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Projet de règlement grand-ducal I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Note à l'attention des Membres du gouvernement Exp

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Projet de règlement grand-ducal I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Note à l'attention des Membres du gouvernement Exposé des motifs Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'évaluation d'impact Tableau de concordance Texte coordonné Texte de la directive 2009/54/CE p. 2 p. 4 p. 6 P. 9 p. 12 p. 13 p. 16 p. 17 P. 28 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs l. Note à l'attention des Membres du gouvernement Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 mai 1998 concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles. Les objectifs du présent projet de règlement grand-ducal sont

  1. i)de transposer en droit national la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles, désignée ci-après par la « directive 2009/54/CE » et
  2. ii)d'adapter la règlementation nationale afin de fixer les exigences de qualité et mentions d'étiquetage relatives à l'alimentation des nourrissons des eaux minérales naturelles et des eaux de source. Concernant le premier objectif, les eaux minérales naturelles sont réglementées, au niveau européen, par la directive 2009/54/CE, qui effectue une refonte de l'ensemble de la législation communautaire en la matière. La directive 2009/54/CE abroge la directive 80/777/CEE du 15 juillet 1980 relative au rapprochement des législations des Etats Membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles, désignée ci-après par la « 80/777/CEE ». Dans le cadre national, les eaux minérales naturelles sont soumises aux dispositions du règlement grand-ducal du 24 mai 1998 concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles. Le présent projet de règlement grand-ducal modifie le prédit règlement afin de transposer en droit national la directive 2009/54/CE. En référence au deuxième objectif du présent projet de règlement grand-ducal, la législation applicable diffère selon les deux catégories d'eau suivantes : 1. Eaux minérales naturelles : L'article 10.2 et l'annexe III du règlement grand-ducal du 24 mai 1998 concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles autorisent la mention « convient pour la préparation des aliments des nourrissons » dans l'étiquetage des eaux minérales naturelles sans pour autant fixer de critères. Le présent projet de règlement grand-ducal vise à fixer les exigences de qualité relatives aux eaux destinées à l'alimentation des nourrissons. 2. Eaux de source : En revanche, concernant les eaux de source, la législation luxembourgeoise ne prévoit pas la possibilité d'inclure la mention « convient pour la préparation des aliments des nourrissons » dans leur étiquetage. L'article 9, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2009/54/CE prévoit que les eaux de source doivent respecter les dispositions de la directive 98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. La directive précitée a été mise en œuvre par le règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. La législation luxembourgeoise a donc prévu l'inclusion de cette mention seulement pour les eaux minérales naturelles. L'absence de réglementation nationale à cet égard concernant les eaux de source présente une barrière aux exploitations nationales d'eaux de source embouteillées qui ne sont pas autorisées à commercialiser leur produit sur le territoire du Luxembourg avec cette mention cependant permise dans d'autres Etats membres. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Il est à noter que les eaux de sources avec une mention « convient à la préparation des aliments des nourrissons » produits dans un Etat membre qui autorise cette mention sont libres d'être commercialisées au Luxembourg via les dispositions de la reconnaissance mutuelle alors que les exploitations nationales d'eaux de source embouteillées ne sont pas encore en mesure de l'utiliser en l'absence de réglementation nationale. Le présent projet de règlement vise à combler cette lacune. Les règlements grand-ducaux
  3. i)du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et
  4. ii)du 24 mai 1998 concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles sont des règlements d'application de la loi modifiée du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels. Or, cette loi ne prend pas en compte plusieurs obligations qui pèsent sur les Etats membres, en vertu de la réglementation communautaire, parmi lesquelles l'obligation d'instaurer un système de contrôle, tout comme la désignation des agents de contrôle, l'instauration d'un système de mesures administratives et de sanctions pénales ainsi que la possibilité de prélever des taxes en cas de contrôle des denrées alimentaires dans les entreprises. La loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et des sanctions relatif aux denrées alimentaires a adapté la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels de façon à satisfaire aux exigences communautaires. En conclusion, la mention « convient pour la préparation des aliments des nourrissons » est à autoriser dans l'étiquetage et la publicité des eaux minérales naturelles et des eaux de source pour autant que soient respectés les critères figurant dans l'article 10.2 et l'annexe III, point 13°, du présent projet de règlement grand-ducal. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 11. Exposé des motifs Les objectifs du présent projet de règlement grand-ducal sont
  5. i)de transposer en droit national la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles, désignée ci-après par la « directive 2009/54/CE » et
  6. ii)d'adapter la règlementation nationale afin de fixer les exigences de qualité et mentions d'étiquetage relatives à l'alimentation des nourrissons des eaux minérales naturelles et des eaux de source. Concernant le premier objectif, les eaux minérales naturelles sont réglementées, au niveau européen, par la directive 2009/54/CE, qui effectue une refonte de l'ensemble de la législation communautaire en la matière. La directive 2009/54/CE abroge la directive 80/777/CEE du 15 juillet 1980 relative au rapprochement des législations des Etats Membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles, désignée ci-après par la « 80/777/CEE ». Dans le cadre national, les eaux minérales naturelles sont soumises aux dispositions du règlement grand-ducal du 24 mai 1998 concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles. Le présent projet de règlement grand-ducal modifie le prédit règlement afin de transposer en droit national la directive 2009/54/CE. En référence au deuxième objectif du présent projet de règlement grand-ducal, la législation applicable diffère selon les deux catégories d'eau suivantes : 1. Eaux minérales naturelles : L'article 10.2 et l'annexe III du règlement grand-ducal du 24 mai 1998 concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles autorisent la mention « convient pour la préparation des aliments des nourrissons » dans l'étiquetage des eaux minérales naturelles sans pour autant fixer de critères. Le présent projet de règlement grand-ducal vise à fixer les exigences de qualité relatives aux eaux destinées à l'alimentation des nourrissons. 2. Eaux de source : En revanche, concernant les eaux de source, la législation luxembourgeoise ne prévoit pas la possibilité d'inclure la mention « convient pour la préparation des aliments des nourrissons » dans leur étiquetage. L'article 9, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2009/54/CE prévoit que les eaux de source doivent respecter les dispositions de la directive 98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. La directive précitée a été mise en œuvre par le règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. La législation luxembourgeoise a donc prévu l'inclusion de cette mention seulement pour les eaux minérales naturelles. L'absence de réglementation nationale à cet égard concernant les eaux de source présente une barrière aux exploitations nationales d'eaux de source embouteillées qui ne sont pas autorisées à commercialiser leur produit sur le territoire du Luxembourg avec cette mention cependant permise dans d'autres Etats membres. Il est à noter que les eaux de sources avec une mention « convient à la préparation des aliments des nourrissons » produits dans un Etat membre qui autorise cette mention sont libres d'être 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs commercialisées au Luxembourg via les dispositions de la reconnaissance mutuelle alors que les exploitations nationales d'eaux de source embouteillées ne sont pas encore en mesure de l'utiliser en l'absence de réglementation nationale. Le présent projet de règlement vise à combler cette lacune. Les règlements grand-ducaux
  7. i)du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et
  8. ii)du 24 mai 1998 concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles sont des règlements d'application de la loi modifiée du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels. Or, cette loi ne prend pas en compte plusieurs obligations qui pèsent sur les Etats membres, en vertu de la réglementation communautaire, parmi lesquelles l'obligation d'instaurer un système de contrôle, tout comme la désignation des agents de contrôle, l'instauration d'un système de mesures administratives et de sanctions pénales ainsi que la possibilité de prélever des taxes en cas de contrôle des denrées alimentaires dans les entreprises. La loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et des sanctions relatif aux denrées alimentaires a adapté la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels de façon à satisfaire aux exigences communautaires. En conclusion, la mention « convient pour la préparation des aliments des nourrissons » est à autoriser dans l'étiquetage et la publicité des eaux minérales naturelles et des eaux de source pour autant que soient respectés les critères figurant dans l'article 10.2 et l'annexe III, point 13°, du présent projet de règlement grand-ducal. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs III. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 mai 1998 concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; Vu la loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et des sanctions relatif aux denrées alimentaires ; Vu l'avis du Collège médical ; Vu l'avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de la Protection des Consommateurs et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. le'. — Objet Le règlement grand-ducal modifié du 24 mai 1998 concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles est modifiée comme suit : 1° À l'article 2, paragraphe ler, alinéa ler, les mots « de la Santé ou par l'autorité responsable d'un Etat membre de la Communauté Européenne » sont remplacés par ceux de « ayant la Santé dans ses attributions ou par l'autorité responsable d'un État membre ». 2° À l'article 2, paragraphe 2, les mots « de la Communauté Européenne » sont supprimés. 3° L'article 2, paragraphe 3, est complété par un tiret rédigé comme suit : « - aux eaux minérales naturelles destinées à être exportées vers les pays tiers. » 4° A l'article 3, les mots « ministres de la Santé et de l'Environnement » sont remplacés par ceux de « ministres ayant la Santé et la Gestion de l'eau dans leurs attributions ». 5° A l'article 5, paragraphe ler, lettre c), alinéa 2, les mots « de la Santé » sont remplacés par ceux de « ayant la Santé dans ses attributions ». 6° A l'article 10, paragraphe 2, lettres
