LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs TEXTE ET COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Amendement l e' Le préambule du projet de règlement grand-ducal amendé est modifié de la façon suivante : « Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de la Protection des cçonsommateurs, de Notre Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable et après délibération du Gouvernement en conseil ; » Amendement 2 L'article 10, paragraphe 2 du projet de règlement grand-ducal amendé est complété par la lettre
- d)ayant la teneur suivante : «
- d)4e—m-i-ni-str-e—aya«nt -1a--Saflté—elans—ses—att-Filataisil-s—pe-u4—a-ute.r4se-r—des—d-is,pesitie-a-s—partic-414-r-esconcernant des indications, tapit sur les emballages ou étiquettes que dans la publicité, relatives au caractère approprié d'une eau minérale naturelle pour l'alimentation des nourrissons. Ces dispositions peuvent concerner également les propriétés de l'eau qui conditionnent l'utilisation desdites indications. l'étiquetage et la publicité des eaux minérales naturelles pour autant que soient respectés les critère5 visés à l'article 10, paragraphe 2, point b). Sans préjudice du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, la mention « convient pour la préparation des aliments des nourrissons » est autorisée dans l'étiquetage et la publicité des eaux minérales naturelles et des eaux de source autant que soient respectés les critères visés à l'article 10, paragraphe 2, lettre b)l-es dispositions du présent point
- d)sont aussi applicables aux eaux de source. » Amendement 3 A l'annexe I, paragraphe 2, deuxième alinéa du projet de règlement grand-ducal amendé, les mots « antérieurement à l'entrée en application de la présente directive » sont remplacés par ceux de « avant le 17 juillet 1980 ». Amendement 4 L'annexe II du projet de règlement grand-ducal amendé est modifié comme suit : 1° Le paragraphe ler est complété par un troisième alinéa nouveau rédigé comme suit : 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs (< Toutefois, la lettre
- d)ne peut pas être appliquée aux eaux de source extraites, exploitées et commercialisées sur le territoire du Luxembourg si le transport de l'eau en citerne depuis la source jusqu'à l'établissement d'embouteillage avait fait l'objet d'une autorisation préalable des ministres compétents conformément aux dispositions de l'article 17 du règlement grand-ducal de 11 avril 1985 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. » 2°Au paragraphe 3, alinéa l er les mots « ministère de l'Environnement » sont remplacés par ceux de « ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable ». 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Ad Amendement ler Le projet de règlement grand-ducal amendé attribue des compétences au ministre ayant l'Administration de la Gestion de l'eau dans ses attributions. Partant, il y a lieu d'ajouter le ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable. Ad Amendement 2 Les auteurs suivent le Conseil d'État dans sa proposition de suppression des alinéas 1" et 2 de la lettre
- d)à l'article 10, paragraphe 2, du règlement grand-ducal amendé. Le Conseil d'Etat propose en outre de modifier l'alinéa 3 comme suit : « Sans préjudice du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, la mention « convient pour la préparation des aliments des nourrissons » est autorisée dans I ' étiquetage et la publicité des eaux minérales de source pour autant que soient respectés les critères visés à l'article 10, paragraphe 2, point b). » Les auteurs constatent cependant une erreur de formulation de la part du Conseil d'Etat et proposent de modifier l'alinéa 3 comme suit : « Sans préjudice du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, la mention « convient pour la préparation des aliments des nourrissons » est autorisée dans l ' étiquetage et la publicité des eaux minérales naturelles et des eaux de source pour autant que soient respectés les critères visés à l'article 10, paragraphe 2, point b). » Ad Amendement 3 Afin de procéder à une transposition complète et de reprendre toutes les nouveautés introduites par la directive 2009/54/CE par rapport au règlement grand-ducal amendé, l'annexe l paragraphe 2, deuxième alinéa de ce dernier a été adapté en conséquence. Ainsi, les mots « antérieurement à l'entrée en application de la présente directive » sont remplacés par ceux de « avant le 17 juillet 1980 », Ad Amendement 4 Concernant les eaux de source, le règlement grand-ducal du 11 avril 1985 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine prévoyait à son article 17 le cas particulier du transport de r eau conditionnée dans des récipients spéciaux. