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Projet de loi modifiant la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (CE n° 61.170

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.169 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers Avis du Conseil d’État (25 avril 2023) Par dépêche du 5 octobre 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Mobilité et des Travaux publics. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, le texte coordonné, par extraits, du règlement grandducal modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers que le projet de règlement grand-ducal sous rubrique tend à modifier, les tableaux de correspondance entre les directives déléguées (UE) 2021/1716 de la Commission du 29 juin 2021 modifiant la directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil au regard des changements apportés aux désignations des catégories de véhicules à la suite de modifications de la législation relative à la réception par type et (UE) 2021/1717 de la Commission du 9 juillet 2021 modifiant la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil pour mettre à jour certaines désignations de la catégorie de véhicules et faire figurer le système eCall dans la liste des éléments à contrôler, les méthodes, les causes de la défaillance et l’évaluation des défaillances visées aux annexes I et III de ladite directive et le règlement grand-ducal en projet ainsi que les textes des directives (UE) 2021/1717 et (UE) 2021/1716 précitées. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 14 décembre

  1. Les avis des autres chambres professionnelles, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. L’avis de la Commission nationale pour la protection des données a été communiqué au Conseil d’État en date du 13 février
  2. Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet entend modifier le règlement grandducal modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers afin, d’une part, de compléter la transposition, par le projet de loi n° 81121, de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 1 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (CE n° 61.170). 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/C et, d’autre part, de transposer en droit national la directive déléguée (UE) 2021/1717 de la Commission du 9 juillet 2021 modifiant la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil pour mettre à jour certaines désignations de la catégorie de véhicules et faire figurer le système eCall dans la liste des éléments à contrôler, les méthodes, les causes de la défaillance et l’évaluation des défaillances visées aux annexes I et III de ladite directive, ainsi que la directive déléguée (UE) 2021/1716 de la Commission du 29 juin 2021 modifiant la directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil au regard des changements apportés aux désignations des catégories de véhicules à la suite de modifications de la législation relative à la réception par type. Pour ce qui concerne l’articulation dans le temps des deux projets en matière de contrôle technique soumis à l’examen du Conseil d’État, les auteurs entendent se fonder, pour l’adoption du règlement d’exécution, sur l’article 4bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dans sa teneur résultant du projet de loi n° 8112 précité. Ce procédé est admissible à condition toutefois que l’entrée en vigueur du règlement se fasse ou soit fixée au plus tôt le jour de celle des modifications apportées à la loi qui lui sert de fondement légal. Pour ce qui est des critères de sélection du prestataire de service, le Conseil d’État renvoie aux observations relatives à l’article unique, concernant plus précisément le nouvel alinéa 5 de l’article 4bis, paragraphe 1er, de la loi précitée du 14 février 1955, émises dans le cadre de l’analyse du projet de loi n° 8112 précité, en soulignant que lesdits critères doivent figurer dans la loi. C’est sous réserve de cette considération que le Conseil d’État procède à l’examen du texte du projet de règlement grand-ducal. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 L’article sous examen traite des modalités de contrôle technique moyennant un « dispositif permettant de se connecter à l’interface électronique des véhicules », ainsi que des missions du prestataire de service chargé notamment de la mise à disposition de données techniques des véhicules. Les alinéas 2 à 4 du paragraphe 1er déterminant non pas les critères de sélection mais les missions du prestataire, il y a lieu de supprimer l’alinéa 5 qui semble, par ailleurs, sémantiquement maladroit. Pour ce qui concerne les modalités du contrôle technique, il convient de s’interroger sur la cohérence de la disposition en elle-même. En effet, d’après 2 le paragraphe 1er, alinéa 1er, à partir du 20 mai 2023, l’organisme de contrôle technique doit « faire recours à un dispositif permettant de se connecter à l’interface électronique des véhicules », ceci « afin d’évaluer ou de détecter des non-conformités qui pourraient compromettre leur mise en circulation en toute sécurité sur la voie publique ». Or, le paragraphe 2, alinéa 1er, prescrit que tout centre de contrôle technique soit équipé d’au moins un tel dispositif, puis renvoie au paragraphe 32 pour fixer les contrôles pour lesquels l’utilisation du dispositif est obligatoire, et qui ne vise que certaines catégories de véhicules. L’alinéa 2 du paragraphe 2 prévoit ensuite que ce n’est qu’à partir du 20 mai 2024 que l’ensemble des véhicules seront contrôlés moyennant ce dispositif. Concernant l’institution d’une telle phase de transition supplémentaire par rapport au délai prescrit par la directive 2014/45/UE précitée, le Conseil d’État renvoie aux observations formulées à cet égard à l’article unique du projet de loi n° 8112 précité, plus précisément relatives à l’alinéa 4 nouveau de l’article 4bis, paragraphe 1er, de la loi précitée du 14 février