  9. b)et
  10. c)les mots « de la Santé » sont remplacés par ceux de « ayant la Santé dans ses attributions ». 7° L'article 10, paragraphe 2, est complété par le point
  11. d)suivant : 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs «
  12. d)En informant préalablement les autres Etats membres et la Commission, le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut autoriser des dispositions particulières concernant des indications, tant sur les emballages ou étiquettes que dans la publicité, relatives au caractère approprié d'une eau minérale naturelle pour l'alimentation des nourrissons. Ces dispositions peuvent concerner également les propriétés de l'eau qui conditionnent l'utilisation desdites indications. La mention « convient pour la préparation des aliments des nourrissons » est autorisée dans l'étiquetage et la publicité des eaux minérales naturelles pour autant que soient respectés les critères visés à l'article 10, paragraphe 2, point b). Sans préjudice du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, les dispositions du présent point
  13. d)sont aussi applicables aux eaux de source. » 8° A l'article 11, les mots « de la Santé, sur avis du ministre de l'Environnement » sont remplacés par ceux de « ayant la Santé dans ses attributions, sur avis de l'Administration de la gestion de l'eau ». 9° L'article 12, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Les mesures arrêtées par la Commission dans les domaines suivants en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 2 de la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles sont applicables au Luxembourg: » 10° L'article 13 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 13. Restrictions Lorsque des eaux minérales naturelles provenant d'un ou plusieurs Etats membres ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement ou qu'elles présentent des risques pour la santé publique, le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut temporairement restreindre ou suspendre le commerce des produits en question au Luxembourg et communique les motifs inhérents à cette décision à la Commission ainsi qu'à tous les Etats membres. » 110 A l'article 15, les mots « de la Santé, sur avis de l'Administration de l'environnement » sont remplacés par ceux de « ayant la Santé dans ses attributions, sur avis de l'Administration de la gestion de l'eau ». 12° L'article 17 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 17 Exécution Notre ministre ayant la Santé dans ses attributions et Notre ministre ayant la Sécurité alimentaire dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » 13° A l'annexe II, paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « du ministère de la Santé et du ministère de l'Environnement » sont remplacés par ceux de « du ministre ayant la Santé dans ses attributions et du ministre ayant l'Administration de la gestion de l'eau dans ses attributions ». 14° L'annexe III est modifiée comme suit : 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Le point 13°, libellé « Convient pour la préparation des aliments des nourrissons » est remplacé par le texte suivant : « Convient pour la préparation des aliments des nourrissons Les teneurs maximales sont fixées comme suit : - arsenic : 5 µg/I - fluorure : 0.7 mg/I - sodium : 50 mg/I - nitrite : 0.02 mg/I - nitrate : 10 mg/I - sulfate : 240 mg/I » Art. 2. Formule exécutoire Notre ministre ayant la Santé dans ses attributions et Notre ministre ayant la Sécurité alimentaire dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Ri. Commentaire des articles Ad Art. ler. - Objet Ad 1° La désignation des compétences gouvernementales a été adaptée en conformité avec l'arrêté grandducal portant attribution des compétences ministérielles aux membres du Gouvernement, en l'occurrence l'arrêté grand-ducal du 23 juillet 2020 portant constitution des Ministères. En outre, depuis le ler décembre 2009, date de l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, la dénomination « Communauté européenne » a disparu au bénéfice de celle d'« Union européenne ». De ce fait, la dénomination « Communauté européenne » a été écartée du texte. Ad 2° Comme signalé précédemment, la dénomination « Communauté européenne » est à écarter du texte. Ad 3° Afin de préciser que le champ d'application du présent règlement ne s'applique pas aux eaux minérales naturelles destinées à être exportées vers les pays tiers (article 15 de la directive 2009/54/CE) un nouveau point est ajouté à l'article 2, paragraphe 3. Ad 4° Sans commentaires. Ad 5° Sans commentaires. Ad 6° Sans commentaires. Ad 7° Le point
  14. d)met en œuvre l'article 9, paragraphe 3 de la directive 2009/54/CE. La mention « convient pour la préparation des aliments des nourrissons » est autorisée dans l'étiquetage et la publicité des eaux minérales naturelles et des eaux de source. Ad 8° Comme signalé précédemment, la désignation des compétences gouvernementales a été adaptée en conformité avec l'arrêté grand-ducal portant attribution des compétences ministérielles aux membres du Gouvernement, en l'occurrence l'arrêté grand-ducal du 23 juillet 2020 portant constitution des Ministères. L'article 11 corrige le texte du règlement grand-ducal du 24 mai 1998 concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles afin de refléter la compétence de l'Administration de la gestion de l'eau, placée sous la tutelle du Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, suite à sa création en 2004. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Ad 9° La référence à l'ancienne directive 96/70 CE du Parlement Européen et du Conseil du 28 octobre 1996 modifiant la directive 80/777/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles a été écartée du texte afin d'intégrer la nouvelle référence de la directive 2009/54/CE. Ad 10° L'article 13 est profondément remanié afin d'intégrer les nouveautés de la directive 2009/54/CE. Comme le rappelle le considérant 3, les différences entre les législations des États membres, qui prescrivent des règles particulières pour la commercialisation des eaux minérales naturelles, entravent la libre circulation des produits, créant des conditions de concurrence inégales, qui ont, de ce fait, une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur. En l'occurrence, la nouvelle rédaction en projet de l'article 13 transpose l'article 11, paragraphe ler de la directive 2009/54/CE et garantie la libre circulation des eaux minérales naturelles par la suppression des obstacles qui empêchent leur commercialisation au Luxembourg. Finalement, comme signalé précédemment, la dénomination « Communauté européenne » a été écartée du texte. Ad 11° Suite à la création de l'Administration de la gestion de l'eau certaines compétences en matière d'eau ont été transférées de l'Administration de l'environnement en faveur de cette dernière. L'article 15 corrige le texte du règlement grand-ducal du 24 mai 1998 concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles afin de refléter la compétence de l'Administration de la gestion de l'eau. Ad 12° La désignation des compétences gouvernementales a été adaptée en conformité avec l'arrêté grandducal portant attribution des compétences ministérielles aux membres du Gouvernement, en l'occurrence l'arrêté grand-ducal du 23 juillet 2020 portant constitution des Ministères. Les attributions ministérielles ont été déterminés avec précision, en renseignant sur la compétence dans le cadre de laquelle le membre du Gouvernement est appelé à intervenir. Ad 13° La désignation des départements ministériels a été adopté selon l'arrêté grand-ducal du 28 mai 2019 portant constitution des Ministères. Ad 14° La nouvelle annexe vise à fixer les exigences de qualité relatives à l'alimentation des nourrissons des eaux minérales naturelles et des eaux de source. ll est à noter que cette nouvelle annexe est conforme aux exigences minimales relatives aux valeurs paramétriques utilisées pour évaluer la qualité des eaux de source figurant à l'annexe l de la directive (UE) du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Art. 2. Formule exécutoire Sans commentaires. 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs V. Fiche financière Le présent projet de règlement grand-ducal devrait avoir un impact neutre, étant donné qu'il ne prévoit pas de mesures supplémentaires à charge du budget de l'État. 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère cie la Protection des consommateurs VI. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 mai 1998 concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles Ministère initiateur: Ministère de la Protection des consommateurs Auteur: Maria LEVY Tél .: 247 - 72523 Courriel: christine.schweich@alim.etat.lu Objectif(
  15. s)du projet: transposer en droit national la directive 2009/54/CE, ainsi qu'adapter la règlementation nationale afin de fixer les exigences de qualité et mentions d'étiquetage relatives à l'alimentation des nourrissons des eaux minérales naturelles et des eaux de source. Autre(
  16. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
  17. s)impliqué(e)(s): Ministère de la Santé Date: 7 janvier 2022 Mieux légiférer 1. Partie(
  18. s)prenante(
  19. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: E Non: n si oui, laquelle/lesquelles: Ministère de la Santé. Remarques/Observations: Leurs remarques ont été intégrées dans le projet de règlement grandducal. 2. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: Citoyens: - 3. Administrations: Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) E Non: D Oui: E Non: D Oui: E Non: D Oui: Oui: n Non: Oui: [Z Non: n N.a.:2 Remarques/Observations: 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour 1 Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer N.a.: non applicable 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs et publié d'une façon régulière? Oui: E Non: D Remarques/Observations: Texte coordonnée à l'annexe VIII du présent document. 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? oui: D Non: Remarques/Observations 6. Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(
  20. s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) oui: D Non: [S] Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif4 par destinataire) 7.
