LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Projet de règlement grand-ducal I. II. III. IV. V. Exposé des motifs Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'impact p. 2 113 ID- 7 p. 11 p. 13 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs I. Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de procéder à l'abrogation d'un certain nombre d'arrêtés et de règlements grand-ducaux en matière de sécurité alimentaire. Etant donné l'évolution de la législation nationale au fil du temps, de nombreux arrêtés et de règlements grand-ducaux sont devenus obsolètes et ont lieu d'être abrogés par souci de clarté juridique. Le présent projet de règlement grand-ducal s'inscrit dans le programme gouvernemental et son objectif de créer une nouvelle "Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire" qui regroupera, au sein d'une même administration, l'ensemble des acteurs des contrôles officiels de la chaîne alimentaire afin de contribuer à la simplification des procédures pour les opérateurs, les administrations et les consommateurs, ainsi qu'à l'amélioration de la qualité règlementaire. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs II. Projet de règlement grand-ducal portant abrogation 1° de l'arrêté grand-ducal du 19 juillet 1905, portant publication de la convention signée le 14 mai 1904 entre le Grand-Duché et l'Empire allemand au sujet de l'admission réciproque à la libre circulation de la viande destinée à la consommation humaine ; 2' de l'arrêté grand-ducal du 21 septembre 1911, approuvant l'arrangement du 15 du même mois, entre le Grand-Duché et l'Empire allemand au sujet de la constitution d'une communauté d'impôt en matière de droit de consommation sur les acides acétiques ; 3° de l'arrêté grand-ducal du 21 janvier 1916, concernant le débit et la consommation des denrées et marchandises importées par les soins du Gouvernement, notamment du saindoux et des pâtes alimentaires ; 40 de l'arrêté grand-ducal du 26 avril 1916, prescrivant un relèvement des quantités de sucre de consommation ; 50 de l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916, conférant au Gouvernement un droit de préemption sur le bétail de boucherie, les vivres et les objets d'un usage quotidien ou de première nécessité pour lesquels des prix maxima sont ou seront fixés ; 6° de l'arrêté grand-ducal du 14 août 1916, ordonnant un recensement des provisions de viande séchée ou fumée, de lard, de saindoux et de saucissons séchés ou fumés, qui sont logées dans les magasins et dépôts des exploitants d'un étal de produits de boucherie ; 70 de l'arrêté grand-ducal du 5 septembre 1916, concernant la saisie, l'acquisition et la répartition des pommes de terre ; 8° de l'arrêté grand-ducal du 5 septembre 1916, réglementant l'achat et la cession de pommes de terre non encore récoltées ; 9° de l'arrêté grand-ducal du 3 octobre 1910, concernant l'utilisation de la récolte des pommes dans l'intérêt de l'alimentation du pays ; 100 de l'arrêté grand-ducal du 17 octobre 1916, portant modification de l'arrêté grand-ducal du 5 septembre 1916, concernant la saisie, l'acquisition et la répartition des pommes de terre ; 110 de l'arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, autorisant le Gouvernement à saisir et à exproprier toutes les provisions d'avoine provenant de récoltes antérieures à 1916 ; 12° de l'arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, autorisant le Gouvernement à saisir et à exproprier les provisions de pommes emmagasinées en vue de la revente ; 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 13° de l'arrêté grand-ducal du 31 juillet 1917, concernant le régime de la récolte de blé ; 14° de l'arrêté grand-ducal du ler septembre 1917, concernant le régime de la récolte d'avoine, d'orge d'été, de sarrasin, de pois, de fèves, de féveroles et de lentilles ; 15° de l'arrêté grand-ducal du 20 septembre 1917, concernant le régime de la récolte de pommes de terre ; 16° de l'arrêté grand-ducal du 16 octobre 1917, concernant le régime des betteraves et des rutabagas ; 17° de l'arrêté du 30 mai 1940, concernant la saisie des denrées alimentaires, matières premières, demiproduits et produits finis nécessaires à la subsistance du pays ; 18° du règlement grand-ducal du 18 juillet 1972 complétant et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l'alimentation humaine, tel que ce dernier a été modifié luimême par le règlement grand-ducal du 17 janvier 1968 ; 19° du règlement grand-ducal du 