérer que l’exploitation de telles plateformes relève d’une matière réservée à la loi par l’article 35 de la Constitution. Les dispositions, autres que des simples précisions quant aux modalités pratiques d’obtention des autorisations ou autres que des simples exigences techniques et opérationnelles, qui visent à restreindre l’exploitation des plateformes sont à faire figurer dans la loi, sous peine de risquer d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Dès lors, la condition de disposer d’une autorisation du bourgmestre ainsi que des propriétaires et locataires de la plateforme telle que prévue au paragraphe 1er, points 2° et 3, risque d’encourir de l’article 102 de la Constitution. Le paragraphe 2 vise les cas de suspension ou de retrait d’autorisation de l’exploitation par la DAC. Or, les cas de suspension et de retrait sont définis à suffisance par l’article 7ter, paragraphes 5 et 6, de la loi précitée du 31 janvier 1948. Le paragraphe 2 est dès lors superfétatoire et est à supprimer. Articles 15 à 17 Les articles sous examen se limitent à l’énumération de simples exigences techniques et opérationnelles, qui sont des éléments moins essentiels, et qui peuvent valablement trouver leur place dans le règlement grand-ducal en projet. Article 18 Au paragraphe 1er, les auteurs indiquent que la DAC peut autoriser une plateforme d’atterrissage temporaire « [à] titre exceptionnel et pour des raisons dûment justifiées ». Au commentaire de l’article sous examen, les auteurs renvoient à des « cas de manifestations, compétitions, démonstrations ou autres événements qui ne sont pas pratiqués aux endroits usuels des plateformes permanentes ». Le Conseil d’État relève le flou qui entoure le terme « peut » et les termes « à titre exceptionnel » et « des raisons dûment 4 justifiées » ainsi que la marge d’interprétation de la DAC qui en découle. Lorsque l’exercice d’activités commerciales se trouve concerné, ce pouvoir discrétionnaire donné à la DAC pose problème, étant donné que dans les matières réservées à la loi, une autorité ne saurait se voir accorder un pouvoir d’appréciation sans limites pour prendre des décisions. La loi censée servir de base légale au règlement grand-ducal en projet étant silencieuse à cet égard, la disposition sous revue risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Article 19 Les paragraphes 1er et 2 risquent d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution pour les raisons déjà développées à l’article 14. Article 20 Le paragraphe 1er entend subordonner l’exploitation d’une école de parachutisme à son inscription au registre des écoles de parachutisme. Le paragraphe 2 mentionne les informations à fournir pour figurer sur ce registre. Les informations exigées au paragraphe 2, points 6°, 8° et 10°, revêtent indirectement la nature de conditions, à savoir : exigence d’instructeurs qualifiés, d’une autorisation de la plateforme utilisée et d’une assurance. Or, en ce qui concerne les personnes physiques ou morales chargées de la formation au vol, l’article 7bis, paragraphe 2, de la loi précitée du 31 janvier 1948, censée servir de base légale, se borne à prévoir la possibilité d’un agrément par la DAC sur base de différents éléments d’appréciation, dont la qualification professionnelle. L’article 7bis, paragraphe 2, de la loi précitée du 31 janvier 1948, renvoie à un règlement grand-ducal uniquement pour préciser les critères de qualification professionnelle, mais omet de renvoyer à un règlement grand-ducal pour préciser les autres éléments d’appréciation, tels que la « disponibilité des ressources humaines et des infrastructures et équipements », ou l’existence « des structures et procédés internes nécessaires pour exercer en permanence un contrôle approprié de l’adéquation des moyens humains et techniques en place sur base des critères de qualification professionnelle ». Le Conseil d’État renvoie à ses considérations générales et rappelle que l’exploitation d’une école de parachutisme relève de la matière réservée à la loi. L’article sous examen qui entend subordonner l’exploitation d’une école à des conditions par le biais d’une inscription au registre des écoles de parachutisme risque dès lors d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. De manière subsidiaire, le Conseil d’État relève que l’article sous examen prévoit la publicité du registre des écoles sans indiquer la nature des informations y figurant. Le Conseil d’État rappelle que la protection des données personnelles relève de la matière réservée à la loi en vertu de l’article 31 de la Constitution. Il s’ensuit que la nature des informations rendues publiques est à faire figurer dans la loi, la disposition sous revue risquant d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Article 21 Sans observation. 