  21. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander Oui: EIIIIIJ Non: E N.a.: Ejj l'information au destinataire? Si oui, de quelle(
  22. s)donnée(
  23. s)et/ou administration(
  24. s)s'agit-il?
  25. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? oui: D Non: E N.a.: Si oui, de quelle(
  26. s)donnée(
  27. s)et/ou administration(
  28. s)s'agit-il? 8. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? des délais de réponse à respecter par l'administration? Oui: n Non: Ej N.a.: E oui: D Non: Ej N.a.: [s] le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? 9. oui: D Non: D N.a.: [S] Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: D Non: E N.a.: n si oui, laquelle: 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? oui: fsj Non: Ej N.a.: D Si non, pourquoi? 11. Le projet contribue-t-il en général à une: 3 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs a. simplification administrative, et/ou à une Oui:111 Non: [S] b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: E Non: D 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: D Non: E N.a.: Ejllll 13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)? oui: E Non: E Remarques/Observations: Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? Oui: D Non: E N.a.: D si oui, lequel? Remarques/Observations: Egalité des chances 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Non: [S] Oui: D Non: E si oui, expliquez de quelle manière: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: [S] Non: n si oui, expliquez pourquoi: - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: n Non: si oui, expliquez de quelle manière: 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: D Non: Ej N.a.: D si oui, expliquez de quelle manière: Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation4 ? Oui: 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers5 ? Oui: LJ Non: ES] N.a.: 4 5 D Non: E N.a.: D LIJ Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs VII. Tableau de concordance Directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles R = règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 1998 concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles. Transposition en droit interne Article 2

(3)R Article 10
(2)d) R Article 13 R Directive 2009/54/CE Article 15 Article 9
(3)Article 11
(1)Il est à noter que la directive 2009/54/CE procède à la refonte de la directive 80/777/CEE. Cette dernière a été déjà transposée en droit national par le règlement grand-ducal du 24 mai 1998 concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles. Le tableau de correspondance reprenne les nouveautés de la directive 2009/54/CE par rapport à la directive 80/777/CEE qui sont à transposer dans le règlement grand-ducal du 24 mai 1998 concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles. 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs vIII. Texte coordonné au 7 janvier 2022 Art. ler. - Champ d'application Le présent règlement fixe les conditions que devront remplir les eaux extraites du sol pour pouvoir être reconnues comme eaux minérales naturelles et être commercialisées comme telles. Art. 2. - Conditions de commercialisation d'eaux provenant de l'étranger 1. Pour pouvoir être commercialisées au Luxembourg les eaux minérales naturelles extraites dans un pays tiers doivent faire l'objet d'une reconnaissance par le ministre de ayant la Santé dans ses attributions ou par l'autorité responsable d'un État membre de4a-Cememeeeté-E-erepéenee. Ces eaux ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance au Luxembourg que s'il a été certifié par l'autorité habilitée à cet effet dans le pays d'extraction qu'elles sont conformes à l'annexe l partie l et qu'il est procédé au contrôle permanent de l'application de l'annexe II paragraphe 1. La durée de validité de la certification visée au deuxième alinéa ne peut excéder une durée de cinq ans. Il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle reconnaissance si la certification a été renouvelée avant la fin de ladite période. 2. Pour pouvoir être commercialisées au Luxembourg les eaux minérales naturelles extraites dans un Etat membre de—la—Gemeweateté—E-w-epéenne doivent avoir fait l'objet d'une reconnaissance par l'autorité compétente de cet Etat ainsi que d'une publication officielle dans ce même Etat. 3. Le présent règlement n'est pas applicable: - aux eaux qui sont présentées comme des médicaments au sens de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, - aux eaux minérales naturelles utilisées à des fins curatives à la source dans les établissements thermaux ou hydrominéraux. - aux eaux minérales naturelles destinées à être exportées vers les pays tiers. Art. 3. - Conditions d'exploitation et de commercialisation des eaux minérales naturelles L'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle est subordonnée à l'autorisation des ministres de ayant la Santé et -ggeeifeneement7 la Gestion de l'eau dans leurs attributions qui ne l'accordent que si l'eau considérée répond aux dispositions de l'annexe l. Les sources d'eaux minérales naturelles doivent être exploitées et leurs eaux conditionnées conformément aux prescriptions de l'annexe II du présent règlement. Art. 4. - Publication de la reconnaissance d'une eau minérale naturelle Les eaux extraites du sol sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et reconnues comme eaux minérales naturelles, conformément à l'article qui précède, feront l'objet d'une publication officielle au Mémorial. 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Art. 5. - Prescriptions concernant le traitement des eaux minérales naturelles 1. Une eau minérale naturelle, telle qu'elle se présente à l'émergence, ne peut faire l'objet d'aucun traitement autre que:
  1. a)la séparation des éléments instables, tels que les composés du fer et du soufre, par filtration ou décantation, éventuellement précédée d'une oxygénation, dans la mesure où ce traitement ne modifie pas la composition de cette eau quant aux constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés,
  2. b)la séparation des composés du fer, du manganèse et du soufre, ainsi que de l'arsenic, de certaines eaux minérales naturelles à l'aide d'un traitement par l'air enrichi en ozone, dans la mesure où ce traitement ne modifie pas la composition de l'eau quant aux constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés,
  3. c)la séparation des constituants indésirables autres que ceux spécifiés au point
  4. a)ou b), dans la mesure où ce traitement ne modifie pas la composition de l'eau quant aux constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés, Les traitements énumérés sous
  5. b)et
  6. c)doivent d'une part être notifiés au ministre de ayant la Santé dans ses attributions et faire l'objet d'un contrôle spécifique de la part de celui-ci, et d'autre part, satisfaire aux conditions d'utilisation à déterminer par la Commission conformément à l'article 12 du présent règlement,