28 février 1975 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l'alimentation humaine, tel que ce dernier a été modifié et complété lui-même par la suite ; 20° du règlement grand-ducal du 9 août 1980 concernant l'octroi d'une aide à la consommation de beurre ; 21° du règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires ; 22° du règlement grand-ducal du 19 mars 1992 concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humain ; 23° du règlement grand-ducal du 13 janvier 1994 relatif à la production et à la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait ; 24° du règlement grand-ducal du 19 mars 2008 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite ; Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 58 de la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie ; 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Vu l'article 4 de la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ; Vu l'article 3 de la loi du 27 février 1946 concernant l'abrogation des lois de compétence de 1938 et 1939 et l'octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gouvernement ; Vu l'avis du Collège médical ; Vu l'avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Protection des consommateurs et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. ler. Sont abrogés: 10 l'arrêté grand-ducal du 19 juillet 1905, portant publication de la convention signée le 14 mai 1904 entre le Grand-Duché et l'Empire allemand au sujet de l'admission réciproque à la libre circulation de la viande destinée à la consommation humaine ; 2° l'arrêté grand-ducal du 21 septembre 1911, approuvant l'arrangement du 15 du même mois, entre le Grand-Duché et l'Empire allemand au sujet de la constitution d'une communauté d'impôt en matière de droit de consommation sur les acides acétiques ; 3' l'arrêté grand-ducal du 21 janvier 1916, concernant le débit et la consommation des denrées et marchandises importées par les soins du Gouvernement, notamment du saindoux et des pâtes alimentaires ; 4° l'arrêté grand-ducal du 26 avril 1916, prescrivant un relèvement des quantités de sucre de consommation ; 5° l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916, conférant au Gouvernement un droit de préemption sur le bétail de boucherie, les vivres et les objets d'un usage quotidien ou de première nécessité pour lesquels des prix maxima sont ou seront fixés ; 6° l'arrêté grand-ducal du 14 août 1916, ordonnant un recensement des provisions de viande séchée ou fumée, de lard, de saindoux et de saucissons séchés ou fumés, qui sont logées dans les magasins et dépôts des exploitants d'un étal de produits de boucherie ; 7° l'arrêté grand-ducal du 5 septembre 1916, concernant la saisie, l'acquisition et la répartition des pommes de terre ; 8' l'arrêté grand-ducal du 5 septembre 1916, réglementant l'achat et la cession de pommes de terre non encore récoltées ; 9° l'arrêté grand-ducal du 3 octobre 1916, concernant l'utilisation de la récolte des pommes dans l'intérêt de l'alimentation du pays ; 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 100 l'arrêté grand-ducal du 17 octobre 1916, portant modification de l'arrêté grand-ducal du 5 septembre 1916, concernant la saisie, l'acquisition et la répartition des pommes de terre ; 11° l'arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, autorisant le Gouvernement à saisir et à exproprier toutes les provisions d'avoine provenant de récoltes antérieures à 1916 ; 12° l'arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, autorisant le Gouvernement à saisir et à exproprier les provisions de pommes emmagasinées en vue de la revente ; 13° l'arrêté grand-ducal du 31 juillet 1917, concernant le régime de la récolte de blé ; 14° l'arrêté grand-ducal du 1" septembre 1917, concernant le régime de la récolte d'avoine, d'orge d'été, de sarrasin, de pois, de fèves, de féveroles et de lentilles ; 15° l'arrêté grand-ducal du 20 septembre 1917, concernant le régime de la récolte de pommes de terre ; 16° l'arrêté grand-ducal du 16 octobre 1917, concernant le régime des betteraves et des rutabagas ; 17° l'arrêté du 30 mai 1940, concernant la saisie des denrées alimentaires, matières premières, demiproduits et produits finis nécessaires à la subsistance du pays ; 18° le règlement grand-ducal du 18 juillet 1972 complétant et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l'alimentation humaine, tel que ce dernier a été modifié lui-même par le règlement grand-ducal du 17 janvier 1968 ; 19° le règlement grand-ducal du 28 février 1975 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l'alimentation humaine, tel que ce dernier a été modifié et complété lui-même par la suite , 20° le règlement grand-ducal du 9 août 1980 concernant l'octroi d'une aide à la consommation de beurre. 