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CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG Avis lll/68/2022 20 octobre 2022 Taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérati

CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG Avis lll/68/2022 20 octobre 2022 Taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations de travail, pensions et rentes relatif au Projet de règlement grand-ducal fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations de travail, pensions et rentes CSL • B.P. 1263 18 RUE AUGUSTE LUM IERE • L-1012 LUXEMBOURG • L-1950 LUXEMBOURG • CSL@CSL.LU • • T +352 27 494 200 WWW.CSL.LU • F +352 27 494 250 Par lettre du 30 septembre 2022, réf. : L-30/22, Madame Sam Tanson, ministre de la Justice, a transmis le projet de règlement grand-ducal sous rubrique à l’avis de la Chambre des salariés (CSL).

  1. Ce projet de règlement grand-ducal modifie les tranches prévues à l’article 4 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes.
  2. La saisie sur salaire peut être définie comme étant une voie d’exécution permettant à un créancier d’obtenir le remboursement d’une somme que lui redoit le saisi en bloquant une partie de la rémunération périodique (le plus souvent mensuelle) de celui-ci. La cession par contre est un engagement contractuel moyennant lequel le cédant affecte une partie de sa rémunération en guise de garantie au remboursement d’une dette contractée.
  3. Selon la loi de 1970, les rémunérations ainsi que les pensions et rentes sont réparties en cinq tranches qui sont fixées par règlement grand-ducal. La première tranche ne peut être cédée ni saisie. La deuxième tranche peut être cédée jusqu’à concurrence d’un dixième et saisie jusqu’à concurrence d’un dixième. La troisième tranche peut être cédée jusqu’à concurrence d’un cinquième et saisie jusqu’à concurrence d’un cinquième. La quatrième tranche peut être cédée jusqu’à concurrence d’un quart et saisie jusqu’à concurrence d’un quart. La cinquième tranche peut être cédée et saisie sans limitation.
  4. Ces tranches ont été adaptées en fonction de l’augmentation de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires (indice du coût de la vie) en 1990, en 1993, convertis en euros en 2001, en 2002 et adaptés en dernier lieu en
  5. Tranches Limite mensuelle Pourcentage saisissable 1 Jusqu’à 722 euros insaisissable 2 de plus de 722 à 1.115 euros 10% 3 de plus de 1.115 à 1.378 euros 20% 4 de plus de 1.378 à 2.296 euros 25% 5 à partir de 2.296 euros sans limitation Considérant que de 2016 à 2022, la cote d’application de l’échelle mobile des salaires est passée de 775,17 à 877,01 points (nombre indice applicable depuis le 1er avril 2022), il est proposé d’ajuster les montants des tranches en prenant comme point de référence le nombre indice actualisé et en arrondissant les chiffres vers le haut à la cinquantaine Page 1 de 5 supérieure pour faciliter le calcul des retenues à effectuer par les tiers-saisis et le contrôle par les saisis et les juridictions. Les nouvelles limites apparaissent ci-dessous dans la colonne grisée : Tranches 1 2 3 4 5 Limite mensuelle Jusqu’à 722 euros Jusqu’à 850 euros de plus de 722 à 1.115 de plus de 850 à 1.300 euros euros de plus de 1.115 à 1.378 de plus de 1.300 à 1.600 euros euros de plus de 1.378 à 2.296 De plus de 1.600 à 3.000 euros euros à partir de 2.296 euros À partir de 3.000 euros Pourcentage saisissable insaisissable 10% 20% 25% sans limitation
  6. Cette adaptation des tranches prend en compte l’évolution de l’échelle mobile des salaires, comme le montre ce tableau : Echelle mobile au 1er janvier 775,17 794,54 794,54 814,40 834,76 834,76 tranche 1 877,01 Variation 2016-2022 816 Année 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 722 740 740 758 777 777 (1er avril) tranche 2 tranche 3 tranche 4 borne supérieure 1115 1378 1143 1412 1143 1412 1172 1447 1201 1483 1201 1483 2296 2353 2353 2412 2472 2472 1262 1558 2597 Variatio n annuell e 0,00% 2,50% 0,00% 2,50% 2,50% 0,00% 5,06% 13,14%
  7. Par contre, l’évolution aurait été de l’ordre de 15 % (et non seulement 13%) par rapport au salaire nominal moyen (comptabilité nationale), tel que le révèle ce tableau : Montants adaptés selon l’évolution du salaire nominal moyen (déterminé partir des données de la comptabilité nationale) Rémunération des salariés Année par tête 2016 66,30 2017 68,30 2018 70,30 2019 71,60 2020 71,90 2021 75,60 2022 I non dispo. Variation 2016-2021 tranche 1 722 744 766 780 783 823 tranche tranche 2 3 borne supérieure 1115 1378 1149 1420 1182 1461 1204 1488 1209 1494 1271 1571 tranche 4 2296 2365 2435 2480 2490 2618 Variation annuelle 0,76% 3,02% 2,93% 1,85% 0,42% 5,15% 14,89% Page 2 de 5
  8. La CSL estime que l’adaptation desdites tranches n’aurait pas dû se limiter à une adaptation à l’inflation, mais prendre en compte l’évolution totale des salaires.
  9. En tout état de cause, l’adaptation desdites tranches devrait dorénavant être prévue de manière automatique par le règlement grand-ducal lui-même, au moins par référence à l’indexation des salaires. En effet, à défaut d’une telle automaticité, l’adaptation se fait avec retard