5 Article 22 L’article sous examen entend organiser la condition de la « conversion » des licences de parachutiste. L’article 7bis, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi précitée du 31 janvier 1948 renvoie à un règlement grand-ducal le soin de préciser les conditions de « reconnaissance » des licences et autorisations délivrées par les autorités étrangères, mais ne renvoie pas à un règlement grand-ducal le soin d’en préciser les conditions de « conversion ». En prévoyant des dispositions relatives à la conversion de licences étrangères, l’article sous examen dépasse le cadre de la base légale et risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Article 23 L’article sous examen entend autoriser, dans des hypothèses limitées, des instructeurs ou examinateurs titulaires de qualifications étrangères à dispenser des formations ou à faire passer des épreuves aux fins d’obtentions de la licence nationale ou à accorder la qualification d’instructeur ou l’autorisation d’examinateur à des titulaires de licence nationale. Il entend aussi autoriser le directeur de la DAC à conférer exceptionnellement la qualification d’examinateur ou d’instructeur aux titulaires de licence nationale disposant d’une « expérience particulière ». La base légale ne contient aucune disposition quant à ces aspects. Tout en renvoyant à ses considérations générales, le Conseil d’État rappelle que l’exercice des activités d’examinateur et d’instructeur relève du domaine de la loi formelle, de sorte que les dispositions sous examen risquent d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Le Conseil d’Etat s’interroge sur la proportionnalité d’une telle mesure au regard des explications fournies par les auteurs du texte qui consiste à recourir à des instructeurs et examinateurs des Etats membres de l’Espace économique européen et de la Suisse « pour permettre à cette activité de démarrer », pour ensuite donner la préférence aux titulaires de qualifications nationales. De plus, une telle disposition risque de poser un problème de conformité au niveau des principes européens de libre circulation des travailleurs et de libre prestation des services. Article 24 L’article sous examen est à supprimer, pour être sans plus-value normative. Articles 25 et 26 Sans observation. Article 27 À défaut de disposition expresse contraire, les normes juridiques ne disposent que pour l’avenir. Le paragraphe 2 est sans apport normatif et 6 superfétatoire puisqu’il rappelle la règle. Le Conseil d’Etat en demande la suppression. L’article sous examen distingue entre d’une part les formations et épreuves passées avant l’entrée en vigueur du règlement en projet et d’autre part les formations et épreuves qui seront entamées après l’entrée en vigueur du règlement en projet. Or, qu’en est-il des formations qui sont en cours au moment de l’entrée en vigueur du projet de règlement, respectivement des épreuves qui se font en plusieurs parties, à des dates différentes, et dont certaines ont déjà eu lieu et d’autres non ? Le Conseil d’Etat demande de préciser le dispositif en ce qui concerne les formations partiellement accomplies au moment de l’entrée en vigueur du règlement en projet, pour se conformer au principe de sécurité juridique. Le dispositif sous revue risque à défaut d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution. Articles 28 à 30 Sans observation. Article 31 Par l’article sous examen, les auteurs entendent fixer l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal en projet à trois mois après sa publication. Afin que le présent règlement puisse entrer en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg, en même temps que le règlement grand-ducal modifiant 1. le règlement grand-ducal du 1er août 2018 instituant la perception de taxes et de redevances relatives aux licences, qualifications et reconnaissance de licences du personnel de conduite d’aéronefs et du personnel de maintenance d’aéronefs ; 2. le règlement grand-ducal du 19 novembre 2019 instituant la perception de taxes et de