Luxembourg, le 7 décembre 2022 Objet : Projet de règlement grand-ducal1 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers. (6175VKA) Saisine : Ministre de la Mobilité et des Travaux publics (27 septembre 2022) Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers (ci-après « le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 ») quant à plusieurs volets. Il vise tout d’abord à transposer en droit national (
- i)la directive déléguée (UE) 2021/17172 de la Commission du 9 juillet 2021 modifiant la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil, pour mettre à jour certaines désignations de la catégorie de véhicules et faire figurer le système eCall dans la liste des éléments à contrôler, les méthodes, les causes de la défaillance et l’évaluation des défaillances visées aux annexes I et III de ladite directive, et (
- ii)la directive déléguée (UE) 2021/17163 de la Commission du 29 juin 2021 modifiant la directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil au regard des changements apportées aux désignations des catégories de véhicules à la suite de modifications de la législation relative à la réception par type. A cet égard, la Chambre de Commerce note que le délai pour la transposition des deux directives déléguées était fixé au 27 septembre 2022, de sorte qu’un retard dans le processus de transposition en droit national est à relever, ce qu’elle regrette. Le Projet prévoit également l’introduction de nouvelles dispositions en lien avec le règlement d’exécution (UE) 2021/392 de la Commission du 4 mars 2021 concernant la surveillance et la communication des données relatives aux émission de CO 2 des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers, conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performances en matière d’émissions de CO 2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs. Le Projet entend enfin apporter des précisions concernant l’utilisation obligatoire, à partir du 20 mai 2023, d’un dispositif d’accès et de lecture des données techniques du véhicule lors du contrôle technique, conformément à certaines dispositions de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (ci-après « la Directive 2014/45/UE »). 1 Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce Directive déléguée (UE) 2021/1717 3 Directive déléguée (UE) 2021/1716 2 2 Les dispositions susvisées de la directive 2014/45/UE sont en cours de transposition en droit national par une loi4, à l’état actuel de projet n° 8112, modifiant la loi modifiée du 14 décembre 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques (ci-après la « loi modifiée du 14 décembre 1955 ») que la Chambre de Commerce avis en parallèle. Ce projet de loi prévoit que les modalités de certaines mesures sont à fixer par voie de règlement grand-ducal, ce qui est notamment l’objectif du Projet sous avis. Etant donné que le Projet de règlement grand-ducal trouve sa base légale dans ledit projet de loi, il est essentiel aux yeux de la Chambre de Commerce que les deux textes soient avisés puis adoptés concomitamment de manière à coordonner leur entrée en vigueur. En bref ➢ La Chambre de Commerce accueille favorablement les modifications proposées par le Projet sous avis dans la mesure où elles visent une adaptation nécessaire de la règlementation nationale par rapport aux actes normatifs européens applicables. ➢ La Chambre de Commerce regrette néanmoins le retard dans la transposition des deux directives déléguées (UE) 2021/1717 et (UE) 2021/1716 alors que l’échéance pour leur transposition respective était fixée au 27 septembre 2022. Considérations générales La transposition des Directives déléguées (UE) 2021/17 et (UE) 2021/16 Le Projet sous avis a pour objet tout d’abord de modifier le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique afin de transposer en droit national la Directive déléguée (UE) 2021/1717 et la Directive déléguée (UE) 2021/1716, lesquelles viennent modifier respectivement la Directive 2014/45/UE (relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques) et la Directive 2014/47/UE (relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l’Union européenne). Les Directives 2014/45/UE et 2014/47/UE s’appliquent aux véhicules dont la vitesse par construction est supérieure à 25 km/h et qui appartiennent aux catégories de véhicules énumérés à l’article 2 paragraphe 1 respectif des deux directives. Toutefois, les catégories de véhicules sont déterminées par référence à d’autres directives européennes (plus précisément les directives 2002/24/CE, 2003/37/CE et 2007/46/CE) qui ont été abrogées par des règlements européens (à savoir les règlements UE 168/2013, 167/2013 et 2018/858 du Parlement européen et du Conseil). 