  3. En ce que cette phase de transition est fixée en violation de la directive 2014/45/UE précitée, la disposition en cause risque d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Pour ce qui est de l’emploi, au paragraphe 3, des termes « véhicule des catégories M1 et N1 immatriculé pour la première fois au sein de l’Union européenne à partir du 1er janvier 2021 », le Conseil d’État renvoie aux observations formulées à cet égard à l’article unique du projet de loi n° 8112 précité, plus précisément relatives à l’alinéa 7 nouveau de l’article 4bis, paragraphe 1er, de la loi précitée du 14 février
  4. En ce que la notion contrevient au règlement d’exécution (UE) 2021/392 de la Commission du 4 mars 2021 concernant la surveillance et la communication des données relatives aux émissions de CO2 des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements d’exécution (UE) n° 1014/2010, (UE) n° 293/2012, (UE) 2017/1152 et (UE) 2017/1153 de la Commission, la disposition en cause risque d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Article 3 Sans observation. Article 4 L’article sous examen introduit dans le règlement grand-ducal précité du 16 janvier 2016 un nouvel article 20bis relatif au prestataire de service. Pour ce qui est du montant que perçoit le prestataire de service, le Conseil d’État renvoie à ses observations y relatives formulées à l’endroit de l’article unique du projet de loi n° 8112 précité, plus précisément à l’égard de l’alinéa 10 nouveau de l’article 4bis, paragraphe 1er, de la loi précitée du 14 février
  5. 2 Ledit paragraphe 3 prévoit que « [l]ors de la présentation d’un véhicule des catégories M1 et N1 immatriculé pour la première fois au sein de l’Union européenne à partir du 1er janvier 2021 à un contrôle technique, la collecte des données visées à l’article 4bis, paragraphe 1er, alinéa 7, de la loi précitée du 14 février 1955, avec le dispositif permettant la connexion à l’interface électronique des véhicules est obligatoire à partir du 20 mai 2023 ». 3 Articles 5 à 8 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales À l’occasion d’insertion d’articles, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, au lieu d’être mis en gras, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. Lorsqu’on se réfère au premier jour du mois, au premier paragraphe ou au premier alinéa, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». Les références aux dispositions figurant dans le dispositif se font en principe sans rappeler qu’il s’agit du « présent » règlement, article ou paragraphe, à l’exception des cas où l’emploi du terme « présent » peut s’avérer nécessaire dès lors que son omission peut être de nature à introduire un doute au sujet de l’acte ou de la disposition visés, et plus particulièrement lorsque plusieurs actes ou dispositions sont visés à un même endroit. Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Préambule Au premier visa, il y a lieu d’insérer le terme « modifiée » entre la nature et la date de l’acte en question, étant donné que la loi en cause a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Il convient encore de supprimer les termes « , telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite ». Par ailleurs, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Les deuxième et troisième visas relatifs aux avis des chambres professionnelles et de la Commission nationale pour la protection des données sont à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Par ailleurs, il est signalé que les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif uniquement, de sorte qu’il y a lieu d’écrire à titre d’exemple « Chambre des métiers ». À l’endroit des ministres proposants, il y a lieu d’écrire « Gouvernement en conseil » avec une lettre « c » minuscule. Article 1er Le texte du paragraphe à remplacer est à faire précéder du numéro du paragraphe afférent, mis entre parenthèses. 4 À l’article 1er, paragraphe 6, tel que projeté, il y a lieu d’écrire « dont il est question » Article 2 La phrase liminaire est à reformuler de la manière suivante : « Art.
  6. Après l’article 1er du même règlement, il est inséré un article 1erbis nouveau, libellé comme suit : ». Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 4, phrase liminaire. À l’article 1erbis, paragraphe 1er, alinéa 2, tel que projeté, il y a lieu d’écrire « pour cent » en toutes lettres. À l’article 1erbis, paragraphe 1er, alinéa 3, première phrase, en projet, le terme « accessible » est à accorder au pluriel. À l’article 1erbis, paragraphe 2, alinéa 1er, première phrase, en projet, les termes « dont il est fait référence » sont à remplacer par les termes « auquel il est fait référence ». Article 5 L’article sous revue est à terminer par un point final. Article 6 L’annexe I, tableau I, en projet, est à entourer de guillemets. Cette observation vaut également pour l’article
  7. Article 9 Étant donné que l’exécution d’un règlement grand-ducal doit être assurée au-delà des changements de membres du Gouvernement, la formule exécutoire doit viser la fonction et non pas le titulaire qui l’exerce au moment de la prise du règlement en question. Partant, il convient d’écrire « ministre » avec une lettre initiale minuscule. Par ailleurs, lorsque est visée la fonction, la désignation d’un membre du Gouvernement se fait de préférence de la manière suivante : « Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions », et non pas « Notre Ministre de … ». La désignation des compétences gouvernementales se fait suivant l’arrêté grand-ducal portant attribution des compétences ministérielles aux membres du Gouvernement, en l’occurrence l’arrêté grand-ducal du 22 août 2022 portant constitution des Ministères. Les attributions ministérielles sont en effet à déterminer avec précision, en renseignant sur la compétence dans le cadre de laquelle le membre du Gouvernement est appelé à intervenir. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 25 avril
  8. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 5

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