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Règlement grand-ducal du 24 mai 1998 ») afin d'adapter la règlementation nationale fixant les exigences de qualité et les mentions d'étiquetage des ea

CHAMBER] I OF COMMERCE LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 25 avril 2022 Objet : Projet de règlement grand-duce modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 mai 1998 concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles. (5987SMI) Saisine : Ministre de la Protection des consommateurs (24 janvier 2022) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de modifier le règlement grandducal modifié du 24 mai 1998 concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (ci-après le « Règlement grand-ducal du 24 mai 1998 ») afin d'adapter la règlementation nationale fixant les exigences de qualité et les mentions d'étiquetage des eaux minérales naturelles et des eaux de source relatives à l'alimentation des nourrissons. L'article 10.2 et l'annexe III du Règlement grand-ducal du 24 mai 1998 autorisent actuellement l'usage de la mention « convient pour la préparation des aliments des nourrissons » dans l'étiquetage des eaux minérales naturelles sans pour autant fixer de critères. Le présent projet de règlement grand-ducal propose de fixer les exigences de qualité relatives aux eaux destinées à l'alimentation des nourrissons en déterminant les teneurs maximales en minéraux autorisées. Concernant les eaux de source, la législation nationale ne prévoit actuellement pas la possibilité d'inclure la mention « convient pour la préparation des aliments des nourrissons » dans leur étiquetage. Or, le Règlement grand-ducal du 24 mai 1998 transpose dans la législation nationale la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles. Cette directive prévoit en son article 9 que les eaux de source sont soumises aux mêmes exigences en matière d'étiquetage que les eaux minérales naturelles. Il est donc autorisé de permettre l'apposition de la mention « convient pour la préparation des aliments des nourrissons » sur les eaux de source, possibilité par ailleurs utilisée par plusieurs autres Etats membres. Ainsi, actuellement les eaux de sources avec une mention « convient à la préparation des aliments des nourrissons » produits dans un Etat membre qui autorise cette mention pour les eaux de source sont libres d'être commercialisées au Luxembourg via les dispositions de la reconnaissance mutuelle alors que les exploitations nationales d'eaux de source embouteillées ne sont pas encore en mesure de l'utiliser en l'absence de réglementation nationale. ' Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce CHAMBER-1 OF COMMERCE I IXFMBOUPG POWERING BUSINESS 2 Le présent projet de règlement grand-ducal vise donc à combler cette lacune, en autorisant la mention « convient pour la préparation des aliments des nourrissons » également pour les eaux de source, ce dont la Chambre de Commerce se félicite. Par conséquent, la mention « convient pour la préparation des aliments des nourrissons » sera désormais autorisée dans l'étiquetage et la publicité (i) des eaux minérales naturelles et (ii) des eaux de source, pour autant que soient respectés les critères figurant dans l'article 10.2 et l'annexe III, point 13°, du Règlement grand-ducal du 24 mai 1998. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. SMI/DJI

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