4 Lien vers le projet de loi n° 8112 modifiant la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sur le site de la Chambre des Députés 3 Les modifications intervenues dans les désignations des catégories de véhicules à la suite de l’abrogation des directives de référence ont rendu nécessaire l’adaptation de certaines désignations de catégorie de véhicules visés dans les Directives 2014/45/UE et 2014/47/UE. Ces modifications sont effectuées par les deux directives déléguées que le Projet sous avis a pour objet de transposer en droit national. Les modifications en lien avec le Règlement d’exécution (UE) 2021/392 5 concernant la surveillance et la communication des données relatives aux émission de CO2 des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers Le Projet sous avis prévoit en outre l’introduction de dispositions en lien avec l’obligation des Etats membre de collecter, enregistrer et transmettre à la Commission européenne les données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant ou d’énergie dans des conditions d’utilisation réelle prévue par le règlement d’exécution (UE) 2021/392, conformément au règlement (UE) 2019/6316. En vertu de l’article 12 du règlement (UE) 2019/631, la Commission européenne doit recueillir, à partir de 2021, les données sur la consommation de carburant ou d’énergie en condition d’utilisation réelle des véhicules des catégories M1 et N1, données qui sont enregistrées par des dispositifs embarqués de surveillance de la consommation de carburant et/ou d’énergie prévus à l’article 4bis du règlement (UE) 2017/11517 de la Commission. Le Projet prévoit à cet égard la mise en place d’obligations pour les organismes de contrôle technique, suivant des modalités adaptées à la catégorie de véhicule concerné, d’utiliser le système OBD permettant de se connecter à l’interface électronique du véhicule afin de collecter les données enregistrées relatives à la consommation de carburant et/ou d’énergie. Pour les véhicules de la catégorie N1, qui doivent être soumis à un contrôle technique annuel, conformément aux dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 14 février 1955, le Projet prévoit d’obliger les organismes de contrôle technique d’utiliser le système OBD, à partir du 20 mai 2023, pour chaque véhicule présenté au contrôle technique dont la première immatriculation au sein de l’Union européenne a eu lieu après le 1er janvier 2021. Les véhicules de la catégorie M1 doivent quant à eux être présentés au premier contrôle technique quatre ans après la première immatriculation, soit à partir du 1 er janvier 2025 pour les véhicules immatriculés après le 1er janvier 2021. Toutefois, ils peuvent être soumis à des contrôles plus fréquents, notamment pour les véhicules utilisés en tant que taxis qui font l’objet d’un contrôle annuel. Le Projet propose en conséquence de prévoir l’utilisation obligatoire du système OBD pour collecter les données relatives aux émissions de CO 2 et à la consommation de carburant et d’énergie dans des conditions d’utilisation réelles pour les véhicules de la catégorie M1 dont la première Règlement d’exécution (UE) 2021/392 de la Commission du 4 mars 2021 concernant la surveillance et la communication des données relatives aux émission de CO2 des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements d’exécution (UE) n° 1014/2010, (UE) n° 293/2012, (UE) 2017/1152 et (UE) 2017/1153 de la Commission 6 Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) n° 443/2009 et (UE) n ° 510/2011 7 Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules au regard des émissions des véhicules particulières et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 5 4 immatriculation a eu lieu après le 1er janvier 2021 et qui sont présentés au contrôle technique à partir du 20 mai 2023. Les modifications en lien avec l’obligation d’utiliser un dispositif permettant de se connecter à l’interface électronique du véhicule, conformément à la Directive 2014/45/UE Le Projet sous avis apporte pour le surplus des précisions concernant l’utilisation obligatoire, à partir du 20 mai 2023, d’un dispositif d’accès et de lecture des données techniques du véhicule lors du contrôle technique, tel qu’un outil d’analyse de type OBD (« on-board