21° le règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires ; 22° le règlement grand-ducal du 19 mars 1992 concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humain ; 23° le règlement grand-ducal du 13 janvier 1994 relatif à la production et à la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait ; 24° le règlement grand-ducal du 19 mars 2008 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite. Art. 2. Notre ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions et Notre ministre ayant la Santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs III. Commentaire des articles Art. ler. L'article ler précise les arrêtés et les règlements grand-ducaux qui sont abrogés. Les arrêtés dont la base légale n'est plus en vigueur sont implicitement abrogés. Il est néanmoins préférable de procéder à leur abrogation formelle pour des raisons de sécurité juridique. Conformément aux lignes directrices de l'avis du 18 novembre 2014 de Conseil d'Etat relatif à la mise en œuvre du paquet d'avenir (doc. parl. 6722), même si de tels arrêtés sont abrogés de manière implicite, et sont partant inapplicables, il s'impose néanmoins pour des raisons de sécurité juridique d'adapter les arrêtés en cause pour les rendre en tous points conformes aux nouvelles prescriptions législatives ou, à défaut de nouvelle base légale, de les abroger. La loi du 15 mars 1915 conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre autorisait l'exécutif à faire des « règlements d'administration publique » (notamment des arrêtés) pour la durée de la Première Guerre mondiale. De facto, la loi de 1915 n'a été abrogée qu'en 1935 et remplacée par une nouvelle loi d'habilitation, la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, la Chambre vote en 1935, en 1938 et en 1939 des lois qui étendent les pouvoir de l'exécutif ou lui confèrent des pouvoirs d'exception. Ainsi, la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique est aussi limitée dans le temps de manière explicite (« jusqu'à disposition contraire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1937 »). En outre, les lois du 28 septembre 1938 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif et du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif sont explicitement abrogées par la loi du 27 février 1946 concernant l'abrogation des lois de compétence de 1938 et 1939 et l'octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gouvernement. Vu ce qui précède, le présent règlement vise à abroger explicitement les arrêtés suivants prises en exécution de
- i)la loi du 15 mars 1915 conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre ;
- ii)la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ; iii) la loi du 28 septembre 1938 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; et
- iv)la loi du 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif : - L'arrêté grand-ducal du 3 octobre 1916, concernant l'utilisation de la récolte des pommes dans l'intérêt de l'alimentation du pays ; - L'arrêté grand-ducal du 21 janvier 1916, concernant le débit et la consommation des denrées et marchandises importées par les soins du Gouvernement, notamment du saindoux et des pâtes alimentaires ; L'arrêté grand-ducal du 26 avril 1916, prescrivant un relèvement des quantités de sucre de consommation ; - L'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916, conférant au Gouvernement un droit de préemption sur le bétail de boucherie, les vivres et les objets d'un usage quotidien ou de première nécessité pour lesquels des prix maxima sont ou seront fixés ; 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs - L'arrêté grand-ducal du 14 août 1916, ordonnant un recensement des provisions de viande séchée ou fumée, de lard, de saindoux et de saucissons séchés ou fumés, qui sont logées dans les magasins et dépôts des exploitants d'un étal de produits de boucherie ; - L'arrêté grand-ducal du 5 septembre 1916, concernant la saisie, l'acquisition et la répartition des pommes de terre ; - L'arrêté grand-ducal du 5 septembre 1916, réglementant l'achat et la cession de pommes de terre non encore récoltées ; - L'arrêté grand-ducal du 17 octobre 1916, portant