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Avis lll/13/2023 9 février 2023 Taux de cessibilité et saisissabilité des rémunérations de travail, pensions et rentes -

Avis lll/13/2023 9 février 2023 Taux de cessibilité et saisissabilité des rémunérations de travail, pensions et rentes - amendements relatif aux Amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations de travail, pensions et rentes Par lettre du 19 janvier 2023, réf. : L-43/22, Madame Sam Tanson, ministre de la Justice, a transmis les amendements sous rubrique à l’avis de la Chambre des salariés (CSL).

  1. Ces amendements se rapportent au projet de règlement grand-ducal ayant pour objet de modifier les tranches prévues à l’article 4 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes. Ces amendements réduisent le montant maximal de la 4ème tranche de 3.000 à 2.600 euros. Le seuil de la cinquième tranche entièrement saisissable est également réduit à ce montant de 2.600 euros. Les nouvelles limites apparaissent ci-dessous dans la colonne grisée : Tranches Limite mensuelle 1 2 3 Jusqu’à 722 euros de plus de 722 à 1.115 euros de plus de 1.115 à 1.378 euros de plus de 1.378 à 2.296 euros à partir de 2.296 euros 4 5 Jusqu’à 850 euros de plus de 850 à 1.300 euros de plus de 1.300 à 1.600 euros De plus de 1.600 à 3.000 2.600 euros À partir de 3.000 2.600 euros Pourcentage saisissable insaisissable 10% 20% 25% sans limitation
  2. Du point de vue du salarié débiteur saisi, cette modification est nettement moins favorable : tout ce qu’il gagne entre 2 600 et 3 000 euros sera entièrement saisissable, alors qu’avec le projet initial, ce n’était que 25%. Pour un revenu supérieur à 3000 euros, cela représente 300 euros de moins par mois, ce qui n’est pas négligeable. Les auteurs du projet justifient ce retour en arrière par le fait que les autorités judiciaires ont soulevé que l’adaptation du montant maximal de la quatrième tranche ne suit pas l’évolution de l’échelle mobile des salaires, mais constitue une progression plus que proportionnelle à celle de l’indice. Or le pouvoir réglementaire entend soumettre l’adaptation de l’ensemble des tranches au même raisonnement mathématique.
  3. La Chambre des salariés déplore cette réduction et renvoie en outre aux remarques formulées dans son avis sur le projet initial, qui n’ont pas guère été suivies. La principale étant de prévoir une adaptation automatique desdites tranches par le règlement grand-ducal lui-même, au moins par référence à l’indexation des salaires. En effet, si la CSL a salué l'adaptation inévitable des tranches saisissables et/ou cessibles, elle a regretté qu'elle intervienne avec retard. Afin d'éviter que de tels retards d'adaptation pénalisant les salariés touchés par une saisie ou une cession ne se reproduisent, la CSL a demandé une automaticité de l'adaptation des tranches. En effet, à défaut d’une telle automaticité, l’adaptation se fait avec retard et entraine un préjudice du débiteur saisi du fait des indexations intervenues en cours de route. Le rapport entre le montant saisi et le salaire net de départ augmente à défaut d’adaptation des tranches. À défaut de prévoir cette automaticité, il aurait été pragmatique de profiter des présents amendements, pour adapter les montants par rapport aux deux tranches indiciaires qui viendront rapidement à échéance au cours des prochains mois (celle prévue par le Statec pour le 1er trimestre 2023 et celle d’avril 2023 pour rattraper les mesures de la première tripartite 2022).
  4. D'autre part, dans le but de créer un système juste et pratique à mettre en œuvre, les taux applicables aux différentes tranches devraient également varier en fonction de la composition de ménage. Page 1 de 2 Plus le saisi/cédant aurait donc par exemple d'enfants à charge, moins les différents taux applicables aux différentes tranches seraient élevés. En outre, la première tranche devrait avoir comme limite supérieure le montant du Revis auquel pourrait théoriquement prétendre le saisi/cédé en fonction de la composition de son ménage. Le calcul de ce montant devrait être confié au Fonds national de solidarité afin d'éviter toute erreur de calcul de la part de l'employeur.
  5. Sous réserve des remarques ci-avant formulées, la Chambre des salariés marque son accord aux amendements soumis pour avis. Luxembourg, le 9 février 2023 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 2 de 2

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