diagnostics »), conformément à la Directive 2014/45/CE. Cet outil d’analyse permettra d’extraire les données techniques enregistrées par le véhicule afin de les exploiter sur base des spécifications techniques mises à disposition par le constructeur du véhicule, en vue de la vérification de la conformité du véhicule pour circuler sur la voie publique. L’outil permettra ainsi de contrôler le bon fonctionnement des composants de sécurité et de protection de l’environnement des véhicules mis sur le marché de l’Union européenne (tels que le système de freinage ABS, ESP, le réglage des phares, la performance du moteur, les airbags ou le système électronique de stabilité) lors de la présentation d’un véhicule à un contrôle technique. En vue de la vérification des différents systèmes et la lecture adéquate des données extractibles depuis l’interface électronique des véhicules, le règlement d’exécution (UE) 2019/621 8 oblige les constructeurs à mettre à disposition des organismes de contrôle technique ou des autorités compétentes, sur base du numéro d’identification du véhicule, des informations minimales nécessaires pour réaliser le contrôle technique. La mise à disposition des informations doit se faire sous forme non rémunérée ou moyennant la facturation d’un coût raisonnable par les constructeurs. Conformément au projet de loi n° 8112 modifiant la loi modifiée du 14 février 19559, la mise à disposition des informations susmentionnées aux organismes de contrôle technique doit se faire par l’intermédiaire d’un prestataire de service qui aura pour mission de collecter l’ensemble des données fournies par les constructeurs de véhicules. Le prestataire devra également mettre à disposition des organismes de contrôle technique un outil d’analyse OBD avec lequel il doit être possible d’évaluer l’état technique du véhicule sur base des données collectées. Le Projet sous avis entend fixer les conditions minimales à respecter par le prestataire de service. En outre, s’agissant de la mise en place d’un nouveau système, le Projet propose d’accorder une période transitoire aux organismes de contrôle technique pour se familiariser avec le système, se procurer l’équipement nécessaire et entamer la formation continue du personnel quant à son utilisation. Le Projet propose ainsi de limiter dans un premier temps l’obligation pour chaque organisme de contrôle technique de disposer d’au moins un outil d’analyse OBD pour chaque centre de contrôle exploité par ses propres soins. Pour les entités de contrôle partenaires, les organismes de contrôle technique devront obligatoirement mettre à disposition du partenaire un système OBD sur base d’une rémunération applicable suivant les conditions fixées par le Projet. De plus, entre 20 mai 2023 et 20 mai 2024, chaque organisme de contrôle technique devra obligatoirement utiliser le système d’analyse OBD lors du contrôle technique pour les véhicules des Règlement d’exécution (UE) 2019/621 de la Commission du 17 avril 2019 relatif aux informations techniques nécessaires au contrôle technique des points à contrôler et à la mise en œuvre des méthodes de contrôle recommandées, et portant établissement de règles détaillées concernant le format des données et les procédures d’accès aux informations technique pertinentes 9 Commenté par la Chambre de Commerce dans son avis n° 6174 8 5 catégories M1 et N1, immatriculés pour la première fois à partir du 1 er janvier 2021. A partir du 20 mai 2024, l’ensemble des véhicules pour lesquels les données techniques sont collectées par le prestataire devront être contrôlés avec le dispositif OBD. Le Projet sous avis fixe enfin le montant de la rémunération du prestataire de services pour la mise à disposition des données agrégées par ses soins. Commentaire des articles Concernant l’article 1er L’article 1er du Projet prévoit de remplacer par un nouveau libellé le paragraphe 6 de l’article 1 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique, en lien avec les modifications intervenues dans la loi modifiée du 14 février 1955, pour inclure les données relatives à la consommation d’énergie des véhicules parmi les données à transmettre au ministre compétent par les organismes de contrôle technique. er Concernant l’article 2 L’article 2 du Projet introduit un nouvel article 1bis, comportant trois paragraphes, au règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 visant l’ensemble des modalités relatives à l’utilisation du système OBD dans le cadre du contrôle technique. Le paragraphe 1er du nouvel article 1bis prévoit les conditions minimales à respecter par le prestataire de service chargé de mettre à disposition des organismes de contrôle technique (