  7. d)l'élimination totale ou partielle du gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques. 2. Une eau minérale naturelle, telle qu'elle se présente à l'émergence, ne peut faire l'objet d'aucune adjonction autre que l'incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique dans les conditions prévues à l'annexe I point III. 3. En particulier, tout traitement de désinfection par quelque moyen que ce soit et, sous réserve du paragraphe 2, l'adjonction d'éléments bactériostatiques ou tout autre traitement de nature à modifier le microbisme de l'eau minérale naturelle sont interdits. 4. Le paragraphe 1er ne fait pas obstacle à l'utilisation d'eaux minérales naturelles ou d'eaux de source pour la fabrication de boissons rafraîchissantes sans alcool. Art. 6. - Critères microbiologiques 1. A l'émergence, la teneur totale en micro-organismes revivifiables d'une eau minérale naturelle doit être conforme à son microbisme normal et témoigner d'une protection efficace de la source contre toute contamination. Elle doit être déterminée dans les conditions prévues à l'annexe I partie II point 1.3.3. Après l'embouteillage, cette teneur ne peut dépasser 100 par millilitre à 20-22 degrés Celsius en 72 heures sur agar-agar ou mélange agar-gélatine et 20 par millilitre à 37 degrés Celsius en 24 heures sur agar-agar. Cette teneur doit être mesurée dans les 12 heures suivant l'embouteillage, l'eau étant maintenue à 4 degrés Celsius à environ 1 degré Celsius pendant cette période de 12 heures. 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs A l'émergence, ces valeurs devraient normalement ne pas dépasser respectivement 20 par millilitre à 20-22 degrés Celsius en 72 heures et 5 par millilitre à 37 degrés Celsius en 24 heures, étant entendu que ces valeurs doivent être considérées comme des nombres guides et non comme des concentrations maximales. 2. A l'émergence et au cours de sa commercialisation, une eau minérale naturelle doit être exempte:
  8. a)de parasites et micro-organismes pathogènes;
  9. b)d'Escherichia coli et d'autres coliformes et de streptocoques fécaux, dans 250 millilitres de l'échantillon examiné;
  10. c)d'anaérobies sporulés sulfito-réducteurs, dans 50 millilitres de l'échantillon examiné;
  11. d)de Pseudomonas aeruginosa, dans 250 millilitres de l'échantillon examiné. 3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 ainsi que des conditions d'exploitation prévues à l'annexe II, au stade de la commercialisation: - la teneur totale en micro-organismes revivifiables de l'eau minérale ne peut résulter que de l'évolution normale de sa teneur en germes à l'émergence, - l'eau minérale naturelle ne peut présenter aucun défaut du point de vue organoleptique. Art. 7. - Fermeture et état des récipients Tout récipient utilisé pour le conditionnement des eaux minérales naturelles doit être muni d'un dispositif de fermeture conçu pour éviter toute possibilité de falsification ou de contamination. Les récipients et les emballages contenant des eaux minérales naturelles ne doivent présenter aucun signe extérieur d'altération; ils doivent être remis intacts au consommateur. Art. 8. - Etiquetage 1.La dénomination de vente des eaux minérales naturelles est « eau minérale naturelle » ou, s'il s'agit d'une eau minérale naturelle effervescente définie à l'annexe I partie Ill, selon le cas, « eau minérale naturellement gazeuse », « eau minérale naturelle renforcée au gaz de la source », « eau minérale naturelle avec adjonction de gaz carbonique. La dénomination de vente des eaux minérales naturelles ayant subi un traitement visé à l'article 5 paragraphe 1 sous
  12. b)est, selon le cas, complétée par les mentions « totalement dégazéifiée » ou «partiellement dégazéifiée ». 2. Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 16 avril 1992 concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, l'étiquetage des eaux minérales naturelles doit comporter également les renseignements obligatoires suivants:
  13. a)la mention de la composition analytique, précisant les constituants caractéristiques ;
  14. b)le lieu où est exploitée la source et le nom de celle-ci ;
  15. c)l'indication des traitements éventuels visés à l'article 5 paragraphe 1 points
  16. b)et c). 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Art. 9. - Désignations commerciales 1. Un nom de localité, de hameau ou de lieu-dit peut entrer dans le libellé d'une désignation commerciale à condition de se rapporter à une eau minérale naturelle dont la source est exploitée à l'endroit indiqué par cette désignation commerciale et à condition que cela n'induise pas en erreur sur le lieu d'exploitation de la source. 2. La commercialisation sous plusieurs désignations commerciales d'une eau minérale naturelle provenant d'une même source est interdite. 3. Lorsque les étiquettes ou inscriptions apposées sur les récipients dans lesquels les eaux minérales naturelles sont offertes à la vente comportent l'indication d'une désignation commerciale qui diffère du nom de la source ou du lieu de son exploitation, l'indication de ce lieu ou le nom de la source doit être porté en caractères dont la hauteur et la largeur sont au moins égales à une fois et demi celles du plus grand des caractères utilisés pour l'indication de cette désignation commerciale. Le premier alinéa est applicable mutatis mutandis et dans le même esprit en ce qui concerne l'importance donnée au nom de la source ou au lieu de son exploitation, par rapport à l'indication de la désignation commerciale dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, relative aux eaux minérales naturelles. Art. 10. - Tromperie et référence à la santé 1. Est interdite, tant sur les emballages ou étiquettes que dans la publicité sous quelque forme que ce soit, l'utilisation d'indications, de dénominations, de marques de fabrique ou de commerce, d'images ou autres signes figuratifs ou non qui:
  17. a)concernant une eau minérale naturelle, suggèrent une caractéristique que celle-ci ne possède pas, en ce qui concerne notamment l'origine, la date de l'autorisation d'exploiter, les résultats des analyses ou toutes références analogues aux garanties d'authenticité;
  18. b)concernant une eau potable conditionnée ne répondant pas aux dispositions de l'annexe I, sont susceptibles de créer une confusion avec une eau minérale naturelle, et notamment la mention «eau minérale». 2.
  19. a)Sont interdites toutes les indications attribuant à une eau minérale naturelle des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie humaine.
  20. b)Sont cependant autorisées les mentions figurant à l'annexe Ill, pour autant que soient respectés les correspondants qui y sont fixés ou, en leur absence, les critères fixés par le ministre de-ayant la Santé dans ses attributions, sur base des analyses physico-chimiques et, si nécessaire, des examens pharmacologiques, physiologiques et cliniques opérés selon des méthodes scientifiquement reconnues, en conformité avec l'annexe I partie I paragraphe 2.