modification de l'arrêté grand-ducal du 5 septembre 1916, concernant la saisie, l'acquisition et la répartition des pommes de terre ; L'arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, autorisant le Gouvernement à saisir et à exproprier toutes les provisions d'avoine provenant de récoltes antérieures à 1916 ; L'arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, autorisant le Gouvernement à saisir et à exproprier les provisions de pommes emmagasinées en vue de la revente ; L'arrêté grand-ducal du 31 juillet 1917, concernant le régime de la récolte de blé ; L'arrêté grand-ducal du 1er septembre 1917, concernant le régime de la récolte d'avoine, d'orge d'été, de sarrasin, de pois, de fèves, de féveroles et de lentilles ; L'arrêté grand-ducal du 20 septembre 1917, concernant le régime de la récolte de pommes de terre ; L'arrêté grand-ducal du 16 octobre 1917, concernant le régime des betteraves et des rutabagas ; - L'arrêté du 30 mai 1940, concernant la saisie des denrées alimentaires, matières premières, demiproduits et produits finis nécessaires à la subsistance du pays ; En outre, l'arrêté grand-ducal du 19 juillet 1905 portant publication de la convention signée le 14 mai 1904 entre le Grand-Duché et l'Empire allemand au sujet de l'admission réciproque à la libre circulation de la viande destinée à la consommation humaine a été prise en exécution de la loi du 28 mars 1903 concernant le contrôle des viandes importées de l'étranger. Ladite loi a été abrogée par l'arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960, concernant le contrôle des viandes. Il en résulte que l'arrêté grand-ducal du 19 juillet 1905 peut être abrogé. L'arrêté grand-ducal du 21 septembre 1911 approuvant l'arrangement du 15 du même mois, entre le Grand-Duché et l'Empire allemand au sujet de la constitution d'une communauté d'impôt en matière de droit de consommation sur les acides acétiques a été prise en exécution de la loi du 14 avril 1911 concernant l'imposition des eaux-de-vie. Ladite loi a été abrogée par la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie. Il en résulte que l'arrêté grand-ducal du 21 septembre 1911 peut être abrogé. Le règlement grand-ducal du 18 juillet 1972 complétant et modifiant le règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l'alimentation humaine, tel que ce dernier a été modifié lui-même par le règlement grandducal du 17 janvier 1968 peut être abrogé vu que la directive du conseil du 30 mars 1971 portant sixième modification de la directive du 5 novembre 1963, relative au rapprochement des législations des états membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine a été abrogée en date du 25 mars 1995. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Le règlement grand-ducal du 28 février 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l'alimentation humaine, tel que ce dernier a été modifié et complété lui-même par la suite peut être abrogé vu que la directive du conseil du 17 décembre 1973 portant neuvième modification de la directive du 5 novembre 1963, relative au rapprochement des législations des états membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine a été abrogée. Le règlement grand-ducal du 9 août 1980 concernant l'octroi d'une aide à la consommation de beurre détermine l'aide à la consommation de beurre pendant la campagne laitière 1980/1981 au sens du règlement (CEE) n° 1362/80 du Conseil, du 5 juin 1980, modifiant le règlement (CEE) n° 1269/79 en ce qui concerne les conditions de l'écoulement à prix réduit de beurre destiné à la consommation directe pendant la campagne laitière 1980/1981. Ce dernier a été abrogé en date du 30 décembre 1981 et par conséquent le règlement grand-ducal du 9 août 1980 peut être abrogé. Le règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires transpose la directive du Conseil 88/388/CEE du 22 juin 1988 relative au rapprochement des législations des Etats membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur production peut être abrogé vu que la directive du Conseil 88/388/CEE du 22 juin 1988 relative au rapprochement des législations des Etats membres dans le domaine des arômes destinés à être remplacée par le règlement (CE) n ° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) n° 2232/96 et (CE) n° 110/2008 et la directive 2000/13/CE. Le règlement grand-ducal du 19 mars 1992 concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine peut être abrogé vu que la directive du Conseil 89/107/CEE