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Ainsi, le transport des eaux de source dans des récipients autres que ceux utilisés pour la vente au consommateur final, tel que le transport en citerne, était soumis à une autorisation préalable des ministres compétents. Afin de procéder à une transposition complète et de reprendre toutes les nouveautés introduites par la directive 2009/54/CE par rapport au règlement grand-ducal amendé, l'annexe II paragraphe ler de ce dernier a été completé en ce sens. Finalement, l'amendement sous examen suit l'avis du Conseil d'Etat et vise en outre à remplacer à l'annexe II, paragraphe 3, alinéa ler, les termes « du ministère de l'Environnement » par les termes « du ministre ayant le ministère de l'Environnement, le Climat et le Développement durable dans ses attributions ». 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs TEXTE COORDONNE DU Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 mai 1998 concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, et notamment son article 2 ; Vu la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles, et notamment ses articles 9, 11 et 15 ; Vu l'avis de la Chambre de commerce ; Les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre des métiers avant été demandés ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de la Protection des cConsommateurs, de Notre Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable et après délibération du Gouvernement en cçonseil ; Arrêtons: Art. le'. --Objet L'article 2 dute règlement grand-ducal modifié du 24 mai 1998 concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles est modifié comme suit : 10 À l'article 2, Au paragraphe ler, alinéa ler, les mots « de la Santé ou par l'autorité responsable d'un Etat membre de la Communauté Européenne » sont remplacés par ceux de « ayant la Santé dans ses attributions ou par l'autorité responsable d'un État membre ». 2° À l'article 2Au paragraphe 2, les mots « de la Communauté Européenne » sont supprimés. 3° Le'article 2, paragraphe 3rest complété par un troisième tiret nouveau rédigé comme suit : « - aux eaux minérales naturelles destinées à être exportées vers les pays tiers. » Art. 2. 4`LA l'article 3 du même règlement, les mots « ministres de la Santé et de l'Environnement » sont remplacés par ceux de « ministres ayant respectivement la Santé et l'Administration de la Gestion de l'eau dans leurs attributions ». LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Art. 3. l'article 5, paragraphe ler, lettre c), alinéa 2, du même règlement, les mots « de la Santé » sont remplacés par ceux de « ayant la Santé dans ses attributions ». Art. 4. €LA-l'article 10 , paragraphe 2, lettres
- b)et c)du même règlement est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, lettres
- b)et c), les mots « de la Santé » sont remplacés par ceux de « ayant la Santé dans ses attributions ». 7° L'article 10,2° Le paragraphe 2 est complété par lc pointla lettre
- d)suivante : «
- d)-Le-m-i-nist-r-e-ayaet-l-a-Saeté-elaes-ses-ate-i4et-lens-peet-a-uteeiGef--eles,--€1-i-spesit-ier+s-paft4c--u4ièr-es. concernant des indications, tant sur les emballages ou étiquettes que dans la publicité, relatives au caractère approprié d'une c\au minérale naturelle pour l'alimentation des nourrissons. Ces dispositions peuvent concerner également les propriétés de l'eau qui conditionnent l'utilisation desdites indications. La mention « convient pour la préparation des aliments des nourrissons » cst autorisée dans, l'étiquetage et la publicité des caux minérales naturelles pour autant que soient respectés les critères visés à l'article 10, paragraphe 2, point b). Sans préjudice du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, la mention « convient pour la préparation des aliments des nourrissons » est autorisée dans l'étiquetage et la publicité des eaux minérales naturelles et des eaux de source autant que soient respectés les critères visés à l'article 10, paragraphe 2, lettre b)l-es dispes-it-iens-d-u-gr-ésent-peint-d-)-sent-a-ussi-appliea-la.le-s-au-x-eattwd-e-seufee,-» Art. 5. 8=A ' l'article 11 du même règlement, les mots « de la Santé, sur avis du ministre de l'Environnement » sont remplacés par ceux de « ayant la Santé dans ses attributions, sur avis de l'Administration de la gestion de l'eau ». Art. 6. 9L'article 12 du même règlement est abrogé., alinéa lef, est remplacé par la disposition suivante : «-L-es-rnes.tees-a-prêtées-par--1-a-Gem-m-i-ssien-el-a-ns-les-d-ema-i-nes-ffliva-nts-en-c-en4e-r-m-ité-avec--là-grec-44u-re de réglementation avec contrôle visée à l'article 1/, paragraphe 2 de la directive 2009/51/CE du commerce des eaux minérales naturelles sont applicables au Luxembourg: » Art. 7. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 100 L'article 13 du même règlement est remplacé par la disposition suivante : « Art. 13. Restrictions Lorsque des eaux minérales naturelles provenant d'un ou de plusieurs Etats membres ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement ou qu'elles présentent des risques pour la santé publique, le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut temporairement restreindre ou suspendre le commerce des produits en question au Luxembourg et—c-emmenkfue—ies—motifs Art. 8. 