  21. c)Le ministre de—ayant la Santé dans ses attributions peut autoriser d'autres mentions pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les principes énoncés sous
  22. a)et qu'elles soient compatibles avec les principes énoncés sous b). 20 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs
  23. d)En informant préalablement les autres Etats membres et la Commission, le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut autoriser des dispositions particulières concernant des indications, tant sur les emballages ou étiquettes que dans la publicité, relatives au caractère approprié d'une eau minérale naturelle pour l'alimentation des nourrissons. Ces dispositions peuvent concerner également les propriétés de l'eau qui conditionnent l'utilisation desdites indications. La mention « convient pour la préparation des aliments des nourrissons » est autorisée dans l'étiquetage et la publicité des eaux minérales naturelles pour autant que soient respectés les critères visés à l'article 10, paragraphe 2, point b). Sans préjudice du règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, les dispositions du présent point
  24. d)sont aussi applicables aux eaux de source. 3. Les termes « eau de source » sont réservés à une eau destinée à la consommation humaine dans son état naturel et mise en bouteille à la source, qui: - satisfait aux conditions d'exploitation indiquées à l'annexe II points 1 et 2, qui sont entièrement applicables aux eaux de source, - satisfait aux exigences en matière d'étiquetage indiquées à l'article 8 paragraphe 2 points
  25. b)et
  26. c)et à l'article 9, - n'a pas subi de traitement autre que ceux visés à l'article 5. En outre, les eaux de source doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Art. 11. - Modalités concernant les conditions d'exploitation, le prélèvement et les méthodes d'analyse des eaux minérales naturelles Des règlements à prendre par le ministre de-la-Santé ayant la Santé dans ses attributions, sur avis du nti.nistre-de-gEnvirennentent-de l'Administration de la gestion de l'eau, pourront déterminer les modalités nécessaires à l'application des conditions d'exploitation et de commercialisation des eaux minérales naturelles visées à l'annexe II. Art. 12. - Domaine d'attribution de la Commission Les mesures arrêtées par la Commission dans les domaines su iva ntsreenfefinéntent-à-ganiele42-de la4ifeetive-96/.70-66-dm-Pafiement-Etwepéen-et-d44-Genseil-614d4geetebfe-1994-ntedifiant4a-etifeetive gegéplaitation--et-la-414&e-dans--le-Gemeteme--des--eaax--m4nérales-natufellesT en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 2 de la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles sont applicables au Luxembourg: - les limites de concentration des constituants des eaux minérales naturelles, toutes les dispositions nécessaires relatives à l'indication dans l'étiquetage, des concentrations élevées de certains constituants, - les conditions de l'utilisation d'air enrichi en ozone visée à l'article 5 paragraphe 1 point b), 21 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs - l'indication des traitements visés à l'article 8 paragraphe 2 point c), - les méthodes d'analyse, y compris les limites de détection, destinées à vérifier l'absence de contamination des eaux minérales naturelles, - les procédures d'échantillonnage et les méthodes d'analyse nécessaires pour le contrôle des caractéristiques microbiologiques des eaux minérales naturelles. Art. 13. - teter-dietieee Restrictions l• Lorsque eette-Feeewe-dlieterdiedee-eu-de-ealsie-peete-sur-des eaux minérales naturelles provenant d'un ou plusieurs Etats membres de-le--Cemeweatité-Eurrefeéenee-ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement ou qu'elles présentent des risques pour la santé publique, le ministre de ayant la Santé dans ses attributions peut temporairement restreindre ou suspendre le commerce des produits en question au Luxembourg et communique les motifs inhérents à cette décision à la Commission ainsi qu'à à tous les Etats membres de-le-Gegefflueauté-eurepeenee. Art. 14. - Dispositions pénales Sans préjudice des peines plus fortes comminées par le code pénal ou d'autres lois spéciales et indépendamment des peines édictées à l'article 9 et suivants de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues à l'article 2 de la loi précitée. Art. 15. - Annexes Les annexes font partie intégrante du présent règlement. Elles peuvent être modifiées par un règlement à prendre par le ministre de ayant la Santé dans ses attributions, sur avis de l'Administration de ggneifeeneelent la gestion de l'eau suite à une directive ou décision des instances communautaires. Art. 16. - Dispositions abrogatoires Le règlement grand-ducal du 8 octobre 1983 concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales est abrogé. Il reste toutefois applicable aux infractions commises sous son empire. Toute référence faite au prédit règlement s'entend comme étant faite au présent règlement. Art. 17. - Exécution Notre ministre de-ayant la Santé dans ses attributions,-Netr-e-rnieistre-de-ilievir-ennement et Notre ministre de-ayant la Jestiee Sécurité alimentaire dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémer-ial-avee-see-aeeexes Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 22 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs ANNEXE I I. Définition 1. On entend par « eau minérale naturelle » une eau bactériologiquement saine, au sens de l'article 6 , ayant pour origine une nappe ou un gisement souterrain et provenant d'une source exploitée par une ou plusieurs émerences naturelles ou forées. L'eau minérale naturelle se distingue nettement de l'eau de boisson ordinaire:
  27. a)par sa nature, caractérisée par sa teneur en minéraux, oligo-éléments ou autres constituants et, le cas échéant, par certains effets;
  28. b)par sa pureté originelle, l'une et l'autre caractéristiques ayant été conservées intactes en raison de l'origine souterraine de cette eau qui a été tenue à l'abri de tout risque de pollution. 2. Ces caractéristiques, qui sont de nature à apporter à l'eau minérale naturelle ses propriétés favorables à la santé, doivent avoir été appréciées:
  29. a)sur les plans: 1. géologique et hydrologique, 2. physique, chimique et physico-chimique, 3. microbiologique, 4. si nécessaire, pharmacologique, physiologique et clinique;
  30. b)selon les critères énumérés à la partie II;
  31. c)selon les méthodes scientifiquement agréées par l'autorité responsable. Les examens visés sous
  32. a)point 4 peuvent être facultatifs lorsque l'eau présente les caractéristiques de composition en fonction desquelles une eau a été considérée comme eau minérale naturelle dans l'Etat membre d'origine antérieurement à l'entrée en application de la présente directive. Tel est le cas, notamment, lorsque l'eau considérée contient, par kilogramme, à l'origine et après embouteillage, au minimum 1.000 mg de solides totaux en solution ou au minimum 250 mg de gaz carbonique libre. 3. La composition, la température et les autres caractéristiques essentielles de l'eau minérale naturelle naturelle doivent demeurer stables dans le cadre de fluctuations naturelles; en particulier, elles ne doivent pas être modifiées par les variations éventuelles de débit. Au sens de l'article 6 paragraphe 1, on entend par microbisme normal d'une eau minérale naturelle la flore bactérienne sensiblement constante constatée à l'émergence avant toute manipulation et dont la composition qualitative et quantitative, prise en considération pour la reconnaissance de cette eau, est contrôlée par des analyses périodiques. II. Prescriptions et critères pour l'application de la définition 1.1. Prescriptions applicables aux examens géologiques et hydrologiques Doivent être exigés notamment: 23 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 1.1.1.1a situation exacte du captage déterminée par son altitude et, sur le plan topographique, par une carte àl'échelle de un millième au plus; 1.1.2. un rapport géologique détaillé sur l'origine et la nature des terrains; 1.1.3. la stratigraphie du gisement hydrogéologique; 1.1.4. la description des travaux de captage; 1.1.5.1a détermination de la zone ou d'autres mesures de protection de la source contre les pollutions. 1.2. Prescriptions applicables aux examens physiques, chimiques et physico-chimiques Ces examens comportent notamment la détermination: 1.2.1. du débit de la source; 1.2.2. de la température de l'eau à l'émergence et de la température ambiante: 1.2.3. des rapports existants entre la nature des terrains et la nature et le type de la minéralisation; 1.2.4. des résidus secs à 180° C et 260° C; 1.2.5. de la conductivité ou de la résistivité électrique, la température de mesure devant être précisée; 1.2.6. de la concentratin en ions hydrogène (pH); 1.2.7. des anions et cations; 1.2.8. des éléments non ionisés; 1.2.9. des oligo-éléments; 1.2.10. de la radio-actinologie à l'émergence; 1.2.11. le cas échéant, des proportions relatives en isotopes des éléments constitutifs de l'eau, oxygène 160 — 180) et hydrogène (protium, deutérium, tritium); 1.2.12. de la toxicité de certains des éléments constitutifs de l'eau, compte tenu des limites fixées à cet égard pour chacun d'eux. 1.3. Critères applicables aux examens microbiologiques à l'émergence Ces examens doivent comporter notamment: 1.3.1. la démonstration de l'absence de parasites et de micro-organismes pathogènes; 1.3.2. la détermination quantitative des micro-organismes revivifiables témoins de contamination fécale:
  33. a)absence d'Escherichia coli et d'autres coliformes dans 250 ml à 37° C et 44,5° C;
  34. b)absence de streptocoques fécaux dans 250 ml;
  35. c)absence d'anaérobies sporulés sulfito-réducteurs dans 50 ml;
  36. d)absence de Pseudomonas aeruginosa dans 250 ml; 24 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 1.3.3. la détermination de la teneur totale en micro-organismes revivifiables par millilitre d'eau:
  37. a)à 200 C à 22° C en 72 h sur agar-agar ou mélange agar-gélatine;
  38. b)à 37° C en 24 h sur agar-agar. 1.4. Prescriptions applicables aux examens cliniques et pharmacologiques 1.4.1. La nature des examens, auxquels il doit être procédé selon des méthodes scientifiquement reconnues, doit être adaptée aux caractéristiques propres de l'eau minérale naturelle et à ses effets sur l'organisme humain, tels que la diurèse, le fonctionnement gastrique ou intestinal, la compensation des carences en substances minérales. 1.4.2. La constatation de la constance et de la concordance d'un grand nombre d'observations cliniques peut, le cas échéant, tenir lieu des examens visés au point 1.4.1. Dans des cas appropriés, les examens cliniques peuvent se substituer aux examens visés au point 1.4.1 à condition que la constance et la concordance d'un grand nombre d'observations permettent d'obtenir les mêmes résultats. Ill. Qualifications complémentaires relatives aux eaux minérales naturelles effervescentes Les eaux minérales naturelles effervescentes dégagent, à l'origine ou après embouteillage, spontanément et de façon nettement perceptible, du gaz carbonique dans les conditions normales de température et de pression. Elles se répartissent en trois catégories auxquelles s'appliquent respectivement les dénominations réservées ci-après:
  39. a)« Eau minérale naturellement gazeuse », qui désigne une eau dont la teneur en gaz carbonique provenant de la source, après décantation éventuelle et embouteillage, est la même qu'à l'émergence, compte tenu, s'il y a lieu, de la réincorporation d'une quantité de gaz provenant de la même nappe ou du même gisement, équivalente à celle du gaz libéré au cours de ces opérations et sous réserve des tolérances techniques usuelles;
  40. b)« Eau minérale naturelle renforcée au gaz de la source », qui désigne une eau dont la teneur en gaz carbonique provenant de la même nappe ou du même gisement, après décantation éventuelle et embouteillage, est supérieure à celle constatée à l'émergence;
  41. c)« Eau minérale naturelle avec adjonction de gaz cabonique », qui désigne une eau qui a fait l'objet d'une addition de gaz cabonique d'une autre origine que la nappe ou le gisement dont elle provient. 25 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs ANNEXE II Conditions d'exploitation et de commercialisation des eaux minérales naturelles 1. Les installations destinées à l'exploitation doivent être réalisées de façon à éviter toute possibilité de contamination et à conserver les propriétés, répondant à sa qualification, que l'eau présente à l'émergence. A cet effet, et notamment:
  42. a)la source ou le point d'émergence doit être protégé contre les risques de pollution;
  43. b)le captage, les conduites d'amenée et les réservoirs doivent être réalisés avec des matériaux convenant à l'eau et de façon à empêcher toute modification chimique, physicochimique et bactériologique de cette eau;
  44. c)les conditions d'exploitation et, en particulier, les installations de lavage et d'embouteillage doivent satisfaire aux exigences de l'hygiène. En particulier, les récipients doivent être traités ou fabriqués de manière à éviter que les caractéristiques vactériologiques et chimiques des eaux minérales naturelles ne s'en trouvent altérées;
  45. d)le transport de l'eau minérale naturelle en tous récipients autres que ceux autorisés pour la distribution au consommateur final est interdit. 2. Lorsqu'il est constaté, en cours d'exploitation, que l'eau minérale naturelle est polluée et ne satisfait plus aux caractéristiques bactériologiques prévues à l'article 6, l'exploitant est tenu de suspendre sans délai toute opération d'exploitation, en particulier l'opération d'embouteillage, jusqu'à ce que la cause de la pollution soit supprimée et que l'eau soit conforme à l'article 6. 3. Les services compétents du ministère de ayant la Santé dans ses attributions et du ministère de ayant l'Administration de la gestion de l'eau dans ses attributions, procèdent à des contrôles périodiques:
  46. a)de la conformité de l'eau minérale naturelle, dont l'exploitation de la source a été autorisée, avec l'annexe l partie l;
  47. b)de l'application par l'exploitant des paragraphes 1 et 2. 26 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs ANNEXE III Mentions et critères prévus à l'article 10 paragraphe 2 Mentions Oligominérale ou faiblement minéralisée Très faiblement minéralisée Riche en sels minéraux Bicarbonatée Sulfatée Chloru rée Calcique Magnésienne Fluorée ou contient du fluor Ferrugineuse ou contient du fer Acidulée Sodique Convient pour la préparation des aliments des nourrissons Convient pour un régime pauvre en sodium Peut être laxative Peut être diurétique Critères La teneur en sels minéraux, calculée comme résidu fixe, n'est pas supérieure à 500 mg/I La teneur en sels minéraux, calculée comme résidu fixe, n'est pas supérieure à 50 mg/I La teneur en sels minéraux, calculée comme résidu fixe, est supérieure à 1.500 mg/I La teneur en bicarbonate est supérieure à 600 mg/I La teneur en sulfates est supérieure à 200 mg/ La teneur en chlorure est supérieure à 200 mg/I La teneur en calcium est supérieure à 150 mg/I La teneur en magnésium est supérieure à 50 mg/I La teneur en fluor est supérieure à 1 mg/I La teneur en fer bivalent est supérieure à 1 mg/I La teneur en gaz carbonique libre est supérieure à 250 mg/I La teneur en sodium est supérieure à 200 mg/I Les teneurs maximales sont fixées comme suit : - arsenic : 5 µg/I - fluorure : 0.7 mg/I - sodium : 50 mg/I - nitrite : 0.02 mg/I - nitrate : 10 mg/I - sulfate : 240 mg/I La teneur en sodium est inférieure à 20 mg/I - 27 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs IX. DIRECTIVE 2009/54/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2009 relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (Refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social européen, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, considérant ce qui suit:
(1)La directive 80/777/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle. Étant donné que de nouvelles modifications s'imposent, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.
(2)Les législations des États membres définissent les eaux minérales naturelles. Ces législations fixent les conditions auxquelles les eaux minérales naturelles sont reconnues comme telles et elles réglementent les conditions d'exploitation des sources. Elles prescrivent, en outre, des règles particulières pour la commercialisation des eaux en cause.
(3)Les différences entre ces législations entravent la libre circulation des eaux minérales naturelles, créant des conditions de concurrence inégales, et ont, de ce fait, une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.
(4)En l'occurrence, la suppression de ces obstacles peut résulter, d'une part, de l'obligation, pour chaque État membre, d'admettre la commercialisation sur son territoire des eaux minérales naturelles reconnues comme telles par chacun des autres États membres et, d'autre part, de l'édiction de règles communes applicables en ce qui concerne, notamment, les conditions exigées en matière microbiologique et celles auxquelles doivent être utilisées des dénominations particulières pour certaines de ces eaux minérales.
(5)Toute réglementation relative aux eaux minérales naturelles doit avoir pour objectifs primordiaux de protéger la santé des consommateurs et de leur éviter des sources de méprise, ainsi que de garantir la loyauté des transactions commerciales. 28 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs
(6)En attendant la conclusion d'accords en matière de reconnaissance mutuelle des eaux minérales naturelles entre la Communauté et les pays tiers, il convient de prévoir les conditions auxquelles, jusqu'à l'application desdits accords, les produits similaires importés des pays tiers peuvent être admis comme eaux minérales naturelles dans la Communauté.
(7)Il importe de veiller à ce que les eaux minérales naturelles conservent au stade de la commercialisation les caractères qui ont justifié leur reconnaissance en tant que telles. Il convient, dès lors, que les récipients utilisés pour leur conditionnement comportent un dispositif de fermeture approprié.