du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humain a été remplacée par le règlement (CE) n ° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires. Eu égard à ce qui précède, il convient donc d'abroger le règlement grand-ducal du 19 mars 1992. Le règlement grand-ducal du 13 janvier 1994 relatif à la production et à la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait transpose la 92/46/CEE du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait modifiée par la directive 92/118/CEE. Ladite directive a été abrogée par la directive 2004/41/CE précitée. Il en résulte que le règlement grand-ducal du 13 janvier 1994 peut être abrogé. Finalement, le règlement grand-ducal du 19 mars 2008 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite transpose la directive 2006/141/CE de la Commission, du 22 décembre 2006, concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite et modifiant la directive 1999/21/CE. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs La directive 2006/141/CE précitée a été remplacée par le règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n° 41/2009 et (CE) n° 953/2009 de la Commission. Il en résulte que le règlement grand-ducal du 19 mars 2008 peut être abrogé. Art. 2. Sans commentaires. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs IV. Fiche financière Projet de règlement grand-ducal portant abrogation 1° de l'arrêté grand-ducal du 19 juillet 1905, portant publication de la convention signée le 14 mai 1904 entre le Grand-Duché et l'Empire allemand au sujet de l'admission réciproque à la libre circulation de la viande destinée à la consommation humaine ; 2° de l'arrêté grand-ducal du 21 septembre 1911, approuvant l'arrangement du 15 du même mois, entre le Grand-Duché et l'Empire allemand au sujet de la constitution d'une communauté d'impôt en matière de droit de consommation sur les acides acétiques ; 3° de l'arrêté grand-ducal du 21 janvier 1916, concernant le débit et la consommation des denrées et marchandises importées par les soins du Gouvernement, notamment du saindoux et des pâtes alimentaires ; 4° de l'arrêté grand-ducal du 26 avril 1916, prescrivant un relèvement des quantités de sucre de consommation ; 5° de l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916, conférant au Gouvernement un droit de préemption sur le bétail de boucherie, les vivres et les objets d'un usage quotidien ou de première nécessité pour lesquels des prix maxima sont ou seront fixés ; 6° de l'arrêté grand-ducal du 14 août 1916, ordonnant un recensement des provisions de viande séchée ou fumée, de lard, de saindoux et de saucissons séchés ou fumés, qui sont logées dans les magasins et dépôts des exploitants d'un étal de produits de boucherie ; 7° de l'arrêté grand-ducal du 5 septembre 1916, concernant la saisie, l'acquisition et la répartition des pommes de terre ; 8° de l'arrêté grand-ducal du 5 septembre 1916, réglementant l'achat et la cession de pommes de terre non encore récoltées ; 90 de l'arrêté grand-ducal du 17 octobre 1916, portant modification de l'arrêté grand-ducal du 5 septembre 1916, concernant la saisie, l'acquisition et la répartition des pommes de terre ; 100 de l'arrêté grand-ducal du 3 octobre 1910, concernant l'utilisation de la récolte des pommes dans l'intérêt de l'alimentation du pays ; 11° de l'arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, autorisant le Gouvernement à saisir et à exproprier toutes les provisions d'avoine provenant de récoltes antérieures à 1916 ; 12° de l'arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, autorisant le Gouvernement à saisir et à exproprier les provisions de pommes emmagasinées en vue de la revente ; 13° de l'arrêté grand-ducal du 31 juillet 1917, concernant le régime de la récolte de blé ; 14° de l'arrêté grand-ducal du ler septembre 1917, concernant le régime de la récolte d'avoine, d'orge d'été, de sarrasin, de pois, de fèves, de féveroles et de lentilles ; 15° de l'arrêté grand-ducal du 20 septembre 1917, concernant le régime de la récolte de pommes de terre ; 16° de l'arrêté grand-ducal du 16 octobre 1917, concernant le régime des betteraves et des rutabagas ; 17° de l'arrêté du 30 mai 1940, concernant la saisie des denrées alimentaires, matières premières, demiproduits et produits finis nécessaires à la subsistance du pays ; 18° du règlement grand-ducal du 18 juillet 1972 complétant et modifiant le règlement grandducal modifié du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l'alimentation