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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.165 Projet de règlement grand-ducal portant : 1° fixation des frais d’inscript

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.165 Projet de règlement grand-ducal portant : 1° fixation des frais d’inscription aux programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur ; 2° fixation des indemnités dues aux membres du corps enseignant, aux experts et aux membres des commissions, groupes et jurys intervenant dans l’organisation et la mise en couvre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur ; 3° fixation des indemnités dues aux membres et au secrétaire de la commission de recevabilité instituée dans le cadre de la procédure d’accréditation des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur et des programmes d’études menant aux grades de bachelor et de master offerts par les établissements d’enseignement supérieur spécialises ; 4° abrogation du règlement grand-ducal modifié du 23 février 2010 relatif à l’organisation des études et à la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur Avis du Conseil d’État (16 mai 2023) Par dépêche du 12 octobre 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a fait parvenir au Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche. Au texte du projet de règlement étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’une fiche financière. Les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ont été communiqués au Conseil d’État en date du 23 novembre

  1. L’avis commun de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture a été communiqué au Conseil d’État en date du 23 décembre
  2. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis trouve ses bases légales dans le projet de loi n° 61.173 ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur et portant modification : 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 3° de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg ; 4° de la loi du 31 juillet 2020 portant organisation d’études spécialisées en médecine à l’Université du Luxembourg (doc. parl. n° 8079), ci-après « projet de loi », et notamment dans ses articles 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 23 et
  3. Selon les auteurs, le projet sous examen « vise à fixer, en exécution des dispositions afférentes [du projet de loi], le montant précis des frais d’inscription aux programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur (ci-après: « BTS »), ainsi que les montants des indemnités revenant, dans certains cas de figure, aux membres du corps enseignant, aux différents types d’experts et aux membres des commissions, groupes et jurys intervenant soit dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d’études menant au BTS, soit dans le cadre de la procédure d’accréditation des programmes d’études menant au BTS et des programmes d’études menant aux grades de bachelor et de master offerts par les établissements d’enseignement supérieur spécialisés. » Toujours selon les auteurs, il est proposé d’ajuster le montant des frais d’inscription aux programmes d’études menant au BTS « légèrement à la hausse », étant donné que ce montant « n’a pas évolué depuis 2010 ». Il est encore relevé par les auteurs qu’« étant donné que les autres dispositions du règlement grand-ducal de 2010 sont désormais reprises, sous une forme adaptée et révisée, dans le projet de loi précité, il peut être procédé à l’abrogation dudit règlement. » Pour ce qui est de la détermination, par le pouvoir réglementaire, des indemnités des différents intervenants ainsi que du volume maximal des heures de travail, le Conseil d’État se doit de renvoyer à son avis n° 61.173 émis en date de ce jour relatif au projet de loi , et plus particulièrement à ses observations relatives aux articles 5, 7, 11, 12 , 18 et
  4. Dans la mesure où les renvois au pouvoir réglementaire en question ne respectent pas les exigences constitutionnelles, la base légale risque d’être jugée non conforme aux exigences de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, et, partant, de cesser ses effets en vertu de l’article 95ter de la Constitution, ce qui pourrait entraîner, par ricochet, sur certains points, l’inapplicabilité du dispositif réglementaire sous examen en vertu de l’article 95 de la Constitution. Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Article 3 L’article sous examen entend fixer l’indemnité des conférenciers spécialisés intervenant ponctuellement dans le cadre des programmes d’études menant au BTS. Le Conseil d’État note que ces indemnités sont fixées de façon uniforme sans modulation en fonction du niveau de diplôme dont dispose le conférencier, le montant retenu étant le maximum attribué selon l’article 2 du projet de règlement grand-ducal sous examen. 