Luxembourg, le 2 décembre 2022 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. (6167GKA/MLE) Saisine : Ministre de la Mobilité et des Travaux publics (15 septembre 2022) Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 portant exécution de l'article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, afin d’y reprendre la définition modifiée proposée pour le régime d’aides financières via le projet de règlement grand-ducal modifiant le grand-ducal modifié du 7 mars 2019 portant introduction d’une aide financière pour la promotion des véhicules routiers à zéro ou à faibles émissions de CO₂. En bref ➢ La Chambre de Commerce salue les modifications d’alignement proposées et de manière générale le fait d’utiliser la fiscalité comme levier pour favoriser la transition écologique du Luxembourg. ➢ Elle estime toutefois qu’il aurait été opportun que le Gouvernement revoie en profondeur et de manière holistique la fiscalité de la mise à disposition de voitures de société. Considérations générales Il est désormais proposé pour le régime d’aides susmentionné de maintenir le seuil maximal pour une voiture électrique pure économe en énergie à 180 wattheure/kilomètre (Wh/km), tout en étendant ce seuil à 200 Wh/km, sous condition que la puissance nette maximale du système de propulsion de la voiture 100% électrique soit inférieure ou égale à 150 kilowatts. Dans un souci d’aligner les catégorisations des voitures 100% électriques, les auteurs du Projet proposent de reprendre la nouvelle définition proposée pour le régime d’aides financières et de l’appliquer aussi pour le calcul de l’avantage en nature (ATN) pour les véhicules de société. 1 Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce 2 Ainsi, pour les voitures électriques pures ou à pile à combustible à hydrogène et dont l’immatriculation a lieu entre le 1 er janvier 2023 et le 31 décembre 2024, ainsi que pour les voitures électriques pures ou à pile à combustible à hydrogène qui font l’objet d’un contrat signé jusqu’au 31 décembre 2024 et qui sont immatriculées jusqu’au 31 décembre 2025, le taux de 0,5% est applicable pour les voitures électriques pures dont la consommation d’énergie électrique ne dépasse pas 200 Wh/km et la puissance nette maximale de son système de propulsion est inférieure ou égale à 150 kilowatts. Pour les voitures dont la première immatriculation a lieu à partir du 1 er janvier 2025 et qui ne font pas l’objet d’un contrat signé jusqu’au 31 décembre 2024, le taux de 1% est applicable pour les voitures électriques pures dont la consommation d’énergie électrique ne dépasse pas 200 Wh/km et la puissance nette maximale de son système de propulsion est inférieure ou égale à 150 kilowatts. La Chambre de Commerce ne peut que saluer les modifications d’alignement proposées et de manière générale le fait d’utiliser la fiscalité comme levier pour favoriser la transition écologique du Luxembourg. Elle se permet toutefois de renvoyer vers ses observations formulées dans son avis du 20 janvier 20222 en ce qui concerne l’évaluation du taux de l’ATN pour les salariés, la composition de l’ATN pour les salariés et l’inclusion de la TVA dans le calcul de l’ATN. La Chambre de Commerce estime qu’il aurait été opportun que le Gouvernement revoie en profondeur et de manière holistique la fiscalité de la mise à disposition de voitures de société (en ce compris la méthode d’évaluation de l’ATN) tout en s’assurant que les modifications à proposer remplissent bien leur objectif écologique et ne conduisent pas, directement ou indirectement, à rendre moins attractive la mise à disposition de ce type de véhicule par les employeurs luxembourgeois par rapport à une acquisition/location directe en privé (entraînant un possible basculement de ce marché vers les pays frontaliers). Concernant la fiche financière du Projet Les projections des recettes de l’ATN en question, élaborées dans le cadre de l’actuel règlement grand-ducal du 12 mai 2022 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 portant exécution de l'article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, devraient être revues légèrement à la baisse, étant donné que les véhicules visés par le Projet verraient leur assiette d’imposition légèrement réduite. Pour rappel, une augmentation des recettes est prévue en 2023, voire 2024, puis les recettes devraient stagner en 2025, pour ensuite décroître continuellement. La Chambre de Commerce regrette le flou régnant autour des baisses de recettes générées par cet avantage fiscal, et se demande dans quelle mesure ces pertes de recettes plus importantes que prévues initialement ont été prises en compte dans le projet de budget de l’Etat. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis, sous réserve de ses observations. GKA/MLE/DJI 2 Avis de la Chambre de Commerce relatif au projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.