humaine, tel que ce dernier a été modifié lui-même par le règlement grand-ducal du 17 janvier 1968 ; 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 19° du règlement grand-ducal du 28 février 1975 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l'alimentation humaine, tel que ce dernier a été modifié et complété lui-même par la suite ; 20° du règlement grand-ducal du 9 août 1980 concernant l'octroi d'une aide à la consommation de beurre ; 21° du règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires ; 22° du règlement grand-ducal du 19 mars 1992 concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humain ; 23° du règlement grand-ducal du 13 janvier 1994 relatif à la production et à la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait ; 24° du règlement grand-ducal du 19 mars 2008 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite. Le présent règlement n'aura pas de répercussions sur le budget de l'Etat. 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs V. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal portant abrogation 1° de l'arrêté grand-ducal du 19 juillet 1905, portant publication de la convention signée le 14 mai 1904 entre le Grand-Duché et l'Empire allemand au sujet de l'admission réciproque à la libre circulation de la viande destinée à la consommation humaine ; 2° de l'arrêté grand-ducal du 21 septembre 1911, approuvant l'arrangement du 15 du même mois, entre le Grand-Duché et l'Empire allemand au sujet de la constitution d'une communauté d'impôt en matière de droit de consommation sur les acides acétiques ; 3° de l'arrêté grand-ducal du 21 janvier 1916, concernant le débit et la consommation des denrées et marchandises importées par les soins du Gouvernement, notamment du saindoux et des pâtes alimentaires ; 4' de l'arrêté grand-ducal du 26 avril 1916, prescrivant un relèvement des quantités de sucre de consommation ; 5° de l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916, conférant au Gouvernement un droit de préemption sur le bétail de boucherie, les vivres et les objets d'un usage quotidien ou de première nécessité pour lesquels des prix maxima sont ou seront fixés ; 6° de l'arrêté grand-ducal du 14 août 1916, ordonnant un recensement des provisions de viande séchée ou fumée, de lard, de saindoux et de saucissons séchés ou fumés, qui sont logées dans les magasins et dépôts des exploitants d'un étal de produits de boucherie ; 7° de l'arrêté grand-ducal du 5 septembre 1916, concernant la saisie, l'acquisition et la répartition des pommes de terre ; 8° de l'arrêté grand-ducal du 5 septembre 1916, réglementant l'achat et la cession de pommes de terre non encore récoltées ; 9° de l'arrêté grand-ducal du 3 octobre 1910, concernant l'utilisation de la récolte des pommes dans l'intérêt de l'alimentation du pays ; 100 de l'arrêté grand-ducal du 17 octobre 1916, portant modification de l'arrêté grand-ducal du 5 septembre 1916, concernant la saisie, l'acquisition et la répartition des pommes de terre ; 11° de l'arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, autorisant le Gouvernement à saisir et à exproprier toutes les provisions d'avoine provenant de récoltes antérieures à 1916 ; 12° de l'arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, autorisant le Gouvernement à saisir et à exproprier les provisions de pommes emmagasinées en vue de la revente ; 13' de l'arrêté grand-ducal du 31 juillet 1917, concernant le régime de la récolte de blé ; 14° de l'arrêté grand-ducal du ler septembre 1917, concernant le régime de la récolte d'avoine, d'orge d'été, de sarrasin, de pois, de fèves, de féveroles et de lentilles ; 15° de l'arrêté grand-ducal du 20 septembre 1917, concernant le régime de la récolte de pommes de terre , 16° de l'arrêté grand-ducal du 16 octobre 1917, concernant le régime des betteraves et des rutabagas; 17° de l'arrêté du 30 mai 1940, concernant la saisie des denrées alimentaires, matières premières, demiproduits et produits finis nécessaires à la subsistance du pays ; 18° le règlement grand-ducal du 18 juillet 1972 complétant et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l'alimentation humaine, tel que ce dernier a été modifié lui-même par le règlement grand-ducal du 17 janvier 1968 ; 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 19° le règlement grand-ducal du 28 février 1975 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l'alimentation humaine, tel que ce dernier a été modifié et