redevances relatives aux inspections et contrôles techniques dans le domaine de la navigabilité des aéronefs et des opérations aériennes, le règlement grand-ducal relatif aux activités des aéronefs ultralégers motorisés, des planeurs ultralégers motorisés et des planeurs ultralégers, ainsi que le règlement grand-ducal relatif au refus, au retrait, à la limitation et à la suspension des licences et des qualifications et portant création d’une commission spéciale des licences, le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le fait qu’ils doivent veiller à publier les quatre projets en question au cours du même mois. Observations d’ordre légistique Observation préliminaire À partir du 1er juillet 2023, les textes à soumettre à la signature du Grand-Duc sont adaptés en remplaçant les pronoms possessifs qui visent le Grand-Duc par l’article défini correspondant, afin d’écrire au préambule « Le Conseil d’État entendu ; » ainsi que « Sur le rapport du/de la Ministre […], et après délibération du Gouvernement en conseil ; » et à la formule exécutoire « Le ministre ayant [compétence ministérielle] dans ses attributions ». 7 Observations générales Le Conseil d’État relève qu’il convient d’insérer le terme « précité » ou « précitée » entre la nature et la date de l’acte dont l’intitulé complet a déjà été mentionné dans le dispositif. Ainsi, il y a lieu d’écrire « règlement grand-ducal précité du 4 juillet 1990 ». En ce qui concerne les instructeurs, le Conseil d’État relève que la terminologie employée dans le projet de règlement grand-ducal sous revue manque de cohérence. En effet, aux articles 2, point 2°, 9, paragraphe 1er, phrase liminaire, et 11, paragraphes 1er, alinéa 1er, première phrase, les auteurs emploient les termes de « qualification d’instructeur de parachutisme ». Or, à l’intitulé des articles 9, 11 et 23, et dans le dispositif des articles 10, 11, 20 et 23, sont employés uniquement les termes de « qualification d’instructeur ». Le Conseil d’État demande d’uniformiser la terminologie en faisant référence à la « qualification d’instructeur de parachutisme ». Préambule Au premier visa, une virgule est à insérer avant les termes « et notamment ses articles 7bis et 7ter ; ». Au deuxième visa, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Le troisième visa relatif à la consultation de la Chambre de commerce est à adapter pour le cas où l’avis demandé ne serait pas parvenu au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc. À l’endroit des ministres proposants, il y a lieu de remplacer les termes « de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures » par ceux de « du Ministre de la Mobilité et des Travaux publics ». Article 3 Au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1°, le renvoi erroné au « chapitre 6 » est à corriger par un renvoi au « chapitre 5 ». Au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2°, les termes « délivrée par la DAC » sont à remplacer par les termes « délivrée par la Direction de l’aviation civile, ci-après « DAC », ». Toujours au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2°, le Conseil d’État signale que les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif uniquement. Partant, il y a lieu d’écrire « Fédération aéronautique internationale ». Au paragraphe 1er, alinéa 2, il faut écrire « alinéa 1er » et le terme « obligatoirement » est à supprimer, car superfétatoire. Au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, il est proposé d’omettre le terme « uniquement », pour être superfétatoire. 8 Au paragraphe 2, alinéa 1er, le Conseil d’État se doit de signaler que le chapitre visé est le chapitre 5 et non le chapitre 6. Au paragraphe 2, alinéa 3, et conformément à l’observation formulée ci-avant, il convient de remplacer les termes « la Direction de l’aviation civile, ci-après la « DAC », » par ceux de « la DAC ». Au paragraphe 3, alinéa 2, « non-contrôlé » s’écrit sans trait d’union. Article 4 Le paragraphe 2 qui vise la présentation et le contenu de la licence de parachutiste ne trouve pas sa place dans l’article sous examen qui a trait aux conditions d’obtention de la licence de parachutiste. Partant, il est à transférer dans une autre partie du dispositif. Au paragraphe 2, le Conseil d’État signale que les références aux dispositions figurant dans le dispositif et, le cas échéant, dans ses annexes se font en principe sans rappeler qu’il s’agit du « présent » acte, article, paragraphe, point, alinéa ou groupement d’articles. Les termes « du présent règlement » sont dès lors à omettre. Article 5 Le paragraphe 1er qui concerne les sauts d’entraînement trouverait mieux sa place à l’article 7 relatif à la formation pratique. Article 7 Au point 2°, phrase liminaire, il y a lieu de remplacer les termes « la méthode de la progression accélérée à la chute libre, ci-après « PAC » » par ceux « la méthode de la PAC », étant donné que l’article 2, point 3°, a déjà introduit l’acronyme en question. Article 8 L’article sous examen qui concerne la validité de la licence de parachutiste ne trouve pas sa place dans le chapitre 2 relatif à l’obtention de la licence de parachutiste. Partant, il est proposé de transférer l’article sous revue au chapitre 1er. Au point 1°, il est suggéré d’ajouter les termes « tel que » après le terme « valable ». Article 9 Au paragraphe 2, alinéa 1er, il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Ainsi il faut écrire « prévue au paragraphe 1er, point 6°, ». Article 12 Au paragraphe 1er, alinéa 1er, il convient d’écrire « Grand-Duché de Luxembourg » et non pas « Grand-Duché du Luxembourg ». 9 Au paragraphe 1er, alinéa 2, deuxième phrase, le Conseil d’État propose de remplacer les termes « peut référer le demandeur au Service de la médecine aéronautique » par les termes « peut diriger le demandeur vers le Service de la médecine aéronautique de la DAC ». Au paragraphe 4, alinéa 1er, point 2°, la virgule est à remplacer par un point-virgule. Au paragraphe 5, points 1° à 3°, le Conseil d’État signale qu’il convient d’éviter l’insertion de phrases entières dans les énumérations. Cette observation vaut également pour l’article 21, point 3°, et l’annexe II, partie II, point 4°. Au paragraphe 6, il est suggéré d’ajouter le terme « les » avant les termes « licences LAPL ». Ces derniers sont à remplacer par les termes « licences de pilote d’aéronefs légers, appelés aussi « light aircraft pilote licences », en abrégé « LAPL », ». Par ailleurs, il est proposé d’insérer une virgule après le terme « valables ». En outre, les termes « règlement (UE) n°1178/2011 » en trop sont à supprimer. Enfin, la date relative au règlement grand-ducal relatif aux activités des aéronefs ultralégers motorisés, des planeurs ultralégers motorisés et des planeurs ultralégers fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent. Chapitre 5, section 1re Lorsqu’on se réfère à une première section, les lettres « re » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1re ». Partant, il y a lieu d’écrire « Section 1re ». Article 13 Au paragraphe 2, il peut être fait abstraction du bout de phrase «, ciaprès « AIP Belgique et Grand-Duché de Luxembourg », étant donné que ces termes n’apparaissent plus dans le dispositif par la suite. Article 14 Au paragraphe 1er, point 1°, le Conseil d’État suggère d’insérer une virgule après les termes « personne morale » et après les termes « pièce d’identité ». Au paragraphe 2, alinéa 1er, première phrase, la formule « d’un ou de plusieurs » est à écarter et il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. Article 15 Au paragraphe 1er, il y a lieu d’écrire « l’aéroport de Luxembourg ». Article 16 Au paragraphe 3, phrase liminaire, il est indiqué que pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». 10 Article 20 Au paragraphe 2, alinéa 1er, point 3°, le terme de « contacts » est à remplacer par celui de « coordonnées ». Au paragraphe 2, alinéa 1er, point 5°, il est proposé de remplacer les termes « liste d’aéronefs » par ceux de « liste des aéronefs ». Au paragraphe 2, alinéa 1er, point 6°, il est proposé de remplacer les termes « liste d’instructeurs » par ceux de « liste des instructeurs » et les termes « de titulaires » par ceux de « des titulaires ». Au paragraphe 2, alinéa 1er, point 10°, il faut ajouter le terme « de » après les termes « ainsi que ». Au paragraphe 2, alinéas 2 et 3, le Conseil d’État signale que dans le cadre de renvois à dispositions, l’emploi d’une tournure telle que « cidessus » est à écarter. Mieux vaut viser le numéro du paragraphe ou alinéa en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact. Au paragraphe 2, alinéa 3, il est relevé que les termes « à condition que » sont à faire suivre par le subjonctif. Partant, le terme « sont » est à remplacer par le terme « soient ». Cette observation vaut également pour l’annexe II, partie