AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX AU PROJET DE REGLEMENT GRANDDUCAL FIXANT LES TAUX DE CESSIBILITE ET DE SAISISSABILITE DES REMUNERATIONS DE TRAVAIL, PENSIONS ET RENTES TEXTE ET COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Amendement 1 Art. 1er. Les tranches prévues par l’article 4 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes sont fixées comme suit: La première tranche: La deuxième tranche: La troisième tranche: La quatrième tranche: La cinquième tranche: jusqu’à 850 euros par mois ; de plus de 850 à
- 300 euros par mois ; de plus de
- 300 à
- 600 euros par mois ; de plus de
- 600 à 3.0002 600 euros par mois ; à partir de 3.0002 600 euros par mois. Commentaire : Suite aux observations d’ordre légistique du Conseil d’Etat, les points séparateurs de milliers sont remplacés par des espaces insécables. Le projet de règlement prévoit que les montants des tranches sont adaptés à la cote d’application de l’échelle mobile des salaires (indice 877,01 points) et arrondis à la cinquantaine supérieure. L’avis des autorités judiciaires a soulevé que l’adaptation du montant maximal de la quatrième tranche ne suit pas l’évolution de l’échelle mobile des salaires, mais constitue une progression plus que proportionnelle à celle de l’indice. Etant donné que le pouvoir réglementaire entend soumettre l’adaptation de l’ensemble des tranches au même raisonnement mathématique, le montant maximal de la quatrième tranche est ramené à 2 600 euros. En conséquence, le montant prévu à la cinquième tranche est également modifié. Amendement 2 Art.
- Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au MémorialJournal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Commentaire : Suite aux observations d’ordre légistique du Conseil d’Etat, le terme « grand-ducal » est supprimé et les termes « celui de » sont insérés entre les termes « suit » et « sa publication ». Le terme « Mémorial » est remplacé par les termes « Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ». Amendement 3 Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au MémorialJournal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Commentaire : Suite aux observations d’ordre légistique du Conseil d’Etat, le terme « Mémorial » est remplacé par les termes « Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ». * TEXTE COORDONNE Art. 1er. Les tranches prévues par l’article 4 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes sont fixées comme suit: La première tranche: La deuxième tranche: La troisième tranche: La quatrième tranche: La cinquième tranche: jusqu’à 850 euros par mois ; de plus de 850 à
- 300 euros par mois ; de plus de
- 300 à
- 600 euros par mois ; de plus de
- 600 à 3.0002 600 euros par mois ; à partir de 3.0002 600 euros par mois. Art.
- Le règlement grand-ducal du 27 septembre 2016 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations de travail, pensions et rentes est abrogé. Art.
- Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au MémorialJournal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au MémorialJournal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. ***
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.