- i)les données techniques des constructeurs des véhicules sous forme agrégée et (
- ii)un système OBD capable d’interpréter les non-conformités techniques des véhicules présentés au contrôle technique. Pour être considéré conformes aux exigences, le prestataire de service doit disposer d’un taux de recouvrement des informations techniques des constructeurs automobiles concernant la pression hydraulique du système de freinage supérieur à 85%, pour les véhicules des catégories M1 et N1 du parc automobile luxembourgeois dont la première immatriculation au sein de l’Union européenne est postérieure au 1 er janvier 2015. L’exposé des motifs du Projet explique les raisons de la sélection du prestataire par rapport à ce critère. A l’exception du test du système de freinage, les autres tests à réaliser lors d’un contrôle technique peuvent être effectués dans une qualité similaire avec les installations et équipements actuels. Par conséquent, un test à travers le dispositif de connexion à l’interface électronique des véhicules routier comporte une plus-value supérieure pour le contrôle du système de freinage que pour les autres tests à réaliser lors du contrôle technique. Le prestataire de service doit également être en mesure de mettre à disposition les données techniques des constructeurs automobile sur base du numéro d’identification du véhicule ou sur base des données figurant sur le certificat d’immatriculation, renseignant la variante et la version du véhicule. Les données agrégées par le prestataire de service doivent être accessibles sous forme d’une base de données hors ligne afin d’éviter tout risque de perturbation pour l’activité des organismes de contrôle technique. L’option d’une mise à disposition des données techniques des constructeurs par une base de données accessibles en ligne est envisageable à condition que le prestataire de service puisse garantir une haute disponibilité du service, ce qui signifie en pratique un taux de disponibilité et d’accessibilité au-delà de 99% du temps. 6 Concernant la forme, au paragraphe 1, l’alinéa 1 du nouvel article 1bis introduit par l’article 2 du Projet, la Chambre de Commerce propose de remplacer le verbe « faire » par « avoir », comme suit : «
(1)Conformément à l’article 4bis, paragraphe 1er, alinéa 4 de la loi du 14 février 1955, les organismes de contrôle technique doivent, à partir du 20 mai 2023, faire avoir recours à un dispositif permettant de se connecter à l’interface électronique afin d’évaluer ou de détecter des nonconformités qui pourraient compromettre leur mise en circulation en toute sécurité sur la voie publique. […] ». En outre, la Chambre de Commerce se demande s’il n’est pas opportun de modifier le libellé du 2ème alinéa du nouvel article 1bis, paragraphe 1, afin de le simplifier et clarifier l’intention exprimée dans l’exposé des motifs, comme suit : « Pour les véhicules des catégories M1 et N1 dont la première immatriculation au sein de l’Union européenne a eu lieu après le 1er janvier 2015, le taux de recouvrement pour lesquels le prestataire de service fournit des informations sur la pression hydraulique du système de freinage doit être supérieur à 85% de le taux de recouvrement des informations techniques sur la pression hydraulique du système de freinage que fournit le prestataire de service doit être supérieur à 85% pour l’ensemble de ces véhicules M1 et N1 immatriculés dans le parc automobile luxembourgeois. ». Le paragraphe 2 du nouvel article 1bis prévoit l’obligation pour les centres de contrôle technique de s’équiper d’au moins un dispositif permettant la connexion à l’interface électronique des véhicules. Toutefois, un aménagement est prévu afin de laisser un délai transitoire raisonnable aux centres de contrôle technique de se procurer l’équipement nécessaire, de se familiariser avec le dispositif et de former leur personnel à l’utilisation du système. L’aménagement principal consiste à cibler pour la première année d’application du nouveau dispositif, les véhicules visés au paragraphe 3 du nouvel article 1 bis, à savoir les véhicules des catégories M1 et N1 immatriculés pour la première fois au sein de l’Union européenne après le 1 er janvier 2021, et dont les données relatives à la consommation d’énergie en conditions d’utilisation réelles