(8)Les eaux minérales naturelles sont soumises, en ce qui concerne leur étiquetage, aux règles générales établies par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard. La présente directive peut, dès lors, se borner à arrêter les compléments et les dérogations qu'il convient d'apporter à ces règles générales.
(9)Pour garantir l'information des consommateurs, il convient que la mention de la composition analytique d'une eau minérale naturelle soit obligatoire.
(10)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.
(11)Il convient en particulier d'habiliter la Commission à arrêter les limites de concentration des constituants des eaux minérales naturelles, toutes les dispositions nécessaires relatives à l'indication, dans l'étiquetage, des concentrations élevées de certains constituants, les conditions de l'utilisation d'air enrichi en ozone pour le traitement de l'eau minérale naturelle, l'indication des traitements de l'eau minérale naturelle, les méthodes d'analyse destinées à vérifier l'absence de contamination des eaux minérales naturelles ainsi que les procédures d'échantillonnage et les méthodes d'analyse nécessaires pour le contrôle des caractéristiques microbiologiques des eaux minérales naturelles. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
(12)Lorsque, pour des raisons d'urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l'adoption des modifications de la présente directive qui sont nécessaires afin d'assurer la protection de la santé publique.
(13)Les nouveaux éléments introduits dans la présente directive concernent uniquement les procédures de comité. Ils ne nécessitent donc pas de transposition par les États membres.
(14)La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe IV, partie B, 29 LE GOUVERNEMENT DU GRANJD-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier 1. La présente directive concerne les eaux extraites du sol d'un État membre et reconnues par l'autorité responsable de cet État membre comme eaux minérales naturelles répondant aux dispositions de l'annexe I, partie I. 2. La présente directive concerne également les eaux extraites du sol d'un pays tiers, importées dans la Communauté et reconnues comme eaux minérales naturelles par l'autorité responsable d'un État membre. Les eaux visées au premier alinéa ne peuvent faire l'objet de cette reconnaissance que s'il a été certifié par l'autorité responsable dans le pays d'extraction qu'elles sont conformes aux dispositions de l'annexe I, partie I, et qu'il est procédé à des contrôles réguliers de l'application des dispositions de l'annexe II, point 2. La durée de validité de la certification visée au deuxième alinéa ne peut excéder une période de cinq ans. Il n'y a pas lieu de procéder de nouveau à la reconnaissance visée au premier alinéa si la certification a été renouvelée avant la fin de ladite période. 3. La présente directive n'est pas applicable:
  1. a)aux eaux qui sont des médicaments au sens de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain;
  2. b)aux eaux minérales naturelles utilisées à des fins curatives à la source dans les établissements thermaux ou hydrominéraux. 4. La reconnaissance visée aux paragraphes 1 et 2 est dûment motivée par l'autorité responsable de l'État membre et fait l'objet d'une publication officielle. 5. Chaque État membre informe la Commission des cas dans lesquels il a été procédé à la reconnaissance visée aux paragraphes 1 et 2 ou au retrait de celle-ci. La liste des eaux minérales naturelles reconnues comme telles est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Article 2 Les États membres prennent les dispositions utiles pour que seules les eaux visées à l'article ler et qui répondent aux dispositions de la présente directive puissent être commercialisées comme eaux minérales naturelles. Article 3 Les sources d'eaux minérales naturelles doivent être exploitées et leurs eaux conditionnées conformément à l'annexe II. 30 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Article 4 1. Une eau minérale naturelle, telle qu'elle se présente à l'émergence, ne peut faire l'objet d'aucun traitement autre que:
  3. a)la séparation des éléments instables, tels que les composés du fer et du soufre, par filtration ou décantation, éventuellement précédée d'une oxygénation, dans la mesure où ce traitement ne modifie pas la composition de l'eau quant aux constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés;
  4. b)la séparation des composés du fer, du manganèse et du soufre, ainsi que de l'arsenic, de certaines eaux minérales naturelles à l'aide d'un traitement par l'air enrichi en ozone, dans la mesure où ce traitement ne modifie pas la composition de l'eau quant aux constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés, et sous réserve que:
  5. i)le traitement satisfasse à des conditions d'utilisation à fixer par la Commission après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, instituée par le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires;
  6. ii)le traitement soit notifié aux autorités compétentes et fasse l'objet d'un contrôle spécifique de la part de celles-ci;
  7. c)la séparation des constituants indésirables autres que ceux spécifiés au point
  8. a)ou au point b), dans la mesure où ce traitement ne modifie pas la composition de l'eau quant aux constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés, et sous réserve que:
  9. i)le traitement satisfasse à des conditions d'utilisation à fixer par la Commission après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments;
  10. ii)le traitement soit notifié aux autorités compétentes et fasse l'objet d'un contrôle spécifique de la part de celles-ci;
  11. d)l'élimination totale ou partielle du gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques. Les mesures visées au point
  12. b)
  13. i)et au point
  14. c)i), qui visent à modifier des éléments non-essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 2. Le premier alinéa ne fait pas obstacle à l'utilisation d'eaux minérales naturelles ou d'eaux de source pour la fabrication de boissons rafraîchissantes sans alcool. 2. Une eau minérale naturelle, telle qu'elle se présente à l'émergence, ne peut faire l'objet d'aucune adjonction autre que l'incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique dans les conditions prévues à l'annexe I, partie III. 3. Tout traitement de désinfection par quelque moyen que ce soit et, sous réserve du paragraphe 2, l'adjonction d'éléments bactériostatiques ou tout autre traitement de nature à modifier le microbisme de l'eau minérale naturelle sont interdits. 31 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Article 5 1. À l'émergence, la teneur totale en micro-organismes revivifiables d'une eau minérale naturelle doit être conforme à son microbisme normal et témoigner d'une protection efficace de la source contre toute contamination. Elle est déterminée dans les conditions prévues à l'annexe I, partie II, point 1.3.3. Après l'embouteillage, cette teneur à l'émergence ne peut dépasser 100 par millilitre de 20 à 22 degrés Celsius en 72 heures sur agar-agar ou mélange agar-gélatine et 20 par millilitre à 37 degrés Celsius en 24 heures sur agar-agar. Elle est mesurée dans les 12 heures suivant l'embouteillage, l'eau étant maintenue à 4 degrés Celsius avec 1 degré Celsius d'écart maximal pendant cette période de 12 heures. À l'émergence, ces valeurs ne doivent normalement pas dépasser respectivement 20 par millilitre de 20 à 22 degrés Celsius en 72 heures et 5 par millilitre à 37 degrés Celsius en 24 heures, étant entendu que ces valeurs sont considérées comme des nombres guides et non comme des concentrations maximales. 2. À l'émergence et au cours de sa commercialisation, une eau minérale naturelle doit être exempte:
  15. a)de parasites et micro-organismes pathogènes;
  16. b)d'Escherichia coli et d'autres coliformes et de streptocoques fécaux, dans 250 millilitres de l'échantillon examiné;
  17. c)d'anaérobies sporulés sulfito-réducteurs, dans 50 millilitres de l'échantillon examiné;
  18. d)de Pseudomonas aeruginosa, dans 250 millilitres de l'échantillon examiné. 3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 ainsi que des conditions d'exploitation prévues à l'annexe II, au stade de la commercialisation:
  19. a)la teneur totale en micro-organismes revivifiables d'une eau minérale naturelle ne peut résulter que de l'évolution normale de sa teneur en germes à l'émergence;
  20. b)l'eau minérale naturelle ne peut présenter aucun défaut au point de vue organoleptique. Article 6 Tout récipient utilisé pour le conditionnement des eaux minérales naturelles doit être muni d'un dispositif de fermeture conçu pour éviter toute possibilité de falsification ou de contamination. Article 7 1. La dénomination de vente des eaux minérales naturelles est «eau minérale naturelle» ou, s'il s'agit d'une eau minérale naturelle effervescente définie à l'annexe I, partie III, selon le cas, «eau minérale naturelle naturellement gazeuse», «eau minérale naturelle renforcée au gaz de la source», «eau minérale naturelle avec adjonction de gaz carbonique». La dénomination de vente des eaux minérales naturelles ayant subi un traitement visé à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point d), est, selon le cas, complétée par les mentions «totalement dégazéifiée» ou «partiellement dégazéifiée». 32 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 2. L'étiquetage des eaux minérales naturelles comporte également les renseignements obligatoires suivants:
  21. a)la mention de la composition analytique, précisant les constituants caractéristiques;
  22. b)le lieu où est exploitée la source et le nom de celle-ci;
  23. c)l'indication des traitements éventuels visés à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, points
  24. b)et c). 3. En l'absence de disposition communautaire relative à l'indication des traitements visée au paragraphe 2, point c), les États membres peuvent continuer d'appliquer leurs dispositions nationales. Article 8 1. Un nom de localité, de hameau ou de lieu-dit peut entrer dans le libellé d'une désignation commerciale à condition de se rapporter à une eau minérale naturelle dont la source est exploitée à l'endroit indiqué par cette désignation et à condition que cela n'induise pas en erreur sur le lieu d'exploitation de la source. 2. La commercialisation sous plusieurs désignations commerciales d'une eau minérale naturelle provenant d'une même source est interdite. 3. Lorsque les étiquettes ou inscriptions, apposées sur les récipients dans lesquels les eaux minérales naturelles sont offertes à la vente, comportent l'indication d'une désignation commerciale qui diffère du nom de la source ou du lieu de son exploitation, l'indication de ce lieu d'exploitation ou le nom de la source doit être porté en caractères dont la hauteur et la largeur sont au moins égales à une fois et demie celles du plus grand des caractères utilisés pour l'indication de cette désignation commerciale. Le premier alinéa est applicable mutatis mutandis et dans le même esprit en ce qui concerne l'importance donnée au nom de la source ou au lieu de son exploitation, par rapport à l'indication de la désignation commerciale dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, relative aux eaux minérales naturelles. Article 9 1. Est interdite, tant sur les emballages ou étiquettes que dans la publicité sous quelque forme que ce soit, l'utilisation d'indications, dénominations, marques de fabrique ou de commerce, images ou autres signes, figuratifs ou non, qui:
  25. a)concernant une eau minérale naturelle, suggèrent une caractéristique que celle-ci ne possède pas en ce qui concerne notamment l'origine, la date de l'autorisation d'exploiter, les résultats des analyses ou toutes références analogues aux garanties d'authenticité;
  26. b)concernant une eau potable conditionnée ne répondant pas aux dispositions de l'annexe I, partie I, sont susceptibles de créer une confusion avec une eau minérale naturelle, et notamment la mention «eau minérale». 2. Sont interdites toutes les indications attribuant à une eau minérale naturelle des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie humaine. 33 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Sont cependant autorisées les mentions figurant à l'annexe Ill, pour autant que soient respectés les critères correspondants qui y sont fixés ou, en leur absence, les critères fixés par les dispositions nationales et à condition qu'elles aient été établies sur la base des analyses physico-chimiques et, si nécessaire, des examens pharmacologiques, physiologiques et cliniques opérés selon des méthodes scientifiquement reconnues, en conformité avec l'annexe I, partie I, point 2. Les États membres peuvent autoriser les mentions «stimule la digestion», «peut favoriser les fonctions hépato-biliaires» ou des mentions similaires. Ils peuvent, en outre, autoriser d'autres mentions pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les principes énoncés au premier alinéa et qu'elles soient compatibles avec les principes énoncés au deuxième alinéa. 3. Les États membres peuvent arrêter des dispositions particulières concernant des indications, tant sur les emballages ou étiquettes que dans la publicité, relatives au caractère approprié d'une eau minérale naturelle pour l'alimentation des nourrissons. Ces dispositions peuvent concerner également les propriétés de l'eau qui conditionnent l'utilisation desdites indications. Les États membres qui ont l'intention d'arrêter de telles dispositions en informent préalablement les autres États membres et la Commission. 4. Les termes «eau de source» sont réservés à une eau destinée à la consommation humaine dans son état naturel et mise en bouteille à la source, qui:
  27. a)satisfait aux conditions d'exploitation indiquées à l'annexe II, points 2 et 3, qui sont entièrement applicables aux eaux de source;
  28. b)satisfait aux exigences microbiologiques indiquées à l'article 5;
  29. c)satisfait aux exigences en matière d'étiquetage indiquées à l'article 7, paragraphe 2, points
  30. b)et c), et à l'article 8;
  31. d)n'a pas subi de traitement autre que ceux visés à l'article 4. D'autres traitements peuvent être autorisés par la Commission. Les mesures visées au point d), qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 2. En outre, les eaux de source doivent satisfaire aux dispositions de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. 5. En l'absence de disposition communautaire relative au traitement des eaux de source visée au paragraphe 4, premier alinéa, point d), les États membres peuvent continuer d'appliquer leurs dispositions nationales concernant les traitements. Article 10 Les États membres prennent les dispositions utiles pour que le commerce des eaux minérales naturelles conformes aux définitions et règles prévues par la présente directive ne puisse être entravé par l'application des dispositions nationales non harmonisées qui régissent les propriétés, la 34 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs composition, les conditions d'exploitation, le conditionnement, l'étiquetage ou la publicité des eaux minérales naturelles ou des denrées alimentaires en général. Article 11 1. Lorsqu'un État membre a des raisons précises d'estimer qu'une eau minérale naturelle, bien que circulant librement dans un ou plusieurs États membres, n'est pas conforme aux dispositions de la présente directive ou qu'elle présente des risques pour la santé publique, cet État membre peut temporairement restreindre ou suspendre le commerce du produit en question sur son territoire. Il en informe immédiatement la Commission et les autres États membres en indiquant les motifs qui l'ont amené à prendre cette décision. 2. À la demande d'un État membre ou de la Commission, l'État membre qui a reconnu cette eau fournit toutes les informations pertinentes relatives à cette reconnaissance, ainsi que les résultats des contrôles périodiques. 3. La Commission examine dans les meilleurs délais, au sein du comité permanent visé à l'article 14, paragraphe 1, les motifs invoqués par l'État membre visé au paragraphe 1 du présent article et elle émet aussitôt son avis et prend les mesures appropriées. 4. Si la Commission estime que des modifications de la présente directive sont nécessaires pour assurer la protection de la santé publique, elle adopte ces modifications. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 14, paragraphe 3. Dans ce cas, l'État membre qui a adopté des mesures de sauvegarde peut les maintenir jusqu'à l'adoption des modifications. Article 12 Les mesures suivantes sont arrêtées par la Commission:
  32. a)les limites de concentration des constituants des eaux minérales naturelles;
  33. b)toutes les dispositions nécessaires relatives à l'indication, dans l'étiquetage, des concentrations élevées de certains constituants;
  34. c)les conditions de l'utilisation d'air enrichi en ozone visée à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point b);
  35. d)l'indication des traitements visée à l'article 7, paragraphe 2, point c);
  36. e)les méthodes d'analyse, y compris les limites de détection, destinées à vérifier l'absence de contamination des eaux minérales naturelles;
  37. f)les procédures d'échantillonnage et les méthodes d'analyse nécessaires pour le contrôle des caractéristiques microbiologiques des eaux minérales naturelles. 35 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 2. Article 13 Toute décision susceptible d'avoir une incidence sur la santé publique est arrêtée par la Commission après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Article 14 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. Article 15 La présente directive ne s'applique pas aux eaux minérales naturelles destinées à être exportées vers les pays tiers. Article 16 La directive 80/777/CEE, telle que modifiée par les actes figurant à l'annexe IV, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe IV, partie B. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V. Article 17 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 18 Les États membres sont destinataires de la présente directive. 36

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