1-1-L' A l'article 15 du même règlement, les mots « de la Santé, sur avis de l'Administration de l'environnement » sont remplacés par ceux de « ayant la Santé dans ses attributions, sur avis de l'Administration de la gestion de l'eau ». Art. 9. 122-L'article 17 du même règlement est remplacé par la disposition suivante : « Art. 17 Exécution Notre ministre ayant la Santé dans ses attributions,et-Notre ministre ayant la Sécurité alimentaire et Notre ministre ayant la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Art. 10. A l'annexe l, paragraphe 2, deuxième alinéa du même règlement, les mots « antérieurement à l'entrée en application de la présente directive » sont remplacés par ceux de « avant le 17 juillet 1980 ». Art. 11. 13° A lL'annexe llparagraphe 3, alinéa 1e'clu même règlement est modifié comme suit : 1° Le paragraphe ler est complété par un troisième alinéa nouveau rédigé comme suit : « Toutefois, la lettre
- d)ne peut pas être appliquée aux eaux de source extraites, exploitées et commercialisées sur le territoire du Luxembourg si le transport de l'eau en citerne depuis la source jusqu'à l'établissement d'embouteillage avait fait l'objet d'une autorisation préalable des ministres compétents conformément aux dispositions de l'article 17 du règlement grand-ducal de 11 avril 1985 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. » 2°Au paragraphe 3, alinéa ler les mots « du ministère de l'Environnement » sont remplacés par ceux de « du ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable ». 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Art. 12. 44f-L'annexe Ill du même règlement est modifiée comme suit : Le point 13°, libellé « Convient pour la préparation des aliments des nourrissons » est remplacé par le texte suivant : « Convient pour la préparation des aliments des nourrissons Les teneurs maximales sont fixées comme suit : - arsenic : 5 µg/I - fluorure : 0.7 mg/I - sodium : 50 mg/I - nitrite : 0.02 mg/I - nitrate : 10 mg/I - sulfate : 240 mg/I » Art. 13Z. geflekile-eméGuteiee Notre ministre ayant la Santé dans ses attributions, -et-Notre ministre ayant la Sécurité alimentaire dans ses attributions et Notre ministre ayant l'Administration de la Gestion de l'eau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Texte coordonné au 9 septembre 2022 du règlement grand-ducal modifié du 24 mai 1998 concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles Art. ler. - Champ d'application Le présent règlement fixe les conditions que devront remplir les eaux extraites du sol pour pouvoir être reconnues comme eaux minérales naturelles et être commercialisées comme telles. Art. 2. - Conditions de commercialisation d'eaux provenant de l'étranger 1. Pour pouvoir être commercialisées au Luxembourg les eaux minérales naturelles extraites dans un pays tiers doivent faire l'objet d'une reconnaissance par le ministre de ayant la Santé dans ses attributions ou par l'autorité responsable d'un État membre de-ta-Genfflumaeté-E-ufepéenee. Ces eaux ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance au Luxembourg que s'il a été certifié par l'autorité habilitée à cet effet dans le pays d'extraction qu'elles sont conformes à l'annexe I partie I et qu'il est procédé au contrôle permanent de l'application de l'annexe II paragraphe 1. La durée de validité de la certification visée au deuxième alinéa ne peut excéder une durée de cinq ans. Il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle reconnaissance si la certification a été renouvelée avant la fin de ladite période. 2. Pour pouvoir être commercialisées au Luxembourg les eaux minérales naturelles extraites dans un Etat membre de4a—Gemalunaete—E-ufepéenne doivent avoir fait l'objet d'une reconnaissance par l'autorité compétente de cet Etat ainsi que d'une publication officielle dans ce même Etat. 3. Le présent règlement n'est pas applicable: - aux eaux qui sont présentées comme des médicaments au sens de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, - aux eaux minérales naturelles utilisées à des fins curatives à la source dans les établissements thermaux ou hydrominéraux. - aux eaux minérales naturelles destinées à être exportées vers les pays tiers. Art. 3. - Conditions d'exploitation et de commercialisation des eaux minérales naturelles L'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle est subordonnée à l'autorisation des ministres de ayant respectivement la Santé et -14evir-eneement, l'Administration de la Gestion de l'eau clans leurs attributions qui ne l'accordent que si l'eau considérée répond aux dispositions de l'annexe I. Les sources d'eaux minérales naturelles doivent être exploitées et leurs eaux conditionnées conformément aux prescriptions de l'annexe II du présent règlement. Art. 4. - Publication de la reconnaissance d'une eau minérale naturelle 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Les eaux extraites du sol sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et reconnues comme eaux minérales naturelles, conformément à l'article qui précède, feront l'objet d'une publication officielle au Mémorial. Art. 5. - Prescriptions concernant le traitement des eaux minérales naturelles 1. Une eau minérale naturelle, telle qu'elle se présente à l'émergence, ne peut faire l'objet d'aucun traitement autre que:
- a)la séparation des éléments instables, tels que les composés du fer et du soufre, par filtration ou décantation, éventuellement précédée d'une oxygénation, dans la mesure où ce traitement ne modifie pas la composition de cette eau quant aux constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés,
- b)la séparation des composés du fer, du manganèse et du soufre, ainsi que de l'arsenic, de certaines eaux minérales naturelles à l'aide d'un traitement par l'air enrichi en ozone, dans la mesure où ce traitement ne modifie pas la composition de l'eau quant aux constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés,
- c)la séparation des constituants indésirables autres que ceux spécifiés au point
- a)ou b), dans la mesure où ce traitement ne modifie pas la composition de l'eau quant aux constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés, Les traitements énumérés sous
- b)et
- c)doivent d'une part être notifiés au ministre de ayant la Santé dans ses attributions et faire l'objet d'un contrôle spécifique de la part de celui-ci, et d'autre part, satisfaire aux conditions d'utilisation à déterminer par la Commission conformément à l'article 12 du présent règlement,
- d)l'élimination totale ou partielle du gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques. 2. Une eau minérale naturelle, telle qu'elle se présente à l'émergence, ne peut faire l'objet d'aucune adjonction autre que l'incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique dans les conditions prévues à l'annexe l point Ill. 3. En particulier, tout traitement de désinfection par quelque moyen que ce soit et, sous réserve du paragraphe 2, l'adjonction d'éléments bactériostatiques ou tout autre traitement de nature à modifier le microbisme de l'eau minérale naturelle sont interdits. 4. Le paragraphe ler ne fait pas obstacle à l'utilisation d'eaux minérales naturelles ou d'eaux de source pour la fabrication de boissons rafraîchissantes sans alcool. Art. 6. - Critères microbiologiques 1. A l'émergence, la teneur totale en micro-organismes revivifiables d'une eau minérale naturelle doit être conforme à son microbisme normal et témoigner d'une protection efficace de la source contre 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs toute contamination. Elle doit être déterminée dans les conditions prévues à l'annexe I partie II point 1.3.3. Après l'embouteillage, cette teneur ne peut dépasser 100 par millilitre à 20-22 degrés Celsius en 72 heures sur agar-agar ou mélange agar-gélatine et 20 par millilitre à 37 degrés Celsius en 24 heures sur agar-agar. Cette teneur doit être mesurée dans les 12 heures suivant l'embouteillage, l'eau étant maintenue à 4 degrés Celsius à environ 1 degré Celsius pendant cette période de 12 heures. A l'émergence, ces valeurs devraient normalement ne pas dépasser respectivement 20 par millilitre à 20-22 degrés Celsius en 72 heures et 5 par millilitre à 37 degrés Celsius en 24 heures, étant entendu que ces valeurs doivent être considérées comme des nombres guides et non comme des concentrations maximales. 2. A l'émergence et au cours de sa commercialisation, une eau minérale naturelle doit être exempte:
- a)de parasites et micro-organismes pathogènes;
- b)d'Escherichia coli et d'autres coliformes et de streptocoques fécaux, dans 250 millilitres de l'échantillon examiné;
- c)d'anaérobies sporulés sulfito-réducteurs, dans 50 millilitres de l'échantillon examiné;
- d)de Pseudomonas aeruginosa, dans 250 millilitres de l'échantillon examiné. 3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 ainsi que des conditions d'exploitation prévues à l'annexe 11, au stade de la commercialisation: - la teneur totale en micro-organismes revivifiables de l'eau minérale ne peut résulter que de l'évolution normale de sa teneur en germes à l'émergence, - l'eau minérale naturelle ne peut présenter aucun défaut du point de vue organoleptique. Art. 7. - Fermeture et état des récipients Tout récipient utilisé pour le conditionnement des eaux minérales naturelles doit être muni d'un dispositif de fermeture conçu pour éviter toute possibilité de falsification ou de contamination. Les récipients et les emballages contenant des eaux minérales naturelles ne doivent présenter aucun signe extérieur d'altération; ils doivent être remis intacts au consommateur. Art. 8. - Etiquetage 1.La dénomination de vente des eaux minérales naturelles est « eau minérale naturelle » ou, s'il s'agit d'une eau minérale naturelle effervescente définie à l'annexe I partie 111, selon le cas, « eau minérale naturellement gazeuse », « eau minérale naturelle renforcée au gaz de la source », « eau minérale naturelle avec adjonction de gaz carbonique. La dénomination de vente des eaux minérales naturelles ayant subi un traitement visé à l'article 5 paragraphe 1 sous
