CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.166 Projet de règlement grand-ducal portant abrogation 1° de l’arrêté grand-ducal du 19 juillet 1905, portant publication de la convention signée le 14 mai 1904 entre le Grand-Duché et l’Empire allemand au sujet de l’admission réciproque à la libre circulation de la viande destinée à la consommation humaine ; 2° de l’arrêté grand-ducal du 21 septembre 1911, approuvant l’arrangement du 15 du même mois, entre le Grand-Duché et l’Empire allemand au sujet de la constitution d’une communauté d’impôt en matière de droit de consommation sur les acides acétiques ; 3° de l’arrêté grand-ducal du 21 janvier 1916, concernant le débit et la consommation des denrées et marchandises importées par les soins du Gouvernement, notamment du saindoux et des pâtes alimentaires ; 4° de l’arrêté grand-ducal du 26 avril 1916, prescrivant un relèvement des quantités de sucre de consommation ; 5° de l’arrêté grand-ducal du 20 mai 1916, conférant au Gouvernement un droit de préemption sur le bétail de boucherie, les vivres et les objets d’un usage quotidien ou de première nécessité pour lesquels des prix maxima sont ou seront fixés ; 6° de l’arrêté grand-ducal du 14 août 1916, ordonnant un recensement des provisions de viande séchée ou fumée, de lard, de saindoux et de saucissons séchés ou fumés, qui sont logées dans les magasins et dépôts des exploitants d’un étal de produits de boucherie ; 7° de l’arrêté grand-ducal du 5 septembre 1916, concernant la saisie, l’acquisition et la répartition des pommes de terre ; 8° de l’arrêté grand-ducal du 5 septembre 1916, réglementant l’achat et la cession de pommes de terre non encore récoltées ; 9° de l’arrêté grand-ducal du 3 octobre 1910, concernant l’utilisation de la récolte des pommes dans l’intérêt de l’alimentation du pays ; 10° de l’arrêté grand-ducal du 17 octobre 1916, portant modification de l’arrêté grand-ducal du 5 septembre 1916, concernant la saisie, l’acquisition et la répartition des pommes de terre ; 11° de l’arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, autorisant le Gouvernement à saisir et à exproprier toutes les provisions d’avoine provenant de récoltes antérieures à 1916 ; 12° de l’arrêté grand-ducal du 30 octobre 1916, autorisant le Gouvernement à saisir et à exproprier les provisions de pommes emmagasinées en vue de la revente ; 13° de l’arrêté grand-ducal du 31 juillet 1917, concernant le régime de la récolte de blé ; 14° de l’arrêté grand-ducal du 1er septembre 1917, concernant le régime de la récolte d’avoine, d’orge d’été, de sarrasin, de pois, de fèves, de féveroles et de lentilles ; 15° de l’arrêté grand-ducal du 20 septembre 1917, concernant le régime de la récolte de pommes de terre ; 16° de l’arrêté grand-ducal du 16 octobre 1917, concernant le régime des betteraves et des rutabagas ; 17° de l’arrêté du 30 mai 1940, concernant la saisie des denrées alimentaires, matières premières, demiproduits et produits finis nécessaires à la subsistance du pays ; 18° du règlement grand-ducal du 18 juillet 1972 complétant et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine, tel que ce dernier a été modifié lui-même par le règlement grand-ducal du 17 janvier 1968 ; 19° du règlement grand-ducal du 28 février 1975 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine, tel que ce dernier a été modifié et complété luimême par la suite ; 20° du règlement grand-ducal du 9 août 1980 concernant l’octroi d’une aide à la consommation de beurre ; 21° du règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires ; 22° du règlement grand-ducal du 19 mars 1992 concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l’alimentation humain ; 23° du règlement grand-ducal du 13 janvier 1994 relatif à la production et à la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait ; 24° du règlement grand-ducal du 19 mars 2008 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite 2 Avis du Conseil d’État (29 novembre 2022) Par dépêche du 4 octobre 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Protection des consommateurs. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Les avis du Collège médical, de la Chambre de commerce et du Conseil supérieur de certaines professions de santé ont été communiqués au Conseil d’État en date des 13 et 26 octobre et 8 novembre
- Les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis vise à abroger une série d’arrêtés grand-ducaux, un arrêté ainsi que plusieurs règlements grandducaux dans le domaine de la sécurité alimentaire devenus, selon les auteurs, « obsolètes » et qui « ont lieu d’être abrogés par souci de clarté juridique ». Les auteurs rappellent en outre que le projet de règlement grand-ducal sous avis se place dans le cadre de la création de la nouvelle « Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire ». Le Conseil d’État constate que le projet de règlement grand-ducal sous avis vise à abroger des arrêtés grand-ducaux qui ont été pris sur base des lois habilitantes d’avant