VIII, deuxième phrase, où le terme « est » est à remplacer par le terme « soit » et le terme « a » par le terme « ait ». Article 22 Au paragraphe 1er, première phrase, il est proposé d’écrire « Pour procéder à la conversion d’une licence de parachutiste étrangère, délivrée par un pays membre de la FAI, en licence de parachutiste luxembourgeoise, le candidat […]. » Article 23 Au paragraphe 1er, phrase liminaire, le Conseil d’État demande de remplacer le terme « de », avant le terme « qualifications », par le terme « des ». Chapitre 8 Étant donné que le chapitre sous revue comporte également un article comportant une disposition abrogatoire, l’intitulé du chapitre 8 est à reformuler comme suit : « Chapitre 8 – Dispositions abrogatoires, transitoires et finales ». Article 26 Au paragraphe 1er, alinéa 1er, il est proposé d’insérer une virgule après le terme « valable » et après le terme « précité ». Cette observation vaut également pour les articles 28, alinéa 1er, et 29, alinéa 1er. 11 Article 31 L’entrée en vigueur et la formule exécutoire doivent faire l’objet d’articles distincts. En ce qui concerne l’alinéa 1er, il est recommandé de s’en tenir à la formulation usuelle, pour écrire : « Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Article 32 (selon le Conseil d’État) Étant donné que l’exécution d’un règlement grand-ducal doit être assurée au-delà des changements de membres du Gouvernement, la formule exécutoire doit viser la fonction et non pas le titulaire qui l’exerce au moment de la prise du règlement en question. Partant, il convient d’écrire « ministre » avec une lettre initiale minuscule. Par ailleurs, en ce qui concerne les compétences ministérielles, le terme « transport » s’écrit au pluriel. Annexe I À l’alinéa 4, point 1°, il est signalé qu’aux énumérations, le terme « et » est à omettre à l’avant-dernier élément comme étant superfétatoire. Dans le même sens, en ce qui concerne l’alinéa 4, point 2°, le terme « et » est à omettre entre le premier et le deuxième élément d’énumération. Toujours à l’alinéa 4, point 1°, le Conseil d’État relève que la numérotation originelle est censée être continue et qu’elle ne saurait comporter des points suivis du qualificatif bis, ter, etc. À l’alinéa 4, point 1°, sous III), les lettres « LU » sont à entourer de guillemets. De plus, il y a lieu d’ajouter les termes « les lettres » après ceux de « suivi par ». À l’alinéa 4, point 1°, sous IVbis), le Conseil d’État suggère d’ajouter les termes « du titulaire » après le terme « naissance ». Toujours à l’alinéa 4, point 1°, sous X), il est suggéré d’écrire : « X) signature de la personne physique qui a délivré la licence et date de délivrance ; ». Annexe II À la partie I, point 4°, phrase liminaire, il convient de revoir la formulation « le meilleur œil ». À la partie II, il est signalé qu’aux points 1° à 4°, chaque élément d’énumération commence par une minuscule et se termine par un pointvirgule, sauf le dernier qui se termine par un point. Toujours à la partie II, point 2°, la formule « d’une ou plusieurs » est à écarter. Il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement une ou plusieurs aides auditives. 12 À la partie III, à l’intitulé, l’article défini « Les » est à omettre et le terme « affections » est à rédiger avec une lettre initiale majuscule. En plus, le Conseil d’État constate qu’à l’intitulé les auteurs écrivent « cardiovasculaires » et au paragraphe 1er, phrase liminaire, « cardiovasculaires ». Si les deux orthographes sont correctes, il est néanmoins préférable d’harmoniser l’écriture en optant pour l’une ou l’autre. À la partie III, paragraphe 1er, phrase liminaire, les termes « ou renouvelé » sont à déplacer après les termes « au demandeur ». À la partie IV, point 1°, deuxième phrase, le Conseil d’État rappelle que les nombres s’écrivent en toutes lettres. Ils s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. Partant, il y a lieu d’écrire « trois ans ». À la partie IV, point 2°, lettres
  4. a)à d), les virgules in fine sont à remplacer par des points-virgules. À la partie VI, à l’intitulé du point 1°, l’article défini « Les » est à omettre et le terme « troubles » est à rédiger avec une lettre initiale majuscule. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 14 votants, le 12 décembre 2023. Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Patrick Santer 13

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