- b)est, selon le cas, complétée par les mentions « totalement dégazéifiée » ou «partiellement dégazéifiée ». 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG -- Ministère de la Protection des consommateurs 2. Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 16 avril 1992 concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, l'étiquetage des eaux minérales naturelles doit comporter également les renseignements obligatoires suivants:
- a)la mention de la composition analytique, précisant les constituants caractéristiques ;
- b)le lieu où est exploitée la source et le nom de celle-ci ;
- c)l'indication des traitements éventuels visés à l'article 5 paragraphe 1 points
- b)et c). Art. 9. - Désignations commerciales 1. Un nom de localité, de hameau ou de lieu-dit peut entrer dans le libellé d'une désignation commerciale à condition de se rapporter à une eau minérale naturelle dont la source est exploitée à l'endroit indiqué par cette désignation commerciale et à condition que cela n'induise pas en erreur sur le lieu d'exploitation de la source. 2. La commercialisation sous plusieurs désignations commerciales d'une eau minérale naturelle provenant d'une même source est interdite. 3. Lorsque les étiquettes ou inscriptions apposées sur les récipients dans lesquels les eaux minérales naturelles sont offertes à la vente comportent l'indication d'une désignation commerciale qui diffère du nom de la source ou du lieu de son exploitation, l'indication de ce lieu ou le nom de la source doit être porté en caractères dont la hauteur et la largeur sont au moins égales à une fois et demi celles du plus grand des caractères utilisés pour l'indication de cette désignation commerciale. Le premier alinéa est applicable mutatis mutandis et dans le même esprit en ce qui concerne l'importance donnée au nom de la source ou au lieu de son exploitation, par rapport à l'indication de la désignation commerciale dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, relative aux eaux minérales naturelles. Art. 10. - Tromperie et référence à la santé 1. Est interdite, tant sur les emballages ou étiquettes que dans la publicité sous quelque forme que ce soit, l'utilisation d'indications, de dénominations, de marques de fabrique ou de commerce, d'images ou autres signes figuratifs ou non qui:
- a)concernant une eau minérale naturelle, suggèrent une caractéristique que celle-ci ne possède pas, en ce qui concerne notamment l'origine, la date de l'autorisation d'exploiter, les résultats des analyses ou toutes références analogues aux garanties d'authenticité;
- b)concernant une eau potable conditionnée ne répondant pas aux dispositions de l'annexe l, sont susceptibles de créer une confusion avec une eau minérale naturelle, et notamment la mention «eau minérale». 2.
- a)Sont interdites toutes les indications attribuant à une eau minérale naturelle des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie humaine. 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs
- b)Sont cependant autorisées les mentions figurant à l'annexe Ill, pour autant que soient respectés les correspondants qui y sont fixés ou, en leur absence, les critères fixés par le ministre de-ayant la Santé dans ses attributions, sur base des analyses physico-chimiques et, si nécessaire, des examens pharmacologiques, physiologiques et cliniques opérés selon des méthodes scientifiquement reconnues, en conformité avec l'annexe I partie I paragraphe 2.
- c)Le ministre de-ayant la Santé dans ses attributions peut autoriser d'autres mentions pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les principes énoncés sous
- a)et qu'elles soient compatibles avec les principes énoncés sous b).
- d)E-R-iafer-maet-pr-éalabktment4Gs-aetres-E-tats-membees-et4a-Geiweiesienrle-mieistr-e-ayant4a Seeté-deae-ses-attr-ibetiens-peut-auter-iser-des-diefeesidede-paftieldières-edneernent-des. inelieatiene,-taet-ster-les-ereballages-ee-étideettes-que-dens-la-pebBeitér relatives-au-eaFaetère apierepFie-dLuee-eae-minefele-detter-elle-peer-galimentetioe-des-neuer-issees,-Ges4iepesitiede. peuvent-edneereer--égalerreent-les-grepeiétés-de-geau-q4-Genditieneedt-geffisatien-cleediteeindieatieder te-ment-ied-«-ednvient-pele--1.a-Ferdperation-des-atiments-des-peter-r-ieeede-»-est-auteeieée-deele 4étiefuetage-et-le-pabi.ieité-des-eafflf-reidéreles-natereties-peer-autlet-que-se4ent-respestée4es, er-itèree-vieés-à-gar-tiele-10,-paregraphe-2r peint-14, Sans préjudice du règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, la mention « convient pour la préparation des aliments des nourrissons » est autorisée dans l'étiquetage et la publicité des eaux minérales naturelles et des eaux de source autant que soient respectés les critères visés à l'article 10, paragraphe 2, lettre