2 Articles 4 et 5 Sans observation. Article 6 L’article sous examen détermine, en exécution des articles 5, paragraphes 1er et 5, 7, 11, paragraphe 3, 12, paragraphe 3, 14, paragraphe 4, 18, paragraphe 1er, et 23, paragraphe 4, du projet de loi, les indemnités des membres des commissions, groupes et jurys intervenant dans le cadre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur. Le libellé est repris partiellement, y inclus les montants, de l’article 24septies du règlement grand-ducal du 23 février 2010 relatif à l’organisation des études et à la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur. Selon les auteurs, « [s]ont ajoutées les indemnités dues aux membres, aux experts et au secrétaire de la commission des aménagements raisonnables, nouvellement créée au niveau du cycle d’études menant au BTS dans le cadre du projet de loi précité. » Le Conseil d’État note que les articles précités, servant de fondement légal à la disposition sous examen, n’indiquent pas de montant maximal à allouer. En renvoyant à ses considérations générales ci-dessus ainsi qu’à son avis n° 61.173 de ce jour, le Conseil d’État se doit de rappeler que les fondements légaux de la disposition sous examen ne sont pas conformes aux exigences constitutionnelles, de sorte que l’article sous examen risque d’encourir, par ricochet, la sanction de l’article 95 de la Constitution. Article 7 Le Conseil d’État constate que la disposition servant de base légale à l’article sous examen, qui repose sur l’article 13, paragraphe 2, avant-dernier alinéa, du projet de loi et qui prévoyait que « [l]es indemnités des membres du corps enseignant appelés à organiser des épreuves d’évaluation en dehors des semestres de cours sont fixées par règlement grand-ducal », a été supprimée par les amendements gouvernementaux du 6 mars 2023 relatifs au projet de loi. La disposition sous examen, ne disposant plus de base légale, risque d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Article 8 L’article sous examen repose sur l’article 38, paragraphe 3, du projet de loi, qui prévoit que « les indemnités des membres et du secrétaire de la commission visée au présent paragraphe sont fixées par règlement grandducal. » En renvoyant à ses considérations générales ci-dessus ainsi qu’à son avis n° 61.173 de ce jour, le Conseil d’État se doit de rappeler que le fondement légal de la disposition sous examen n’est pas conforme aux exigences constitutionnelles, de sorte que l’article sous examen risque d’encourir, par ricochet, la sanction de l’article 95 de la Constitution. Articles 9 à 11 Sans observation. 3 Observations d’ordre légistique Observations générales Les intitulés des chapitres sont à écrire en caractères gras. Dans les tableaux, il est recommandé de remplacer les termes « ni 100 » par ceux de « au nombre indice 100 du coût de la vie ». Dans le même ordre d’idées, il est indiqué de remplacer les termes « […] euros/ni 100 » par les termes « […] euros au nombre indice 100 du coût de la vie ». Préambule Au fondement légal, la date relative à la loi ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent. Le troisième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. À l’endroit des ministres proposants, il faut écrire « Notre Ministre des Finances ». Article 2 Au paragraphe 1er, point 1°, dans la colonne relative aux bénéficiaires, il est recommandé d’écrire, à chaque fois, « dont le niveau de qualification correspond au niveau prévu à l’article 11, lettre […], de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ». Au paragraphe 1er, point 2°, dans la colonne relative aux bénéficiaires, il est recommandé d’écrire, à chaque fois : « […] du cadre luxembourgeois des qualifications défini par l’article 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ». Au paragraphe 2, alinéa 3, il convient d’écrire « […] les dispositions du paragraphe 1er, points 1° et 2° […] ». Article 3 Il est indiqué de supprimer la virgule avant les termes « à raison de vingt leçons ». Article 8 En renvoyant aux observations générales, il est recommandé d’écrire « […] ont droit à une indemnité de 9,04 euros au nombre indice 100 du coût de la vie par séance, augmentée de 2,15 euros au nombre indice 100 du coût de la vie par dossier. » 4 Article 11 À l’intitulé de l’article sous examen, le terme « Exécution » est à remplacer par ceux de « Formule exécutoire ». Il faut écrire « Notre ministre ayant le Budget de l’État dans ses attributions ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 16 mai
  5. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 5

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