complété lui-même par la suite 20° du règlement grand-ducal du 9 août 1980 concernant l'octroi d'une aide à la consommation de beurre , 21° le règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires ; 22' le règlement grand-ducal du 19 mars 1992 concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humain ; 23° le règlement grand-ducal du 13 janvier 1994 relatif à la production et à la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait ; 24° le règlement grand-ducal du 19 mars 2008 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite. Ministère initiateur: Ministère de la Protection des consommateurs Auteur: Maria LEVY Tél .: 247 - 72523 Courriel: Christine.Schweich@alim.etat.lu Objectif(
- s)du projet: Adaptation du cadre réglementaire de la sécurité alimentaire. Autre(
- s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
- s)impliqué(e)(s): Ministère de la Santé Ministère de l'Agriculture, la Viticulture et le Développement rural Ministère des Affaires étrangères et européennes Ministère d'État Date: 9 septembre 2022 Mieux légiférer 1. Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: E Non: n si oui, laquelle/lesquelles: ministère de la Santé, ministère de l'Agriculture, la Viticulture et le Développement rural, ministère des Affaires étrangères et européennes et le ministère d'État. Remarques/Observations: Leurs remarques ont été intégrées dans le projet de règlement grandducal. 2. 3. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: Oui: M Non: - Citoyens: Oui: - Administrations: n Non: [si Oui: n Non: Le principe « Think small first » est-il respecté? Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) oui: n Non: nN.a.:2 [S] Remarques/Observations: 4. n Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: [S] Non: Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? oui: ri Non: E Remarques/Observations: 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? oui: D Non: E Remarques/Observations. 6. Le projet contient-il une charge administrative' pour le(
- s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) oui: D Non: is Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif' par destinataire) 7.
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? oui: D Non: E N.a.: E Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? oui: D Non: E N.a.: 1M Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il? 8. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? - des délais de réponse à respecter par l'administration? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? oui: D Non: E N.a.: E] Oui: D Non: D N.a.: oui: D Non: D N.a.: E 2 N.a.: non applicable Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 4 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 3 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: n Non: n N.a.: E si oui, laquelle: 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? oui: D Non: El N.a.: [E] Si non, pourquoi? 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une Oui: E Non: D b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: E Non: D Remarques/Observations: 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: D Non: D N.a.: E 13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'État (e-Government ou application back-office)? oui: D Non: [Si Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? Oui: D Non: El N.a.: E si oui, lequel? Formation interne des agents afin d'instaurer le système de facturation. Remarques/Observations: Egalité des chances 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: ill Non: E - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: D Non: E si oui, expliquez de quelle manière. - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: E] Non: D si oui, expliquez pourquoi: Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique a été élaboré sans égard au sexe des personnes concernées. Par conséquent, ces mesures règlementaires n'ont aucun impact sur l'égalité entre femmes et hommes. - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: III Non: E si oui, expliquez de quelle manière: 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: D Non: E N.a.: D si oui, expliquez de quelle manière: 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Directive « services » 5 6 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Oui: l l Non: D N.a.: E 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? Oui: I 1 Non: D N.a.: E Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 17