(20162022)et entraine un préjudice du débiteur saisi du fait des indexations intervenues en cours de route. Le rapport entre le montant saisi et le salaire net de départ augmente à défaut d’adaptation des tranches. Le tableau ci-dessous reprend des exemples concrets de cette augmentation : Niveau de salaire net au-delà de la tranche 4 (100%) 2016 2000,00 2021 2297,87 0,00 0,00 dans tranche 4 (25%) 155,50 184,97 dans tranche 3 (20%) 52,60 59,20 dans tranche 2 (10%) 39,30 44,60 dans tranche 1 (0%) Montants saisissables total tranches Salaire net restant Rapport entre saisie et salaire net de départ 0 0 247,40 1752,60 288,77 2009,10 12,4% 12,6% 2016 3000,00 2021 3446,81 Niveau de salaire net au-delà de la tranche 4 (100%) 704,00 849,81 dans tranche 4 (25%) 229,50 259,75 dans tranche 3 (20%) 52,60 59,20 dans tranche 2 (10%) 39,30 44,60 0 0 1025,40 1974,60 1213,36 2233,45 34,2% 35,2% dans tranche 1 (0%) Montants saisissables total tranches Salaire net restant Rapport entre saisie et salaire net de départ Page 3 de 5 2016 4000,00 2021 4595,74 1704,00 1998,74 dans tranche 4 (25%) 229,50 259,75 dans tranche 3 (20%) 52,60 59,20 dans tranche 2 (10%) 39,30 44,60 dans tranche 1 (0%) 0 0 2025,40 1974,60 2362,29 2233,45 50,6% 51,4% 2016 5000,00 2021 5744,68 2704,00 3147,68 dans tranche 4 (25%) 229,50 259,75 dans tranche 3 (20%) 52,60 59,20 dans tranche 2 (10%) 39,30 44,60 dans tranche 1 (0%) 0 0 3025,40 1974,60 3511,23 2233,45 60,5% 61,1% Niveau de salaire net au-delà de la tranche 4 (100%) Montants saisissables total tranches Salaire net restant Rapport entre saisie et salaire net de départ Niveau de salaire net au-delà de la tranche 4 (100%) Montants saisissables total tranches Salaire net restant Rapport entre saisie et salaire net de départ Ces exemples montrent comment l'augmentation moyenne des salaires de 15% depuis 2016 et l'absence de l'adaptation des tranches ont mené à une augmentation de la part saisissable du salaire net au fil des années.
  1. Par ailleurs, la CSL estime que la première tranche incessible et insaisissable, ayant pour limite inférieure la valeur 0, devrait avoir comme limite supérieure le montant du REVIS, alors que le revenu correspondant à la première tranche est destiné à garantir, tout au plus, le minimum pécuniaire indispensable pour vivre, ou disons plutôt, pour survivre. Or le REVIS représente en principe ce minimum vital, destiné à couvrir les besoins les plus élémentaires de son bénéficiaire et de sa famille le cas échéant. C’est pourquoi, la première tranche devrait avoir comme limite supérieure le montant du REVIS en fonction de la composition du ménage du salarié. Le calcul de ce montant devrait être confié au Fonds national de solidarité afin d’éviter toute erreur de calcul de la part de l’employeur.
  2. À ce titre, la CSL estime plus que nécessaire une réelle réforme de la loi de 1970, afin que soit prise en compte la situation financière réelle du débiteur et notamment sa composition de ménage. Page 4 de 5 Rappelons qu’une réforme figure au rôle de la Chambre des députés depuis plusieurs années. En effet, en 2002, un projet de loi avait proposé, de manière certes imparfaite, une réforme, en poursuivait deux objectifs majeurs : - celui de créer une certaine harmonisation entre la législation des saisies et cessions sur salaire et celle traitant du revenu minimum garanti (RMG devenu le REVIS depuis) ; - celui d’alléger la procédure des saisies sur salaire. Ce projet de loi devrait être remis à l’ordre du jour, revu et adapté à la situation économique actuelle.
  3. En conclusion, la CSL la CSL salue l'adaptation inévitable des tranches saisissables et/ou cessibles tout en regrettant qu'elle intervienne avec retard. Afin d'éviter que de tels retards d'adaptation pénalisant les salariés touchés par une saisie ou une cession ne se reproduisent, la CSL demande une automaticité de l'adaptation des tranches. D'autre part, dans le but de créer un système juste et pratique à mettre en œuvre, les taux applicables aux différentes tranches devraient également varier en fonction de la composition de ménage. Plus le saisi/cédant aurait donc par exemple d'enfants à charge, moins les différents taux applicables aux différentes tranches seraient élevés. En outre, la première tranche devrait avoir comme limite supérieure le montant du Revis auquel pourrait théoriquement prétendre le saisi/cédé en fonction de la composition de son ménage. Le calcul de ce montant devrait être confié au Fonds national de solidarité afin d'éviter toute erreur de calcul de la part de l'employeur.
  4. Sous réserve des remarques ci-avant formulées, la Chambre des salariés marque son accord au projet de règlement grand-ducal soumis pour avis. Luxembourg, le 20 octobre 2022 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 5 de 5

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