- b)les-diepesitieds-du-présent-peint-d)-sent-ausei-appkables-aux-eatix-de-seuree. 3. Les termes « eau de source » sont réservés à une eau destinée à la consommation humaine dans son état naturel et mise en bouteille à la source, qui: - satisfait aux conditions d'exploitation indiquées à l'annexe II points 1 et 2, qui sont entièrement applicables aux eaux de source, - satisfait aux exigences en matière d'étiquetage indiquées à l'article 8 paragraphe 2 points
- b)et
- c)et à l'article 9, - n'a pas subi de traitement autre que ceux visés à l'article 5. En outre, les eaux de source doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Art. 11. - Modalités concernant les conditions d'exploitation, le prélèvement et les méthodes d'analyse des eaux minérales naturelles Des règlements à prendre par le ministre de-la-Santé ayant la Santé dans ses attributions, sur avis du miegetre-de-lIE-evirdneemeet-de l'Administration de la gestion de l'eau, pourront déterminer les modalités nécessaires à l'application des conditions d'exploitation et de commercialisation des eaux minérales naturelles visées à l'annexe 11. 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs -ies-14nites-cle-eeneentratieedes-eenstitueets-deseaux-mie4Fales-eatu-Felles,-teutes-les-disper,itions néeesseires--relatives--à-giedieatien-daes-gétiffletage,-des-Geeeent-Fatiees-élevées-de-eenaies• eeestituants7 -les--eenditien&de-11etdisatiee-dleif-enfiel4-ee-ezerie-visée-à-ger-tiele-5-par-agr-aphe-1-peiet-b.)7 --1-tiedieatien-des-t-r-aitements-vises-à-gartiele-g-pafagrephe-2-peiret-e)i --tes--méthedes--d-tanalyser -y--c-efeter-is--tes.--liezdte&-de-ciéteetieer4testinées-à-verifier-gabsenee-de eentaminatiee-des-eaux-mieérales-eatieelies, --Ifes,--reeeédefes-eéc-hantillennage--et-les--mét4edes-dlarielyse-néeessaires-peur-le-c-entr-ôle-ile& eafeetéFistiques-mier-ebielegiques-des-eadx-rnkair-ales-naturelles., Art. 13. - leter-dietiees Restrictions It-eg--intefet-de-semmer-c-ialiser--et-d-tiateedeire-au-Luxembeurg-des-eaux-mieereles-eeter-elles-Fiee eenfeFrees-aewpFeseriptiees-dei-présent-règlement, Lorsque eette-mesufe-dlieter-dietiee-GU-ele-saisie-per-te-sur--des eaux minérales naturelles provenant d'un ou de plusieurs Etats membres de-le-Gemfflueakité-Eur-epéerkee-ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement ou qu'elles présentent des risques pour la santé publique, le ministre de ayant la Santé dans ses attributions peut temporairement restreindre ou suspendre le commerce des produits en question au Luxembourg et-eenrieuieique-les-reetif-s-iftheeents-à-eette Art. 14. - Dispositions pénales Sans préjudice des peines plus fortes comminées par le code pénal ou d'autres lois spéciales et indépendamment des peines édictées à l'article 9 et suivants de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues à l'article 2 de la loi précitée. Art.15. - Annexes Les annexes font partie intégrante du présent règlement. Elles peuvent être modifiées par un règlement à prendre par le ministre de ayant la Santé dans ses attributions, sur avis de l'Administration de gievirennernent la gestion de l'eau suite à une directive ou décision des instances communautaires. Art. 16. - Dispositions abrogatoires Le règlement grand-ducal du 8 octobre 1983 concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales est abrogé. Il reste toutefois applicable aux infractions commises sous son empire. Toute référence faite au prédit règlement s'entend comme étant faite au présent règlement. 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Art. 17. - Exécution Notre ministre de-ayant la Santé dans ses attributions,Netr-e-mieietre-de-nevirefflereent, Notre ministre ayant la Sécurité alimentaire dans ses attributions et Notre ministre de-ayant la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au MeffleFiel-avec--s.es-afflexes-Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. ANNEXE I l. Définition 1. On entend par « eau minérale naturelle » une eau bactériologiquement saine, au sens de l'article 6 , ayant pour origine une nappe ou un gisement souterrain et provenant d'une source exploitée par une ou plusieurs émerences naturelles ou forées. L'eau minérale naturelle se distingue nettement de l'eau de boisson ordinaire:
- a)par sa nature, caractérisée par sa teneur en minéraux, oligo-éléments ou autres constituants et, le cas échéant, par certains effets;
- b)par sa pureté originelle, l'une et l'autre caractéristiques ayant été conservées intactes en raison de l'origine souterraine de cette eau qui a été tenue à l'abri de tout risque de pollution. 2. Ces caractéristiques, qui sont de nature à apporter à l'eau minérale naturelle ses propriétés favorables à la santé, doivent avoir été appréciées:
- a)sur les plans: 1. géologique et hydrologique, 2. physique, chimique et physico-chimique, 3. microbiologique, 4. si nécessaire, pharmacologique, physiologique et clinique;
- b)selon les critères énumérés à la partie II;
- c)selon les méthodes scientifiquement agréées par l'autorité responsable. Les examens visés sous
- a)point 4 peuvent être facultatifs lorsque l'eau présente les caractéristiques de composition en fonction desquelles une eau a été considérée comme eau minérale naturelle dans l'Etat membre d'origine antérieurement à l'entrée en application de la présente directive avant le 17 juillet 1980. Tel est le cas, notamment, lorsque l'eau considérée contient, par kilogramme, à l'origine et après embouteillage, au minimum 1.000 mg de solides totaux en solution ou au minimum 250 mg de gaz carbonique libre. 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 3. La composition, la température et les autres caractéristiques essentielles de l'eau minérale naturelle naturelle doivent demeurer stables dans le cadre de fluctuations naturelles; en particulier, elles ne doivent pas être modifiées par les variations éventuelles de débit. Au sens de l'article 6 paragraphe 1, on entend par microbisme normal d'une eau minérale naturelle la flore bactérienne sensiblement constante constatée à l'émergence avant toute manipulation et dont la composition qualitative et quantitative, prise en considération pour la reconnaissance de cette eau, est contrôlée par des analyses périodiques. II. Prescriptions et critères pour l'application de la définition /./. Prescriptions applicables aux examens géologiques et hydrologiques Doivent être exigés notamment: 1.1.1.1a situation exacte du captage déterminée par son altitude et, sur le plan topographique, par une carte àl'échelle de un millième au plus; 1.1.2. un rapport géologique détaillé sur l'origine et la nature des terrains; 1.1.3. la stratigraphie du gisement hydrogéologique; 1.1.4. la description des travaux de captage; 1.1.5.1a détermination de la zone ou d'autres mesures de protection de la source contre les pollutions. 1.2. Prescriptions applicables aux examens physiques, chimiques et physico-chimiques Ces examens comportent notamment la détermination: 1.2.1. du débit de la source; 1.2.2. de la température de l'eau à l'émergence et de la température ambiante: 1.2.3. des rapports existants entre la nature des terrains et la nature et le type de la minéralisation; 1.2.4. des résidus secs à 180° C et 260° C; 1.2.5. de la conductivité ou de la résistivité électrique, la température de mesure devant être précisée; 1.2.6. de la concentratin en ions hydrogène (pH); 1.2.7. des anions et cations; 1.2.8. des éléments non ionisés; 1.2.9. des oligo-éléments; 1.2.10. de la radio-actinologie à l'émergence; 1.2.11. le cas échéant, des proportions relatives en isotopes des éléments constitutifs de l'eau, oxygène 160 — 180) et hydrogène (protium, deutérium, tritium); 1.2.12. de la toxicité de certains des éléments constitutifs de l'eau, compte tenu des limites fixées à cet égard pour chacun d'eux. 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 1.3. Critères applicables aux examens microbiologiques à l'émergence Ces examens doivent comporter notamment: 1.3.1. la démonstration de l'absence de parasites et de micro-organismes pathogènes; 1.3.2. la détermination quantitative des micro-organismes revivifiables témoins de contamination fécale:
- a)absence d'Escherichia coli et d'autres coliformes dans 250 ml à 37° C et 44,5° C;
- b)absence de streptocoques fécaux dans 250 ml;
- c)absence d'anaérobies sporulés sulfito-réducteurs dans 50 ml;
- d)absence de Pseudomonas aeruginosa dans 250 ml; 1.3.3. la détermination de la teneur totale en micro-organismes revivifiables par millilitre d'eau:
- a)à 20° C à 22° C en 72 h sur agar-agar ou mélange agar-gélatine;
- b)à 37° C en 24 h sur agar-agar. 1.4. Prescriptions applicables aux examens cliniques et pharmacologiques 1.4.1. La nature des examens, auxquels il doit être procédé selon des méthodes scientifiquement reconnues, doit être adaptée aux caractéristiques propres de l'eau minérale naturelle et à ses effets sur l'organisme humain, tels que la diurèse, le fonctionnement gastrique ou intestinal, la compensation des carences en substances minérales. 1.4.2. La constatation de la constance et de la concordance d'un grand nombre d'observations cliniques peut, le cas échéant, tenir lieu des examens visés au point 1.4.1. Dans des cas appropriés, les examens cliniques peuvent se substituer aux examens visés au point 1.4.1 à condition que la constance et la concordance d'un grand nombre d'observations permettent d'obtenir les mêmes résultats. III. Qualifications complémentaires relatives aux eaux minérales naturelles effervescentes Les eaux minérales naturelles effervescentes dégagent, à l'origine ou après embouteillage, spontanément et de façon nettement perceptible, du gaz carbonique dans les conditions normales de température et de pression. Elles se répartissent en trois catégories auxquelles s'appliquent respectivement les dénominations réservées ci-après:
- a)« Eau minérale naturellement gazeuse », qui désigne une eau dont la teneur en gaz carbonique provenant de la source, après décantation éventuelle et embouteillage, est la même qu'à l'émergence, compte tenu, s'il y a lieu, de la réincorporation d'une quantité de gaz provenant de la même nappe ou du même gisement, équivalente à celle du gaz libéré au cours de ces opérations et sous réserve des tolérances techniques usuelles;
- b)« Eau minérale naturelle renforcée au gaz de la source », qui désigne une eau dont la teneur en gaz carbonique provenant de la même nappe ou du même gisement, après décantation éventuelle et embouteillage, est supérieure à celle constatée à l'émergence; 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs
- c)« Eau minérale naturelle avec adjonction de gaz cabonique », qui désigne une eau qui a fait l'objet d'une addition de gaz cabonique d'une autre origine que la nappe ou le gisement dont elle provient. 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs ANNEXE II Conditions d'exploitation et de commercialisation des eaux minérales naturelles 1. Les installations destinées à l'exploitation doivent être réalisées de façon à éviter toute possibilité de contamination et à conserver les propriétés, répondant à sa qualification, que l'eau présente à l'émergence. A cet effet, et notamment:
- a)la source ou le point d'émergence doit être protégé contre les risques de pollution;
- b)le captage, les conduites d'amenée et les réservoirs doivent être réalisés avec des matériaux convenant à l'eau et de façon à empêcher toute modification chimique, physicochimique et bactériologique de cette eau;
- c)les conditions d'exploitation et, en particulier, les installations de lavage et d'embouteillage doivent satisfaire aux exigences de l'hygiène. En particulier, les récipients doivent être traités ou fabriqués de manière à éviter que les caractéristiques vactériologiques et chimiques des eaux minérales naturelles ne s'en trouvent altérées;
- d)le transport de l'eau minérale naturelle en tous récipients autres que ceux autorisés pour la distribution au consommateur final est interdit. Toutefois, le point dl peut ne pas être appliqué aux eaux de source extraites, exploitées et commercialisées sur le territoire du Luxembourg si le transport de l'eau en citerne depuis la source jusqu'à l'établissement d'embouteillage avait fait l'objet d'une autorisation préalable des ministres compétents conformément aux dispositions de l'article 17 du règlement grand-ducal de 11 avril 1985 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. 2. Lorsqu'il est constaté, en cours d'exploitation, que l'eau minérale naturelle est polluée et ne satisfait plus aux caractéristiques bactériologiques prévues à l'article 6, l'exploitant est tenu de suspendre sans délai toute opération d'exploitation, en particulier l'opération d'embouteillage, jusqu'à ce que la cause de la pollution soit supprimée et que l'eau soit conforme à l'article 6. 3. Les services compétents du ministère de la Santé et du ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, procèdent à des contrôles périodiques:
- a)de la conformité de l'eau minérale naturelle, dont l'exploitation de la source a été autorisée, avec l'annexe I partie I;
- b)de l'application par l'exploitant des paragraphes 1 et 2. 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs ANNEXE Ill Mentions et critères prévus à l'article 10 paragraphe 2 Mentions Oligominérale ou faiblement minéralisée Très faiblement minéralisée Riche en sels minéraux Bicarbonatée Sulfatée Chlorurée . Calcique Magnésienne Fluorée ou contient du fluor Ferrugineuse ou contient du fer Acidulée Sodique Convient pour la préparation des aliments des nourrissons Convient pour un régime pauvre en sodium Peut être laxative Peut être diurétique Critères La teneur en sels minéraux, calculée comme résidu fixe, n'est pas supérieure à 500 mg/I La teneur en sels minéraux, calculée comme résidu fixe, n'est pas supérieure à 50 mg/I La teneur en sels minéraux, calculée comme résidu fixe, est supérieure à 1.500 mg/I La teneur en bicarbonate est supérieure à 600 mg/I La teneur en sulfates est supérieure à 200 mg/ La teneur en chlorure est supérieure à 200 mg/I La teneur en calcium est supérieure à 150 mg/I La teneur en magnésium est supérieure à 50 mg/I La teneur en fluor est supérieure à 1 mg/I La teneur en fer bivalent est supérieure à 1 mg/I La teneur en gaz carbonique libre est supérieure à 250 mg/I La teneur en sodium est supérieure à 200 mg/I Les teneurs maximales sont fixées comme suit : - arsenic : 5 µdl - fluorure : 0.7 mg/I - sodium : 50 mg/I - nitrite : 0.02 mg/I - nitrate : 10 mg/I - sulfate : 240 mg/I La teneur en sodium est inférieure à 20 mg/I - 20