- Ces arrêtés grand-ducaux ont été ratifiés par des lois postérieures 1, de sorte qu’ils ont acquis le caractère d’une véritable loi. Par conséquent, leur abrogation ne saurait avoir lieu que par la loi formelle. Le Conseil d’État note encore que le règlement grand-ducal en projet vise à abroger un arrêté aux effets juridiques douteux en ce qu’il a été pris par la Commission administrative instituée en 1940
- De manière générale, le Conseil d’État tient à rappeler que dans son avis n° 6722 du 18 novembre 2014 3, auquel se réfèrent les auteurs du projet de règlement grand-ducal sous avis, il avait insisté, pour des raisons de sécurité juridique, de rendre les règlements existants « en tous points conformes aux nouvelles prescriptions législatives ou, à défaut de nouvelle base légale, de les abroger explicitement, et ce de préférence simultanément avec l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. » Jamais il n’a été question d’abroger des textes qui ne sont plus d’application depuis au moins soixantedix ans. Une abrogation formelle de tels textes risque en effet de susciter dans Avis du Conseil d’État du 29 novembre 1949 portant sur le projet de loi portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières, doc. parl. n° 297, page
- 2 L’arrêté du 30 mai 1940, concernant la saisie des denrées alimentaires, matières premières, demiproduits et produits finis nécessaires à la subsistance du pays. 3 Doc. parl. n°
- 3 1 l’esprit du lecteur du journal officiel l’impression que ceux-ci seraient toujours d’actualité. Pour écarter ce risque, les auteurs auraient dû prévoir une abrogation rétroactive au jour de l’inapplicabilité des actes émanant du Grand-Duc, non ratifiés par la loi. La détermination d’une date exacte à cet effet serait d’ailleurs souvent fort délicate. Examen des articles Article 1er Points 1° à 17° Le Conseil d’État renvoie à ses considérations générales et demande par conséquent de faire abstraction des points sous examen. Points 18° et 19° Les points sous examen visent à abroger deux règlements grand-ducaux modificateurs dont le règlement grand-ducal originel a été abrogé par le règlement grand-ducal du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine. Dans la mesure où les modifications n’ont vocation à exister que par rapport au texte originel qu’ils affectent, l’abrogation du texte originel entraîne celle de ses modifications de sorte qu’il est superfétatoire d’abroger les règlements grand-ducaux des 18 juillet 1972 et 28 février
- Partant, les points sous examen sont à supprimer. Points 20° à 24° Sans observation. Article 2 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation préliminaire Concernant l’article 1er, point 10°, le Conseil d’État signale que les modifications n’ont vocation à exister que par rapport au texte originel qu’ils affectent. Les dispositions abrogatoires devraient dès lors se limiter aux seuls actes comportant des dispositions autonomes. En effet, il est superfétatoire, voire erroné d’abroger des règlements se limitant à apporter des modifications à d’autres textes. Ainsi, à l’article 1er, point 10°, et dans la mesure où le projet de règlement grand-ducal sous examen vise à abroger l’arrêté grand-ducal du 5 septembre 1916, concernant la saisie, l’acquisition et la répartition des pommes de terre, que l’arrêté grand-ducal du 17 octobre 1916, portant modification de l’arrêté grand-ducal du 5 septembre 1916, concernant la saisie, l’acquisition et la répartition des pommes de terre, tend à modifier, il est superfétatoire, voire erroné d’abroger l’arrêté grand-ducal précité du 17 octobre
- 4 Observation générale Il y a lieu d’insérer le terme « modifié » entre la nature et la date d’un acte, si celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Intitulé Au point 9°, il convient de remplacer le chiffre « 1910 » par le chiffre « 1916 ». Au point 22°, il convient d’accorder le terme « humain » au genre féminin, pour écrire « alimentation humaine ». Cette observation vaut également pour l’article 1er, point 22°. L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point-virgule. Préambule Les troisième à cinquième visas relatifs aux avis des chambres professionnelles et des autres organes consultatifs sont à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. À l’endroit des ministres proposants, il convient d’ajouter une virgule après le terme « Santé ». Article 1er Au point 20°, il y a lieu de remplacer le point final par un point–virgule. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 29 novembre
- Le Secrétaire général, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Patrick Santer 5