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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.159 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.159 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Avis du Conseil d’État (14 mars 2023) Par dépêche du 22 septembre 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grandducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Mobilité et des Travaux publics. Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact et d’une fiche financière ainsi que du texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu que le projet de règlement grand-ducal sous rubrique tend à modifier. Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État en date des 15 novembre et 8 décembre

  1. L’avis de la Chambre des salariés, demandé selon la lettre de saisine, n’est pas encore parvenu au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis entend modifier l’article 3bis du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, en élargissant l’applicabilité du taux le plus favorable de l’avantage en nature aux « voitures électriques pures dont la consommation d’énergie électrique ne dépasse pas 200 wattheure/kilomètre et la puissance nette maximale [du] système de propulsion est inférieure ou égale à 150 kilowatt ». Cet élargissement permet d’aligner ledit article 3bis aux conditions du régime d’aides financières telles qu’introduites par l’article 1er, point 2°, lettre a), sous iii), du règlement grand-ducal du 4 août 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2019 portant introduction d’une aide financière pour la promotion des véhicules routiers à zéro ou à faibles émissions de CO2 ; modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 La disposition sous avis prévoit une prise d’effet rétroactive du règlement grand-ducal en projet au 1er janvier
  2. Dès lors que les dispositions projetées prévoient des mesures qui touchent favorablement des situations juridiques valablement acquises et consolidées sans heurter les droits de tiers, il est à considérer qu’une telle rétroactivité ne heurte pas les principes de sécurité juridique et de confiance légitime
  3. Article 3 Le Conseil d’État s’interroge pourquoi le ministre ayant les Transports dans ses attributions est chargé, en matière fiscale, de l’exécution du règlement grand-ducal en projet, pour le surplus au niveau d’une modification ponctuelle. En effet, seul le ministre ayant les Finances dans ses attributions se trouve chargé de l’exécution du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, faisant l’objet d’une modification en l’espèce. Observations d’ordre légistique Préambule Au fondement légal, il y a lieu d’ajouter une virgule avant les termes « et notamment son article 104 ». Le troisième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er À la phrase liminaire, il y a lieu de se référer au « règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ». Le déplacement d’articles, de paragraphes, de groupements d’articles ou d’énumérations, tout comme les changements de numérotation des Voir l’arrêt n° 152 de la Cour constitutionnelle du 22 janvier 2021 (Mém. A – n° 72 du 28 janvier 2021) ; avis no 60.165 du Conseil d’État du 16 juin 2020 sur le projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (doc. parl. no 75474, p. 3). 2 1 différents éléments du dispositif d’un acte autonome existant, sont absolument à éviter. Ces procédés, dits de « dénumérotation », ont en effet pour conséquence que toutes les références aux anciens numéros ou dispositions concernés deviennent inexactes. L’insertion de nouveaux articles, paragraphes, points, énumérations ou groupements d’articles se fait en utilisant des numéros suivis du qualificatif bis, ter, etc. Partant, le point 1°, est à reformuler comme suit : « 1° Au paragraphe 1er, l’alinéa 4 est modifié comme suit : a) La lettre b) est remplacée par le libellé suivant : « b) 0,5 pour cent pour les voitures électriques pures dont la consommation d’énergie électrique ne dépasse pas 200 wattheure/kilomètre et la puissance nette maximale de son du système de propulsion est inférieure ou égale à 150 kilowatt ; » b) Après la lettre b) est insérée une lettre b)bis nouvelle libellée comme suit : « b)bis 0,6 pour cent pour les voitures électriques pures qui ne répondent pas aux conditions visées aux lettres a) et b) ; » b) La lettre c) est renommée d). ». Par analogie, ces observations valent également pour le point 2°. Au point 2°, phrase liminaire, une espace est à insérer entre les termes « alinéa 1er » et « est ». Au point 2°, lettre b), et à titre subsidiaire, il convient d’écrire : « Les lettres c) et d) sont renommées d) et e). » Article 2 Le terme « des » est à remplacer par le terme « ses ». Article 3 La virgule qui précède les termes « sont chargés » est à supprimer. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 14 mars
  4. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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