doivent faire l’objet de collecte via le dispositif d’accès à l’interface électronique des véhicules. Il est prévu qu’à partir du 20 mai 2024, l’ensemble des véhicules présentés au contrôle technique doivent être contrôlés avec le nouvel équipement. Le paragraphe 2 in fine prévoit un aménagement accessoire aux fins d’un recours à un système de contrôle alternatif pour les véhicules qui sont techniquement incompatibles avec le dispositif de lecture des données de bord ou en cas d’indisponibilité des données du véhicules à contrôler auprès du prestataire de service. Le paragraphe 3 du nouvel article 1bis introduit l’obligation, pour les véhicules des catégories M1 et N1, immatriculés pour la première fois à partir du 1 er janvier 2021, de collecter, via l’interface électronique du véhicule lors d’un contrôle technique, les données relatives à la consommation d’énergie en conditions d’utilisation réelles. 7 Concernant l’article 3 L’article 3 du Projet prévoit l’ajout d’un alinéa in fine à l’article 20 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016, concernant la mise à disposition du système OBD aux garages partenaires externes par les organismes de contrôle technique. Il est proposé de facturer la mise à disposition de cet équipement aux tiers sur base d’un prix forfaitaire de 0,20 euros hors TVA pour chaque véhicule contrôlé par le prédit système. Concernant l’article 4 L’article 4 du Projet introduit un nouvel article 20bis au règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 concernant le montant exact et les modalités de la rémunération à percevoir par le prestataire de service chargé d’agréger les informations techniques reçues par les constructeurs des véhicules en vue de les mettre à disposition aux organismes de contrôle technique. Le prestataire doit percevoir un montant de 1 euro hors TVA pour la mise à disposition des données techniques pour chaque véhicule soumis au contrôle technique, indépendamment de l’utilisation des informations lors du contrôle technique ou de la disponibilité des données pour le véhicule présenté. Le montant est facturé à la personne qui présente le véhicule au contrôle par l’organisme de contrôle technique qui le reverse ensuite intégralement au prestataire de service. Concernant l’article 5 L’article 5 du Projet prévoit de modifier l’Annexe I relative aux exigences minimales concernant les installations et équipements du contrôle technique du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016, en y ajoutant une phrase au point 14 afin précisant que l’équipement permettant de se connecter à l’interface électronique du véhicule doit également être capable de traiter les données mises à disposition par le prestataire de service pour être considéré comme conforme aux exigences techniques minimales. Concernant l’article 6 et 7 L’article 6 prévoit de modifier le tableau figurant à l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 pour mettre à jour la dénomination des nouvelles catégories de véhicules pour tenir compte des modifications apportées par les règlements (UE) n° 168/201310, (UE) n° 167/201311 et (UE) 2018/85812. L’article 7 du Projet prévoit la modification du modèle du certificat de contrôle technique routier (verso) figurant à l’annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 également pour mettre à jour les désignations des véhicules tombant sous l’application des dispositions du contrôle technique. La Chambre de Commerce n’a pas de remarques complémentaires à formuler sur le fond. Le Projet sous avis procède à une transposition fidèle des deux directives déléguées. Il apporte en outre des précisions nécessaires concernant l’utilisation du nouveau dispositif d’accès et de lecture des données techniques du véhicule lors du contrôle technique, prévu par certaines dispositions de la Directive 2014/45/UE, ainsi que des détails pertinents concernant les obligations pour les 10 Règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles 11 Règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers 12 Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2008 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE 8 organismes de contrôle technique de collecter, via le dispositif OBD, les données enregistrées du véhicule relatives à la consommation d’énergie en conditions d’utilisation réelles, prévues par le règlement d’exécution (UE) 2021/392, conformément au règlement (UE) 2019/631. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. VKA/DJI